ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.280
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-08
🌐 FR
Ordonnance
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 septembre 2006; loi du 29 juillet 1991
Résumé
Ordonnance de cassation no du 8 mai 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.280 du 8 mai 2025
A. 244.647/XI-25.110
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Guillaume LYS, avocat, rue Vilain XIIII 8
1050 Bruxelles, contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
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Par une requête introduite le 14 avril 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 323.409 prononcé le 17 mars 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 308.182/X.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 avril 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
La partie requérante s’abstient d’expliquer les raisons pour lesquelles l’arrêt attaqué aurait violé l’article 1er, A, alinéa 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l’article 15 de la directive 2013/32/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, les articles 48/2, 48/3, 48/4, 48/6, 48/7 et 48/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
En tant que le moyen unique est pris de la violation de ces dispositions, il est manifestement irrecevable.
La partie requérante n’identifie pas les dispositions légales consacrant la foi due aux actes et elle n’établit pas que la foi due à un acte constituerait un principe général de droit pouvant être invoqué de manière autonome sans que ne soient invoquées simultanément les dispositions légales pertinentes.
Les critiques, prises de la violation de la foi due aux actes, sont en conséquence manifestement irrecevables.
En tant qu’il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, le moyen unique est manifestement irrecevable dès lors que le Conseil d'État ne peut, comme juge de cassation, substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge.
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Par ailleurs, comme cela vient d’être relevé, le Conseil d'État n’étant pas compétent, en tant que juge de cassation, pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers, les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d'État à décider, à la place du premier juge, qu’il ressort des éléments de la cause que les craintes alléguées par la partie requérante sont établies, sont manifestement irrecevables.
L’obligation de motivation, imposée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, requiert que le Conseil du contentieux des étrangers réponde de manière suffisante à l’argumentation des parties et leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte.
En l’espèce, le premier juge a répondu de manière suffisante à l’argumentation de la partie requérante et lui a permis de comprendre pourquoi il considérait que les craintes alléguées n’étaient pas fondées. Il n’était pas tenu de fournir en outre les motifs de ses motifs.
Le Conseil du contentieux des étrangers a dès lors respecté son obligation de motivation.
En outre, le devoir de motivation, imposé par les dispositions précitées, ne concernent pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs de l’arrêt. Même si ceux-
ci étaient erronés, il n’en résulterait pas une violation de ces articles.
Enfin, dès lors que les critiques, contenues dans le moyen unique, sont, pour les motifs qui précèdent, en partie irrecevables et en partie non fondées, les prétendus « manquements », reprochés au Conseil du contentieux des étrangers, ne sont pas établis. En conséquence, l’affirmation de la partie requérante, concernant sa mise en danger qui en résulterait et la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est dénuée de fondement.
En conséquence, le moyen unique est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 8 mai 2025, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.280