ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.299
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-14
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 19 décembre 2007; loi du 16 mars 1968; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 28 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 263.299 du 14 mai 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 263.299 du 14 mai 2025
A. 232.229/XIII-9125
En cause : la ville de Tubize, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Margaux DE GREEF, avocats, rue de la Régence 58/8
1000 Bruxelles, contre :
1. la commune de Braine-le-Château, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Louis VANSNICK, avocat, place Flagey 18
1050 Bruxelles, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 13 novembre 2020 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 24 juin 2020 par laquelle le conseil communal de Braine-le-Château modifie le règlement communal complémentaire au règlement général de police de la circulation routière, en prévoyant la fermeture à la circulation de la rue Saint-Véron, sauf circulation locale, sur un tronçon compris entre le chemin d’accès aux immeubles nos 14, 16, 18
et 22 du sentier des Meurisses et la limite communale avec le territoire de la ville de Tubize, d’une part, et de l’approbation tacite de cette décision, confirmée par un courriel du service public de Wallonie (SPW) Mobilité et Infrastructures du 6 septembre 2020, d’autre part.
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II. Procédure
2. L’arrêt n° 260.274 du 26 juin 2024 a rejeté la requête en tant qu’elle est dirigée contre le second acte attaqué et rouvert les débats pour le surplus. Il a été notifié aux parties.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante et la première partie adverse ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Margaux De Greef, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Hüseyin Erkuru, loco Mes Marc Uyttendaele, Patricia Minsier et Ethel Despy, avocats, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Xavier Hubinon, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause.
3. Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 260.274 du 26 juin 2024. Il y a lieu de d’y référer.
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IV. Deuxième moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
4. La requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe général de droit de la motivation interne des actes administratifs, qui requiert que tout acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles, et du principe général de droit de proportionnalité, qui requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
5. En une première branche, elle considère que l’acte attaqué ne repose sur aucun motif acceptable ou qu’à tout le moins, il est disproportionné par rapport aux faits qui le motivent. Elle fait valoir que son auteur n’expose pas les motifs justifiant la décision de fermer à la circulation la rue Saint-Véron, sauf la desserte locale, en sorte qu’il ne peut être considéré que l’acte attaqué repose sur des motifs de droit et de fait exacts.
6. En une deuxième branche, elle relève que l’acte attaqué mentionne que le SPW Mobilité et Infrastructures a invité la commune de Braine-le-Château à « coordonner cette mesure d’un commun accord avec la commune voisine afin de réaliser celle-ci de carrefour à carrefour et non de limite communale à carrefour ».
Elle fait grief à cette commune d’interpréter la précision susvisée comme une simple recommandation et, partant, d’ignorer toute demande de consultation ou observations que la requérante a émises. Elle considère que l’attitude de la commune de Braine-le-Château procède d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que cette absence de consultation et de dialogue a créé des problèmes et troubles excessifs pour les automobilistes, à savoir une absence de lisibilité des signaux routiers, un enclavement de la localité de Clabecq et un important déplacement du charroi sur les communes de Tubize et Hal.
Elle pointe particulièrement le fait qu’après avoir emprunté la rue Saint-
Jean, les automobilistes n’ont d’autre choix que de rebrousser chemin, à défaut d’itinéraire alternatif proposé, et que l’initiative de la commune de Braine-le-
Château prive d’utilité la rue Saint-Jean qui constitue pourtant une des seules artères reliant la localité de Clabecq à la commune précitée.
7. À titre subsidiaire, elle estime, dans une troisième branche, qu’à supposer que l’acte attaqué repose sur des motifs de droit et de fait exacts, il reste que le règlement complémentaire de circulation n’énonce pas de raison technique
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justifiant la fermeture de la rue Saint-Véron à la circulation, alors que l’acte attaqué affirme la volonté du conseil communal de revoir le règlement complémentaire de circulation routière dans un but d’amélioration de la sécurité de la circulation, ce qui constitue en effet une des exigences permettant de mettre en œuvre des pouvoirs de police administrative. Elle est d’avis que justifier l’acte attaqué essentiellement par les nombreux passages d’automobilistes en heures de pointe est disproportionné par rapport au but poursuivi, en tant que cela implique non seulement la fermeture d’une rue qui constitue un des seuls axes permettant aux habitants de Clabecq de rejoindre la route nationale N28 et l’autoroute E19, mais aussi un enclavement de Clabecq, ce qui est disproportionné par rapport à l’objectif de sécurité poursuivi.
Elle ajoute que le nouvel itinéraire ouvert aux automobilistes passe par la rue Mussenberg, qui n’est pas adaptée pour accueillir une telle charge de trafic, les risques d’accident y étant élevés en raison de son étroitesse, du manque de visibilité et de la présence de fossés dangereux. Elle estime dès lors que l’objectif de sécurité des usagers n’est pas rencontré et que l’acte attaqué crée un péril plus grand pour les automobilistes. En toute hypothèse, elle relève que la commune de Braine-
le-Château ne fait état, à aucun moment, d’un rapport de police démontrant que la rue visée par l’acte attaqué est dangereuse ou sujette à accident.
IV.2. Thèse de la première partie adverse
8. Sur la première branche, la première partie adverse rappelle qu’un acte réglementaire n’est pas soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle répond que l’acte attaqué repose sur des motifs exacts, pertinents et adéquats et que la requérante a bien perçu qu’il s’inscrivait dans le cadre de la police administrative spéciale de la circulation routière. Elle précise qu’au-delà des dispositions de police administrative générale figurant dans la nouvelle loi communale, les autorités communales disposent, en matière de sécurité routière, d’un pouvoir de police complémentaire, les habilitant à adopter des règlements complémentaires en vue de régler des situations permanentes ou périodiques, adaptés aux circonstances locales ou particulières.
9. Elle relève que l’acte attaqué fait référence à la lettre du 17 juin 2020
adressée au collège communal par le SPW Mobilité et Infrastructures, à la lettre du 19 juin 2020 adressée à l’échevin de la Mobilité et au rapport oral de cet échevin, et que le dossier administratif révèle sans équivoque les motifs qui sous-tendent l’adoption de la mesure. Elle en retient plus particulièrement les éléments suivants :
- dans la délibération du collège communal de Braine-le-Château du 26 juillet 2019, celui-ci souligne l’intense trafic de transit engendré dans la rue Saint-
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Véron par des usagers qui cherchent à éviter les encombrements affectant les axes routiers principaux, surtout aux heures de pointe, les mesures mises en place pour améliorer la sécurité des riverains, eu égard notamment au nombre élevé de passages quotidiens de véhicules dans la rue précitée (dont des poids lourds), principalement en transit et à vitesse élevée, et à l’étroitesse de la voirie rendant malaisé le croisement des véhicules, ainsi que l’avis de la zone de secours du Brabant wallon qui mentionne qu’une telle circulation peut freiner ou compliquer l’intervention des pompiers durant les heures de pointe à forte densité de trafic;
- la délibération du collège communal du 6 décembre 2019 indique que la mesure d’interdiction de circuler a été testée durant les saisons d’été et d’automne et qu’il y a lieu de la tester également en hiver et au printemps;
- le rapport relatif au comptage des véhicules mis en place entre le 26
novembre 2018 et le 10 décembre 2018 révèle le passage d’environ 1030
véhicules par jour de semaine et environ 800 le week-end, à une vitesse régulièrement supérieure aux limites autorisées;
- il ressort de l’étude d’incidences sur l’environnement relative à l’aménagement du site Duferco-Clabecq que le nombre de véhicules sur l’axe Tubize-Braine-le-Château augmentera de façon considérable.
Elle conclut qu’il résulte du dossier administratif que l’acte attaqué repose sur des motifs adéquats, pertinents et exacts et qu’elle a agi comme toute autre autorité normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances.
10. En réponse à la deuxième branche, elle fait valoir que l’avis du SPW
Mobilité et Infrastructures du 17 juin 2020 n’a aucun caractère contraignant et que la mesure a fait l’objet d’échanges lors des collèges de police en présence des bourgmestres de Tubize et de Braine-le-Château. Elle ajoute avoir noué un dialogue avec les communes voisines concernées, notamment lors d’une réunion du 21 mars 2019 avec la requérante et la commune de Hal, ainsi que par un courrier du 24 avril 2019 adressé aux mêmes entités.
Elle observe que, par un courrier du 5 juin 2019, la requérante a pu lui communiquer son désaccord sur sa volonté de fermer la rue Saint-Véron à la circulation. Elle estime que le fait que la ville de Tubize conteste la décision prise quant à ce par la commune voisine n’implique pas qu’elle a commis une erreur
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manifeste d’appréciation et que, partant, il n’appartient ni à la requérante ni au Conseil d’État de substituer leur appréciation à la sienne.
Par ailleurs, elle conteste l’allégation selon laquelle l’acte attaqué a pour effet de priver de toute utilité une rue qui serait pourtant une des seules artères reliant Clabecq à Braine-le-Château. Plan à l’appui, elle réplique que c’est la route provinciale, devenant rue de Tubize, qui constitue l’axe de transit principal entre la ville de Tubize – et, donc, la section de Clabecq – et la commune de Braine-le-
Château et qu’en tout état de cause, vu ses caractéristiques, la rue Saint-Véron n’est pas adéquate pour constituer cette liaison de transit.
Elle conclut à l’absence de toute erreur manifeste d’appréciation dans son chef.
11. Sur la troisième branche prise à titre subsidiaire, elle renvoie aux pièces du dossier administratif qui démontrent que l’objectif de la mesure contestée est de régler des problèmes de sécurité et de mobilité dans la rue Saint-Véron, que l’acte attaqué s’inscrit dans le cadre particulier de la police administrative spéciale de la circulation routière et vise spécifiquement à adapter la réglementation aux circonstances locales ou particulières. Elle ajoute qu’au préalable, diverses alternatives ont été testées mais n’ont pas été concluantes. Elle estime que l’argument de sécurité des usagers est démontré à suffisance par le dossier administratif et les éléments de fait tels qu’énumérés et détaillés dans le cadre de sa réponse à la première branche du moyen.
Elle maintient que la voirie litigieuse n’est pas un des seuls axes permettant aux riverains de rejoindre la N28 et la E19. Elle soutient que l’argument du report de trafic sur la rue Mussenberg n’est pas pertinent pour apprécier de la proportionnalité de l’acte attaqué et considère, en tout cas, que le grief est purement hypothétique. Elle expose que l’itinéraire principal permettant de rejoindre la commune de Braine-le-Château ou la E19 depuis Clabecq est et demeure la route provinciale. Elle est d’avis que soutenir que la rue de Mussenberg ne peut accueillir « une telle charge de trafic », outre le fait que cela confirme la charge excessive qui pesait sur la rue Saint-Véron, ne suffit pas à démontrer l’absence de proportionnalité de la mesure prise.
IV.3. Thèse de la seconde partie adverse
12. Sur la première branche, la seconde partie adverse répond qu’aux termes d’un considérant de l’acte attaqué, dont elle reproduit également les visas des réglementations qui le fondent, l’objectif visé est d’« améliorer la sécurité de la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.299 XIII - 9125 - 6/17
circulation dans différentes voies publiques ». Elle indique que ce motif doit également être apprécié à l’aune des pièces du dossier administratif de la première partie adverse et, notamment, de l’étude d’incidences sur l’environnement relative au réaménagement du site des Forges de Clabecq à Tubize. Sur ce point, elle estime que la première partie adverse a pu à bon droit considérer que, lors de la mise en œuvre du projet du site Duferco, la circulation augmentera et qu’il est nécessaire de fermer la rue Saint-Véron, déjà problématique en termes de sécurité et de mobilité.
Selon elle, exiger une motivation de l’acte plus étendue reviendrait à exiger de la commune d’exprimer les motifs des motifs de l’acte attaqué, ce qui n’est pas requis. Elle ajoute qu’à défaut de preuve contraire, il n’est pas exclu qu’une autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances aurait adopté un acte identique. Elle conclut que l’acte attaqué est matériellement motivé.
Pour le surplus, elle rappelle les critères en vertu desquels s’exerce le pouvoir de l’autorité de tutelle et indique les raisons pour lesquelles, en l’espèce, elle était en droit d’approuver l’acte attaqué.
13. Sur la deuxième branche, elle fait valoir que la requérante ne dépose aucune pièce démontrant la réalisation, certaine ou potentielle, des troubles qu’elle allègue. À supposer ceux-ci existants, elle lui fait grief de ne pas établir qu’ils découlent de l’adoption de l’acte attaqué ni que la consultation préalable de la requérante en aurait empêché la réalisation. Quant à l’invitation du SPW d’associer la commune voisine à la prise de la mesure envisagée, elle la qualifie de recommandation qui ne conditionne pas la légalité de l’acte attaqué.
14. Sur la troisième branche prise à titre subsidiaire, elle observe que la requérante n’indique pas sur quelle base la première partie adverse aurait dû
produire un rapport de police à l’appui de sa décision. Elle souligne que l’objectif de sécurité poursuivi par la commune de Braine-le-Château est étayé par diverses pièces du dossier administratif, qu’elle énumère.
Elle considère qu’à l’inverse, les conséquences et risques allégués par la requérante à propos de la rue Mussenberg ne sont pas démontrés et qu’il s’agit d’affirmations péremptoires ne résultant d’aucun élément objectif. Au demeurant, elle observe que le rapport d’analyse « mobilité » établi par la requérante contredit son propre argument selon lequel l’exigence de sécurité n’est pas démontrée, puisqu’il reconnaît expressément que celle-ci ressort de l’avis de la zone de secours précitée. Elle ajoute que la requérante ne peut raisonnablement reprocher à la première partie adverse l’absence d’un rapport de police démontrant la dangerosité
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actuelle de la rue Saint-Véron, alors qu’elle-même reste en défaut de produire un tel rapport de police pour prouver les impératifs de sécurité qu’elle allègue, et enfin, que l’enclavement de Clabecq n’est pas démontré.
IV.4. Mémoire en réplique
15. La requérante requalifie le deuxième moyen invoqué en termes de requête de troisième moyen, compte tenu du « second » moyen d’ordre public, soulevé en réplique mais d’ores et déjà déclaré non fondé par l’arrêt n° 260.274 du 26 juin 2024.
16. Sur la première branche, elle réplique que l’acte attaqué n’expose pas distinctement les raisons justifiant la fermeture définitive de la rue Saint-Véron et qu’une simple référence à l’amélioration de sécurité de la circulation, sans référence à la situation concrète des lieux, ne suffit pas. Elle considère que les documents cités par les parties adverses à l’appui de l’acte attaqué n’ont pas trait à celui-ci mais aux ordonnances de police temporaires prises en juillet et décembre 2019, qui y font d’ailleurs référence, tandis que l’acte attaqué ne renvoie même pas aux dites ordonnances de police. Elle ajoute qu’un simple renvoi à ces précédentes décisions temporaires et leurs conséquences ne saurait d’ailleurs justifier la nouvelle décision, fondée sur une autre appréciation, de fermer définitivement la rue Saint-
Véron.
17. Sur la deuxième branche, elle fait valoir que le fait qu’il demeure un seul axe de transit (la route provinciale/rue de Tubize) entre Clabecq et Braine-le-
Château, renforce sa thèse selon laquelle Clabecq est territorialement isolée. Quant aux inconvénients causés par la fermeture litigieuse, elle renvoie à une photographie reproduite dans le mémoire en réponse de la première partie adverse qui confirme que, sans en être préalablement avertis, les automobilistes se trouvent face à un signal d’interdiction de circulation, sans aucun itinéraire alternatif.
Quant à la concertation entre communes voisines préconisée par le SPW, elle réplique qu’il ne faut pas confondre information et concertation, et que la circonstance que la commune de Braine-le-Château a averti les communes voisines de son intention de fermer définitivement la rue Saint-Véron n’implique pas une volonté de dialoguer sur les modalités de cette fermeture. Jurisprudence à l’appui, elle affirme qu’en s’abstenant de prendre en considération les inconvénients, connus, causés par sa décision sur le territoire d’une autre commune, l’autorité communale commet une erreur manifeste d’appréciation.
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Concernant la troisième branche invoquée à titre subsidiaire, elle estime que le caractère proportionné de la mesure contestée doit être contextualisé et que, sur ce point, en termes de nombre de véhicules, mis en perspective avec les chiffres démographiques de Clabecq et de la commune de Braine-le-Château, de la vitesse adoptée et des largeurs respectives des rues considérées, l’itinéraire alternatif de la rue de Mussenberg est plus étroit et dangereux que la rue Saint-Véron, ainsi qu’elle l’avait signalé à la première partie adverse dans un courrier du 5 juin 2019. Elle en infère que les faits invoqués par la première partie adverse sont disproportionnés par rapport aux conséquences de l’acte attaqué, à savoir l’enclavement de Clabecq et une atteinte à la sécurité des usagers de la route, alors qu’elle dispose d’autres moyens plus proportionnés pour réguler la prétendue problématique de la rue Saint-
Véron, comme par exemple mettre celle-ci à sens unique.
IV.5. Dernier mémoire de la première partie adverse
18. Sur la première branche, la première partie adverse attire l’attention sur le fait que le tronçon ouvert à la circulation locale, dont question pour les tests envisagés lors des délibérations de 2019 et dans l’acte attaqué, est identique, c’est-à-
dire que les actes administratifs successifs visent un seul et même tronçon. Elle considère que l’existence même de ces délibérations de 2019 dément une violation du principe général de proportionnalité. À cet égard, elle insiste sur le fait qu’après le test des fermetures temporaires et une analyse de la situation, il est apparu que la seule mesure pertinente et efficace, tenant compte des différents avis émis, est une fermeture définitive de la rue Saint-Véron.
Elle souligne qu’au vu des préoccupations de la commune portant sur la « sécurisation des voies non adaptées [au] trafic de transit », les tests réalisés sur le tronçon avaient clairement pour objectif de pérenniser la mesure d’interdiction de circulation, sinon elle n’aperçoit pas pour quelle autre raison elle aurait décidé de les effectuer. Elle met en exergue le motif de l’acte attaqué affirmant la nécessité de revoir le règlement communal complémentaire aux fins d’« améliorer la sécurité de la circulation dans différentes voies publiques ». Elle y insiste puisque, s’agissant d’un acte réglementaire, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas applicable. Elle considère que le motif précité témoigne à lui seul de la proportionnalité de la mesure adoptée, d’autant plus lorsque l’on tient compte de la teneur de l’avis de la zone de secours du Brabant wallon et de son propre rôle de garante de l’ordre public.
Elle répète l’utilité et la nécessité de l’interdiction de circulation décidée par l’acte attaqué, au vu, notamment, du développement du site des Forges de Clabecq et de ses incidences sur la densité de trafic, telles qu’identifiées dans l’étude
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d’incidences sur l’environnement rédigée dans ce cadre. Elle fait valoir que la décision attaquée relève de l’opportunité politique, qu’elle a été adoptée dans le cadre de la police administrative spéciale de la circulation routière et qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative compétente quant à ce. Elle fait observer que les avis émis dans le cadre de la procédure administrative étaient favorables à la fermeture.
19. Sur la deuxième branche, elle répète que son courrier du 24 avril 2019 a trait au même tronçon que celui visé par l’acte attaqué, comme en témoigne le courrier du 5 juin 2019 par lequel la requérante conteste la mesure d’interdiction de circulation litigieuse de la rue Saint-Véron. Elle en infère qu’on ne peut soutenir qu’aucune coordination n’a eu lieu avec la requérante ni que la recommandation de procéder à une coordination avec la commune voisine, prônée par le SPW, n’a pas été suivie d’effet. Elle fait valoir que la recommandation précitée de la seconde partie adverse envisageait une coordination dans le but précis de réaliser la fermeture envisagée « de carrefour à carrefour et non de limite communale à carrefour » et que, dans la mesure où la requérante s’est dite opposée à la mesure, en tant que telle, et où la commune de Braine-le-Château ne dispose de prérogative que sur son territoire, l’absence éventuelle de coordination entre communes n’a pu avoir d’impact sur le sens de la décision prise, de sorte que l’intérêt de la requérante audit grief est douteux.
Elle explique que c’est en ce sens que doit être compris le motif de l’acte attaqué indiquant que « la coordination "avec la commune voisine" doit se comprendre comme étant une simple recommandation et non comme une obligation (la commune de Braine-le-Château restant en toute autonomie gestionnaire de son réseau de voirie communale) ». Elle considère que ce motif suffit pour comprendre le sens de la décision qu’elle a adoptée.
IV.6. Examen
20. Sur la première branche, la délibération de l’autorité communale relative aux « modifications et inscription de nouvelles mesures » au règlement communal complémentaire au règlement général de police de la circulation routière est un acte de nature réglementaire, auquel la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne s’applique pas. Cela étant, tout acte juridique accompli par une autorité administrative doit, pour être légal, reposer sur des motifs de droit et sur des motifs de fait matériellement exacts, régulièrement qualifiés et appréciés. En l’espèce, le moyen vise ainsi, notamment, le principe général de droit de la motivation interne des actes administratifs.
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Le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe.
Son contrôle sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Il lui revient, dès lors, de vérifier l’exactitude et la pertinence des situations de fait en fonction desquelles les décisions attaquées ont été adoptées. Le contrôle de l’appréciation est, par contre, marginal et limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’autorité décidante et de la partie requérante. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle portée par l’auteur de l’acte attaqué et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée.
21. L’acte attaqué, adopté le 24 juin 2020 par le conseil communal de Braine-le-Château, est libellé comme il suit :
« Objet : Règlement communal complémentaire au règlement général de police de la circulation routière. Modifications et inscription de nouvelles mesures :
décision […]
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, tel que modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018 (Moniteur belge du 8 octobre 2018), et plus spécialement ses articles 1er à 4 modifiés;
Considérant qu’il ressort des dispositions décrétales susvisées que les règlements complémentaires des conseils communaux sont soumis désormais, avec effet au 1er janvier 2019, à l’examen d’un agent d’approbation;
Considérant qu’il importe de revoir le règlement communal complémentaire au Règlement général de police de la circulation routière de manière à améliorer la sécurité de la circulation dans différentes voies publiques;
Vu la note du 15 janvier 2019 diffusée au sujet de la nouvelle procédure susvisée auprès des Conseillers en mobilité par l’administration wallonne compétente [...], sous l’intitulé Nouvelle législation en matière d’approbation par la tutelle des règlements complémentaires de circulation routière à partir du 1er janvier 2019;
Vu la lettre du 17 juin 2020 (reçue signée le 24 juin 2020 […]) adressée au collège communal par le Service public de Wallonie – mobilité infrastructures –
département des infrastructures locales – Direction des déplacements doux et de
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la sécurité des aménagements de voirie[...], et dont le dispositif du « Cadre I.
Avis favorable sur des mesures/aménagements qui nécessitent un règlement complémentaire à soumettre à l’agent d’approbation » est reproduit textuellement ci-après :
"Rue Saint Véron :
L’interdiction d’accès à tout conducteur excepté pour la desserte locale entre le chemin d’accès aux immeubles 14, 16, 18 et 22 du sentier des Meurisses et la limite communale avec la commune de Clabecq/Tubize via le déplacement d’un signal C3 avec panneau additionnel reprenant la mention ‘Excepté desserte locale’.
Cependant, j’attire votre attention qu’il est souhaitable de coordonner cette mesure d’un commun accord avec la commune voisine afin de réaliser celle-ci de carrefour à carrefour et non de limite communale à carrefour.
En effet, ceci offrirait une meilleure lisibilité et la possibilité d’un autre itinéraire pour les conducteurs" [...];
Attendu – suivant déclaration de l’administration émettrice de l’avis susvisé (courriel du 19 juin 2020 adressé à M. l’Échevin de la mobilité) – que la coordination "avec la commune voisine" doit se comprendre comme étant une simple recommandation et non comme une obligation (la commune de Braine-le-
Château restant en toute autonomie gestionnaire de son réseau de voirie communale) ;
Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, telle que modifiée;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (et l’usage de la voie publique), tel que modifié;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, tel que modifié;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative au même objet;
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, et plus spécialement ses articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 ».
L’article 1er du dispositif de l’acte attaqué dispose comme il suit :
« L’article 2 (circulation interdite sauf circulation locale) du règlement communal complémentaire est complété comme suit :
- rue Saint-Véron à Braine-le-Château : tronçon compris entre le chemin d’accès aux immeubles n°s 14, 16, 18 et 22 du sentier des Meurisses et la limite communale avec le territoire de Clabecq/Tubize.
La mesure sera matérialisée par des signaux C3 complétés par un panneau additionnel portant la mention "sauf circulation locale" ».
22. La décision adoptée par le collège communal le 26 juillet 2019, contient les considérations suivantes concernant la situation de la rue Saint-Véron :
« Objet : Circulation routière rue Saint-Véron à Braine-le-Château. Interdiction de circuler aux véhicules à moteur sur une partie de la voirie afin d'empêcher la circulation de transit: ordonnance de police temporaire […]
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Attendu que la rue Saint-Véron à Braine-le-Château souffre depuis longtemps d’un intense trafic de transit engendré par des usagers qui cherchent à échapper d’une manière ou d’une autre aux encombrements affectant les axes routiers.
principaux desservant les territoires communaux de Braine-le-Château, Tubize et Hal, surtout aux heures de pointe;
Vu les mesures tentées au cours de ces dernières années pour améliorer la sécurité des riverains (mise en place d’éléments en béton type New Jersey afin de protéger les entrées d’immeubles);
Vu le comptage des véhicules réalisé du 26 novembre au 10 décembre 2018 et duquel il ressort qu’une moyenne d’environ 1000 véhicules par jour empruntent la rue Saint-Véron;
Considérant que la problématique peut être résumée comme suit:
- le passage des véhicules, principalement en transit et aux heures de pointes, se fait à vitesse élevée;
- la voirie a une largeur très limitée et ne permet pas le croisement aisé des véhicules;
- la voirie traverse la cour d’une ferme et les véhicules doivent contourner un tas de fumier et une mare;
- les façades des maisons se trouvant dans le quartier "des Meurisses" sont à front de voirie et leurs portes d’entrée ont un accès direct sur la voirie;
- certaines maisons n’ont pas d’accès à un garage et les voitures des riverains sont stationnées sur la voirie (nombreux rétroviseurs abîmés);
- passage de poids lourds à destination de chantiers sur Clabecq (suivi des itinéraires GPS/Application);
Vu les lettres du 24 avril 2019 adressées aux collèges communaux des villes de Hal et de Tubize afin de confirmer l’information qui avait été communiquée verbalement à leurs représentants: la commune de Braine-le-Château a la volonté de fermer la rne Saint-Véron à la circulation des usagers motorisés venant de Clabecq;
Considérant que la ville de Hal n’a pas réagi;
Considérant que la ville de Tubize a réagi par une lettre datée du 5 juin 2019
faisant part de son désaccord total quant à la fermeture de la rue Saint-Véron et propose une entrevue avec le collège communal de Braine-le-Château ».
Sont imposées les mesures temporaires suivantes, pour la période courant du 29 juillet au 31 décembre 2019 :
« Article 1er : La circulation des véhicules sera interdite sur le tronçon de voirie de la rue Saint-Véron à Braine-le-Château compris entre le chemin d’accès aux immeubles n°s 14, 16, 18 et 22 du sentier des Meurisses et la limite communale avec le territoire de Clabecq/Tubize.
Article 2 : La mesure sera matérialisée par la signalisation verticale adéquate (panneaux C3) complétée de barrières et bollards amovibles implantés conformément à l’avis de la zone de secours.
Article 3 : L’attention des usagers sera mise en éveil par l’installation de panneaux orange portant la mention "Rue Saint-Véron fermée à partir du 29
juillet 2019" qui seront placés à l’angle de la rue Saint-Véron et du Kasteelbrakelsesteenweg ainsi qu’à la rue Saint-Jean à Clabecq (angle de la rue Georges Roosens).
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Article 4 : La présente ordonnance entre en vigueur, après publication, le lundi 29
juillet 2019 et est applicable jusqu’au 31 décembre 2019 ».
Rappelant la « motivation en fait et en droit » de la décision précitée du 26 juillet 2019, dont notamment les motifs ci-avant reproduits, la décision du collège communal du 6 décembre 2019 considère ensuite ce qui suit :
« Considérant que la mesure a été testée durant les saisons d’été et d’automne et qu’il y aurait lieu d’également tester en hiver et au printemps ».
À l’exception d’une interdiction de circulation complémentaire, hors celles des riverains, « sur le tronçon de voirie de la rue Saint-Véron à Braine-le-
Château compris entre le parking de l’immeuble n° 2 (à partir du casse-vitesse)
jusqu’au chemin d’accès aux immeubles n°s 14, 16, 18 et 22 du sentier des Meurisses », le dispositif de cette seconde délibération impose des mesures temporaires similaires à celles imposées en juillet 2019, pour une période de six mois allant du 1er janvier au 30 juin 2020.
23. Il résulte de ce qui précède que les articles 1er des deux décisions du collège communal des 26 juillet et 6 décembre 2019 ordonnent la fermeture temporaire d’une partie de la rue Saint-Véron « entre le chemin d’accès aux immeubles n°s 14, 16, 18 et 22 du sentier des Meurisses et la limite communale », y interdisant la circulation des véhicules durant cinq ou six mois, respectivement du 29 juillet au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 30 juin 2020, tandis que l’acte attaqué pérennise une telle mesure, en complétant, en ce sens, l’article 2
« circulation interdite sauf circulation locale » du règlement communal complémentaire au règlement général de police de la circulation routière.
Les considérations contenues dans les décisions des 26 juillet et 6
décembre 2019 permettent de comprendre la situation de fait existant alors à la rue Saint-Véron en matière de trafic automobile et les problèmes en résultant, qui ont conduit l’autorité communale à décider de « tester », durant deux périodes couvrant chacune deux saisons successives, la mise en place d’une interdiction totale de la circulation des véhicules sur un tronçon déterminé de la rue précitée. Les mesures ainsi prises à l’époque ont impliqué la fermeture totale de ce tronçon. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce à laquelle le Conseil d’État peut avoir égard qu’à ce stade, une modification du règlement communal complémentaire au règlement général de police de la circulation routière a été envisagée, et pour quel motif, alors spécialement que la prise éventuelle d’une telle décision relève de la compétence d’une autre autorité, à savoir du conseil communal de Braine-le-Château.
Les dossiers administratifs déposés par les première et seconde parties adverses ne contiennent en effet aucun document susceptible d’éclairer sur la nature ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.299 XIII - 9125 - 14/17
des données récoltées durant les deux périodes « testant » la mise en œuvre d’une interdiction de circulation des véhicules sur un tronçon de la rue Saint-Véron.
Aucune des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard n’indique les résultats, analyses et conclusions qui en ont résulté. À cet égard, le comptage de véhicules mis en place entre les 26 novembre et 10 décembre 2018 ou l’étude d’incidences sur l’environnement relative à l’aménagement du site Duferco-Clabecq d’octobre 2018 ne peuvent pallier cette absence de données concrètes, recueillies le cas échéant durant les fermetures temporaires d’une partie de la rue Saint-Véron, dès lors qu’ils sont antérieurs aux décisions prises en juillet et décembre 2019 par le collège communal et qu’ils ont trait à l’hypothèse inverse du maintien de l’ouverture de la rue Saint-Véron à la circulation routière. En outre, il n’est pas démontré que l’étude d’incidences sur l’environnement relative au site de Duferco-Clabecq invoquée par les parties adverses a été prise en compte dans le cadre de l’adoption de l’acte attaqué, dès lors que, notamment, elle n’est pas versée au dossier administratif de la seconde partie adverse, tel que soumis par la première partie adverse à l’agent d’approbation.
Il résulte de ce qui précède que considérer qu’« il importe de revoir le règlement communal complémentaire au règlement général de police de la circulation routière de manière à améliorer la sécurité de la circulation dans différentes voies publiques » s’apparente à une affirmation stéréotypée et ne permet pas de comprendre sur quels éléments concrets la première partie adverse se fonde pour conclure à la dangerosité de la voie publique en cause nécessitant une meilleure « sécurité de la circulation » dans la rue Saint-Véron.
24. Sur la deuxième branche, l’acte attaqué indique que la coordination avec la commune voisine, souhaitable pour le SPW Mobilité et Infrastructures afin de viser une interdiction d’accès à tout conducteur « de carrefour à carrefour et non de limite communale à carrefour », est une simple recommandation et non une obligation. Son auteur précise qu’en effet, la commune reste « en toute autonomie gestionnaire de son réseau de voirie communale ».
Toutefois, dès lors que le conseil communal de Braine-le-Château avait pleinement connaissance de la réaction de la commune requérante, celle-ci faisant part, dans une lettre du 5 juillet 2019, de son « désaccord total » sur la volonté exprimée par la commune voisine de fermer la rue Saint-Véron et sollicitant une entrevue avec le collège communal pour en débattre, l’auteur de l’acte attaqué ne pouvait se contenter de renvoyer, sans autre précision, au principe de l’autonomie communale en matière de voirie communale.
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L’acte attaqué ne donne aucune explication sur les raisons justifiant que la recommandation susvisée du SPW n’a pas été suivie d’effet et rien dans les dossiers administratifs déposés ne permet de comprendre pourquoi les objections précises formulées par la requérante quant à la fermeture projetée d’une partie de la rue Saint-Véron ont été ignorées. En cela, la motivation de la décision attaquée n’est admissible ni en droit ni en fait.
25. Les première et deuxième branches du deuxième moyen sont fondées dans la mesure qui précède.
V. Autres moyens
26. Le bien-fondé des première et deuxième branches du deuxième moyen suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la troisième branche du deuxième moyen ni les troisième et quatrième moyens.
VI. Indemnité de procédure
27. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulée la décision du 24 juin 2020 par laquelle le conseil communal de Braine-le-Château modifie le règlement communal complémentaire au règlement général de police de la circulation routière, en prévoyant la fermeture à la circulation de la rue Saint-Véron, sauf circulation locale, sur un tronçon compris entre le chemin d’accès aux immeubles nos 14, 16, 18 et 22 du sentier des Meurisses et la limite communale avec le territoire de la ville de Tubize.
Article 2.
Le présent arrêt sera publié par extrait dans les mêmes formes que la décision annulée.
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Article 3.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la première partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 mai 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.299
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.274