ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.220
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-07
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.220 du 7 mai 2025 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE
no 263.220 du 7 mai 2025
A. 241.789/VI-22.933
En cause : la société de droit russe AO BANK
RESO CREDIT, ayant élu domicile chez Mes Cédric ALTER et Bruno LEBRUN, avocats, chaussée de la Hulpe 187
1170 Bruxelles, et étant également assistée et représentée par Me François VISEUR, avocat.
contre :
l’État belge, représenté par le Ministre des Finances.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 avril 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de refus de libérer les titres et les fonds de RESO
Garantia gelés sur le compte de NSD au sein d’Euroclear, adoptée par l’Administration Générale de la Trésorerie le 23 février 2024 et communiquée à Mes Cédric Alter et Bruno Lebrun le 29 février 2024 par courrier électronique, sur la base de l’article 6ter(5) du Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’égard d’actions portant atteinte ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, tel que complété par les conditions générales de l’Administration Générale de la Trésorerie du 22 décembre 2022 ».
II. Procédure
La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
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Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 4 juillet 2024.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 9 octobre 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par des courriers du 14 octobre 2024, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.220