ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.218
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-07
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.218 du 7 mai 2025 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE
no 263.218 du 7 mai 2025
A. 240.251/VI-22.897
En cause : A. U., ayant fait élection de domicile en Belgique, contre :
l’Etat belge, représenté par le ministre des Finances.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’acte de l’Administration générale de la Trésorerie portant refus d’octroyer l’autorisation de débloquer des titres du 17.08.2023, n° PID : 18288 -TID :
91695 ».
II. Procédure
La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
La partie adverse a régulièrement communiqué un mémoire en réponse qui a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 26 janvier 2024, réceptionné le 10 février 2024.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 18
juillet 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
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Par des courriers du 24 juillet et du 19 août 2024, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Dépens
Par une décision du 3 janvier 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué.
Cette décision de retrait a été communiquée à la partie requérante par un courriel du 4 janvier 2024. Dans ces circonstances où il apparaît vraisemblable que la partie requérante s’est désintéressée de la présente procédure en raison du retrait intervenu, il se justifie de mettre les dépens à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.218