ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.318
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-15
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 6 mai 2025
Résumé
Arrêt no 263.318 du 15 mai 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.318 du 15 mai 2025
A. 244.796/XI-25.131
En cause : M.F., ayant élu domicile en Belgique
contre :
1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140
1050 Bruxelles, 2. le Conseil des études de l'institut d'enseignement pour adultes et de formation continue d'Uccle (en abrégé : EAFC-UCCLE).
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 mai 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« 1. [d]e la décision du conseil des études prise le 25 novembre 2024
2. [d]e la décision de la commission de recours pour l'enseignement de promotion sociale de la communauté française prise le 17 avril 2025, déclarant recevable et non fondé le recours externe »,
et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions.
II. Procédure
Par une ordonnance du 6 mai 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
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Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat, président f.f., a exposé son rapport.
Le requérant, comparaissant en personne, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Lors de l’année académique 2023-2024, le requérant était inscrit en bachelier en informatique de gestion dans un établissement d’enseignement pour adultes et de formation continue d’Uccle.
Le 15 octobre 2024, le jury d’examens a déclaré l’échec du requérant pour l’épreuve intégrée.
Le requérant a formé un recours interne contre cette décision d’échec.
Le 25 novembre 2024, l’établissement d’enseignement pour adultes et de formation continue d’Uccle a rejeté le recours interne.
Il s’agit du premier acte attaqué.
Le 9 décembre 2024, le requérant a introduit un recours externe devant la commission de recours de l’enseignement de promotion sociale de la Communauté française.
Le 15 avril 2025, celle-ci a déclaré le recours externe recevable mais non fondé et a maintenu la décision d’échec du jury d’épreuve intégré.
Il s’agit de la seconde décision entreprise.
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IV. Assistance judiciaire
La partie requérante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Elle produit plusieurs pièces de nature à justifier de l'insuffisance de ses moyens d'existence en application de l’article 508/13/2, 1°, du Code judiciaire.
Elle remplit dès lors les conditions pour l'obtention de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
V. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
VI. La condition de l’extrême urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante justifie le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence comme suit :
« Le requérant est en dernière année de son cursus, et l'obtention de son diplôme dépend uniquement de la validation de l'épreuve intégrée (El), épreuve finale obligatoire.
Cette décision l'empêche d'obtenir son diplôme, d'entrer dans le monde professionnel, de s'ouvrir à d'autres perspectives de formation et autres.
Il a été désinscrit administrativement de l'établissement, non pas pour des raisons disciplinaires ou académiques, mais uniquement en raison de l'absence de présentation d'un titre de séjour valable.
Or, le requérant est actuellement en procédure de régularisation administrative.
Cette situation ne lui permet pas, en l'état, de se réinscrire pour la session de juin 2025, dernière opportunité pour présenter l'épreuve intégrée et obtenir son diplôme.
Ainsi, même si le Conseil d'État venait à annuler les décisions litigieuses à l'issue d'une procédure ordinaire, il serait trop tard pour sauver l'année académique, et le requérant devrait recommencer un cycle ou redemander une dérogation exceptionnelle, ce qui engendrerait un préjudice personnel, académique et professionnel grave et irréversible.
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Le refus de validation de l'épreuve intégrée et la désinscription administrative, combinés à une procédure de régularisation toujours en cours, placent le requérant dans une situation d'extrême précarité juridique, nécessitant une intervention urgente du Conseil d'État.
Il est donc essentiel que l'affaire soit examinée en extrême urgence, afin de préserver ses droits fondamentaux à l'enseignement et à la validation de son parcours, en évitant une rupture définitive dans son cursus pour des raisons indépendantes de sa volonté ».
VI.2. Appréciation
Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence.
L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit :
« Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption.
L’auditeur donne un avis oral à l’audience.
L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience.
Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ».
Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 3220/001, pp. 11-12).
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Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut.
Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête.
Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la partie requérante ne soutient pas et que son exposé ne fait pas apparaître précisément et concrètement que l’imminence du péril invoqué serait telle que l’affaire devrait obligatoirement être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours à défaut de quoi la décision du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients dont elle se prévaut. Tout au plus, la partie requérante expose-t-elle qu’elle ne peut se réinscrire pour la session de juin 2025. Elle lie toutefois cette impossibilité à l’absence d’un titre de séjour valable depuis 2023 et non à l’exécution des actes attaqués et n’explique donc pas en quoi un traitement de la présente affaire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours serait seul de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque.
Dans ces circonstances, la partie requérante ne démontre pas que l’affaire doive être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Partant, le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence n’est pas justifié.
Une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure de l’extrême urgence fait défaut.
Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension introduite en extrême urgence est irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 mai 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat, président f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
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