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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.437

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-27 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

loi du 11 décembre 1998; ordonnance du 17 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.437 du 27 mai 2025 Fonction publique - OIP - Règlements Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 263.437 du 27 mai 2025 A. 241.571/VIII-12.497 En cause : l’association sans but lucratif Syndicat pour la Mobilité et Transport Intermodal des Services publics – Protect (en abrégé METISP-PROTECT), ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2 4000 Liège, contre : la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’avis 11 H-HR/2024, intitulé « Screening de sécurité pour les membres du personnel statutaires et contractuels », daté du 29 janvier 2024, signé le 31 janvier 2024 par le directeur général de la partie adverse ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.497 - 1/8 Par une ordonnance du 17 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025. M. Luc Detroux, président de chambre, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Stéphane Rixhon, loco Me Aurore Dewulf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurent Generet, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est une association sans but lucratif ayant, suivant l’article 2 de ses statuts, « pour but et pour objet la défense des intérêts professionnels de tous les membres du personnel des Chemins de fer belges, quelle que soit la qualification administrative à laquelle ils appartiennent ». 2. Le 8 mai 2018, est adopté l’arrêté royal ‘fixant les secteurs d’activités et les autorités administratives compétentes visées à l’article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité’ (cet intitulé a été modifié postérieurement à l’acte attaqué comme suit : ‘fixant les secteurs d’activités et les autorités administratives compétentes visées à l’article 24, § 2, 1°, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé’). Cet arrêté reprend, notamment, le secteur d’activité « transport » et lui désigne le fonctionnaire dirigeant du SPF Mobilité et Transport ou son délégué comme autorité administrative compétente. L’article 22quinquies en question, alors en vigueur, prévoit en substance qu’à la demande de l’autorité compétente d’un secteur déterminé, une analyse de risque et une analyse d’impact sont effectuées pour, notamment, identifier, au sein d’une personne morale de droit public ou de droit privé active dans ce secteur, les VIII - 12.497 - 2/8 professions, les fonctions, les missions ou les mandats devant être soumis à une vérification de sécurité au sens de cette loi. 3. À des dates indéterminées, des contacts sont pris entre le SPF susvisé et la partie adverse « afin de prévoir le cadre juridique en la matière pour pouvoir satisfaire à l’obligation légale de vérifications de sécurité ». 4. Par un avis 33 H-HR/2023 entré en vigueur le 1er janvier 2024, la partie adverse arrête les fonctions concernées par la vérification de sécurité et modifie en conséquence les dispositions du Fascicule 501 qui règlent l’accès à ces emplois. Ces fonctions sont les suivantes : « Infrabel - Opérateurs mouvements dans les postes de signalisation et ROC tant pour le transport de voyageurs que pour le fret - Techniciens Tracks & switches - Techniciens en signalisation - Gestion des actifs - Techniciens sous-stations et caténaires - Conducteurs de trains d’Infrabel - Techniciens Télécom - Techniciens RIOC et RACCOR SNCB - Conducteurs de train voyageurs et manœuvre - Agents de sécurité Sécurail - Collaborateurs CR-SOC ». 5. Entre le 6 septembre et le 18 décembre 2023 se tiennent des réunions de la sous-commission paritaire nationale et de la commission paritaire nationale au cours desquelles sont débattues les mesures d’exécution de l’avis susvisé. 6. Le 18 décembre 2023, la commission paritaire nationale approuve un projet d’avis à la majorité des deux tiers. 7. Le 21 décembre 2023, le conseil d’administration de la partie adverse adopte un avis 11 H-HR/2024 sur le screening de sécurité pour les membres du personnel statutaires et contractuels. 8. Cet avis entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est publié le 29 janvier suivant. Il dispose comme suit : « I. Contexte En raison de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ainsi que de l’A.R. du 8 mai 2018 fixant les secteurs d’activités et les autorités administratives compétentes, les VIII - 12.497 - 3/8 Chemins de fer belges ont une liste des fonctions pour lesquelles un screening de sécurité doit avoir lieu. Les fonctions concernées sont reprises pour information en annexe, et peuvent être adaptées en fonction de l’évolution des dispositions légales. Le screening de sécurité est d’application à partir de la date d’application de cet avis, et a une durée de validité de 5 ans. 2. Membres du personnel statutaires qui exercent une des fonctions concernées au 01/01/2024 Il sera demandé aux membres du personnel statutaires qui exercent une des fonctions concernées au 01/01/2024 de remplir un formulaire de consentement. S’ils refusent de remplir le formulaire susmentionné ou s’ils reçoivent un résultat négatif au screening, ils ne pourront plus exercer aucune fonction au sein des Chemins de fer belges. Cela a pour conséquence que : - Les membres du personnel régularisés seront démis d’office ; - Les membres du personnel en stage seront licenciés. 3. Membres du personnel statutaires qui sollicitent une des fonctions concernées au sein des Chemins de fer Belges à partir du 01/01/2024 Il sera demandé aux membres du personnel statutaires qui sollicitent une des fonctions concernées au sein des Chemins de fer belges à partir du 01/01/2024 de remplir un formulaire de consentement. Seules les sollicitations accompagnées du formulaire de consentement complété seront prises en considération. S’ils reçoivent un résultat négatif au screening, ils ne pourront plus exercer aucune fonction au sein des Chemins de fer belges et les conséquences seront identiques à celles reprises au point 2. 4. Membres du personnel contractuels Les membres du personnel contractuels engagés dans une fonction soumise à l’obligation de screening seront invités à signer une annexe à leur contrat de travail. L’annexe précitée est censée faire partie intégrante du contrat de travail et contiendra une condition résolutoire. L’obtention d’un résultat de screening positif (ce qui implique que l’intéressé peut continuer à exercer la fonction) n’entraîne pas de modification de l’emploi. L’obtention d’un résultat de screening négatif (ce qui implique que l’autorité de screening a décidé que l’intéressé ne peut pas continuer à exercer cette fonction) signifie la fin de l’occupation de l’intéressé. Le refus de se soumettre à un screening de sécurité est assimilé à un résultat de screening négatif. Le refus de signer l’annexe est également assimilé à un résultat de screening négatif. VIII - 12.497 - 4/8 Les dispositions relatives au recours ainsi qu’au Freeze Mobilité illimité (voir ci- dessous) sont également d’application pour les contractuels. 5. Procédure de recours Le membre du personnel a la possibilité, conformément aux dispositions légales prévues, d’introduire un recours à l’encontre de la décision de screening négatif. Pendant le délai de recours légalement prévu, le membre du personnel peut être soit placé en congé de compensation soit en dispense de service. Si le membre du personnel décide de faire appel, il/elle doit immédiatement en informer l’officier de sécurité de HR Rail. Si, après échéance du délai de recours légalement prévu, aucune demande de recours n’a été reçue, il est alors considéré qu’il n’est pas fait appel de la décision. Lorsque le membre du personnel a décidé de ne pas faire appel ou lorsqu’aucune demande d’appel de la décision n’est parvenue dans les délais de recours prévus, la décision initiale de l’autorité de screening vaudra version définitive et les conséquences prévues réglementairement en matière de screening négatif seront d’application. Si le membre du personnel a fait appel de la décision conformément aux dispositions légalement prévues et en a correctement informé l’officier de sécurité, alors le membre du personnel sera placé en congé de compensation ou en dispense de service pendant la période de recours jusqu’à la décision de l’autorité de recours. Lorsque le membre du personnel ayant introduit un recours se trouve encore en formation, celle-ci peut être poursuivie pour autant qu’aucune tâche critique ne soit attribuée. Dans le cas où il n’est pas possible de faire abstraction de tâches critiques, le membre du personnel en formation sera placé en dispense de service. 6. Freeze Mobilité Un Freeze Mobilité illimité pour tous les emplois sera appliqué pour chaque candidat avec un screening négatif et pour chaque membre du personnel avec un screening négatif (aussi bien régularisés que non). Les cas assimilés avec un screening négatif auront éventuellement un Freeze Mobilité illimité en conséquence. […] Liste des fonctions - Opérateurs mouvements dans les postes de signalisation et ROC tant pour le transport de voyageurs que pour le fret - Techniciens Tracks & switches - Techniciens en signalisation - Gestion des actifs - Techniciens sous-stations et caténaires - Conducteurs de trains d’Infrabel - Techniciens Télécom - Techniciens RIOC et RACCOR SNCB - Conducteurs de train et conducteurs de manœuvre VIII - 12.497 - 5/8 - Agents de sécurité Sécurail - Collaborateurs CR-SOC ». Il s’agit de l’acte attaqué. 9. Le 13 mars 2025, la partie adverse informe le Conseil d’État qu’elle a adopté un avis 06 H-HR/2025 qui a été publié sur l’intranet le 20 février 2025 et qui « annule et remplace l’avis 11 H-HR/2024 », à savoir l’acte attaqué par le présent recours. Ce nouvel avis indique qu’il entre en vigueur le 1er janvier 2025. Il fait l’objet d’un recours en annulation de la part de la partie requérante dans le présent recours, introduit le 19 avril 2025 et enrôlé sous le n° de rôle A. 244.686/VIII-12.941. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans son courrier du 13 mars 2025, la partie adverse fait valoir que le nouvel avis 06 H-HR/2025 qu’elle a adopté a pris en considération le rapport de l’auditeur concernant le Freeze Mobilité illimité, celui-ci étant désormais de cinq ans. Elle fait valoir que « le point 7 de l’avis prévoit une mesure transitoire selon laquelle les périodes de Freeze Mobilité illimité pour tout emploi qui ont été appliquées entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024 dans le cadre du screening de sécurité sont converties en période de Freeze Mobilité de 5 ans pour tout emploi ». Elle en conclut que « dès lors que l’avis 11 H-HR/2024 a été remplacé par une nouvelle réglementation (et qu’il a été mis fin au Freeze Mobilité illimité y compris pour la période durant laquelle l’avis 11 H-HR/2024 a été appliqué), […] le recours est devenu sans objet ». À l’audience, la partie requérante indique que l’acte attaqué n’a pas, avant son abrogation, donné lieu à des décisions de démission d’office ou de licenciements pour les membres du personnel. IV.2. Appréciation Le nouvel avis 06 H-HR/2025 prévoit des règles identiques à celles de l’acte attaqué, sous réserve de la modification suivante : lorsqu’un membre du personnel qui exerce une des fonctions concernées refuse de remplir un formulaire VIII - 12.497 - 6/8 de consentement à un screening ou qu’il reçoit un screening négatif, l’interdiction d’encore exercer une quelconque fonction au sein des Chemins de fer belges est désormais limitée à cinq ans. Cette limite de cinq ans est également prévue pour le membre du personnel qui sollicite une des fonctions concernées (et qui doit pour cela remplir un formulaire de consentement) et qui reçoit un screening négatif. Pour les membres du personnel exerçant une des fonctions concernées, en cas de refus de se soumettre à un screening ou d’un screening négatif, la conséquence consistant, selon le cas, en une démission d’office ou un licenciement, reste inchangée. Le nouvel avis entré en vigueur le 1er janvier 2025 abroge l’acte attaqué qui est entré en vigueur le 1er janvier 2024. Celui-ci n’est donc pas privé d’objet pour la période d’un an pendant lequel il a été en vigueur puisqu’une abrogation n’a pas d’effet rétroactif et ne produit ses effets que pour l’avenir. Une partie requérante conserve en principe un intérêt à l’annulation d’un acte réglementaire attaqué pour la période où il a été en vigueur, à moins que les effets de cet acte soient devenus définitifs et ne soient plus susceptibles d’être remis en cause. En l’espèce, la partie requérante a précisé à l’audience que sur le fondement de l’acte attaqué, des décisions de démission d’office ou de licenciement n’ont pas été prises. Elle ne conserve dès lors pas un intérêt à son annulation, étant entendu que l’éventuelle annulation de l’avis 06 H-HR/2025, à la suite du recours enrôlé sous le numéro A. 244.686/VIII-12.941, n’aurait pas pour effet de faire revivre l’acte attaqué abrogé. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. V. Indemnité de procédure et dépens L’acte attaqué a été abrogé et remplacé par un nouvel acte. Selon la partie adverse, celui-ci prend en considération le rapport de l’auditeur qui concluait à l’annulation de plusieurs dispositions. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 12.497 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.497 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.437