ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.351
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-20
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 19 janvier 2022
Résumé
Arrêt no 263.351 du 20 mai 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 263.351 du 20 mai 2025
A. 234.898/XIII-9466
En cause : la société coopérative à responsabilité limitée Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux, en abrégé « CILE », ayant élu domicile chez Mes Laurent VERBRAKEN et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège,
Partie intervenante :
la société à responsabilité limitée VAQUALAN REAL ESTATE, ayant élu domicile chez Mes Alexandre PIRSON et Zoé VROLIX, avocats, rue Albert Mockel 43/11
4000 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 octobre 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 12 mai 2017 par laquelle le collège communal de la ville de Liège octroie à J.Z. et D.N. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble de trois appartements sur un bien sis rue René Demoitelle, 1 à Grivegnée.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 28 décembre 2021 par la voie électronique, la société à responsabilité limitée (SRL) Vaqualan Real Estate a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 19 janvier 2022.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Aurore Dewulf, loco Mes Eric Lemmens et Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits utiles à l’examen de la cause
1. Le 4 mai 2016, J.Z. et un administrateur de la partie intervenante, D.N., introduisent une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition d’une habitation et la construction d’un immeuble de trois appartements sur un bien sis rue René Demoitelle, 1 à Grivegnée, cadastré Liège 23ème division, section C, n° 460H.
Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Liège adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1987, en vigueur depuis le 4 mai 1989.
2. Le 31 août 2016, il est accusé réception du dossier de demande complet.
3. Une enquête publique est organisée du 31 août au 16 septembre 2016.
Elle suscite une lettre de réclamation.
Divers services et instances sont consultés et des avis sont émis.
4. Le 10 novembre 2016, le collège communal de la ville de Liège émet un avis favorable conditionnel.
5. Le 13 janvier 2017, il sollicite des plans modificatifs. Ceux-ci sont déposés les 13 février et 17 mars 2017.
6. Le 12 mai 2017, le collège communal octroie, sous conditions, le permis d’urbanisme.
Il s’agit de l’acte attaqué.
7. Le 17 novembre 2017, la partie intervenante, filiale à 50% de la société Vauban Invest, acquiert la propriété du bien visé par l’acte attaqué. Ce dernier lui est cédé et fait l’objet d’une prorogation.
8. Le 16 avril 2018, la partie intervenante adresse à la requérante une demande de fermeture du branchement à rue de l’immeuble existant sur sa parcelle en vue de sa démolition. Le formulaire renseigne que les travaux de démolition débuteront mi-mai 2018.
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9. Le 12 juin 2020, un procès-verbal de constat d’implantation de la construction est dressé.
10. Le 28 août 2020, le collège communal constate la conformité de l’implantation au permis d’urbanisme et considère que les travaux peuvent démarrer dans le respect des conditions du permis.
11. Le 15 septembre 2020, avant de débuter les travaux de construction du nouvel immeuble, la partie intervenante introduit une demande de plans auprès du point de contact fédéral d’informations câbles et conduites (KLIM-CICC).
Le 18 septembre 2020, la requérante répond à cette demande et lui transmet les plans des canalisations existantes et en projet pour la parcelle concernée.
12. La déclaration des travaux, qui mentionne la durée de ceux-ci du 28 septembre 2020 eu 28 septembre 2021, est affichée sur les lieux.
En septembre 2020, les travaux de construction sont entamés.
13. Le 30 août 2021, la requérante fait une intervention en urgence pour une fuite d’eau située rue Belleflamme, à quelques mètres de la construction litigieuse.
Le jour même, elle prend contact avec la partie adverse pour obtenir des informations sur le permis d’urbanisme délivré pour cette construction.
14. Le 2 septembre 2021, la partie adverse lui transmet le permis attaqué et les plans.
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IV. Recevabilité ratione temporis
IV.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
La requérante estime son recours recevable ratione temporis. Elle fait valoir qu’elle était tierce à la procédure de délivrance du permis, que celui-ci ne devait pas lui être notifié et qu’elle n’a pas été consultée dans le cadre de l’instruction de la demande, de telle sorte qu’il lui était impossible d’avoir connaissance du permis litigieux.
Elle indique que c’est en date du 30 août 2021, à l’occasion d’une intervention pour une fuite d’eau, rue Belleflamme, à quelques mètres de la construction litigieuse, qu’elle a constaté la réalisation de cette construction sur une conduite lui appartenant. Elle ajoute que le permis d’urbanisme et les plans lui ont été transmis, à sa demande, par la partie adverse, le 2 septembre 2021. Elle en déduit que le délai de recours n’a démarré qu’à cette date.
B. Le mémoire en réponse
La partie adverse considère le recours irrecevable ratione temporis. Elle fait valoir que l’acte a été adopté le 12 mai 2017 et a reçu une publicité constante après le mois de septembre 2020, date de démarrage des travaux, comme en atteste, selon elle, la photo de l’affichage de la déclaration des travaux produite par la requérante. Elle indique que la parcelle litigieuse se situe à proximité du siège social de celle-ci.
Elle soutient que la requérante a spécifiquement été informée de l’existence du permis à trois reprises par la société Vauban Invest en janvier 2018, avril 2018 et septembre 2020. Elle indique que la requérante a été contactée en janvier 2018 pour une coupure du raccordement à rue lors de la démolition de l’ancien bâtiment et en déduit qu’elle ne pouvait ignorer qu’un projet de nouvelle construction était en cours à cet endroit, compte tenu du fait que le bâtiment était démoli lors de son intervention. Elle vise une demande de suppression de compteurs et de branchement adressée à la requérante informellement en janvier 2018 puis via le formulaire ad hoc le 16 avril 2018, ainsi qu’un contact en septembre 2020
lorsqu’à la suite de ses différentes demandes d’impétrants, le service cartographie de la requérante lui a adressé une carte du réseau de la rue Belleflamme.
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Elle en infère que le délai de recours a commencé à courir au plus tard le 31 janvier 2018 ou, à tout le moins, le 16 avril 2018. Elle expose que, même à considérer que la requérante ne disposait pas d’une connaissance de l’instrumentum de l’acte attaqué, elle devait se montrer diligente et ne pouvait passivement différer la prise de connaissance d’un acte administratif qui lui fait grief. Elle soutient que la requérante n’a pas fait preuve de la prudence et de la diligence requises en omettant de s’enquérir du permis querellé dès le mois de janvier 2018.
C. Le mémoire en intervention
La partie intervenante fait valoir qu’elle a eu plusieurs contacts avec la requérante relativement au projet avant la date du 30 août 2021. Elle fait état des contacts suivants :
- le 16 avril 2018, elle a demandé à la requérante de couper le raccordement à rue via le formulaire ad hoc ;
- en janvier 2019, elle l’a recontactée pour solliciter la coupure d’eau qui n’avait pas encore été réalisée et la requérante s’est rendue sur place pour procéder à cette fermeture ;
- en septembre 2020, elle a demandé une copie de la cartographie des canalisations présentes aux alentours du bien et la requérante lui a adressé le plan y afférant.
Elle considère que, lors de ces contacts, la requérante a pu prendre connaissance de l’existence et de la nature du projet et que ce n’est pas contesté.
Elle estime que, malgré qu’il ait été évident que le projet était un acte soumis à permis et était autorisé, la requérante ne s’est pas inquiétée de la localisation du projet au-dessus de l’une de ses canalisations et est restée passive en ne demandant aucun renseignement complémentaire.
Elle souligne que la démolition autorisée par le permis litigieux a eu lieu en mai 2018. Elle considère que la requérante, en tant que gestionnaire de son réseau de distribution, ne pouvait ignorer l’entame du projet autorisé par le permis. Elle estime qu’il importe peu que ce soient ses services techniques qui aient eu connaissance de cette démolition, dès lors que la requérante est une et indivisible.
Elle considère que le comportement de la requérante a été passif et est révélateur d’un manque de diligence dans son chef. Elle estime qu’il ressort des éléments du dossier que la requérante a eu – ou aurait dû avoir – connaissance du permis attaqué dès 2018, ce qui rend le recours irrecevable ratione temporis.
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D. Le mémoire en réplique
La requérante réplique que, n’étant pas destinataire de l’acte attaqué, il ne lui a pas été notifié. Elle expose que, n’étant pas voisine immédiate du site litigieux, elle ne pouvait pas être informée des travaux et savoir que ceux-ci se déroulaient au-dessus d’une canalisation. Elle indique que, n’ayant pas été consultée lors de l’instruction de la demande de permis d’urbanisme, elle en ignorait tout.
Elle fait valoir que le simple fait que l’acte attaqué ait reçu une publicité après le mois de septembre 2020 ne suffit pas à démontrer qu’elle en avait une connaissance effective. Elle estime qu’il ne peut être raisonnablement admis qu’elle ait connaissance de tous les travaux en cours sur la province de Liège uniquement parce qu’un affichage est assuré. Elle précise que la photo de l’affichage des travaux figurant à son dossier de pièces ne démontre pas qu’elle avait connaissance de cet affichage avant le 30 août 2021. Elle expose que son siège social ne se trouve pas à proximité du bien litigieux.
Elle conteste avoir été spécifiquement informée à trois reprises par la société Vauban Invest de l’existence du permis délivré.
Concernant l’intervention de ses services en janvier 2018 pour la coupure du raccordement à rue lors de la démolition, elle expose qu’il n’y avait alors aucun travaux de construction entrepris et considère qu’il ne lui revenait pas de vérifier l’existence d’un permis d’urbanisme pour une reconstruction, ni de vérifier si cet éventuel permis autorisait la construction sur une conduite d’eau. Elle estime qu’il ne peut être exigé qu’elle soit systématiquement alarmée lorsqu’elle constate une démolition en province de Liège et fait valoir que ce n’est pas parce qu’une démolition est entreprise qu’il y a nécessairement un projet d’une nouvelle construction. Elle expose que le bâtiment démoli n’était initialement pas construit sur la conduite d’eau litigieuse. Elle estime dès lors que ses services n’avaient aucune raison d’imaginer qu’une nouvelle construction serait autorisée sur cette conduite. Elle considère que le simple fait que ses services se rendent sur un site pour effectuer une coupure du raccordement à rue ne suffit pas à lui donner un indice qu’une nouvelle construction est autorisée et qu’elle l’est sur une conduite d’eau. Elle considère que le point de vue défendu par la partie adverse revient à exiger de sa part, qu’à chaque démolition qu’elle constate, elle doive solliciter l’éventuel permis d’urbanisme autorisant une nouvelle construction et vérifier si ce permis est régulier.
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Concernant les échanges relatifs aux impétrants et à la cartographie de son réseau, elle fait valoir qu’il n’y a pas eu plusieurs demandes d’impétrants mais une seule. Elle expose que celle-ci était erronée dans la mesure où elle visait une parcelle différente de la parcelle litigieuse. Elle indique que, dans le formulaire de demande d’impétrants, le demandeur doit cocher, dans le logiciel KLIM-CICC, la parcelle pour laquelle il souhaite obtenir des informations et que la partie intervenante a coché une mauvaise parcelle en manière telle que sa réponse a porté sur une parcelle erronée. Elle en infère qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir mentionné l’existence de la conduite d’eau. Elle indique que, si les demandeurs avaient effectué la demande d’impétrants correctement, ils auraient reçu la carte du réseau adéquate.
Concernant les contacts intervenus dans le cadre d’une demande de suppression de compteurs et du branchement à rue, elle considère que la partie adverse démontre uniquement que les bénéficiaires du permis litigieux ont demandé à la requérante d’enlever un compteur, ce qui, à son estime, ne signifie pas pour autant qu’une nouvelle construction – et a fortiori une construction sur une conduite d’eau lui appartenant – ait été autorisée. Elle expose qu’il est fréquent que des personnes sollicitent la suppression d’un compteur ou d’un raccordement en cas d’inoccupation de longue durée d’un immeuble afin d’éviter le paiement de la redevance annuelle. Elle en déduit qu’il est erroné de considérer qu’une demande de suppression de raccordement implique un projet de reconstruction, prenant comme exemple les cas d’une démolition d’une maison insalubre dont le terrain sera par la suite un parking, ou encore acheté par un voisin pour y faire une extension de son habitation. Elle considère qu’il ne lui revient pas de solliciter le permis d’urbanisme auprès de l’autorité compétente à chaque fois qu’elle doit supprimer un compteur.
A son estime, aucun des éléments soulevés par la partie adverse n’est de nature à établir sa connaissance effective du permis litigieux avant le 2 septembre 2021.
Concernant le degré de diligence exigé à son égard pour la prise de connaissance de l’instrumentum, elle le considère démesuré et déraisonnable. Elle estime qu’il ne peut être admis que ses services procèdent à des vérifications et sollicitent une copie du permis éventuel à chaque fois qu’un agent constate une démolition ou une construction en cours, ou encore qu’une demande de raccordement à rue ou de suppression de compteur lui est adressée. Selon elle, cela serait contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme consacrant le droit à un procès équitable et l’exigence d’une voie judiciaire effective.
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Elle considère qu’en application du droit à l’accès à un tribunal, il ne peut pas être considéré que sa requête soit irrecevable à défaut pour elle d’avoir sollicité l’acte attaqué avant août 2021 alors qu’elle n’avait aucune raison de le faire.
Elle estime incompréhensible l’affirmation selon laquelle, en sa qualité de gestionnaire de réseau de distribution, elle ne pouvait ignorer la mise en œuvre du projet et considère qu’il ne peut être requis qu’elle procède à une vérification, à chaque démolition et chaque construction qu’un de ses agents constate, de la conformité du projet et du fait que celui-ci n’est pas autorisé sur une de ses canalisations.
Elle estime avoir fait preuve d’une diligence exemplaire en contactant la partie adverse le 30 août 2021, soit le jour-même après avoir constaté que la construction se trouvait sur la conduite d’eau litigieuse.
Elle confirme que le délai de recours a débuté le 2 septembre 2021, lorsqu’elle a obtenu la copie sollicitée du permis, et estime qu’aucune des parties ne démontre comment elle aurait pu prendre connaissance, avant cette date, de l’existence et de la nature du projet autorisé par l’acte attaqué.
E. Le dernier mémoire de la requérante
La requérante ajoute qu’elle n’a pas une connaissance parfaite de son réseau à défaut de moyens financiers et humains suffisants l’empêchant, d’une part, de prévenir l’éventuel impact d’une construction nouvelle sur son réseau à travers les demandes introduites via la plateforme KLIM-CICC et, d’autre part, de vérifier toute construction en cours dans un rayon de 3 kilomètres de son siège social ainsi que l’impact qu’elle pourrait avoir sur ses canalisations. Elle rappelle qu’elle est gestionnaire de 3.651,57 kilomètres de conduites sur un territoire de 700 km² et que la plupart des canalisations constituant son réseau sont bien antérieures à la reprise de celui-ci, raison pour laquelle elle ne dispose que d’une cartographie partielle qu’elle complète au fur et à mesure de ses interventions.
Elle expose recevoir en moyenne 15.000 demandes par an via la plateforme précitée et, partant, qu’il lui est impossible de vérifier, pour chaque demande, si l’emplacement d’une nouvelle construction risque d’avoir une incidence sur son réseau. Elle précise son modus operandi à la réception de demandes d’informations et de permis.
Elle confirme qu’en l’espèce la demande formulée dans le KLIM-CICC
était erronée quant à la localisation de la parcelle, ce qui l’a induite en erreur.
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Elle ajoute que ses bureaux sont situés à plus de 3 kilomètres de son siège social dans un contexte urbain et, partant, qu’elle n’est pas un voisin immédiat du site litigieux.
F. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse insiste sur le fait que la requérante, en qualité de tiers, a parfaitement pu prendre connaissance de l’existence du permis par le biais de l’affichage sur les lieux de l’avis de la durée des travaux du 28 septembre 2020 eu 28 septembre 2021, un tel affichage présumant de l’intelligibilité de la délivrance du permis pour les tiers.
Elle ajoute que le siège social de la requérante est situé à 3 kilomètres du site, soit à proximité de celui-ci.
IV.2. Examen
1. Selon les termes de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23
août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le recours pour excès de pouvoir est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Si elle ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance.
En application de cette disposition, le délai de recours contre un permis d’urbanisme qui ne doit pas être notifié est en principe de soixante jours depuis la connaissance de l’existence du permis par le requérant. Celui-ci peut toutefois interrompre ce délai en cherchant activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis auprès de l’administration communale. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où il a pu exercer son droit d’en prendre connaissance ou le jour où ce droit lui a été refusé. Un requérant ne peut reporter arbitrairement le point de départ du délai prévu pour l’introduction du recours. Il doit se montrer normalement prudent et diligent pour acquérir la connaissance de l’acte en cause, c’est-à-dire, lorsqu’il a connaissance d’un acte ou peut raisonnablement en supposer l’existence, il est tenu d’entreprendre les démarches pour s’informer du contenu sans pouvoir retarder à son gré le point de départ du délai de recours.
La preuve de l’exception de tardiveté incombe à celui qui s’en prévaut.
Celle-ci peut s’établir par présomption mais il appartient à cette partie d’apporter des éléments concrets, précis et concordants en vue d’établir la date et, le cas échéant, la tardiveté de cette prise de connaissance.
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La détermination de la date de la prise de connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’arrêté attaqué est une pure question de fait. Il s’impose de tenir compte, le plus exactement possible, des circonstances de l’espèce et de l’attitude du requérant.
La connaissance effective de l’existence d’un permis d’urbanisme peut se déduire généralement, soit de l’affichage d’un avis sur les lieux, soit du commencement des travaux. Si aucune disposition n’impose que l’affichage d’un avis de délivrance d’un permis d’urbanisme réponde aux exigences ressortant de l’article D.IV.70 du Code du développement territorial (CoDT) pour assurer sa prise de connaissance au sens de l’article 4, alinéa 3, du règlement général de procédure, il reste qu’un affichage conforme à cette disposition présume de son intelligibilité pour les tiers.
2. En l’espèce, le permis attaqué a été délivré le 12 mai 2017. Il autorise la démolition d’un immeuble situé à l’angle de la rue Belleflamme et la rue René Demoitelle, et la reconstruction, sur cette même parcelle, d’une nouvelle construction implantée en partie au-dessus d’une canalisation publique qui traverse, en sous-sol, ce terrain privé (ainsi que les propriétés voisines), ce dont les demandeurs de permis et la partie adverse n’avaient pas connaissance en cours d’instruction de la demande.
Ce permis ne devait être ni publié, ni notifié à la requérante.
La déclaration de travaux affichée sur le site litigieux en septembre 2020
annonce qu’ils sont prévus du 28 septembre 2020 au 28 septembre 2021.
La nature des travaux effectués ne laisse aucun doute sur la nécessité d’un permis d’urbanisme.
3. Il n’est pas contesté qu’avant de commencer les travaux litigieux, la société Vauban Invest – agissant comme maître d’œuvre – a sollicité auprès du point de contact fédéral d’informations câbles et conduites (KLIM-CICC) une demande de plans dont il a été accusé réception le 15 septembre 2020. Cette demande précise qu’elle concerne le bien sis rue Belleflamme, 295 à Grivegnée, parcelle cadastrale Liège 23ème division, section C, n° 460H, en vue de travaux prévus du 29 septembre 2020 au 29 mars 2021.
En réponse, la requérante a adressé à la société Vauban Invest un courrier daté du 18 septembre 2020 ayant pour objet : « Votre demande de
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renseignements concernant les installations de la CILE sur le territoire de Liège –
Rue Belleflamme 295, 4030 Grivegnée parcelle cadastrale liège 23ème division section C n° 460H – construction neuve 3 appartements ».
Les références cadastrales reprises tant dans l’accusé de réception du KLIM-CICC qu’en objet du courrier de réponse de la requérante sont bien celles de la parcelle concernée par le projet de construction. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que l’adresse référencée est bien exacte.
Au vu de ces éléments, la demande de plans des bénéficiaires du permis vise bien la parcelle litigieuse.
Bien que la carte du réseau (le plan de la disposition des installations qui, selon la légende, figure les conduites de distribution d’eau par un trait bleu continu) communiquée le 18 septembre 2020 par la requérante ne reprend pas la parcelle de terrain située à l’angle de la rue Belleflamme et la rue René Demoitelle, il ressort des éléments du dossier que, dès l’introduction le 15 septembre 2020 de la demande de renseignements au sujet du réseau de canalisation auprès de ses services, la requérante était informée d’un projet de construction d’un immeuble de trois appartements sur la parcelle cadastrale Liège 23ème division, section C, n° 460
H, située rue Belleflamme 295 à Grivegnée.
La circonstance que le demandeur d’informations a, lors de sa demande via KLIM-CICC, coché une parcelle erronée, est sans incidence à cet égard, les coordonnées cadastrales et l’adresse du bien ayant été correctement encodées et communiquées. Elles sont d’ailleurs reprises par la requérante elle-même dans son courrier en réponse du 18 septembre 2020, lequel précise que le projet porte sur une construction neuve.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante pouvait raisonnablement supposer l’existence d’un permis d’urbanisme dès la réception de la demande d’informations précitée, voire au plus tard dès la date de la réponse qu’elle y a réservée le 18 septembre 2020. Or, elle n’a nullement cherché, à partir de ce moment et dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis auprès de l’administration communale.
5. Au demeurant, les tiers intéressés ont pu prendre connaissance de l’existence d’un permis dès l’affichage, sur les lieux, de l’avis de la durée des travaux de construction – du 28 septembre 2020 au 28 septembre 2021 – ou, à tout le moins, dès le commencement de ceux-ci en septembre 2020.
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6. Partant, le recours introduit le 29 octobre 2021, soit plus de quatre ans après la délivrance de l’acte attaqué et plus d’un an au moins après le moment où la requérante pouvait raisonnablement avoir connaissance de l’existence de celui-ci, est tardif.
La circonstance que l’intérêt à attaquer le permis litigieux est né dans le chef de la requérante à partir du 30 août 2021 – date à laquelle elle a constaté, à la suite d’une intervention sur une installation se trouvant à proximité des travaux litigieux, que le bien en cours de construction était situé au-dessus d’une canalisation dont elle a la charge –, ne peut avoir pour conséquence de retarder le point de départ du délai qui lui était imparti pour prendre connaissance du contenu de l’acte attaqué, sous peine de porter atteinte à la sécurité juridique.
Le recours est irrecevable.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er .
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 mai 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Laure Demez
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