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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.273

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-13 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 23 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.273 du 13 mai 2025 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 263.273 du 13 mai 2025 A. 242.452/VIII-12.619 En cause : J.C., ayant élu domicile chez Me Gabrielle MATHUES, avocat, square des Nations 24 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représentée par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation « partielle de la décision du Service du Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés du 17 janvier 2024 […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.619 - 1/12 Par une ordonnance du 23 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mai 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Gabrielle Mathues, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 10 décembre 2022, le requérant introduit une demande d’inscription dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés (ci-après le « registre national ») pour cinq combinaisons linguistiques en traduction : Titre Langue source Langue cible Traducteur Anglais Français Kinyarwanda Anglais Anglais Kinyarwanda Kinyarwanda Français Français Kinyarwanda La demande de la partie requérante est appuyée par différentes pièces destinées à démontrer ses connaissances dans les langues reprises dans le tableau ci- dessus. 2. Le 16 mars 2023, la partie adverse interroge la partie requérante comme suit : « Dans le cadre de l’analyse de votre dossier, nous aurions plusieurs questions :  Pourriez-vous nous indiquer dans quel pays avez-vous suivi vos études primaires et secondaires et quelle était la langue utilisée durant ces cours ? VIII - 12.619 - 2/12  Quelle est la langue utilisée dans votre profession d’avocat à Kigali ?  Nous souhaiterions obtenir de plus amples informations concernant votre connaissance de la langue anglaise. Comment l’avez-vous apprise et entretenue ? Avez-vous déjà passé un test permettant de déterminer votre niveau de connaissance de ces langues ? » 3. Le même jour, le requérant y répond de manière suivante : « J’accuse bonne réception de votre mail et vous en remercie. En réponse aux questions posées, je vous prendre [sic] connaissance des pièces ci-jointes, mêmes si elles figurent déjà au dossier administratif à la disposition de vos Services. : 1. J’ai suivi mes études primaires au Rwanda (plus précisément École primaire de Nyamasheke, ancienne préfecture de Cyangugu) et secondaires a l’École de Droit et d’Administration de Birambo - ancienne préfecture de Kibuye. Actuellement, c’est dans la Province de l’Ouest du Rwanda. À l’époque, les langues d’instruction étaient le Kinyarwanda (langue maternelle) et le français (école primaire), tandis qu’aux études secondaires, c’était exclusivement le français et l’anglais. Mais, il y avait quelques cours de Swahili et de Kinyarwanda. 2. Les langues utilisées dans la profession d’avocat à Kigali sont les 3 langues officielles au Rwanda : le Kinyarwanda, le français ainsi que l’anglais. Toutefois, étant donné que la Communauté de l’Afrique de l’Est (East African Community) est dotée dorénavant de sa propre juridiction (East African Court of Justice), East African Law Society -dont le barreau de Kigali est membre-, utilise la quatrième langue de Swahili dans les cours et tribunaux commerciaux est- africains. 3. En ce qui concerne ma connaissance de la langue anglaise, vous pouvez (comme je l’ai bel et bien mentionné supra), le constater vous-même sur mes bulletins scolaires ainsi que sur le Certificat universitaire de réussite d’anglais annexés au présent message, (lesquels ont d’ailleurs été joints au dossier vous soumis en ligne), le cours le plus brillamment réussi lors de mes études secondaires depuis la deuxième année jusqu’en classe terminale (6ième), est l’anglais. En outre, il sied de préciser que toutes mes études universitaires (Baccalauréat, Licence et Master en droit) suivies tant a l’Université Nationale du Rwanda (de 2000-2004, puis de 2006-2007) qu’à l’Université de l’Union Européenne 2008- 2009, ont été faites à 50 % en anglais (UNR- Butare/ Rwanda), et à 100 % à Venise, en Italie. Enfin, en ma qualité de juriste de carrière, je ne manquerais pas de parler de mon expérience professionnelle pertinente dans le domaine non seulement de journalisme (Radio Star de Goma- Zaire, Nairobi- Kenya et Radio Rwanda), mais aussi de traduction de textes juridiques. Ainsi, j’ai été confié beaucoup de taches [sic] valablement accomplies en anglais. Avec toutes ces informations fournies, accompagnées d’un certificat d’Université attestant des mes résultats obtenus à l’issue d’un programme d’un 1 an en Anglais suivi à l’Ecole Pratique des Langues Modernes de l’Université Nationale du VIII - 12.619 - 3/12 Rwanda, ainsi que de mon European Master’s Degree, tout cela vous permettra d’apprécier vous-même […] mon niveau de connaissance ». 4. Par un courrier électronique du 24 août 2023, la partie adverse informe le requérant que son dossier a été soumis pour avis à la chambre francophone de la commission d’agrément visée à l’article 555/6 du Code judiciaire. Elle indique également que : « Avant de rendre un avis quant à votre demande d’inscription, la Commission d’agrément souhaiterait savoir :  Dans quel pays vous résidez car le Code judiciaire prévoit que le traducteur- interprète juré doit résider dans un pays membre de l’Union européenne pour pouvoir être inscrit dans le Registre belge.  Quelle est votre profession actuelle et dans quel pays vous travaillez car votre CV mentionne que vous êtes actuellement avocat au barreau de Kigali. Je vous invite à me transmettre des documents en attestant. Par ailleurs, pourriez-vous également me transmettre les annexes de votre diplôme en droits humains et démocratisation, votre relevé de notes et le programme des cours suivis ? » 5. Par un courrier électronique du même jour, le requérant répond comme suit : « J’accuse bonne réception de votre mail d’aujourd’hui et vous en remercie vivement. Réjoui du fait que l’examen de mon dossier déposé, il y a longtemps, avance cette fois-ci positivement. Toutefois, veuillez prendre connaissance, ci-joint, des documents académiques demandés. J’ai rajouté copies de ma carte d’identité ainsi que de mon passeport en tant que Citoyen belge dans le cadre de lever tout doute émis sur le pays de ma résidence actuelle. En effet, comme les informations légales du Registre national de la population belge peuvent bien vous l’éclairer, je réside en Belgique depuis mon arrivée dans le Royaume en 2009 et n’ai jamais changé de pays de résidence. En ce qui concerne ma profession actuelle, j’ai été omis, par erreur de la sentence du 18 novembre 2019 rendue par les autorités ordinales du Conseil de discipline d’appel de Bruxelles, de la liste des Avocats de la liste B du barreau de Bruxelles, alors que je m’étais déjà exécuté, en date du 13 novembre 2019, de mon obligation de verser la cotisation 2018, et ce, préalablement au prononcé et la notification de la fameuse sentence du 18/11/2019, ce qui ouvrait droit à ma réinscription immédiate à la liste des avocats. Jusqu’à présent, l’Ordre des Avocats de Bruxelles au sein duquel j’ai exercé depuis le 1er janvier 2011 m’a toujours fait payer des cotisations annuelles au barreau de 2020, 2021, 2022 et 2023) , et ce, sans vouloir me réinscrire sur la liste des Avocats de la liste B. A cet égard, je peux vous fournir des éléments de preuve de paiement - Cotisations si vous le souhaitez. Juridiquement parlant, je suis considéré comme Avocat membre associé du barreau de Bruxelles, même si les autorités ordinales de Bruxelles ne m’autorisent pas à exercer car, elles ne veulent pas reconnaître leur VIII - 12.619 - 4/12 tort de m’avoir omis injustement pour motif de non versement de la cotisation 2018 (laquelle a été payée). Enfin, en ce qui concerne la mention sur mon CV que je suis avocat au barreau d’origine de Kigali, (même si je n’y suis jamais rentré depuis mon arrivée dans le Royaume), résulte du fait que mon inscription au barreau de Bruxelles dépend de mon affiliation à mon barreau d’origine suite aux accords de réciprocité et de convention bilatérales ». 6. Le 29 septembre 2023, la chambre francophone de la commission d’agrément rend son avis favorable à l’inscription du requérant au registre national dans les combinaisons linguistiques demandées, sauf pour la combinaison linguistique kinyarwanda comme langue source et anglais comme langue cible. 7. Le 17 janvier 2024, le délégué du ministre de la Justice décide de suivre cet avis. Il s’agit de l’acte partiellement attaqué, notifié le 18 janvier 2024. 8. Le 23 janvier 2024, le requérant s’adresse à la partie adverse afin de contester le refus d’inscription au registre national pour la combinaison kinyarwanda – anglais. La partie adverse n’y réserve aucune réponse. 9. Le 29 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de Bruxelles prend acte de la prestation de serment du requérant comme traducteur juré pour les combinaisons linguistiques validées dans le registre national. 10. Le 4 février 2024, le requérant sollicite une seconde fois la partie adverse pour qu’elle reconsidère sa décision en ce qui concerne la combinaison linguistique refusée. Le 6 février 2024, la partie adverse répond ce qui suit : « Nous prenons acte de votre désaccord avec l'avis de la Commission d'agrément et la décision du représentant du Ministre de la Justice. Il arrive souvent que la Commission d'agrément valide une combinaison linguistique d'une langue apprise vers une langue maternelle mais décide de ne pas valider la réciproque, estimant que la langue apprise n'est pas maîtrisée à hauteur d'une langue maternelle. Sachez que nous reconnaissons votre connaissance de la langue anglaise puisque la Commission d'agrément a décidé de valider la combinaison de l'anglais vers le kinyarwanda. Par contre, l'anglais comme langue cible nécessitant une connaissance approfondie, équivalente à une langue maternelle, la Commission d'agrément a estimé ne pas avoir suffisamment de preuves établissant une telle connaissance de l'anglais. En ce qui concerne la qualité de l'anglais utilisé à Kigali, elle n'est nullement mise en cause, il s'agit simplement de constater que les preuves que vous mettez en VIII - 12.619 - 5/12 avant pour justifier de votre connaissance de l'anglais date d'avant 2011. Nous sommes désolés si la formulation a pu vous laisser penser que nous remettions en cause la qualité de l'anglais pratiqué dans votre pays d'origine car ce n'était évidemment pas notre intention. Si, pour le moment, la combinaison linguistique du kinyarwanda vers l'anglais n'est pas validée, il vous est loisible de présenter le résultat d'un test reconnu pour appuyer vos dires. Votre dossier sera alors à nouveau présenté à la Commission d'agrément qui, au regard des nouveaux éléments présentés, se positionnera une nouvelle fois. Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ». 11. Le 12 mars 2024, le requérant introduit une réclamation auprès du médiateur fédéral. 12. Le 11 juillet 2024, le médiateur fédéral atteste que l’examen de la réclamation est toujours en cours. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de la « violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, des articles 555/7, 555/8 et 555/13 du Code judiciaire, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes de bonne administration parmi lesquels figurent le devoir de minutie, du défaut d’examen sérieux et complet du dossier et du principe général de droit de la motivation interne des actes administratifs ». Ainsi que le prévoit l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, le requérant résume le moyen unique comme suit : « Dans une première branche, le requérant démontre que la décision du 17 janvier2024, en ce qu’elle lui refuse son inscription dans le Registre national pour la combinaison kinyarwanda-anglais, n’est pas motivée en la forme, en ce qu’elle se réfère et repose sur l’avis de la Commission d’agrément du 29 septembre 2023 qui contient une motivation erronée, imprécise, contradictoire inadéquate, de sorte que le requérant ne comprend pas, compte tenu de son dossier, les raisons pour lesquelles la partie adverse lui a refusé cette inscription, ce qui est contraire à la loi du 29 juillet 1991. Dans une deuxième branche, le requérant démontre que la partie adverse a violé les articles 555/7, 555/8 et 555/13 du Code judiciaire, lesquels organisent la procédure d’inscription au Registre national des experts judiciaires et des VIII - 12.619 - 6/12 traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés de manière définie, en subordonnant son inscription éventuelle, à la suite d’un nouvel avis de la Commission d’agrément, à la réussite d’un test d’anglais d’un niveau de difficultés C2 au minimum par référence au CECR, présenté auprès d’un organisme reconnu, condition de preuve de l’aptitude professionnelle d’un candidat qui n’est pas consacrée dans le Code judiciaire. Dans une troisième branche, le requérant expose que la décision du 17 janvier 2024 repose entièrement sur l’avis émis par la chambre francophone de la Commission d’agrément du 29 septembre 2023, qui a considéré que les éléments contenus dans le dossier du requérant ne permettaient pas de justifier d’un niveau de connaissance suffisant de l’anglais comme langue cible de traduction pour valider la combinaison kinyarwanda-anglais. Le requérant démontre, sur la base de l’ensemble des documents qu’il a fournis, que sa connaissance de l’anglais, et son aptitude professionnelle au sens de l’article 555/8 du Code judiciaire, ont été établis à suffisance. La partie adverse, en se fondant sur l’avis de la Commission d’agrément qui n’a pas pris en compte l’ensemble de ces documents, a commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans une quatrième branche, le requérant conclut que la partie adverse, en refusant au requérant son inscription au Registre national pour la combinaison linguistique kinyarwanda-anglais en qualité de traducteur, a violé le principe général de bonne administration que constitue le devoir de minutie ainsi que le principe général de motivation matérielle des actes administratifs ». IV.1.2. Le mémoire en réplique À propos de la première branche, le requérant expose que la partie adverse ajoute une condition qui ne figure pas dans l’article 555/13, § 1er, 1°, b), du Code judiciaire, en exigeant la démonstration d’une connaissance actuelle. Il fait valoir que l’argument de la partie adverse qui se limite à affirmer que la preuve d’une connaissance pointue de l’anglais n’a pas été apportée « dès lors que la mobilisation de la langue remonte à 2011 », ne fait que confirmer l’insuffisance de la motivation de l’acte partiellement attaqué compte tenu de l’ensemble des documents produits à l’appui de la demande d’inscription dans le registre national et attestant de la connaissance de l’anglais. Il maintient que la motivation formelle est insuffisante et inadéquate en ce qu’elle ne se réfère qu’à certaines pièces du dossier fournies. Il ajoute que des explications fournies a posteriori dans le mémoire en réponse ne peuvent pallier les insuffisances de la motivation formelle de l’acte. Il conclut que la partie adverse se contredit lorsqu’elle valide la combinaison linguistique anglais-kinyarwanda mais refuse la combinaison inverse dès lors que la partie requérante a démontré son aptitude à traduire du kinyarwanda vers l’anglais pendant plusieurs années. VIII - 12.619 - 7/12 Il conteste la réponse de la partie adverse apportée aux deuxième, troisième et quatrième branches et réitère ses arguments. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant persiste à soutenir que les documents qu’il a produits démontre qu’il a pratiqué l’anglais à un niveau très élevé et qu'il a endossé à plusieurs reprises la responsabilité de devoir effectuer des traductions dans cette langue, notamment dans les matières juridiques pointues. Selon lui, il a fait preuve de son aptitude professionnelle au regard des exigences de l'article 555/13, § 1er, 1°, b), du Code judiciaire et la motivation de la décision est insuffisante et inadéquate. Il allègue ensuite que le Code judiciaire n’exige pas une connaissance « actuelle » de l’anglais et que la commission a donc ajouté une condition qui n’y figure pas dès lors qu’il a, selon lui, apporté la preuve attestant de la connaissance de l’anglais telle que requise par le Code. Il fait valoir également que la motivation est également insuffisante et inadéquate car certaines pièces qu’il a fournies n’ont pas été prises en considération. Il soutient qu'elle est en outre contradictoire en validant son inscription pour la combinaison anglais vers kinyarwanda, tout en refusant son inscription dans la combinaison inverse. Selon lui, la partie adverse ajoute une condition à celle prévue par le Code judiciaire en indiquant que son dossier sera à nouveau soumis à la commission d’agrément s’il produit une attestation de réussite d’un test d’anglais d’un niveau de difficulté C2 minimum. Il affirme que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa connaissance de l’anglais et renvoie en outre à ses écrits précédents. IV.2. Appréciation Conformément aux articles 555/7, § 2, 555/8, 4°, et 555/13 du Code judiciaire, pour inscrire un traducteur juré au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui doit recueillir l’avis de la commission d’agrément, qui « vérifie en particulier si le diplôme présenté permet d’accéder à la langue choisie, si l’expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée ». Le demandeur doit lui apporter la preuve VIII - 12.619 - 8/12 qu’il dispose, notamment de l’aptitude professionnelle requise, cette preuve devant être apportée en présentant « tout diplôme obtenu ou toute preuve d’une expérience pertinente d’au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d’enregistrement ou tout autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(s) pour lesquelles il s’est fait enregistrer ». Il en résulte que le ministre, qui peut se fonder à cet égard sur l’avis de la Commission d’agrément, dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si le diplôme dont fait état le candidat, l’expérience dont il se prévaut ou toute autre preuve qu’il fournirait permettent d’attester de la connaissance de la langue ou des langues pour lesquelles il se fait enregistrer. Le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation à celles de la commission et du ministre ou de son délégué. Il n’exerce à cet égard qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner qu’une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire celle qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu commettre. Par ailleurs, la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. En l’espèce, le requérant conteste l’acte attaqué en ce qu’il refuse son inscription comme traducteur juré dans la combinaison linguistique kinyarwanda VIII - 12.619 - 9/12 comme langue source et anglais comme langue cible. Cet acte indique suivre l’avis de la commission d’agrément qui est joint en annexe. L’avis en question motive à cet égard ce refus comme suit : « La chambre francophone de la Commission d’agrément relève que [le requérant] est né au Rwanda, y a suivi ses études primaires à universitaires en kinyarwanda, français et anglais et y a obtenu un diplôme de licence en droit en 2006 et un diplôme de master européen en droits de l´homme et démocratisation en 2009. Elle constate par ailleurs qu’il a été avocat à Kigali entre 2007 et 2011, profession dans le cadre de laquelle il a été amené à utiliser le kinyarwanda, le français et l’anglais, et est avocat en Belgique depuis 2011. En ce qui concerne les combinaisons sollicitées en traduction, tenant compte des recommandations faites par l’expert, membre non permanent de la Commission d’agrément et représentant le domaine de la traduction et de l’interprétation, la chambre francophone de la Commission d’agrément considère que la traduction s’effectue, en règle, vers une langue maternelle ou vers une langue maitrisée à un niveau de connaissance équivalent. Elle n’admet des combinaisons linguistiques contraires à ce principe que lorsque le candidat est en mesure d’amener des éléments de preuve d’une connaissance pointue de la langue ou la preuve de la réussite d’un test de langue reconnu dont le niveau de difficultés est au minimum celui du niveau C2 du Cadre Européen Commun de Référence (CECR). La chambre francophone de la Commission d’agrément est d’avis que les éléments contenus dans le dossier [du requérant] justifient d’un niveau de connaissance suffisant du kinyarwanda et du français tant comme langues sources que comme langues cibles de traduction ainsi que de l’anglais comme langue source de traduction. En revanche, la chambre francophone de la Commission d’agrément considère que ces éléments ne permettent pas de justifier d’un niveau de connaissance suffisant de l’anglais comme langue cible de traduction, l’anglais ayant été essentiellement pratiqué à Kigali jusqu’en 2011 ». Cette motivation permet au requérant de comprendre les motifs pour lesquels la commission d’agrément a considéré que son niveau de connaissance de l’anglais n’était pas suffisant pour l’admettre comme traducteur juré du kynyarwanda vers l’anglais, à savoir en substance qu’il n’a pas fourni la preuve qu’il avait une connaissance pointue de la langue permettant de déroger au principe selon lequel les traductions s’effectuent en règle vers une langue maternelle ou à une langue maîtrisée à un niveau de connaissance équivalent. Si le requérant soutient qu’il a apporté des preuves de sa connaissance de l’anglais, il n’établit pas que la commission n’aurait pas tenu compte d’éléments fournis qui attesteraient d’une connaissance suffisamment pointue pour qu’il soit considéré que la commission d’agrément aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions du Code judiciaire. Si le requérant fournit la preuve qu’il a suivi des cours d’anglais durant ses études et qu’il a suivi une partie de son cursus universitaire en anglais, il n’a pas présenté un diplôme qui VIII - 12.619 - 10/12 attesterait de sa connaissance requise de l’anglais. L’attestation de réussite des cours d’anglais suivis durant l’année académique 1999-2000 auprès de l’école pratique des langues modernes à l’université nationale du Rwanda ne constitue ainsi pas une preuve du niveau de connaissance ainsi acquis. Il n’a pas davantage fourni des preuves d’une expérience pertinente dans la traduction du kinyarwanda vers l’anglais de deux ans pendant les huit ans qui ont précédé sa demande d’enregistrement, les attestations qu’il a fournies à cet égard (pièces 17 et 20) datent de 2007 et 2014 et la pièce n° 21, qui est datée du 27 mai 2021 fait certes état de travaux de traduction de rapport mensuels de la commission nationale pour enfants du kinyarwanda vers l’anglais « from 2007 », mais n’atteste pas à suffisance d’une expérience pertinente au sens du Code judiciaire. Par ailleurs, en indiquant que le requérant n’a pas apporté « la preuve de la réussite d’un test de langue reconnu dont le niveau de difficultés est au minimum celui du niveau C2 du Cadre européen commun de Référence (CECR) », la commission n’ajoute pas une condition non prévue par le Code judiciaire, mais donne l’exemple d’un certificat qui, selon elle, permettrait d’attester de la connaissance, qu’elle estime, faisant en cela un usage raisonnable de son pouvoir d’appréciation, requise pour effectuer des traductions vers l’anglais, à défaut pour le requérant de pouvoir faire valoir un autre diplôme ou une expérience telle que celle requise par le Code judiciaire attestant d’une telle connaissance de l’anglais. Enfin l’acceptation de la combinaison kinyarwanda vers anglais et le refus de la combinaison inverse ne sont nullement contradictoires. Comme l’expose adéquatement l’avis de la commission, la traduction s’effectue en effet en principe vers une langue maternelle ou vers une langue maîtrisée à un niveau équivalent. L’exigence de la connaissance de la langue cible est donc en toute logique supérieure à celle de la langue source. Le moyen unique n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Conformément à l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 juillet 1973, il y a lieu de faire droit à cette demande tout en fixant cette indemnité à son montant minimum. VIII - 12.619 - 11/12 VI. Confidentialité Dans sa requête, le requérant demande la confidentialité des pièces n° 34 à 36, qui sont des informations personnelles dont la connaissance est sans intérêt pour les droits de la défense de la partie adverse. Toutefois, dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, la demande de confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.619 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.273