ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.271
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-13
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
arbeidsrecht
Législation citée
loi du 14 février 1961; ordonnance du 23 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.271 du 13 mai 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 263.271 du 13 mai 2025
A. 234.625/VIII-11.798
En cause : V.H., ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2
4000 Liège, contre :
l'État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Pierre VANDUEREN, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 septembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de l’Administration de l’expertise médicale (Medex) de la partie adverse, SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement du 16 juillet 2021, qui [la] déclare inapte à l’exercice de toute fonction et qui estime qu’[elle] remplit les conditions pour être admis[e] à la pension de retraite pour inaptitude physique définitive à partir du 1er juin 2021 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
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Par une ordonnance du 23 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mai 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Mike Lemaître, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est assistant de surveillance pénitentiaire au SPF Justice.
À partir de 2013, il se trouve à plusieurs reprises en incapacité de travail pour cause de maladie.
Du 13 mars 2017 au 1er octobre 2019, date à partir de laquelle il est pensionné à titre temporaire, il est en incapacité de travail et en disponibilité pour cause de maladie.
2. Entre juin 2015 et janvier 2020, le requérant est convoqué à plusieurs reprises devant la commission des pensions de l’Administration de l’Expertise médicale (MEDEX) à la demande de son employeur.
Les trois premières procédures, en 2015, 2017 et 2018, aboutissent à la conclusion, entre autres, qu’il ne remplit pas à ce moment les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé.
Les deux procédures suivantes aboutissent, respectivement le 16 septembre 2019 et le 1er octobre 2020 à la conclusion, entre autres, qu’il remplit les conditions pour être admis à la pension prématurée temporaire pour motifs de santé, en raison de son inaptitude physique à toute fonction, aux dates respectivement du 1er octobre 2019 et du 1er novembre 2020.
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3. Le 5 janvier 2021, le SPF Justice sollicite une nouvelle comparution du requérant devant la commission des pensions, qui aboutit à une première proposition de décision constatant que le requérant remplit sur le plan médical les conditions pour être admis à la pension prématurée temporaire, puis, en appel, à une proposition de décision qu’il remplit cette fois les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive à la date du 1er juin 2021.
4. Le requérant ayant marqué son désaccord avec cette proposition, la commission des pensions lui communique le 16 juillet 2021 la décision définitive prise sur arbitrage final. Selon cette décision, il remplit sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive et cette inaptitude définitive ne résulte pas d’un handicap grave survenu en cours de carrière et l’ayant écarté définitivement du service. Il y est encore précisé que sa pension prend cours le premier jour du mois suivant la première notification de la décision de mise à la pension (soit le 1er juin 2021). La motivation médicale de cette décision est la suivante :
« Agent pénitentiaire de 46 ans, en incapacité totale de travail depuis mars 2017 et en pension temporaire depuis octobre 2019, suite à une double pathologie intestinale évolutive, rectocolite ulcéro-hémorragique (sous traitement immuno-
suppresseur), et diverticulose, avec simoïdectomie en septembre 2020.
La demande de reprise de travail en poste adapté, moyennant la proximité de sanitaires et l’éviction d’un risque infectieux, n’a pu se concrétiser après l’évaluation de l’autorité compétente (avril 2021) représentée par le conseiller en prévention-médecin du travail.
Il en résulte que la décision d’inaptitude à toute fonction est maintenue ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
5. Le 31 août 2021, sur le fondement de cette décision de la commission des pensions du 16 juillet 2021, le président du comité de direction du SPF Justice met fin aux fonctions du requérant à partir du 1er août 2021.
IV. Recevabilité : intérêt au recours
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête en annulation
Le requérant expose que l’acte attaqué entraînera sa mise à la pension de retraite « à dater du premier jour du mois qui suit la décision initiale, soit en l’espèce le 1er juin 2021 ». Citant la jurisprudence du Conseil d’État, il estime avoir intérêt à attaquer dès à présent la décision de l’instance médicale compétente sans attendre la
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prise de décision finale avec laquelle elle forme une opération complexe, à savoir la décision d’admission à la retraite que doit prendre l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il précise encore qu’à la date du présent recours, cette décision finale ne lui a pas encore été notifiée et que dès qu’elle le sera, il ne manquera pas de diriger son recours contre elle.
IV.1.2. Le mémoire en réponse
Pour la partie adverse, il résultait déjà d’une décision prise par la commission des pensions le 23 juillet 2019, devenue définitive, que le requérant faisait l’objet d’une mise à la pension prématurée temporaire depuis la date du 1er octobre 2019 et qu’il n’a pas été repris en service ni placé en instance de réaffectation ou de réutilisation avant l’expiration de la période de deux ans qui a suivi, en sorte qu’en application de l’article 117, § 1er, de la loi du 14 février 1961
‘d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier’, cette pension est devenue définitive. Elle en déduit qu’une annulation de l’acte attaqué en la présente cause ne pourrait rien y changer en sorte que le requérant n’a aucun intérêt à son recours.
IV1.3. Le mémoire en réplique
Le requérant réplique comme suit :
« 9. Aux termes de l’article 117, § 1er, alinéa 4, 1°, de la loi précitée du 14 février 1961, la pension prématurée temporaire devient définitive si l’agent n’a pas été repris en service ou réaffecté dans un délai de deux ans.
Comme le mentionne chacune des décisions successives de la commission des pensions du Medex confirmant la mise à la pension temporaire du requérant, pour se prémunir des conséquences de cette disposition, il est recommandé aux agents “de subir un nouvel examen au plus tard 18 à 20 mois après le début de la pension temporaire” (pièces 11, 16, 19 et 23).
À l’issue de cet examen, la commission des pensions peut :
- soit constater que l’agent est apte à l’exercice de ses fonctions, le cas échéant moyennant certains aménagements ;
- soit constater que l’agent est inapte à l’exercice de ses fonctions, mais apte à l’exercice d’autres fonctions par voie de réaffectation ;
- soit encore constater que l’agent est inapte à l’exercice de toute fonction et qu’il doit être admis définitivement à la pension.
10. En l’espèce, le requérant a été convoqué à un examen médical 15 mois après la prise de cours de la pension temporaire. Cet examen a donné lieu à une décision de confirmation de la mise à la pension temporaire du 2 février 2021
(pièces 21 et 23).
Le requérant a à nouveau été examiné dans le cadre de la procédure d’appel le 4 mai 2021. Cet examen a donné lieu à une décision concluant qu’il remplissait
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les conditions pour être admis à la pension prématurée pour cause d’inaptitude physique définitive (pièces 24, 26, 27 et 34).
Si la commission des pensions avait statué dans un sens différent lors de l’adoption de l’acte attaqué, le requérant aurait pu être repris en service ou réaffecté dans d’autres fonctions au sein du SPF Justice avant l’expiration du délai de deux ans.
Si l’acte attaqué devait être annulé, la partie adverse devrait alors restatuer sur l’aptitude physique à toute fonction du requérant. L’employeur du requérant, le SPF Justice, serait alors tenu de tirer les conséquences de cette nouvelle décision.
Par conséquent et contrairement à ce que prétend la partie adverse, le requérant dispose de l’intérêt requis à obtenir l’annulation de la décision litigieuse.
11. De plus, au moment de la rédaction du présent mémoire, le SPF Justice n’a pas encore statué sur l’admission à la pension de retraite du requérant pour cause d’inaptitude physique définitive.
Le contrat de travail du requérant à la commune d’Aubange a par ailleurs été prolongé.
12. Le requérant dispose enfin d’un intérêt moral à ce que l’acte litigieux, illégal, disparaisse de l’ordonnancement juridique.
13. Le recours est recevable ».
IV.2. Appréciation
Il ressort de l’article 117, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1961 ‘d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier’ que la décision du MEDEX lie l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui ne peut tirer d’autre conclusion que l’admission à la retraite pour inaptitude physique lorsque la décision de cette instance médicale constate que l’agent remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive.
Comme l’admet la requête, l’acte attaqué fait donc partie d’une opération complexe. Il en constitue un acte interlocutoire, puisqu’il fait définitivement grief au requérant, la décision finale de cette opération étant la décision du président du comité de direction du SPF Justice du 31 août 2021 qui, sur le fondement de l’acte attaqué, met fin aux fonctions du requérant à partir du 1er août 2021.
Dans le cadre d’une opération complexe, les actes interlocutoires de la décision finale peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État dans le respect du délai de recours. La persistance de l’intérêt au recours est toutefois soumise à la condition que la décision finale fasse également l’objet d’un recours recevable devant le Conseil d’État.
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En l’espèce, la partie requérante n’a pas introduit de recours contre la décision finale, qui est donc devenue définitive, de telle sorte que le requérant a perdu son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué.
Le recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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