ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.427
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-26
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
arrêté royal du 18 avril 2017; article 4 de la loi du 17 juin 2016; article 67 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 25 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.427 du 26 mai 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.427 du 26 mai 2025
A. 244.704/VI-23.337
En cause : la société à responsabilité limitée TRANSPORT
FOSSOUL, ayant élu domicile chez Mes Charles BOULANGE, Christian BOULANGE
et Pierre BOULANGE, avocats, boulevard Frère Orban 15-16/11
4000 Liège, contre :
1. la société anonyme RESA Innovation et Technologie, 2. la société anonyme RESA, ayant tous deux élu domicile chez Mes Patrick THIEL, Isabelle VAN KRUCHTEN
et Nooa HANNINEN, avocats, chaussée de La Hulpe 185 (5ème étage)
1170 Bruxelles.
Requérante en intervention :
la société à responsabilité limitée VINCENT MIL, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marc RIGAUX
et Vincent PACQUET, avocats, boulevard d’Avroy 270
4000 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 avril 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la SA RESA Innovation et Technologie en son nom et pour le compte de la SA RESA Intercommunale du 2 avril 2025 par laquelle le marché de services portant sur “les déménagements, manutentions et locations de matériel de levage – (2024148-S)”, a été attribué à la SRL Vincent Mil, Rue Gilles Magnée 172
à 4430 Ans, pour le montant d’offre de 380.300,00 € HTVA» et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 25 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2025.
La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Charles Boulange, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Isabelle Van Kruchten, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jean-
Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
« 1. Les parties adverses ont le besoin de s’adjoindre une entreprise spécialisée dans la manutention et le déménagement de meubles.
2. Les parties adverses ont rédigé le cahier des charges n° 2024148-S intitulé “marché pour les déménagements, manutentions et locations de matériel de levage”.
Il s’agit d’un marché de services.
3. Les parties adverses ont estimé le marché à 300.000,00 € HTVA.
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4. Les parties adverses ont dès lors constaté que le marché n’atteignait pas la limite de 443.000,00 € prévu par les seuils européens, leur permettant ainsi de recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable.
5. À l’instar de 3 autres entreprises spécialisées dans la région de Liège, à savoir la SA Samo.B, la SRL Mozer Belux et la SRL Vincent Mil, la requérante a été invitée à remettre une offre pour le marché précité pour le 28 février 2025.
6. La requérante a remis une offre dans les délais.
7. Par une décision du 2 avril 2025, notifiée à la requérante le 8 avril 2025, les parties adverses ont attribué le marché précité à la SRL Vincent Mil, cette dernière ayant rendu l’offre régulière la moins-disante, quod non.
8. La requérante conteste formellement cette décision ».
IV. Intervention
Par une requête introduite le 8 mai 2025, la société à responsabilité limitée Vincent Mil demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence.
En tant que bénéficiaire de la décision d’attribution du marché litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête.
V. Moyen unique
V.1. Thèse de la requérante
La requérante soulève un moyen unique, « pris de la violation de l’article 5, 9°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; des principes de motivation formelle et matérielle des actes administratifs ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et des principes d’égalité et de transparence ; de l’article 70 de l’AR du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux ; des articles 65 à 69 et 72 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; du principe patere legem quam ipse fecisti ; de l’erreur manifeste d’appréciation ». Au titre de ce moyen, elle formule et développe différents griefs, qu’elle s’abstient toutefois de résumer.
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La requérante semble avant tout reprocher aux parties adverses, qui avaient annoncé leur choix de ne pas fixer de critères de sélection, notamment au regard de la capacité technique et professionnelle, d’en avoir toutefois imposé. À ce sujet, elle tire argument de la possibilité de recourir à un ou plusieurs sous-traitants, ce qui – selon elle – relèverait manifestement de la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire à exécuter le marché. Elle observe également que les clauses techniques définissent diverses exigences en matière de mise à disposition de ressources humaines ou matérielles, ce qui – toujours à son estime –
relève de la capacité technique et professionnelle. Elle estime qu’en mettant en œuvre des critères de sélection nonobstant ce qu’elle avait annoncé, les parties adverses ont méconnu le principe patere legem quam ipse fecisti. Elle leur reproche également d’avoir méconnu leurs obligations en matière de motivation formelle, en ne précisant pas dans le rapport d’examen des offres si celles-ci répondaient bien aux exigences de sélection précitées. À titre surabondant, comme elle le précise, elle critique la décision d’attribuer le marché à l’intervenante, qui ne répondrait pas à ces exigences de sélection qualitative ou n’aurait, dans son offre, pas établi y satisfaire.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
Avant tout, et comme le relèvent les parties adverses dans leur note d’observations, le cahier spécial des charges était clair à propos de l’absence de critères de sélection, ainsi qu’en témoigne la mention « [n]on applicable » figurant à la suite de chacun des titres « Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection) » et « Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection) », au point « I.5 Motifs d’exclusion et sélection qualitative » du cahier des charges.
Par plusieurs arguments, la requérante tente de remettre en cause ce qui ressort clairement de ce point I.5.
À propos de la possibilité de recourir à des sous-traitants, elle se prévaut de l’extrait suivant du modèle d’offre annexé au cahier des charges :
Contrairement à ce qu’elle soutient, la seule mention de faire appel à des sous-traitants pour l’exécution du marché ne suffit pas, en soi, à révéler une intention d’évaluer la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires.
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Elle invoque également le point « II.2 Sous-traitants » de ce même cahier des charges, lequel est libellé comme suit :
« II.2 Sous-traitants Le soumissionnaire peut faire valoir les capacités de sous-traitants ou d’autres entités. Dans ce cas, il joint à son offre les documents utiles desquels ressort l’engagement de ces sous-traitants ou entités de mettre les moyens nécessaires à la disposition du soumissionnaire.
Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités pour sa sélection qualitative en ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels ou à l’expérience professionnelle pertinente, l’opérateur économique est tenu de travailler avec ces sous-traitants désignés lors de l’exécution du marché. Le recours à d’autres sous-traitants est soumis à l’accord préalable du pouvoir adjudicateur.
L’adjudicataire demeure responsable envers le pouvoir adjudicateur lorsqu’il confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants.
Le pouvoir adjudicateur ne lie aucun lien contractuel avec ces sous-traitants.
Ces sous-traitants ne peuvent se trouver dans un des cas d’exclusion visés à l’article 67 de la loi du 17 juin 2016, hormis le cas où l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concerné, conformément à l’article 70 de la loi, démontre vis-à-vis de du pouvoir adjudicateur avoir pris les mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilité ».
Contrairement à ce qu’elle tente de faire valoir, la référence à la « sélection qualitative » ne suffit pas à considérer que des critères de sélection seraient bien mobilisés en l’espèce. Il apparaît, en réalité, que cette disposition, qui s’apparente à une clause de style, n’a de sens que quand des exigences de sélection sont fixées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’argument relatif à la possibilité de recourir à des sous-traitants ne peut donc prospérer au soutien de la thèse de la requérante.
La requérante invoque, par ailleurs, des exigences en matière de ressources humaines ou matérielles, dont doit disposer l’attributaire du marché dans le cadre de l’exécution de celui-ci. Toutefois, et comme elle le mentionne elle-
même, ces exigences relèvent des clauses techniques du marché, c’est-à-dire de l’objet de celui-ci et des conditions dans lesquelles il doit être exécuté. Le respect de ces exigences peut donc mettre en cause la régularité des offres, mais est étranger à la sélection qualitative. C’est d’ailleurs en ce sens que doivent être compris les termes « sous peine d’exclusion » mis en évidence par la requérante : ils figurent dans la phrase suivante du point « 6. Matériel indispensable à disposition » :
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« Sous peine d’exclusion du marché, l’entrepreneur remettra avec son offre la preuve qu’il possède au minimum le matériel ci-dessous : […] ».
Ces termes se comprennent bien en ce sens qu’ils visent à déterminer la sanction qui sera appliquée en cas d’irrégularité de l’offre au regard de cette exigence technique de disposition de matériel ; ils sont, en revanche, étrangers aux « motifs d’exclusion » au sens des articles 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
L’argument relatif aux ressources humaines et matérielles ne peut donc davantage prospérer.
Il s’impose donc de constater que le postulat selon lequel les parties adverses auraient mobilisé des critères de sélection quoiqu’elles avaient annoncé ne pas en fixer est erroné, de sorte qu’en tant qu’il invoque – sur cette base – la méconnaissance du principe patere legem quam ipse fecisti et le défaut de motivation formelle, le moyen n’est pas sérieux.
Enfin, pour ce qui concerne la critique présentée comme surabondante, selon laquelle c’est à tort que les parties adverses ont décidé d’attribuer le marché à l’intervenante, force est de constater qu’alors que la requérante est classée troisième, elle ne formule aucune critique à propos de l’offre du soumissionnaire classé en deuxième position. Dans ces conditions, et à supposer avérée l’illégalité alléguée, celle-ci n’a pas pu léser la requérante, qui n’a donc pas intérêt à ce grief.
Il suit de l’ensemble de ces développements que le moyen unique n’est pas sérieux, de sorte que la demande de suspension ne peut être accueillie, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres motifs éventuels de rejet.
VI. Confidentialité
La requérante dépose à titre confidentiel son offre, identifiée comme étant la pièce 6.1 de son dossier.
La partie adverse dépose à titre confidentiel les pièces A à E du dossier administratif.
L’intervenante dépose à titre confidentiel les pièces 3 à 5 de son dossier.
La confidentialité de ces pièces n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de la maintenir.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la société à responsabilité limitée Vincent Mil est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Les pièces 6.1 du dossier de la requérante, A à E du dossier administratif et 3 à 5 du dossier de l’intervenante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 5.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
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Adeline Schyns David De Roy
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