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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250428.3F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-28 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

article 8 de la loi du 16 décembre 1851; loi du 16 décembre 1851; loi du 8 août 1997

Résumé

Si le jugement déclaratif de faillite entraîne le dessaisissement du débiteur et fait naître un concours entre les créanciers, seuls les droits des créanciers chirographaires et privilégiés généraux sont cristallisés au jour de la faillite (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAIL...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250428.3F.3 No Rôle: C.22.0419.F Affaire: ING BELGIUM s.a. contra S. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Droit fiscal Date d'introduction: 2025-05-23 Consultations: 239 - dernière vue 2025-12-26 22:15 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250428.3F.3 Fiches 1 - 3 Si le jugement déclaratif de faillite entraîne le dessaisissement du débiteur et fait naître un concours entre les créanciers, seuls les droits des créanciers chirographaires et privilégiés généraux sont cristallisés au jour de la faillite (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Bases légales: Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 8 et 9 - 01 Lien ELI No pub 1851121650 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 16, al. 1er - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 22 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 23, al. 1er - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 25 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 26 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 100 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - CREANCIERS PRIVILEGIES ET HYPOTHECAIRE Bases légales: Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 8 et 9 - 01 Lien ELI No pub 1851121650 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 16, al. 1er - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 22 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 23, al. 1er - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 25 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 26 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 100 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 Thésaurus Cassation: PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - HYPOTHEQUE Bases légales: CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 16, al. 1er - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 22 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 23, al. 1er - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 25 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 26 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 100 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 Fiches 4 - 6 Lorsque le délai de validité de l'inscription hypothécaire prise par un créancier expire après le jugement déclaratif de la faillite du débiteur, ce créancier est tenu de procéder au renouvellement de son inscription pour conserver son droit de préférence jusqu'à ce qu'il soit reporté sur le prix du bien hypothéqué (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1326 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 81, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 90, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - CREANCIERS PRIVILEGIES ET HYPOTHECAIRE Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1326 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 81, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 90, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Thésaurus Cassation: PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - HYPOTHEQUE Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1326 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 81, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 90 - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Texte des conclusions C.22.0419.F Conclusions de M. l’avocat général Mormont : Le moyen. 1. Le moyen unique est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué de dire l’appel non fondé et d’en débouter la demanderesse, ainsi que de lui délaisser ses frais et dépens d’appel. Ce faisant, l’arrêt a confirmé le jugement du tribunal de l’entreprise du Hainaut qui avait repoussé le contredit de la demanderesse opposé au procès-verbal d’ordre concernant la distribution du prix de vente de l’immeuble propriété de la société faillie dont la première défenderesse est la curatrice. Ce procès-verbal ne tenait pas compte de l’inscription hypothécaire prise sur cet immeuble par la demanderesse en juillet 1983 -soit moins de trente ans avant le jugement déclaratif de faillite et plus de trente ans avant la vente par le curateur- et non renouvelée depuis. 2. En sa première branche, le moyen se fonde sur le principe de la cristallisation du droit des créanciers au jour du jugement déclaratif de faillite, qui fixe définitivement le passif à cette date, celle de la naissance du concours. Le moyen en déduit que l’hypothèque inscrite au moment de l'ouverture de la faillite continue à sortir ses effets à l’égard de la masse, quand bien même son délai d’expiration serait atteint ultérieurement et avant la vente de l’immeuble. Décidant que l’hypothèque en cause ne pouvait produire d'effets en cours de procédure, à défaut de renouvellement dans le délai visé par l'article 90 de la loi hypothécaire, l’arrêt violerait les articles 8, 9, 81 et 90 de la loi hypothécaire ainsi que l'article 16 de la loi sur les faillites. 3. En sa seconde branche, le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de décider que l'absence de déclaration et par conséquent d'admission, d'une créance hypothécaire au passif d'une faillite entraine la perte du bénéfice des effets de la cristallisation découlant de l'ouverture de la faillite et de la délégation du prix de vente de l'immeuble hypothéqué. Or, la jurisprudence de la Cour serait fixée en ce sens que, même à défaut de déclaration, les créanciers hypothécaires ne peuvent être exclus des répartitions de ce prix de vente. Partant, l'arrêt violerait les articles 62, 63, 68 et 72 de la loi sur les faillites, ainsi que les articles 8 et 9 de la loi hypothécaire, 16 de la faillite et 1326 du Code judiciaire. La première branche. 4. L'article 8 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, dans sa version applicable aux faits(1), dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques, selon l'article 9 de la même loi. 5. L'article 16, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose que le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite; tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la masse. L'objectif du dessaisissement est la protection des créanciers, en leur garantissant qu'il ne sera pas porté atteinte au patrimoine du failli à compter du jour du jugement déclaratif de faillite(2). Il a pour effet le transfert au curateur de l'exercice des droits du failli(3) et la création de « la masse », soit l'ensemble de l'actif et du passif de la faillite « compte non tenu des droits des associés, en cas de faillite d'une personne morale »(4). 6. Conformément à l'article 22 de la loi sur les faillites, le jugement déclaratif de la faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes non échues et, conformément à l'article 23, alinéa 1er, à compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse seulement. Pour ces dernières créances, l’interruption du cours des intérêts n’a donc pas lieu(5). De même, en vertu de l'article 25 de la loi, le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie faite à la requête des créanciers chirographaires et des créanciers bénéficiant d'un privilège général et si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse. Enfin, l'article 26 de la loi dispose que toutes voies d'exécution pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur les meubles dépendant de la faillite seront suspendues jusqu'au dépôt du premier procès-verbal de vérification, sans préjudice de toute mesure conservatoire ; si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation des meubles puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers privilégiés, le tribunal peut, après avoir convoqué le créancier concerné bénéficiant d'une privilège spécial, ordonner la suspension d'exécution pour une période d'un an à compter de la déclaration de faillite. Il suit de ces différentes dispositions un effet parfois qualifié de cristallisation. 7. Par ailleurs, conformément à l'article 100, alinéa 1er, de la même loi, dans la version applicable au litige, s'il n'y a pas de poursuites en expropriation des immeubles commencées avant le prononcé du jugement déclaratif de faillite, les curateurs seuls sont admis à réaliser la vente et le juge-commissaire ordonne la vente à la requête des curateurs ou d'un créancier hypothécaire. L’alinéa 2 du même article dispose quant à lui que ces dispositions ne sont pas applicables au créancier hypothécaire premier inscrit qui peut, après le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, faire vendre le bien hypothéqué conformément aux dispositions des articles 1560 à 1626 du Code judiciaire; néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation du bien hypothéqué puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers hypothécaires, le tribunal peut ordonner la suspension d'exécution pour une période maximum d'un an à compter de la déclaration de faillite. La suspension des voies d’exécution ne vaut ainsi pas à l’égard des créanciers hypothécaires(6). 8. Il résulte de ce qui précède que la fixité et l'impossibilité de toute mesure d'exécution individuelle propres à la cristallisation sont absentes pour les créanciers bénéficiant d'une sûreté spéciale, qui sont, dans cette mesure, des créanciers « hors masse »(7). Cela découle également de la jurisprudence de la Cour relative à l’obligation pour les créanciers munis d’une sûreté spéciale de déclarer leur créance(8). Selon cette jurisprudence, l’absence de déclaration ne les prive pas, certainement pour le premier inscrit, de faire valoir leur privilège en cas de vente du bien concerné, même à l’initiative du curateur(9). 9. Partant, la cristallisation ne joue ainsi que pour les créanciers chirographaires et ceux titulaires d’un privilège général. Les créanciers bénéficiant d’un privilège spécial ou d’une hypothèque ne voient quant à eux pas leurs droits figés. Rien ne leur interdit donc légalement -et donc ne les dispense- d’assurer la conservation de leurs droits. 10. Parmi ces démarches de conservation de leurs droits figure celle de renouvellement de l’inscription hypothécaire, celle-ci n’étant valable que trente ans à compter de sa date selon l’article 90, alinéa 1er, de la loi du 16 décembre 1851 et étant nécessaire pour bénéficier de la délégation du prix prévue par l’article 1326 du Code judiciaire. Ce renouvellement s’impose jusqu’au moment où l’hypothèque a atteint ses effets légaux, c’est-à-dire où le créancier est certain d’être payé sur le prix(10), ce qui n’est pas encore le cas par le fait du jugement déclaratif de faillite(11). 11. Par conséquent, si le délai de validité de l'inscription hypothécaire prise par un créancier vient à expiration après le jugement déclaratif de faillite de son débiteur, ce créancier doit procéder au renouvellement de son inscription pour conserver son droit de préférence, et ce jusqu'à son droit de préférence soit reporté sur le prix résultant de la vente du bien hypothéqué. 12. Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement contraire, manque en droit. La seconde branche. 13. Comme exposé en réponse à la première branche du moyen, la survenance du concours, suite à la faillite de son débiteur, n'a pas pour effet de cristalliser la créance du créancier hypothécaire. Par conséquent, le moyen qui fait grief à l'arrêt de considérer que l'absence de déclaration de créance du créancier hypothécaire au passif de la faillite lui fait perdre l'effet de cristallisation résultant du concours, ne saurait entraîner la cassation. Il est dénué donc d'intérêt et, partant, irrecevable. Conclusion : Rejet. _______________________________________________________ (1) C’est-à-dire avant son abrogation par le Livre 3 du Code civil. (2) Cass. 6 mars 2009, RG C.07.0373.N , Pas. 2009, n° 176, ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090306.2 . (3) J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, Bruxelles, Bruylant 1965, t. IV, p. 228, n° 2667. (4) I. VEROUGSTRAETE et crts, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Machelen, Kluwer 2003, p. 322, n° 500. (5) Voy. M. LEMAL, « Effets de la faillite sur les créanciers », Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique, Kluwer, 2ème éd., n° 1410. (6) M. LEMAL, op. cit., n° 1510. (7) En tout cas pour la partie de leur créance couverte par le prix de vente du bien grevé ; de même, ce bien n’est hors la masse que dans la mesure nécessaire au désintéressement du créancier privilégié. En ce sens : F. GEORGE, Le droit des contrats à l’épreuve de la faillite, Bruxelles, Larcier 2018, n° 525-526 ; J. CAYMAEX, « L’admission au passif de la faillite, ses modalités et ses conséquences », JLMB 2008, p. 161. (8) Cass. 17 septembre 2015, RG C.15.0143.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150917.18 , Pas. 2015, n° 530. (9) Cass. 16 janvier 2020, RG C.19.0298.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200116.1N.4 , Pas. 2020, n° 47, avec concl. de Mme MORTIER, avocat général, publiées à leur date dans AC : « Le droit de rétention confère au créancier le droit de suspendre la restitution d'un bien qui lui a été remis par son débiteur ou qui lui est destiné, tant que la créance relative à ce bien n'a pas été acquittée. Le droit de rétention est opposable à d'autres créanciers du débiteur et plus particulièrement aux créanciers en cours après la faillite du débiteur. L'exercice du droit de rétention après la faillite n'est pas subordonné à la déclaration de la créance dans le cadre de cette faillite. » ; Cass. 12 mars 2020, RG C.19.0437.N , Pas. 2020, n° 189, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200312.1N.11 , avec les concl. de Mme MORTIER, avocat général, à leur date dans AC: « les créanciers hypothécaires et privilégiés ne peuvent être exclus de la distribution ou de l'ordre du produit de la vente des biens immobiliers grevés au motif qu'ils n'ont pas déclaré leur créance dans le délai prescrit ». (10) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant 1964, tome VII, vol. 1, n° 787 ; A. VAN HIMST, Privilèges et hypothèques, Machelen, Kluwer 2014, n°52. (11) H. DE PAGE, op. cit., n° 788; A. VAN HIMST, op. cit., n° 53 et 74 ; E. GENIN, « Traité des hypothèques et de la transcription », Répertoire notarial, Bruxelles, Bruylant, tome X, n° 2143, citant Cass. fr., 24 avril 1974. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250428.3F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250428.3F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090306.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150917.18 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200116.1N.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200312.1N.11