ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.030
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 10 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.030 du 23 avril 2025 Justice - Frais de justice – aide juridique Décision : Rayé
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 263.030 du 23 avril 2025
A. 243.584/XI-24.995
En cause : K.G., ayant élu domicile en Belgique, contre :
1. la Cour du Travail de Liège (division Namur), 2. l’État belge, représenté par la ministre de la Justice.
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I. Objet de la requête
La partie requérante demande l’annulation de « l’arrêt prononcé le 3 octobre 2023 (numéro de répertoire 2023/358) de la cour du travail de Liège, division Namur ».
II. Procédure
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 4 février 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre datée du 6 février 2025, retirée le 25 février 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre datée du 25 février et envoyée le 26 février 2025, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2025.
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Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
La partie requérante a été entendue en ses observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de paiement des droits de rôle
En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que ce droit et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier daté du 2 décembre 2024, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité et de contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté. Cet envoi a été effectué au domicile élu de la partie requérante et est revenu avec la mention « ne reçoit pas/plus le courrier à l’adresse indiquée ». Un deuxième envoi a été adressé à la partie requérante à la même adresse le 10 décembre 2022 et est revenu avec la même mention. La partie requérante ayant, par un courrier recommandé daté du 10 décembre 2024 et déposé à la poste le 11 décembre 2024, modifié l’adresse de son domicile élu, un troisième envoi a été adressé à ce nouveau domicile élu. Cet envoi est revenu avec la mention « adresse insuffisante
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incorrecte ». Aucun paiement n’est intervenu. La partie requérante a toutefois demandé à être entendue.
Lors de l’audience du 14 avril 2024, il a été constaté, et la partie requérante ne l’a pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité du montant dû par la partie requérante pour l’introduction de sa requête en annulation. Elle a cependant fait valoir qu’elle n’avait jamais reçu la demande de paiement alors qu’elle a reçu la convocation pour l’audience, qu’elle a demandé au greffe de lui en communiquer une copie par mail ou les références de l’envoi recommandé et qu’elle attend la demande de paiement pour pouvoir l’acquitter.
Ainsi qu’il vient, toutefois de l’être exposé, les services du greffe du Conseil d’État ont adressé trois courriers recommandés au domicile élu de la partie requérante afin de lui notifier la demande de paiement. Ces courriers recommandés sont revenus au Conseil d’État. Si la partie requérante expose qu’elle ne les a pas reçus, elle n’apporte aucune pièce, telle qu’une réponse de BPost à une éventuelle réclamation, de nature à établir l’existence, pour ces trois envois, d’une erreur de BPost dans leur distribution. Il appartient, par ailleurs, à la partie requérante, qui n’a pas fait choix de la procédure électronique, de prendre toutes les mesures utiles afin de pouvoir réceptionner tous les envois recommandés qui lui sont envoyés par le Conseil d’État. Enfin, dès lors que la partie requérante n’a pas fait choix de la procédure électronique, les envois ne peuvent lui être adressés que par la voie postale et il ne peut être exigé du greffe du Conseil d’État, à qui les règles établies par le règlement général de procédure – dont le recours aux envois postaux -
s’imposent, qu’il communique par courrier électronique des duplicatas des envois recommandés ou les suivis de ceux-ci. La partie requérante ne se prévaut, dès lors, valablement d’aucune circonstance de nature à excuser l’absence du paiement requis.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° 243.584/XI-24.995 est rayée du rôle du Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.030