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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.201

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-05 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 56 de la loi du 12 mai 1999; loi du 12 mai 1999; loi du 29 juillet 1991

Résumé

Arrêt no 263.201 du 5 mai 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 263.201 du 5 mai 2025 A. 234.626/VIII-11.799 En cause : A. V., ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la zone de police (ZP 5341) « Midi », représentée par son collège de police. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 septembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 27 juillet 2021 de la partie adverse de lui infliger la sanction disciplinaire légère du blâme, qui lui a été notifiée le 28 juillet 2021 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Le mémoire en réplique a été régulièrement déposé. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 13 août 2024. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 octobre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. VIII - 11.799 - 1/6 Par une lettre du 4 novembre 2024, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si le second moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Écartement du mémoire en réponse M. le premier auditeur constate dans son rapport que le dossier administratif a été déposé par le premier commissaire de police M. V. W.et que le mémoire en réponse a été signé par lui. Le rapport suggère que le mémoire soit écarté des débats pour les motifs suivants : « L’article 270 de la Nouvelle loi communale dispose comme suit : “Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée contre la commune. Il intente d’initiative ou, le cas échéant, sur injonction du ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.201 VIII - 11.799 - 2/6 conseil communal les actions en référé , et les actions possessoires ; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu’après autorisation du conseil communal. Dans les zones pluricommunales, le collège de police exerce pour la zone de police les compétences attribuées par l’alinéa 1er au collège des bourgmestre et échevins. L’autorisation prévue à l’alinéa 2 est donnée par le conseil de police.” Les 2 et 3 juillet 2024, l’auditeur […] a interrogé la partie adverse sur l’existence d’une délégation qu’aurait reçue le premier commissaire de police précité pour la représenter […]. Le 8 juillet 2024, ce dernier a répondu ce qui suit : “[Le requérant] s’est vu infliger une sanction légère de blâme par l’autorité disciplinaire ordinaire, le Chef de Corps. Joignons à toutes fins utiles l’extrait du registre aux délibérations du collège de police, qui désigne les enquêteurs au service du contrôle interne. Lors de la réception de la lettre nous transmise par le Conseil d’État nous avisant de la requête […], nous avons en concertation avec le service contentieux rédigé le mémoire en réponse signé par nous et vous transmis”. Le document produit avec cette réponse établit la composition du service de contrôle interne de la partie adverse au 1er juillet 2020 et ne constitue en rien une délégation que le collège de police de la partie adverse aurait donnée au premier commissaire de police précité pour le représenter dans la présente procédure. » Il y a lieu de suivre cet avis et d’écarter le mémoire en réponse des débats, le mémoire en réplique ayant, lui, été déposé régulièrement. V. Faits Le rapport de l’auditeur décrit comme suit les faits de la cause : « 1. Le requérant est entré au service de la partie adverse le 1er janvier 2001. Il a le grade de premier inspecteur de police. Depuis le 1er mai 2021, il est affecté au service D3-Forest. Il est également membre, fondateur et administrateur du club de tir “Sheepdog” constitué sous la forme d’une ASBL. 2. Le 5 janvier 2021, un enquêteur du service contrôle interne de la partie adverse a informé son chef de corps de ce que, le 29 décembre 2020, le requérant se trouvait après les heures de bureau au stand de tir de la rue des Lapins à Anderlecht en compagnie de deux moniteurs de tir et de deux civils […]. 3. Le 12 janvier 2021, le chef de corps a chargé cet enquêteur d’une enquête préalable […]. 4. Le 7 avril 2021, cet enquêteur a rédigé un rapport intermédiaire […]. 5. Le 8 avril 2021, le chef de corps a chargé cet enquêteur d’entendre le requérant […]. VIII - 11.799 - 3/6 6. Le 19 mai 2021, cet enquêteur a rédigé un deuxième rapport intermédiaire […]. 7. Le 26 mai 2021, le chef de corps l’a chargé d’enquêter et d’auditionner sur un nouveau fait apparu au cours de l’enquête et a décidé de faire application de l’article 56 de la loi du 12 mai 1999 […]. 8. Le 3 juin 2021, l’enquêteur a rédigé son rapport d’enquête préalable […]. 9. Le 3 juin 2021 toujours, le chef de corps a proposé la sanction disciplinaire légère du blâme […]. 10. Le 16 juin 2021, il a rédigé un rapport introductif en ce sens […]. 11. Le 16 juillet 2021, le requérant a transmis son mémoire en défense dans lequel il exige de n’être entendu que par l’autorité disciplinaire ordinaire […]. 12. Le 9 juillet 2021, l’enquêteur précité a informé le chef de corps de la teneur de ce mémoire et de la demande du requérant […]. 13. Le 20 juillet 2021, le chef de corps a mandaté le premier commissaire J. J. pour l’audition du requérant qu’il fixe au 26 juillet suivant […]. 14. Le 25 juillet 2021, le requérant lui a répondu que dans ces circonstances, il refusait d’être entendu […]. 15. Le 27 juillet 2021, l’enquêteur précité a informé le chef de corps que le requérant ne s’est pas présenté à l’audition […]. 16. Le 27 juillet 2021 toujours, le chef de corps a infligé la sanction disciplinaire légère du blâme au requérant […]. Il s’agit de l’acte attaqué. » VI. Examen du second moyen Le second moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration et du devoir de minutie qui en découle. Dans sa requête, le requérant fait valoir que l’acte attaqué ne répond à aucun des arguments qu’il a soulevés lors de ses auditions du 23 avril et du 2 juin 2021 et dans son mémoire en défense du 16 juillet 2021 et ne permet pas de considérer que la partie adverse en a tenu compte alors qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que si l’autorité n’est pas tenue de répondre à chacun des arguments soulevés par le requérant dans le cadre de sa défense. VIII - 11.799 - 4/6 Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « c) examen Il a encore été rappelé récemment ce qui suit : “La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées”. En l’espèce, le requérant a fait valoir différents arguments dans son mémoire en défense, contestant certains reproches et faisant valoir de multiples illégalités relatives à l’entame de la procédure disciplinaire, à l’obtention d’informations, à l’emploi des langues, au principe d’impartialité, aux droits de la défense et au principe de proportionnalité. Dans son rapport du 17 juillet 2021, l’enquêteur a attiré l’attention de l’autorité disciplinaire ordinaire et auteur de l’acte attaqué sur ces critiques. Ce dernier ne les a jamais rencontrées, même succinctement, ni dans l’acte attaqué ni dans aucune autre pièce de procédure. Le moyen est fondé ». La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le second moyen est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. VIII - 11.799 - 5/6 VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 27 juillet 2021 de la partie adverse d’infliger à A. V. la sanction disciplinaire légère du blâme, qui lui a été notifiée le 28 juillet 2021, est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 11.799 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.201