ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.189
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-30
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 25 décembre 2017; loi du 19 mars 2017; ordonnance du 3 février 2025
Résumé
Arrêt no 263.189 du 30 avril 2025 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE
no 263.189 du 30 avril 2025
A. 242.342/VI-23.061
En cause : la société de droit anglais SOVA CAPITAL LIMITED, ayant élu domicile chez Me François VISEUR, avocat, chaussée de la Hulpe, 187
1170 Bruxelles, et étant également assistée et représentée par Mes Cédric ALTER, Bruno LEBRUN
et Marie VASTMANS, avocats,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite selon la procédure électronique le 2 juillet 2024, la requérante demande l’annulation de « la décision adoptée par 1’Administration générale de la Trésorerie, et communiquée à la requérante par courriel le 4 avril 2024, […] de refus de la demande faite par la requérante le 6
janvier 2023 […] sur la base de l'article 6 et de l’article 6 ter, paragraphe 5, du règlement UE n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine […], tel que complété par les Conditions générales de l’Administration générale de la Trésorerie du 22 décembre 2022 pour l’application de l'article 6ter, paragraphe 5, du Règlement (UE) n°
269/2014 afin d’obtenir la libération des titres de la requérante gelés sur le compte de NSD au sein d’Euroclear Bank SA ».
II. Procédure
Par un courrier du 3 juillet 2024, la requérante a été invitée à payer le droit et la contribution dus pour l’introduction de sa requête en annulation.
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Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 11 septembre 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier du 12 septembre 2024, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande à être entendue.
Par un courrier du 27 septembre 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 3 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025.
M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Mes Marie Vastmans et Cédric Alter, avocats, comparaissant pour la partie requérante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Paiement tardif du droit de rôle et de la contribution
III.1. Cadre normatif
L’article 30, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, habilite le Roi à fixer les tarifs des frais, dépens et droits, ces droits ne pouvant pas dépasser un montant de deux cent vingt-cinq euros, ainsi que les modalités pour acquitter ces frais, dépens et droits.
Les modalités d’acquittement des droits qui peuvent être fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres en application de la disposition légale précitée concernent non seulement le montant exigible et la forme du paiement mais également le délai dans lequel il doit intervenir ainsi que les conséquences d’une absence de paiement dans ce délai.
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L’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne prévoit que, devant le Conseil d'État, une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne est due pour chaque requête qui introduit un recours en annulation. La perception de la contribution visée à l'alinéa 1er, est soumise aux mêmes règles que celles pour la perception des droits visés à l'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017
instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu, dans la version alors applicable de ces dispositions, au paiement d'une contribution de 24 euros et d'un droit de rôle de 200 euros.
L’article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme il suit :
« Art. 71. Les droits visés à l'article 70 et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte financier du service compétent du Service public fédéral Finances.
Dès qu'un droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont dus, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à effectuer à l'acte de procédure auquel il se rapporte.
Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée.
Si le compte visé à l'alinéa 1er n'a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue.
Si la partie concernée ne demande pas à être entendue, la chambre statue sans délai en réputant non accompli ou en rayant du rôle la demande ou le recours introduit.
Si la partie concernée demande à être entendue, le président ou le conseiller d’État désigné par lui convoque les parties à comparaître à bref délai. À cet égard, la demande d'audition est communiquée à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie qui est intervenue.
Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai et décide de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie.
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Le Conseil d'État peut consulter à tout moment le compte visé à l'alinéa 1er ».
Il résulte de ce qui précède que la présomption de non-accomplissement de la requête en annulation en cas d’absence de paiement dans le délai imparti, qui est établie à l’article 71, alinéa 4, précité, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, ne peut être renversée qu’en cas de force majeure ou d’erreur invincible.
À cet égard, suivant la jurisprudence du Conseil d’État, un événement ne constitue une force majeure que s'il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s'en prévaut (cfr également l’article 5.226 du nouveau Code civil). L'erreur peut, quant à elle, être considérée comme invincible lorsqu'il peut se déduire des éléments apportés par la partie qui s'en prévaut que celle-ci a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation.
En ce qui concerne la procédure électronique, l’article 85bis, § 13, de l’arrêté du Régent, précité, dispose comme il suit :
« § 13. La communication des actes de procédure par le Conseil d'État ainsi que les notifications, avis et convocations se font par dépôt dans le dossier électronique.
Elles se font conformément à l'article 84 à l'égard des autres personnes. Les gestionnaires de dossier et leurs délégués sont avisés de ce dépôt par courrier électronique. Une copie électronique des envois qui leur sont adressés est conservée sur le site. Le délai que ces envois font courir prend cours lors de la première consultation de la pièce par leur destinataire, qu'il s'agisse du gestionnaire de dossier ou d'un de ses délégués. Lorsqu'une pièce n'a pas été consultée par son destinataire dans les trois jours ouvrables de l'envoi du courrier, un courrier électronique de rappel est envoyé. À défaut de consultation de la pièce, celle-ci est réputée avoir été notifiée à l'expiration du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du courrier électronique de rappel ».
Concrètement, lorsqu’une partie introduit un recours en annulation sur la plateforme électronique et que celui-ci est enrôlé, elle reçoit un courriel l’informant de l’enrôlement et lui communiquant son numéro de rôle. Le greffe dépose, ensuite, le cas échéant, un courrier invitant la partie requérante à s’acquitter du droit de rôle et de la contribution. Un courriel avertit la partie requérante du dépôt de ce courrier sur la plateforme. Un courriel de rappel n’est envoyé que si le courrier l’invitant à payer les droits de rôle n’a pas été consulté par son destinataire dans les trois jours ouvrables de son envoi.
III.2. Faits utiles
Par un courrier du 3 juillet 2024, la requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution dus dans un délai de trente jours augmenté de trente jours, la requérante ayant son siège au Royaume-Uni. L’article 89 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 dispose en effet que « les délais visés au présent arrêté
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sont augmentés de trente jours en faveur des personnes demeurant dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique et de nonante jours en faveur de celles qui demeurent hors d'Europe ». Le cabinet de certains de ses conseils en a pris connaissance le jour même.
Compte tenu de la mise en œuvre de l’article 89 précité, l’article 91, alinéa 2, du même arrêté qui prévoit que « les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, sont augmentés de quinze jours lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l'article 88, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août » ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, le délai offert à la partie requérante étant supérieur à trente jours et arrivant à échéance après le 31 août 2024.
Le délai de soixante jours dont disposait la partie requérante pour effectuer le paiement prenait cours le 4 juillet 2024 et expirait le 2 septembre 2024.
Le paiement effectué le 17 septembre 2024, par l’intermédiaire du cabinet de certains de ses conseils, a donc été réalisé tardivement. La partie requérante, qui n’a pas introduit de demande d’assistance judiciaire, a toutefois demandé à être entendue.
III.3. Thèse de la partie requérante
Dans leur demande d’audition et à l’audience du 18 février 2025, les conseils de la requérante ne contestent pas que le droit de rôle et la contribution ont été payés tardivement. Ils expliquent toutefois, d’une part, qu’avec leur cliente, ils peuvent se prévaloir d’une erreur invincible de nature à justifier ce paiement tardif et, d’autre part, que, priver leur cliente de son droit de recours à l’encontre de l’acte attaqué en raison de cette erreur constituerait une sanction disproportionnée et contreviendrait à l’essence même de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme qui vise à garantir à chaque justiciable le droit à un procès équitable. Selon eux, une approche par le Conseil d’État, tenant compte de leur bonne foi et de la nature invincible de l’erreur commise, est nécessaire pour préserver l’équilibre entre les exigences de sécurité juridique et les droits fondamentaux des justiciables. Ils concluent en estimant qu’il n’y a pas de motif pour faire application de la sanction prévue par l’article 71 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948.
A. Quant à l’existence d’une erreur invincible
Dans leur demande d’audition, les conseils de la partie requérante font, tout d’abord, valoir ce qui suit pour démontrer qu’avec la requérante, ils peuvent,
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selon eux, se prévaloir d’une erreur invincible de nature à justifier le paiement tardif :
« Selon l'alinéa 7 de l’article 71 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la chambre statue sans délai et décide de réputer non accomplie ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie.
L'objectif de cette disposition est de s'assurer que ces deux justifications permettent de ne pas restreindre de manière disproportionnée le droit d'accès à un tribunal garanti par 1’article 6 de la Convention européenne des droits de 1’homme (“CEDH”) (voir infra).
Selon la jurisprudence de Votre Conseil, l’erreur invincible se définit ainsi :
“ L’erreur peut être considérée comme invincible lorsqu’il ressort des éléments apportés par la partie invoquant cette erreur que celle-ci a agi de manière raisonnable et prudente, comme toute personne placée dans la même situation aurait fait”.
Dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, il est précisé que :
“ La disposition proposée concilie les exigences de sécurité juridique (l'autorité ne peut être laissée trop longtemps dans l'incertitude quant au sort réservé à ses décisions) avec celles du débat contradictoire et le droit de la personne concernée d'invoquer la force majeure ou l'erreur invincible : en effet, la rigueur de la loi de procédure peut être tempérée en cas de force majeure ou d'erreur invincible ”.
En l’espèce, la partie requérante et ses conseils, en toute bonne foi, se sont fait une fausse représentation de la réalité en croyant que les droits de mise au rôle et la contribution avaient été payés. Les faits démontrent que cette erreur repose sur une série de circonstances indépendantes de leur volonté.
Le 3 juillet 2024, les conseils de la partie requérante ont reçu, via la plateforme e-
ProAdmin, une lettre du Greffier en Chef confirmant la réception de la requête en annulation, enregistrée sous le numéro G/A 242.342/VI-23.061. Ce courrier leur demandait de procéder au paiement des droits de mise au rôle et de la contribution, conformément aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23
août 1948, pour un montant de 224 euros […].
Les conseils de la partie requérante ont immédiatement transféré le jour même par email cette demande a leur service de comptabilité, en lui demandant d’effectuer le paiement requis et en annexant le courrier du Greffier en Chef […].
M. [D.], destinataire du mail, l’a immédiatement transmis en mettant en copie les conseils de la partie requérante à Mme [C.], la Cheffe du service comptabilité, qui avec Mme [M.] de ce même service, sont les seules personnes habilitées à effectuer des paiements via le système bancaire Isabel. Mme [C.] a répondu à M.
[D.] seul (sans copier les conseils de la partie requérante […]) qu’elle souhaitait vérifier le besoin de ce paiement avec Mme [M.] parce qu’elle avait vu une demande de paiement de la même nature qui avait déjà été acquittée la veille. En effet, les conseils de la partie requérante avaient introduit le vendredi 28 juin 2024, une autre requête en annulation pour une autre société qui elle aussi s’était vu refuser sa demande de libération de fonds introduite sur le même fondement devant l’Administration Générale de la Trésorerie. Pour cette requête, la demande de paiement avait en effet été reçue le 1er juillet 2024 […] et payée le 2 juillet 2024. Or, le 3 juillet, au moment d’interroger Mme [M.] sur ce paiement, Mme
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[C.], la Cheffe du service comptabilité s’est souvenu que Mme [M.] était partie en vacances pour deux semaines ce même jour (soit, le 3 juillet 2024 […]). À aucun moment, les conseils de la partie requérante n’ont été interrogés sur cette ambiguïté par le Service comptabilité, et n’ont donc jamais imaginé que ce paiement avait pu ne pas être fait dans les temps. L’absence de Mme [M.], en vacances, et la confusion entre deux requêtes identiques mais pour des clients différents, ont contribu[é] à laisser ce paiement en suspens […].
Ce n’est qu’à la réception, le 16 septembre 2024, du courrier du Greffe daté du 12
septembre 2024 […], et après avoir interrogé le service de comptabilité du cabinet d’avocats de la partie requérante, qu'il est apparu que ce service avait commis une erreur en attribuant à la présente affaire le paiement des droits de rôle et de la contribution effectué pour un autre dossier. La partie requérante et ses conseils, prenant alors conscience de l’erreur commise par un tiers, ont procédé au paiement le jour même […] afin de régulariser la situation.
II est raisonnable de considérer que la partie requérante et ses conseils pouvaient légitimement s'attendre à ce que leur service de comptabilité exécute ce paiement correctement et dans les délais impartis, en ce que :
- Il y a une confiance légitime dans le service comptable. Le service de comptabilité avait précédemment effectué des paiements similaires sans problème et dans le délai requis, et ses affirmations quant à l’exécution du paiement étaient jugées fiables ; et - Les conseils de la partie requérante avaient correctement transmis le courrier du Greffier en Chef, qui précisait clairement les délais et les sanctions en cas de non-paiement. Ils avaient ainsi pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exécution du paiement.
La représentation erronée dans le chef de la partie requérante et de ses conseils trouve donc son origine dans le fait que les services de comptabilité prenaient en charge le paiement des droits de mise au rôle et de la contribution.
II en résulte que la partie requérante et ses conseils ont été induits en erreur par la survenance d’une circonstance à la fois indépendante et extérieure à leur volonté.
Ainsi, la partie requérante et ses conseils ont agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation, en se fiant aux déclarations du service de comptabilité du cabinet des conseils de la requérante.
Dès lors, il est justifié de considérer cette erreur comme invincible, conformément à la définition établie par la jurisprudence et par l’article 71 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948.
Nous invitons dès lors Votre Conseil à appliquer les enseignements de l'arrêt n° 246.007 du 6 novembre 2019 [
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.007
], rendu dans des circonstances similaires où le conseil de la partie requérante avait transmis à l’assureur chargé de la protection juridique l'invitation à payer les droits de rôle du Greffe de Votre Conseil. La partie requérante estimait alors avoir des raisons de croire que le paiement avait été effectué dans les délais, et que le retard relevait d’une circonstance imprévisible et extérieure ».
B. Quant au respect du droit d’accès au juge
Dans leur demande d’audition, les conseils de la partie requérante estiment que l’application mécanique de l’article 71 du Règlement général de
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procédure serait excessive, la sanction de la radiation du rôle compromettrait le droit d’accès au juge de leur cliente. Ils s’en expliquent comme il suit :
« La sanction du défaut de paiement des droits de rôle dans le délai imparti, découlant d’une erreur qui n’est pas commise par la partie requérante ni par ses conseils, comme expliqué ci-dessous, a de lourdes conséquences et porte atteinte au droit d’accès au juge.
Le droit d’accès au juge est consacré par 1’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (“CEDH”), stipulant que :
“ 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement mais l’accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d 'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience”.
Le droit à un procès équitable, garanti par 1’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, doit être interprété à la lumière du principe de la prééminence du droit, dont un des éléments fondamentaux est la sécurité des rapports juridiques. Cela exige l’existence d’une voie judiciaire effective pour revendiquer les droits civils.
Chaque justiciable a ainsi le droit de voir un tribunal se prononcer sur toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. L’article 6, paragraphe 1, de la CEDH consacre donc le “droit à un tribunal”, dont l’accès à celui-ci, c’est-à-dire le droit de le saisir, ne constitue qu’un aspect.
Le droit d’accès à un tribunal peut faire l’objet de limitations inhérentes à sa nature, lesquelles sont laissées à l’appréciation des États membres de la CEDH
dans le cadre de leur marge nationale d’appréciation.
Toutefois, toute limitation doit poursuivre un but 1égitime et respecter un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et l'objectif visé. En effet, une réglementation, notamment en ce qui concerne les formalités procédurales pour l’introduction d’un recours, ne saurait entraver de manière disproportionnée
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l'accès au juge, sous peine de contrevenir au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice.
La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs déjà constaté des violations du droit d’accès lorsqu'une irrecevabilité procédurale était imputée au justiciable pour des raisons dont il n'était pas objectivement responsable, compromettant ainsi son droit à un procès équitable.
Le droit d’accès au juge est également inscrit à l’article 13 de la Constitution belge, qui dispose que “Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne”. Par conséquent, personne ne peut être privé du juge compétent sans son consentement.
La Cour constitutionnelle rappelle que le droit d’accès au juge peut être soumis à des conditions de recevabilité. Ces conditions ne doivent toutefois pas restreindre ce droit de manière à en affecter la substance même, notamment si le rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé n’est pas respecté.
Dans le cas d’espèce, la sanction du défaut de paiement des droits de rôle dans le délai imparti constitue une restriction sévère au droit d’accès au juge de la partie requérante, tel que garanti par l’article 6 de la CEDH.
Bien que l'article 71 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ait pour objectif d’éviter que les requérants ne retardent indéfiniment l’examen de leur recours, créant ainsi une incertitude prolongée sur la validité de l’acte attaqué, ce but n’est pas mis en péril ici. La partie requérante n'a pas cherché à reporter l’examen du bien-fondé de son recours de manière indéterminée, ni à maintenir les autres parties et l’autorité concernée dans une incertitude prolongée. Au contraire, une erreur matérielle, indépendante de sa volonté, survenue dans le cadre du traitement comptable interne, constitue un élément fortuit et invincible, qui a conduit à ce retard de paiement, erreur qui a été corrigée dès qu’elle a été identifiée.
L’intention derrière l’article 71 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 est de prévenir les abus procéduraux qui empêcheraient l’autorité ou les autres parties de savoir où en est la procédure et de connaître la validité de l'acte en question.
Toutefois, dans cette affaire, il est manifeste que l’erreur comptable survenue n’a en aucun cas été utilisée pour prolonger indûment la procédure, ni pour semer une quelconque incertitude. La partie requérante a agi de bonne foi en prenant toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les paiements soient effectués dans les délais.
L'erreur administrative provient d’un service tiers, et non d’un acte de négligence ou d’une volonté de retarder la procédure.
Priver la partie requérante de son droit de recours en raison de cette erreur constituerait une sanction disproportionnée, d'autant plus que celle-ci a agi de manière diligente et conforme aux exigences procédurales. Appliquer la sanction de radiation du rôle sans prendre en compte les circonstances spécifiques et l'erreur invincible irait au-delà de l'objectif légitime de l'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, compromettant ainsi le droit fondamental d'accès à la justice de la partie requérante.
Cette privation priverait effectivement la partie requérante de la possibilité de soumettre son différend à un tribunal pour contester une décision administrative, ce qui contreviendrait à l'essence même de l'article 6 de la CEDH, qui vise à garantir à chaque justiciable le droit à un procès équitable. En l'occurrence, il ne s'agit ni d'une négligence intentionnelle ni d’un manquement délibéré, mais bien d'une erreur administrative due à un tiers, qui a été corrigée aussitôt découverte.
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Par ailleurs, la partie requérante souligne que Votre Conseil a affirmé, dans l’arrêt n° 246.[92]7 du 30 janvier 2020 [
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.927
], que :
“ Au demeurant, les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis d’une jurisprudence constante dans la mesure où une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice puisque l’absence d’une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration (CEDH, 26 mai 2011, [L.] c. France, req. n°
23.228/08, §§ 36 et 37)” [
ECLI:CE:ECHR:2011:0526JUD002322808
].
Dans ce cadre, il est essentiel de reconnaître que l’application mécanique de 1'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 dans cette affaire serait excessive.
L 'erreur comptable, rapidement rectifiée, ne compromet ni la bonne administration de la justice ni la sécurité juridique. Bien au contraire, en prenant en compte cette erreur comme une circonstance exceptionnelle, la jurisprudence évolutive permettrait de protéger efficacement le droit fondamental d’accès au juge, tout en respectant l'objectif général de l'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948.
En conclusion, une approche par Votre Conseil, tenant compte de la bonne foi de la partie requérante et de la nature invincible de l’erreur commise, est nécessaire pour préserver 1’équilibre entre les exigences de la sécurité juridique et les droits fondamentaux des justiciables ».
Á l’audience du 18 février 2025, les conseils de la partie requérante ont exposé en substance les explications figurant dans leur demande d’audition. Ils ont insisté sur le fait que les enjeux du litige porté devant le Conseil d’État revêtait une importance considérable pour leur cliente dans la mesure où celle-ci fait actuellement l’objet d’une procédure d’« administration » en vertu du droit anglais visant à la sauver et la réorganiser ou à la liquider et où la valeur des titres concernés par la mesure attaquée est très élevée.
III.4. Appréciation du Conseil d’État
A. Quant à l’existence d’une erreur invincible
Ni la requérante ni ses conseils ne contestent que le paiement effectué par l’un de ses cabinets d’avocats le 17 septembre 2024 l’a été tardivement. Ils n’invoquent pas un cas de force majeure pour justifier ce retard.
La requérante et ses conseils font toutefois principalement valoir qu’à la suite de la transmission par ces derniers du courrier de demande de paiement au service de comptabilité du cabinet de certains d’entre eux, ils pouvaient, ainsi que la requérante, légitimement s'attendre à ce que ledit paiement soit correctement effectué dans les délais impartis dès lors que ce service, composé de personnes dont les qualités professionnelles sont avérées, bénéficiait de leur entière confiance. Les conseils de la requérante invoquent donc une erreur commise par des personnes
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autres qu’eux-mêmes ou leur cliente pour tenter d’établir qu’ils peuvent, comme leur cliente, se prévaloir d’une erreur invincible, les circonstances qui ont entraîné le paiement tardif étant, selon eux, à la fois indépendantes et extérieures à leur volonté.
Selon la jurisprudence du Conseil d’État, ne constituent pas un cas de force majeure ou d’erreur invincible, au sens de l’article 71 de l’arrêté précité, une erreur du service de comptabilité de l’avocat du requérant (arrêt n° 254.076 du 23 juin 2022,
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.076
), une erreur d’un collaborateur de l’avocat du requérant (arrêt n° 250.009 du 9 mars 2021,
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.009
) ou des problèmes d’organisation interne du cabinet de l’avocat du requérant (arrêt n° 248.344 du 24 septembre 2020,
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.344
; arrêt n° 243.066 du 27 novembre 2018,
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.066
). L’avocat étant le mandataire de son client, les actes qu’il pose sont imputables à ce dernier.
Si les conseils de la requérante choisissent, dans l’exercice de leurs missions, de déléguer à certains membres de leur personnel, des tâches qui leur incombent ou qu’ils assument à l’égard de leurs clients, ils restent responsables des agissements de ceux-ci, particulièrement lorsqu’ils leur confient des tâches qui peuvent avoir des incidences sur le bon déroulement d’une procédure juridictionnelle. Ils doivent s’assurer que ces tâches sont correctement exécutées, au besoin en exerçant une surveillance effective de ce personnel et en prévoyant, au sein de leur organisation, des procédures et des systèmes de contrôle internes de nature à prévenir ou à corriger les erreurs éventuelles. À défaut, ils ne peuvent prétendre avoir « agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation » et ne peuvent affirmer s’être fait une fausse représentation de la réalité « en croyant que les droits de mise au rôle et la contribution avaient été payés ».
Dans leurs explications, la requérante et ses conseils ne font pas état de mesures particulières qui auraient été mises en œuvre au sein du cabinet de ces derniers pour contrôler le suivi des paiements des droits de rôle et des contributions afin d’éviter ou de corriger, dans la mesure du possible, toute erreur à ce niveau alors qu’ils délèguent pourtant cette tâche à leur service de comptabilité. Au contraire, ils se limitent à invoquer le fait que ce service est digne de leur confiance et qu’il avait jusqu’ici toujours effectué les paiements similaires sans problème.
Toutefois, la circonstance qu’une erreur n’a jamais été commise auparavant n’est, en tant que telle, pas de nature à établir le caractère invincible de celle-ci. Raisonner autrement conduirait à dénaturer cette notion dans un grand nombre de cas. La circonstance qu’une erreur est commise pour la première fois est, en effet, étrangère
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à la question de savoir si toute personne placée dans une situation identique aurait commis celle-ci.
La seule mesure concrète que la requérante et ses conseils invoquent pour justifier le fait que l’erreur commise ne peut leur être imputée est le fait que, le 3 juillet 2024, les conseils de la requérante « avaient correctement transmis [à un employé de leur service interne de comptabilité] le courrier du Greffier en Chef, qui précisait clairement les délais et les sanctions en cas de non-paiement ». Cette simple transmission, à défaut de toute autre précaution invoquée pour justifier l’erreur en cause, n’est pas de nature à établir que les conseils de la requérante « avaient ainsi pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exécution du paiement ». La seule circonstance que le destinataire de ce mail l’a immédiatement transmis au responsable de la comptabilité en mettant en copie l’un des conseils de la requérante ne suffit pas.
Enfin, les explications de la requérante et de ses conseils qui estiment qu’ils étaient en droit de considérer que les « affirmations » du service de comptabilité « quant à l’exécution du paiement étaient jugées fiables », et qu’ils « ont agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation, en se fiant aux déclarations du service de comptabilité des conseils de la requérante » interpellent. En effet, à aucun moment dans la relation des évènements ayant abouti au paiement tardif du droit de rôle et de la contribution qu’ils font dans leur demande d’audition, la requérante et ses conseils ne mentionnent de communication avec ce service autre que le courriel que l’un des conseils de la requérante a envoyé le 3 juillet 2024 alors qu’ils détaillent pourtant très précisément, pièces à l’appui, les différents échanges internes qui ont eu lieu au sein de ce service. Cette absence de communication avec ce service pour s’assurer de la bonne exécution du paiement semble d’ailleurs confirmée à la lecture de leur affirmation selon laquelle « à aucun moment, les conseils de la partie requérante n’ont été interrogés sur cette ambiguïté par le Service comptabilité, et n’ont donc jamais imaginé que ce paiement avait pu ne pas être fait dans les temps ».
S’agissant de la question de savoir si l’erreur commise par le service de comptabilité peut être qualifiée d’erreur invincible en raison du fait qu’il y a eu une confusion avec le paiement effectué dans une affaire similaire quelques jours auparavant et que l’une des deux personnes responsables des paiements était partie en vacances entretemps, il convient de noter qu’il est loin d’être exceptionnel pour des cabinets d’avocats importants d’avoir à traiter des affaires similaires. En l’espèce, il ressort de la demande de paiement adressée par le greffe du Conseil d’Etat dans la présente affaire et de celle adressée quelques jours auparavant dans une autre affaire que les numéros de rôle et l’identité des parties requérantes étaient
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différents. De surcroit, les numéros de références internes au cabinet figurant dans les deux courriels des avocats transmettant ces courriers du greffe à leur service de comptabilité en vue de l’exécution des deux paiements étaient également différents.
Aucun de ces éléments n’est donc de nature à démontrer que tout cabinet d’avocats placé dans la même situation aurait commis la même erreur. La circonstance que certains membres du personnel étaient en congés au moment où l’erreur a été commise n’est pas non plus de nature à contredire cette conclusion. En effet, tout professionnel normalement diligent et prudent doit organiser le bon fonctionnement de ses services, y compris en période de vacances. L’argument selon lequel l’erreur s’explique en raison des congés de certains membres du personnel est d’autant moins pertinent que la requérante bénéficiait, en vertu de l’article 89 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, d’un délai allongé pour procéder au paiement – soixante jours au lieu de trente jours – et que ce délai expirait donc en dehors de la période de congés des deux membres du service de comptabilité habilités à effectuer les paiements au sein du cabinet d’avocats.
Dans ses explications, la requérante, qui n’invoque en réalité que les agissements du service comptable du cabinet de certains de ses conseils pour justifier l’existence d’une erreur invincible, ne fait pas état d’autres circonstances particulières propres, notamment dans le cadre de sa relation avec ses conseils, qui lui permettraient d’établir concrètement que son erreur est indépendante et extérieure à sa volonté, et qu’elle se serait fait une fausse représentation de la réalité qu’elle avance.
Au regard des développements qui précèdent, la requérante et ses conseils ne peuvent dès lors pas être suivis lorsqu’ils affirment que « la représentation erronée dans le chef de la partie requérante et de ses conseils trouve donc son origine dans le fait que les services de comptabilité prenaient en charge le paiement des droits de mise au rôle et de la contribution » et qu’« il en résulte que la partie requérante et ses conseils ont été induits en erreur par la survenance d’une circonstance à la fois indépendante et extérieure à leur volonté ». La circonstance que la responsable du service de comptabilité ait indiqué qu’elle assume l’entière responsabilité de la situation en cause n’y change rien.
S’agissant de la référence que la requérante et ses conseils font à l’arrêt n° 246.007 du 6 novembre 2019 (
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.007
), leur argumentation selon laquelle l’existence d’une erreur invincible aurait déjà été reconnue dans des circonstances similaires par le Conseil d’État ne peut être admise.
En effet, dans les circonstances très particulières de l’affaire en question (voy. également l’arrêt n° 255.019 du 16 novembre 2022,
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.019
), la compagnie d’assurance du requérant
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prenait en charge les frais afférents à ce litige, en ce compris le paiement des droits de mise au rôle. Le conseil du requérant avait informé la compagnie d’assurance de l’importance de payer ces droits et cette dernière avait confirmé que le paiement avait été correctement effectué par un courrier envoyé à un moment où le délai prévu pour payer n’avait pas encore expiré, alors que tel n’était pas le cas. Par ailleurs, dans ce cas d’espèce, l’avocat n’avait aucune possibilité de contrôler effectivement les agissements de l’assureur, n’étant pas dans une relation hiérarchique avec celui-ci. En l’espèce, il n’est pas établi que les conseils de la requérante se seraient assurés que le paiement avait bien été effectué et que le service de comptabilité interne de l’un des cabinets de la requérante l’aurait expressément confirmé. Plus fondamentalement encore, le paiement n’a pas été effectué par un tiers au conseil de la requérante comme dans le cas précité, mais par le propre personnel du cabinet d’un des conseils de la requérante.
Il s’ensuit que ni la requérante, ni ses conseils, ne démontrent concrètement qu’ils peuvent se prévaloir d’une erreur invincible au sens que reconnaît le Conseil d’État à cette notion.
B. Quant au droit d’accès au juge
La requérante ne remet pas en cause le principe même du paiement préalable d’un droit de mise au rôle de 200 euros et d’une contribution de 24 euros.
Elle n’indique pas, par ailleurs, qu’elle n’a pas été en mesure de procéder au versement des sommes dues en raison de sa situation personnelle, ou que la procédure en cause engendre des frais excessifs. Elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, où le paiement tardif fait suite à une erreur survenue dans le cadre du traitement comptable interne, le non-enrôlement du recours aboutirait à restreindre dans une mesure disproportionnée son droit d’accès à une juridiction susceptible de connaître de sa demande.
Le droit d’accès au juge constitue un principe général de droit qui doit être garanti à chacun dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable et est fondamental dans un État de droit. De plus, le droit de s’adresser à un juge concerne tout autant la liberté d’agir en justice que celle de se défendre (Cour constitutionnelle, arrêt n° 48/2015 du 30 avril 2015,
ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.048
).
L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit également le droit à un recours effectif. Selon la Cour constitutionnelle, il
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convient de donner à cette disposition la même portée qu’aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cour constitutionnelle, arrêt n° 59/2023 du 11 avril 2023,
ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.059
, qui renvoie à l’arrêt de la Cour de Justice du 19 novembre 2019, C-585/18, C-624/18 et C-625/18, A. K.
c. Krajowa Rada Sądownictwa et CP et DO c. Sąd Najwyższy,
ECLI:EU:C:2019:982
, point 117).
Le droit d’accès au juge n’est cependant pas absolu.
Il peut faire l’objet de restrictions pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte à l’essence même de ce droit. Les restrictions à ce droit doivent être raisonnablement proportionnées au but légitime qu’elles poursuivent (CEDH, 7 juillet 2009, S. c. Belgique, § 25,
ECLI:CE:ECHR:2009:0707JUD000106207
). La réglementation à cet égard doit servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et ne peut donc induire des restrictions empêchant le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (CEDH, S. c. Belgique, précité ; 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, § 69,
ECLI:CE:ECHR:2011:0329JUD005008406
).
Ces principes ont encore été rappelés récemment par la Cour constitutionnelle dans un arrêt n° 46/2025 du 20 mars 2025 (
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.046
) :
« Le droit d’accès au juge peut être soumis à des conditions de recevabilité. Ces conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre ce droit de manière telle que celui-ci s’en trouve atteint dans sa substance même. Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers un but légitime et s’il n’existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Le droit d’accès au juge se trouve atteint lorsqu’une restriction de ce droit cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente. La compatibilité d’une telle restriction avec le droit d’accès au juge dépend des particularités de la procédure en cause et s’apprécie au regard de l’ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009, L’Érablière A.S.B.L. c. Belgique,
ECLI:CE:ECHR:2009:0224JUD004923007
, §§ 35-36 ; 29 mars 2011, RTBF c.
Belgique,
ECLI:CE:ECHR:2011:0329JUD005008406
, §§ 69-70 ; 17 juillet 2018, [V.] c. Belgique,
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
, § 43) ».
Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge de façon constante que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, V. c.
Belgique, § 44,
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
; 2 juin 2016, P. c.
Grèce, § 39,
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
; 15 septembre 2016, T. c.
Italie, § 32,
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
).
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L'article 71, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État prévoit que le droit de rôle et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir le droit et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû
dans un délai de trente jours – éventuellement augmenté de trente ou de nonante jours en application de l’article 89 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 –, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
L’alinéa 7 de l’article 71 précité dispose toutefois que la chambre peut choisir de ne pas rayer du rôle la demande ou le recours introduit et de ne pas déclarer la demande ou le recours non accompli si la partie requérante parvient à démontrer l'existence d'une force majeure ou d'une erreur invincible.
Les règles de procédure contenues dans cette disposition, en particulier la sanction de non-accomplissement du recours ou de radiation du rôle, sous réserve d’un cas de force majeure et d’une erreur invincible, sont claires et précises. Elles font l’objet d’une pratique régulière de la part du Conseil d’État et d’une application cohérente. La restriction au droit d’accès au juge qu’emporte le mécanisme mis en place par l’article 71, alinéa 4 et 7, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 est donc suffisamment prévisible. La situation qu’évoque la requérante pour justifier le paiement tardif ne peut s’apparenter, au regard de la jurisprudence du Conseil d’État précitée, à une circonstance exceptionnelle.
Cette restriction poursuit un but légitime, mis en évidence dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, à savoir « empêcher qu’un requérant reporte pour une durée indéterminée l’examen du bien-fondé de son recours et la décision concernant celui-ci, et pendant ce temps, entretienne l’incertitude concernant la validité de l’acte qu’il attaque, à l’insu tant de l’autorité dont cet acte émane que de toutes les autres parties intéressées, avec toutes les conséquences préjudiciables qui en découlent » (Mon. b., 26 juin 2018, p. 5930). Selon le même rapport au Roi, « le délai de 30 jours – inspiré de celui en vigueur pour introduire par exemple un dernier mémoire dans le contentieux général – est raisonnable dès lors qu’il est presque 4 fois supérieur à celui annulé par l’assemblée générale du Conseil d’État [par l’arrêt n° é.609 du 26
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janvier 2016, ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.é.609]. Le principal problème avec le délai de 8 jours était que certains paiements entre des banques différentes pouvaient mettre jusqu’à 4 jours pour apparaître sur le compte du Conseil d’État. Avec un délai de 30 jours, ce problème n’existera plus. La disposition proposée concilie les exigences de sécurité juridique (l’autorité ne peut être laissée trop longtemps dans l’incertitude quant au sort réservé à ses décisions) avec celles du débat contradictoire et le droit de la personne concernée d’invoquer la force majeure ou l’erreur invincible : en effet, la rigueur de la loi de procédure peut être tempérée en cas de force majeure ou d’erreur invincible ».
Ainsi qu'a déjà pu le relever la Cour constitutionnelle s'agissant d'autres obligations procédurales (not. arrêt n° 150/2001 du 20 novembre 2001,
ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.150
; n° 87/2001 du 21 juin 2001,
ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.087
), il peut être attendu de toute partie requérante qu'elle coopère au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d'État. Cette coopération procédurale participe incontestablement à une bonne administration de la justice, qui relève de l’intérêt général, comme les exigences de sécurité juridique.
S’il est exact que la sanction du défaut de paiement des droits de rôle et de la contribution susvisée dans le délai imparti est lourde de conséquences, il y a lieu de relever que les deux causes de justification que sont la force majeure et l’erreur invincible concourent à ce que ce mécanisme ne restreigne pas de manière disproportionnée le droit d’accès au juge, notamment garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, et tempèrent la rigueur de la loi de procédure. Il en va particulièrement ainsi compte tenu de la durée raisonnable du délai imparti pour s'acquitter du droit de rôle (trente jours – augmenté en l’espèce de 30 jours supplémentaires en raison du fait que la requérante indique avoir son siège social au Royaume-Uni). L’article 71 précité de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 concilie donc les exigences de sécurité juridique avec celles du débat contradictoire, et le mécanisme qu’il met en place ne restreint pas de manière disproportionnée le droit d'accès au juge. La requérante n’invoque d’ailleurs aucune mesure alternative moins contraignante ni ne démontre que son auteur pouvait envisager d’adopter des mesures moins contraignantes tout aussi appropriées que celles prévues pour garantir les buts poursuivis par la disposition précitée.
En l’espèce, les conseils de la requérante reconnaissent expressément que le droit d’accès à un tribunal peut faire l’objet de limitations. Ils reconnaissent également que l'article 71 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 a bien pour objectif d’éviter que les requérants ne retardent indéfiniment l’examen de leur recours mais
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ils expliquent que ce but n’est pas mis en péril dans la présente affaire puisque la requérante n'a pas cherché à reporter l’examen du recours de manière indéterminée, ni à maintenir les autres parties et l’autorité concernée dans une incertitude prolongée et que ses conseils ont procédé au paiement dès qu’ils se sont aperçus de l’erreur commise.
Toutefois, il est indifférent qu’en l’espèce, la partie requérante affirme avoir agi de « bonne foi » et que l’erreur survenue ait été commise sans volonté de prolonger la procédure ou de semer une quelconque incertitude dans le chef des autres parties, cette erreur ayant été immédiatement réparée une fois découverte. Dès lors que la limitation au droit d’accès au juge qu’implique l’article 71 précité peut être tenue pour objectivement justifiée et proportionnée – ce que les conseils de la requérante, qui se bornent à invoquer une difficulté propre à l’affaire en cause, ne contestent en réalité pas –, il n’y a pas lieu de rechercher dans chaque cas d’application de la disposition procédurale précitée si un requérant a entendu, ou non, contrevenir à ce but, par exemple par une négligence intentionnelle ou un manquement délibéré. La règle procédurale consacrée par l’article 71 s’avère suffisamment claire et précise et ne peut, sous peine de porter atteinte à la sécurité juridique et au principe d’égalité et de non-discrimination – et sous la seule réserve d’un cas de force majeure ou d’erreur invincible –, souffrir de tempéraments selon la situation particulière de chaque partie requérante. La circonstance que la requérante n’a pas voulu retarder la procédure ni semer une quelconque incertitude n’est donc pas de nature à justifier que la sanction prévue ne soit pas prononcée en l’espèce.
Pour le surplus, il ressort de ce qui précède, concernant la qualification de l’erreur commise au sein d’un des cabinets des conseils de la requérante, que le raisonnement soutenu part d’un postulat erroné, à savoir le fait que le paiement tardif découle d’une erreur indépendante et extérieure à la requérante et à ses conseils, car commise par un « service tiers », alors que le service comptable est celui du cabinet de certains conseils de la requérante. Le Conseil d’État n’aperçoit dès lors pas de raison de donner, en l’espèce, une définition plus large à la notion jurisprudentielle d’erreur invincible, comme paraissent l’y inciter la requérante et ses conseils.
Certes, dans les affaires que cite la requérante, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’une restriction à l’accès à un tribunal est disproportionnée quand l’irrecevabilité d’un recours résulte de l’imputation au requérant d’une faute dont celui-ci n’est objectivement pas responsable (CEDH, E.
c. Grèce (no 2), § 28, 4 mai 2006,
ECLI:CE:ECHR:2006:0504JUD002834002
; P. c.
Grèce, 11 janvier 2001, § 39,
ECLI:CE:ECHR:2001:0111JUD003846097
; Sotiris et Nikos Koutras ATTEE c. Grèce, 16 novembre 2000, § 21,
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ECLI:CE:ECHR:2000:1116JUD003944298
). Les faits à la base de ces affaires sont toutefois différents de ceux en cause. Dans la première affaire, le requérant n’avait pas eu connaissance de la date d’audience du tribunal correctionnel, en raison des négligences des organes étatiques. La Cour a jugé qu’exiger de lui d’intenter une action en dommages-intérêts, dans un délai qui commençait à courir à partir de la date du prononcé du jugement le condamnant en son absence, alors qu’il n’avait aucune possibilité d’avoir connaissance de la date d’audience, paraissait déraisonnable. Dans la seconde affaire, la déclaration d'irrecevabilité prononcée par la juridiction nationale était fondée sur une erreur commise dans la signification du recours de la requérante. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la requérante ne saurait être tenue pour responsable de ladite erreur, dès lors que, puisque la législation interne confie la signification des actes de justice aux huissiers de justice, le respect des modalités de telles significations relève principalement de la responsabilité des huissiers. La Cour indique qu’elle ne saurait admettre que ces derniers, dans l'exercice de leurs fonctions, n'agissent pas en tant qu'organes publics de l'État. Dans la troisième affaire, la déclaration d'irrecevabilité prononcée en l'espèce par le Conseil d'État grec pénalisa la société requérante pour une erreur matérielle commise dans la présentation de son recours. Or, selon la Cour européenne des droits de l’homme, la société requérante ne saurait être tenue pour responsable de ladite erreur. La Cour a considéré que, puisque la législation interne autorise le dépôt du recours en annulation auprès d'une autorité publique autre que le greffe du Conseil d'État, le respect des modalités d'un tel dépôt relève principalement de la responsabilité des agents publics habilités à recevoir le recours.
Plus fondamentalement, la Cour européenne des droits de l’homme a, dans son arrêt de Grande chambre du 5 avril 2018, indiqué qu’« […] il n’est pas rare que, pour trancher la question de la proportionnalité, la Cour identifie les erreurs procédurales commises au cours de la procédure et qui, en définitive, ont empêché le requérant d’accéder à un tribunal, et qu’elle détermine si l’intéressé a dû supporter une charge excessive en raison de ces erreurs. Lorsque l’erreur procédurale en question n’est imputable qu’à un côté, selon le cas celui du requérant ou celui des autorités compétentes, notamment la juridiction (ou les juridictions), la Cour a habituellement tendance à faire peser la charge sur celui qui a commis l’erreur (voir, par exemple, [L.] c. Pologne, n° 77765/01, §§ 60-61, 13 mars 2007, [J.], précité, § 46 in fine, [Š.] c. Croatie, n° 15253/10, §§ 46-47, 30 avril 2014, [E.], précité, § 57, et [S.] et [M.] c. Turquie, n° 611/12, §§ 72-73, 17 novembre 2015) » (CEDH
(Gr. Ch.), 5 avril 2018, Z., c. Croatie, §§ 90,
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
). Elle considère également que les droits procéduraux et les obligations procédurales vont normalement de pair (CEDH
(Gr. Ch.), 5 avril 2018, Z., c. Croatie, §§ 90, 93, 114 et 121,
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
).
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Une partie doit donc assumer les erreurs procédurales qui lui sont objectivement imputables dès lors que la restriction apportée au droit d’accès au juge par la disposition de procédure en question est objectivement justifiée et proportionnée par rapport au but poursuivi, en particulier lorsqu'elle est assistée et représentée par un conseil qualifié censé connaître les conditions énoncées par la disposition fixant la procédure et la jurisprudence y relative.
En l’espèce, l’erreur invoquée par la requérante n’est pas due à un « service tiers » dont les actes ne lui sont pas imputables, mais a eu lieu au sein du cabinet de certains de ses avocats, qui, conformément à l’article 19, dernier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, sont, sauf preuve contraire non établie en l’espèce, présumés avoir été mandatés par la personne capable qu'ils prétendent représenter. La requérante n’invoque que les agissements du service comptable du cabinet de certains de ses conseils et ne fait pas état, de manière concrète et précise, d’autres circonstances particulières propres, à l’appui de ses développements. Par ailleurs, le montant précis de 224 euros et la sanction de son non-paiement ont été explicitement précisés dans le courrier de notification du greffe, mais la requérante n’a, par l’entremise de ses conseils, procédé au versement de ce montant que le 17 septembre 2024, au-delà du délai prévu pour ce faire, sans qu’elle n’invoque un cas de force majeure, ni ne démontre l’existence d’une erreur invincible au sens que le Conseil d’État reconnaît à cette notion.
Contrairement à ce que soutient la requérante, l’absence d’application de cette sanction serait contraire aux buts poursuivis par cette mesure. Dans le cas contraire, l’équilibre recherché par l’auteur de ces normes procédurales s’en trouverait rompu au détriment des buts poursuivis. Le Conseil d’État n’aperçoit pas ce qui justifierait, dans la présente cause, de s’écarter de cet équilibre. La seule circonstance que le litige revête une importance particulière pour la requérante, comme cela a été exposé à l’audience, n’est pas à elle seule mais également en combinaison avec les autres éléments en cause, de nature à renverser ce constat, sauf à porter atteinte aux principes d’égalité et de non-discrimination en établissant des différences de traitement non justifiées entre les justiciables, ainsi qu’aux buts légitimes que la réglementation en cause poursuit.
Enfin, compte tenu des buts poursuivis par la règle procédurale en cause, et des circonstances précitées, l’application de ladite règle n’est pas de nature à aboutir à un formalisme excessif, ce que la requérante ne soutient d’ailleurs pas expressément. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la requérante est assistée et représentée par des avocats depuis l’entame de la procédure, que la formalité procédurale litigieuse était simple, accessible et peu coûteuse, ce que la requérante
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ne critique pas, admettant même avoir procédé au paiement le jour même où elle et ses conseils ont pris conscience de l’erreur, et que la requérante reconnait que le paiement tardif a eu lieu du fait de l’erreur du service comptable de certains de ses avocats.
C. Conclusion
Dès lors que n’est pas établie l’existence d’une erreur invincible, ni d’un cas de force majeure, et que l’application de l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, dans la présente cause ne constitue pas une entrave excessive au droit d’accès au juge compte tenu de toutes les circonstances qui viennent d’être exposées, la requête en annulation doit, conformément à l’article 71, alinéa 4, précité, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
IV. Remboursement
Dès lors que l’affaire doit être rayée du rôle, il y a lieu de rembourser à la partie requérante le montant de 224 euros indûment payé par celle-ci.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 242.342/VI-23.061 est rayée du rôle du Conseil d’État.
Article 2.
Le montant de 224 euros versé indûment par la partie requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir le droit et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 avril 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
VI - 23.061 - 21/22
Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Aurélien Vandeburie
VI - 23.061 - 22/22
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.189
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.087
ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.150
ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.048
ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.059
ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.046
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.066
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.007
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.927
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.344
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.009
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.076
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.019
ECLI:CE:ECHR:2000:1116JUD003944298
ECLI:CE:ECHR:2001:0111JUD003846097
ECLI:CE:ECHR:2006:0504JUD002834002
ECLI:CE:ECHR:2009:0224JUD004923007
ECLI:CE:ECHR:2009:0707JUD000106207
ECLI:CE:ECHR:2011:0329JUD005008406
ECLI:CE:ECHR:2011:0526JUD002322808
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
ECLI:EU:C:2019:982