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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250326.2F.9

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-03-26 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 20 juillet 1990; ordonnance du 27 février 2025

Résumé

Est entaché d'une contradiction ne permettant pas de déduire avec certitude le sens à donner à cette décision, l'arrêt qui, d'une part, énonce qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en liberté du prévenu et, d'autre part, considère que la chambre des mises en accusation est sans compétence pour ...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250326.2F.9 No Rôle: P.25.0414.F Affaire: G. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2025-05-22 Consultations: 136 - dernière vue 2025-12-31 02:47 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.9 Fiche 1 Est entaché d'une contradiction ne permettant pas de déduire avec certitude le sens à donner à cette décision, l'arrêt qui, d'une part, énonce qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en liberté du prévenu et, d'autre part, considère que la chambre des mises en accusation est sans compétence pour en décider (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITE Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 4° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 2 - 4 En vertu de l'article 27, § 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, lorsque la détention préventive n'a pas pris fin et que l'instruction est close, la requête de mise en liberté doit être adressée au tribunal correctionnel saisi, depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement; les juridictions d'instruction au sein d'un tribunal de première instance ou d'une cour d'appel ne peuvent pas exercer la compétence attribuée aux chambres correctionnelles de ce tribunal ou de cette cour (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - JURIDICTION DE JUGEMENT Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 8 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 9 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 8 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 9 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 8 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 9 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 5 - 6 L'incompétence matérielle de la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué justifie, conformément au principe consacré par l'article 435, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, que la Cour renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître (1). (1) Voir Cass. 6 février 2009, RG C.07.0341.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090206.7 , Pas. 2009, n° 101 ; R. Declercq, « Pourvoi en cassation en matière répressive », in Répertoire pratique du droit belge, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 722. Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 435 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 435 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.25.0414.F Mme l’avocat général V. TRUILLET a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mars 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. Quant au moyen d’office, pris de la violation des articles 8, 9 et 1138, 4°, du Code judiciaire ainsi que 27, § 1er, 1°, et 27, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : L’article 8 du Code judiciaire dispose que « la compétence est le pouvoir du juge de connaître d'une demande portée devant lui ». L’article 9 du même code ajoute que « la compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties. Elle ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement ». Toutes les règles de compétence en matière répressive sont d’ordre public(1). Le premier devoir d’une juridiction est de vérifier sa compétence et de soulever, au besoin d’office, son incompétence(2). En vertu de l’article 27, § 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 1990, lorsque la détention préventive n’a pas pris fin et que l’instruction est close, la requête de mise en liberté doit être adressée au tribunal correctionnel saisi, depuis l’ordonnance de renvoi correctionnel jusqu’au jugement. En vertu de l’article 27, § 3, de la loi du 20 juillet 1990, il est statué sur la requête en chambre du conseil. Les juridictions d’instruction au sein d’un tribunal de première instance ou d’une cour d’appel ne peuvent exercer la compétence attribuée aux chambres correctionnelles de ce tribunal ou de cette cour. Ainsi votre Cour en a-t-elle jugé dans une hypothèse de demande de levée de conditions imposées lors d’une remise en liberté(3). En l’espèce, le prévenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, sous les liens du mandat d’arrêt par ordonnances du 27 janvier 2025, a déposé une requête de mise en liberté au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi en date du 26 février 2025. Sa demande a été fixée devant la chambre du conseil de ce tribunal, laquelle s’est déclarée incompétente et a déclaré « en conséquent » n’y avoir lieu d’ordonner la mise en liberté provisoire du demandeur par ordonnance du 27 février 2025. Saisie d’un appel du demandeur, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons a confirmé l’ordonnance déférée par arrêt du 11 mars 2025. Il s’agit de la décision critiquée. Il me semble qu’en ce qu’ils confirment la décision d’incompétence, les juge d’appel on légalement justifié leur décision. Cependant, votre Cour a décidé(4) qu’était entaché d’une contradiction qui ne permet pas de déduire avec certitude le sens à donner à cette décision, le jugement qui, d’une part, statue sur une demande la déclarant recevable et, d’autre part, décide que le tribunal n’est pas compétent pour en connaître. Il me semble de même qu’est entaché d’illégalité l’arrêt attaqué qui confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle déclare à la fois la chambre du conseil incompétente et « en conséquent » n’y avoir lieu d’ordonner la mise en liberté provisoire du prévenu. J’en déduis que le moyen est fondé. __________________________________________ (1) Cass. 9 octobre 1922, Bull et Pas. 1923, I, 5. (2) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10° éd., Bruges, La Charte 2025, pp. 1446-1447. (3) Cass. 14 février 2023, RG P.23.0165.N , ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230214.2N.14 . (4) Cass. 4 janvier 2007, RG C.05.0565.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070104.3 , Pas. 2007, n° 4. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250326.2F.9 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.9 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070104.3 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230214.2N.14 précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090206.7