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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.379

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-22 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

Arrêt no 263.379 du 22 mai 2025 Economie - Protection des consommateurs Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.379 du 22 mai 2025 A. 242.164/VI-22.859 En cause : la société à responsabilité limitée ZAI IMPORT EXPORT, ayant élu domicile chez Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat, avenue Louise 65 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juin 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de P-V de saisie n° dky-2024-0222/04/000084 du 15.04.2024 qui saisit un lot de cigarettes électroniques, du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». II. Procédure L’arrêt n° 261.398 du 22 novembre 2024 a mis hors de cause l’AFSCA, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.398 ). L’arrêt a été notifié aux parties. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 14 janvier 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. VI - 22.859 - 1/3 Par un courrier du 16 janvier 2025, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une « indemnité de procédure fixée à son montant de base de 840,00 EUR ». Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dès lors qu’il est fait application de l’article 11/3 dudit règlement. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 770 euros à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. VI - 22.859 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.859 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.379 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.398