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ECLI:BE:GBAPD:2025:DEC.20250324.2

Détails de la décision

🏛️ Autorité de protection des données 📅 2025-03-24 🌐 FR Décision

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

Loi du 3 décembre 2017

Résumé

Ia Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide de retirer la décision 131/2024 du 11 octobre 2024.

Texte intégral

Chambre Contentieuse Décision de retrait d’acte administratif du 24 mars 2025 Numéro de dossier : DOS-2023-03283 Objet : Retrait de la décision n° 131/2024 La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de monsieur Hielke HIJMANS, président, et de messieurs Christophe Boeraeve et Jelle Stassijns, membres ; Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), ci-après « RGPD » ; Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, ci-après « LCA » ; Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 20191 ; Vu les pièces du dossier ; Vu la décision quant au fond n° 131/2024 du 11 octobre 2024 ; Vu requête d’appel du 8 novembre 2024 ; Vu l’arrêt de la Cour des marchés du 19 mars 2025 (2024/AR/1690) ; A pris la décision suivante concernant : La plaignante : X, représentée par noyb – European Center for Digital Rights, situé à Goldschlagstraße 172/4/3/2, 1140 – Vienne (AT), inscrite en Autriche sous le numéro d’entreprise ZVR 1354838270, ci-après « la plaignante » ; La défenderesse : RTL Belgium, dont le siège social est établi à Avenue Jacques Georgin, 2 – 1030 Schaerbeek, inscrite sous le numéro d'entreprise 0428.201.847, représentée par Laurence Vandenbrouck, ci-après « la défenderesse » ; I. Motivation de la décision du retrait d’acte administratif 1. Dans un arrêt du 30 juin 2021, la Cour des marchés a jugé que : « Une autorité administrative peut « retirer » ses décisions. Le retrait a pour effet que la décision disparaît de l’ordonnancement juridique, et ce avec effet rétroactif. »2. 2. Par sa décision n° 131/2024 du 11 octobre 2024 3, la Chambre Contentieuse décidait comme suit : PAR CES MOTIFS, la Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données décide, après délibération : - En vertu de l’article 100, §1er, 9° de la LCA, d’ordonner à la défenderesse l’ajout d’un bouton permettant clairement de refuser le dépôt des cookies en un seul clic, et ce à chaque niveau de la bannière cookies dans lequel se trouve un bouton permettant d’accepter le dépôt des cookies en seul clic, conformément à l’article 6 du RGPD et de l’article 10/2 de la loi-cadre, et de fournir à la plaignante ainsi qu’à la Chambre Contentieuse la documentation relative aux actes pris en vue de satisfaire à cette ordonnance (injonction 1). De surcroît, la Chambre Contentieuse impose à la défenderesse l’usage de couleurs et contrastes qui ne sont pas manifestement trompeurs. Le bouton permettant clairement de refuser le dépôt des cookies doit ainsi faire l’objet d’un affichage au moins équivalent à celui qui permet de l’accepter (injonction 2) ; - En vertu de l’article 100, §1er, 12° de la LCA, d’assortir l’injonction 1 d’une astreinte. La défenderesse doit payer 20.000 EUR par jour de retard à partir du jour où la Chambre Contentieuse la notifie qu’elle s’est partiellement ou pas du tout conformée aux injonctions prononcées dans la présente décision ; - En vertu de l’article 100, §1er, 12° de la LCA, d’assortir l’injonction 2 En vertu de l’article 100, §1er, 12° de la LCA, d’assortir l’injonction 1 d’une astreinte. La défenderesse doit payer 20.000 EUR par jour de retard à partir du jour où la Chambre Contentieuse la notifie qu’elle s’est partiellement ou pas du tout conformée aux injonctions prononcées dans la présente décision ; - En vertu de l’article 100, §1er, 1° de la LCA, de classer sans suite le troisième grief, relatif aux modalités de retrait de consentement. 3. Cette décision a fait l'objet d'une requête d'appel le 8 novembre2O24, laquelle est enrôlée comme suit : 2O24/AR/1848. 4. En ce que la Cour des marchés, dans son arrêt du 19 mars 2025 4, a annulé la décision 113/2O24 du 6 septembre 2024 5 au motif que (i) celle-ci viole l'obligation de motivation, le principe de prudence et le principe d'interdiction de l'abus de droit (tant sous l'angle du droit européen que du droit belge) et que la Chambre Contentieuse a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne vérifiant pas adéquatement si le plaignant n'avait pas commis un abus de droit dans le cadre de l'introduction de sa plainte, et aussi que (ii) la décision 113/2024 viole les principes de prudence et de sécurité juridique étant entendu que la Chambre Contentieuse n’a pas adéquatement examiné si le plaignant disposait d'un intérêt à agir conformément à la politique relative à la position du plaignant ; que les faits à l'origine de la plainte ayant conduit à la décision 131/2024 sont presque identiquement les mêmes que ceux à l'origine de la plainte ayant conduit à la décision 131/2024 étant entendu que le plaignant dans la décision 113/2024 a travaillé de concert avec la plaignante dans la décision 131/2024 pour le dépôt des plaintes respectives ; qu'il n'y a pas de différence objective entre le contenu des deux décisions qui permettrait de conclure que la décision 131/2024 n'est pas entachée au même titre que la décision 113/2024 (i) d'une violation à l'obligation de motivation, au principe de prudence et au principe de l'interdiction de l'abus de droit (tant sous l'angle du droit européen que du droit belge) et que cette raison est déjà suffisante pour procéder au retrait de la décision 131/2024, et (ii) d'une violation aux principes de prudence et de sécurité juridique, étant entendu que comme l'une pour l'autre violation la décision 131/2024 n'aborde pas plus spécifiquement que la décision 113/2024 les aspects qui y sont relatifs ; la Chambre Contentieuse décide de retirer sa décision 131/2024. 5. En tout état de cause, la présente décision ne vaut nullement comme une reconnaissance préjudiciable d'une quelconque erreur de droit ou de fait, ou comme un présage quant à la possibilité d'introduire ou non un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2O25 de la Cour des marchés ou sur le fait de prendre une nouvelle décision sur les violations prétendues. PAR CES MOTIFS, Ia Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide de retirer la décision 131/2024 du 11 octobre 2024. Conformément à l'article 108, § 1 de la LCA, un recours contre cette décision peut être introduit, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des Marchés (cour d'appel de Bruxelles), avec l'Autorité de protection des données comme partie défenderesse. Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire6. La requête interlocutoire doit être déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud. 7 , ou via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.). (Sé). Hielke HIJMAN Président de la Chambre Contentieuse Document PDF ECLI:BE:GBAPD:2025:DEC.20250324.2 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:GBAPD:2024:DEC.20241011.1