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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.317

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-15 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 18 février 2024

Résumé

Arrêt no 263.317 du 15 mai 2025 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 263.317 du 15 mai 2025 A. 239.832/XI-24.520 En cause : A.B., ayant élu domicile chez Me Léon KADIMA MPOYI, avocat, boulevard Frère Orban 4B 4000 Liège, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anne VILLERS, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 juillet 2023, la partie requérante demande l’annulation « d’une décision de la Ville de Liège du 16/05/2023, qui a été notifiée le 22/05/2023 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 24.520 - 1/8 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 18 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Léon Kadima Mpoyi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Villers, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le 10 janvier 2023, la partie requérante dépose une déclaration d’acquisition de la nationalité belge auprès de l’officier de l’état civil de la Ville de Liège sur la base de l’article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge. Le 27 février 2023, l’administration de la Ville de Liège l’invite par courrier recommandé à compléter son dossier dans un délai de deux mois. Ce courrier est revenu à la partie adverse le 18 mars 2023, avec la mention « non réclamé » et un avis de passage du 2 mars 2023. Le 3 avril 2023, une copie de ce courrier est réceptionnée en mains propres par la partie requérante. L’accusé de réception indique qu’elle a été dûment informée du fait que « le délai spécifié dans le courrier susmentionné débute à la date d’envoi dudit recommandé ». Le 5 avril 2023, la partie requérante remet une série de documents en mains propres à la partie adverse. Le 16 mai 2023, l’officier de l’état civil de la ville de Liège adopte une décision d’irrecevabilité de la déclaration déposée par la partie requérante. XI - 24.520 - 2/8 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité VI.1. Thèse des parties La partie adverse estime que le recours en annulation est tardif. Elle relève que le recours est daté du 19 juillet 2023 mais « comporte le cachet du greffe du Conseil d’Etat du 25 juillet 2023 » et que « l’inventaire des pièces comporte quant à lui le cachet du greffe du Conseil d’Etat daté du 16 août 2023 » alors que les pièces doivent être produites en annexes à la requête. La partie requérante réplique que l’acte attaqué a été notifié le 22 mai 2023 et que le recours a été introduit le 20 juillet 2023 en sorte qu’il est recevable ratione temporis. VI.2. Appréciation L’article 4, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État prévoit que lorsque la notification est faite par recommandé simple, le délai pour l’introduction de la requête court à partir du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, que ce jour est compris dans le délai et que la date de la poste fait foi pour l'envoi d’un tel pli. En l’espèce, l’acte attaqué a été envoyé par courrier recommandé simple le vendredi 19 mai 2023. Ainsi, le dies a quo est le mardi 23 mai 2023, la veille du mercredi 24 mai 2023 qui est le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli recommandé. Partant, le dernier jour utile pour introduire le recours dans le délai de soixante jours était le vendredi 21 juillet 2023, reporté au lundi 24 juillet 2023. Dès lors que la requête a été introduite le 20 juillet 2023, elle est recevable ratione temporis. Quant à l’inventaire des pièces, le 9 août 2023, la partie requérante a régularisé l’introduction de son recours en annulation en envoyant la numérotation de son dossier de pièces conformément à l’inventaire, dans le délai de quinze jours de la réception du courrier envoyé du greffe l’invitant à le faire. Le recours en annulation est recevable. XI - 24.520 - 3/8 V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante Dans sa requête en annulation, la partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 7bis§3, 12bis§1,2° et 15§2 CNB, article 4 de l'arrêté royal du 14/01/2013, article 149, 159 de la Constitution belge, articles 1- 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, pour violation des formes substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, articles 10, 11 de constitution, des principes généraux de non discrimination et d'égalité, bonne administration, d'erreur d'appréciation, ainsi que de la proportionnalité ». La partie requérante estime que « la motivation de la décision attaquée révèle que la Ville de Liège n’a pas tenu compte de tous éléments (sic.) du dossier du requérant » et qu’ « il est difficile pour le requérant de comprendre la motivation inadéquate de la décision attaquée ». D’après elle, la décision attaquée est également « manifestement disproportionnée au regard de ce qui est reproché au requérant ». Elle rappelle encore que le Conseil d’Etat peut écarter un acte administratif illégal sur la base de l’article 159 de la Constitution. Enfin, elle affirme que « la Ville de Liège n’a pas tenu compte de tous les éléments du dossier avant de prendre cette décision, en violation du principe de la bonne administration ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante reproduit l’argumentation de sa requête en annulation à laquelle elle ajoute l’affirmation selon laquelle « la Ville de Liège n’a pas tenu compte de toutes les circonstances avant de prendre sa décision, en ce que la durée d’interruption en question est inférieure à six mois ». V.2. Thèse de la partie adverse Après avoir rappelé le contenu des articles 12bis, § 1er, 3°, et 15 du Code de la nationalité belge, la partie adverse expose avoir adéquatement motivé sa décision. Elle rappelle que l’intégration sociale exigée par l’article 12bis, § 1er, 3°, précité ne se limite pas au critère de la formation professionnelle de minimum 400 heures mais comporte également celui d’avoir presté au moins 234 journées de travail au cours des cinq dernières années. Or, selon elle, la partie requérante n’a pas démontré répondre à ce dernier critère. Elle en déduit n’avoir commis aucune erreur XI - 24.520 - 4/8 manifeste d’appréciation, ne pas avoir violé le principe de bonne administration, et estime que la décision attaquée est adéquatement motivée, tant en fait qu’en droit. De plus, la partie adverse estime que la partie requérante n’a pas intérêt à son moyen unique dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve d’avoir travaillé pendant 234 jours au cours des cinq dernières années. Une annulation de l’acte attaqué en raison d’un éventuel défaut de motivation formelle ne serait donc pas de nature à lui donner satisfaction. Enfin, la partie adverse estime « [à] titre subsidiaire » que « le moyen n’est en toute hypothèse, pas fondé », et ce dès lors que la partie requérante n’apporterait pas la preuve d’avoir travaillé pendant 234 jours au cours des cinq dernières années. V.3. Appréciation Pour être recevable, un moyen d’annulation doit comporter l’indication de la règle de droit qui, selon la partie requérante, a été violée, ainsi que la manière dont elle aurait été enfreinte. Par ailleurs, l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Article 14. Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives; 2° […] Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ». En l’espèce, la partie requérante reproche à la décision attaquée de ne pas tenir compte de l’ensemble des pièces qu’elle a produites à l’appui de sa déclaration de nationalité avec pour conséquence que la motivation de cette décision serait incompréhensible. La partie requérante a déposé une déclaration d’acquisition de la nationalité belge sur la base de l’article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge. Cette disposition s’énonce comme suit : XI - 24.520 - 5/8 « Article 12bis. § 1er. Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément à l'article 15 : […] 3° l'étranger qui : a) a atteint l'âge de dix-huit ans; b) et a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal depuis cinq ans; c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales; d) et est marié avec une personne de nationalité belge, si les époux ont vécu ensemble en Belgique pendant au moins trois ans, ou est l'auteur ou l'adoptant d'un enfant belge qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge; e) et prouve son intégration sociale : - ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur; - ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente, et en ayant travaillé, au cours des cinq dernières années, pendant au moins 234 journées comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique ou en ayant payé en Belgique, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante à titre principal, les cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs indépendants pendant au moins trois trimestres; - ou bien en ayant, selon le cas, fourni la preuve délivrée par l'autorité compétente, du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci. » Il n’est pas contesté que la partie requérante répond aux conditions a), b), c) et d) précitées. Quant à la condition e), sa demande s’inscrit dans le cadre du deuxième tiret de cette condition. Elle doit donc démontrer qu’elle a suivi une formation professionnelle d’au moins 400 heures et qu’elle a travaillé, au cours des cinq années précédant sa déclaration, pendant au moins 234 journées en qualité de travailleur salarié, d’agent statutaire ou d’indépendant. Le dossier administratif démontre cependant que la partie requérante ne répond manifestement pas à cette dernière condition, ce qu’elle ne conteste pas. De même, si la partie requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments du dossier, elle n’identifie pas l’élément ou la pièce dont la partie adverse n’aurait pas tenu compte. Les dispositions du Code de la nationalité belge et de son arrêté d’exécution du 14 janvier 2013, visées au moyen, ne sont donc pas méconnues par l’acte attaqué et la partie adverse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. L’affirmation selon laquelle « la mesure est manifestement disproportionnée au regard de ce qui est reproché au requérant » ne constitue pas une XI - 24.520 - 6/8 indication suffisamment précise de la manière dont le principe de proportionnalité aurait été violé par l’acte attaqué, ce d’autant que la partie requérante n’indique pas quelle autre décision la partie adverse aurait pu prendre. Dans cette mesure, le moyen est donc irrecevable. Il en va de même dans la mesure où il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que des principes d’égalité et de non- discrimination, au sujet desquels la requête en annulation ne contient aucun exposé de la manière dont ils auraient été méconnus. L’article 149 de la Constitution concerne la motivation des jugements et arrêts. Il ne saurait donc être violé par l’acte attaqué. S’agissant de l’acte attaqué, la partie requérante affirme que le Conseil d’Etat « peut constater l’illégalité de la décision et l’écarter conformément à l’article 159 de la Constitution ». Ce faisant, elle confond manifestement l’exception d’illégalité qui peut être soulevée à l’encontre d’un autre acte administratif que celui faisant l’objet du recours en annulation et le recours en annulation lui-même. Par ailleurs, la motivation formelle de l’acte attaqué n’est pas incompréhensible et la partie requérante n’a pas pu se méprendre sur la raison pour laquelle sa déclaration est irrecevable en sorte qu’elle n’a été privée d’aucune garantie. La partie requérante n’expose, en outre, pas en quoi la motivation de l’acte attaqué serait inadéquate. Dans ces circonstances, les autres griefs du moyen unique ne permettent pas de constater l’existence d’une illégalité qui serait de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise, aurait privé la partie requérante d'une garantie ou aurait pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Le moyen unique est, dès lors, pour partie irrecevable et pour partie non fondé. VI. Dépens et indemnité de procédure La partie adverse demande de mettre les dépens à charge de la partie requérante et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure au montant de base. XI - 24.520 - 7/8 Ayant obtenu gain de cause, il convient de faire droit à sa demande, mais en limitant le montant de l’indemnité à 154 euros par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 mai 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 24.520 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.317