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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.216

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-07 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 26 de la loi du 25 novembre 2018; loi du 19 juillet 1991; loi du 19 juillet 1991; loi du 25 novembre 2018

Résumé

Arrêt no 263.216 du 7 mai 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.216 du 7 mai 2025 A. 228.928/VI-21.584 En cause : l’association partielle des copropriétaires de la résidence pour personnes âgées Val de Lasne, ayant élu domicile chez Me Frédéric VANCROMBREUCQ, avocat, rue du Charron 284 1420 Braine-l’Alleud, contre : la commune de Rixensart, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, Vieux Chemin du Poète 11 1301 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 août 2019, la partie requérante demande l’annulation de : « la décision adoptée par le collège communal de la commune de Rixensart lors de sa séance du 6 février 2019 par laquelle ce dernier a décidé : “ Article 1 : L’adresse de la résidence services ‘Val de Lasne’ reste bien le 124, avenue Franklin Roosevelt. Article 2 : Aucun numéro d’index n’y est attribué ; la numérotation des appartements relève de la gestion interne du gestionnaire immobilier, mais ne peut figurer au titre d’information de l’adresse mentionnée au registre national des personnes physiques. Article 3 : Le statut des personnes inscrites à cette adresse est un statut de communauté. Article 4 : Pour les personnes qui demandent leur inscription, mais ne correspondent pas à la notion de ‘résidence services’ une décision d’inscription provisoire sera soumise au collège communal, selon la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour. Article 5 : Les personnes souhaitant s’établir à cette adresse devront être prévenues des dispositions de la présente décision par le gestionnaire ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.216 VI - 21.584 - 1/6 immobilier, et au moment de la demande d’inscription à la commune, par les personnes réceptionnant leur demande d’inscription. Article 6 : Une copie de la présente décision sera transmise aux services juridique, urbanisme, finances, et population, ainsi qu’au gestionnaire immobilier privé, la SA LAMY Belgium” ». II. Procédure Un arrêt n° 259.092 du 11 mars 2024 a rouvert les débats et a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général de rédiger un rapport complémentaire ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.092 ). M. Christian Amelynck, premier auditeur-chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure, rapport concluant à l’annulation de l’acte attaqué. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 11 avril 2024. Par un courrier du 13 mai 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État de ce qu’elle ne sollicitait pas la poursuite de la procédure. M. Christian Amelynck, premier auditeur-chef de section, a rédigé une note, le 24 mai 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 28 mai 2024, le greffe a informé la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 259.092 du 11 mars 2024 précité. Il y a lieu de s’y référer. VI - 21.584 - 2/6 IV. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue par l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement attaqué si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure. Elle a au contraire précisé, par un courrier du 13 mai 2024, qu’elle n’entendait pas poursuivre celle-ci. L’auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. La partie adverse n'a pas demandé à être entendue. Il convient dès lors d'apprécier si le moyen unique ou le moyen soulevé d’office par l’auditeur-rapporteur, qui sont considérés comme fondés dans le rapport de ce dernier, justifient l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. V. Examen des moyens V.1. Moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur L’auditeur rapporteur soulève un moyen d’office pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il est, en substance, d’avis que le collège communal n’était pas compétent pour adopter l’acte attaqué. La partie adverse, qui n’a pas déposé de dernier mémoire et a confirmé qu’elle ne demandait pas la poursuite de la procédure, n’explique pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – sur quelle base le collège communal de la commune était compétent pour refuser la demande d’attribution d’un numéro de boîte pour chaque appartement de l’immeuble de la « Résidence pour personnes âgées Val de Lasne ». VI - 21.584 - 3/6 L’attribution des numérotations des habitations et de boîtes pour les unités de logements des immeubles est une matière qui relève de la police administrative générale (sécurité publique) ou de la police administrative spéciale de l’état civil et de l’établissement des registres de population. L’article 5, § 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, tel que modifié par l’article 26 de la loi du 25 novembre 2018 portant des dispositions diverses concernant le registre national et les registres de la population, prévoit, en particulier, ce qui suit : « Le conseil communal fixe également par règlement les modalités relatives à la procédure de numérotation des habitations situées sur le territoire communal. Ce règlement est soumis pour approbation au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ou à son délégué. Le Roi fixe les modalités et délais de cette approbation préalable. Le Roi fixe également un modèle de règlement auquel peuvent se référer les communes. À défaut de la fixation par le conseil communal d'un tel règlement dans les 6 mois suivant la publication au Moniteur belge du modèle de règlement visé à l'alinéa 3 ou en cas de non-approbation par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions du règlement fixé par le conseil communal, le modèle de règlement sera d'office d'application jusqu'à ce que les autorités communales fixent leur propre règlement, conformément aux alinéas 1er et 2. Les autorités communales en seront averties par envoi recommandé et, sans préjudice de l'obligation d'information visée au paragraphe 5 incombant aux autorités communales, un avis purement informatif quant à l'application d'office du règlement est publié au Moniteur belge ». Il ne ressort ni de l’acte attaqué ni du dossier administratif que le conseil communal aurait adopté un règlement communal pour régler la procédure de numérotation des habitations sur son territoire et confié, dans la foulée, au collège communal, la compétence d’attribuer, dans des dossiers individuels, les numérotations d’habitations ou de boîtes pour les unités de logements des immeubles. Il n’apparaît pas non plus qu’avant l’adoption de l’acte attaqué, le Roi ait fixé un modèle de règlement, au sens de l’article 5, § 3, alinéa 3, précité, lequel aurait attribué cette compétence aux collèges communaux et aurait, par défaut, été applicable à la partie adverse. À défaut d’une disposition d’une loi, d’un arrêté royal ou d’un règlement communal qui confie, au collège communal, la compétence d’attribuer les numérotations d’habitations ou de boîtes pour les unités de logements des immeubles, celui-ci n’est pas compétent pour adopter de tels actes. Conformément VI - 21.584 - 4/6 aux articles 133 de la Nouvelle loi communale et L.1123-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, c’est, en règle, le bourgmestre qui est chargé de l’exécution des lois, décrets, ordonnances et règlements et donc de prendre les mesures à portée individuelle dans les matières qui relèvent de la police administrative générale ou d’une police administrative spéciale. Le moyen soulevé d’office, pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. V.2. Moyen unique de la requête Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen unique de la requête qui, à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue de l’acte attaqué. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une « indemnité de procédure de base liquidée à la somme de 700,00 € ». Toutefois, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VI - 21.584 - 5/6 Est annulée la décision adoptée par le collège communal de la commune de Rixensart lors de sa séance du 6 février 2019 par laquelle ce dernier a décidé ce qui suit : « Article 1 : L’adresse de la résidence services “Val de Lasne” reste bien le 124, avenue Franklin Roosevelt. Article 2 : Aucun numéro d’index n’y est attribué ; la numérotation des appartements relève de la gestion interne du gestionnaire immobilier, mais ne peut figurer au titre d’information de l’adresse mentionnée au registre national des personnes physiques. Article 3 : Le statut des personnes inscrites à cette adresse est un statut de communauté. Article 4 : Pour les personnes qui demandent leur inscription, mais ne correspondent pas à la notion de “résidence services” une décision d’inscription provisoire sera soumise au collège communal, selon la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour. Article 5 : Les personnes souhaitant s’établir à cette adresse devront être prévenues des dispositions de la présente décision par le gestionnaire immobilier, et au moment de la demande d’inscription à la commune, par les personnes réceptionnant leur demande d’inscription. Article 6 : Une copie de la présente décision sera transmise aux services juridique, urbanisme, finances, et population, ainsi qu’au gestionnaire immobilier privé, la SA LAMY Belgium ». Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.584 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.216 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.092