ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.384
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-22
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.384 du 22 mai 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 263.384 du 22 mai 2025
A. 227.588/XV-4025
En cause : l’association sans but lucratif BRUSSELS CULTURE AND COMMERCE, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPÈRE, avocat, avenue des Communautés, 110
1200 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Camille DE BUEGER, Luc DEPRÉ, et Thomas MOULIGNEAUX, avocats, place Flagey, 18
1050 Bruxelles.
Parties intervenantes :
1. la société anonyme MALL OF EUROPE, 2. la société anonyme EUROPEA HOUSING, ayant toutes deux élu domicile chez Me Ludovic BURNON, avocat, rue de l’Aurore, 4
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 mars 2019, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 20 décembre 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale confirmant l’octroi du certificat d’environnement “visant à exploiter diverses installations classées dans un futur complexe immobilier, comportant des commerces, des espaces de loisirs indoor et outdoor, des logements, des bureaux, des équipements et des parkings, avenue Houba de Strooper et avenue Impératrice Charlotte à Bruxelles (Laeken), boulevard Émile Bockstael, 93, à Laeken” ».
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II. Procédure
Le Conseil d’État, par un arrêt n° 261.731 du 12 décembre 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.731
), a rouvert les débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de déposer un rapport complémentaire et réservé les dépens.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure, dans lequel il conclut au rejet du recours.
Le rapport a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 4 février 2025, reçu par celle-ci le 6 février.
M. Laurent Jans, premier auditeur, a rédigé une note le 25 mars 2025
demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier recommandé du 28 mars 2025, que la partie requérante a reçu le 31 mars, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L’article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours.
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IV. Indemnité de procédure
Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles, le 22 mai 2025, par la XVe chambre, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.384
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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.731