ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.120
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-28
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.120 du 28 avril 2025 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 263.120 du 28 avril 2025
A. 243.074/XI-24.922
En cause : F. L., ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105
4000 Liège, contre :
Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 septembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du jury du 5 septembre 2024 d’ajourner l’étudiante et de la décision du jury restreint de délibération du Bachelier du 12 septembre 2024
rejetant le recours interne » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt no 260.964 du 8 octobre 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.964
) a rejeté demande de suspension d’extrême urgence, ordonné l’exécution immédiate du présent arrêt et réservé à statuer sur les dépens.
Il a été notifié aux parties le 8 octobre 2024. La partie requérante en a pris connaissance le même jour.
XI - 24.922 - 1/3
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 janvier 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre datée du 21 janvier 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le lendemain.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’applicable au présent recours, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens devant également être mis à la charge de la partie requérante.
XI - 24.922 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz
XI - 24.922 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.120
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