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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250327.1F.7

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-03-27 🌐 FR Arrêt

Matière

vennootschapsrecht

Résumé

Un jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi; le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi, sauf exceptions prévues par le code judiciaire; il est exclu qu...

Texte intégral

N° C.24.0321.F M. M., demandeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre C. C., en qualité d’héritière d’A. M. J., défenderesse en cassation, représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Bruxelles. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Aux termes de l’article 19, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi ; le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi, sauf exceptions prévues par ce code. Cette disposition exclut qu’il puisse, dans la même cause et entre les mêmes parties, être statué à nouveau sur une question litigieuse qu’une décision définitive a déjà tranchée, même si de nouveaux moyens sont soulevés. Le jugement non entrepris du 28 juin 2018 énonce que la grand-mère du demandeur « demande que [le demandeur] soit condamné à rendre compte de sa gestion de patrimoine », que celui-ci « soutient qu’il a toujours rendu compte, au fil du temps, de ses actes de gestion [et] qu’il explique qu’il le faisait oralement parce que la relation qu’il avait avec sa grand-mère était toute empreinte de confiance ». Il considère que cette explication « est d’autant plus plausible que [la grand-mère du demandeur] ne lui aurait donné ni les actions ni un mandat général si elle n’avait pas eu confiance en lui pour les actes posés antérieurement » et en déduit que, « si une reddition de comptes devait être ordonnée, elle ne pourrait l’être qu’à compter d’avril 2015 » et, dans son dispositif, condamne le demandeur à rendre compte pour la période du 10 avril 2015 au 31 janvier 2017. L’arrêt considère que « l’on ne lit pas que, par une motivation décisoire, le tribunal aurait exclu la possibilité de la découverte ultérieure d’éventuels abus qui auraient été commis par [le demandeur] antérieurement au 10 avril 2015 et dont [la grand-mère de celui-ci] n’aurait pas eu ou pas pu avoir connaissance avant cette même date » et que, « même à supposer qu’il ait été définitivement jugé par [le jugement précité] que [la grand-mère du demandeur] aurait donné en avril 2015 décharge [au demandeur] pour la gestion de son mandat du 1er février 2011 jusqu’au 9 avril 2015, encore faut-il constater que cette décharge n’a pu être donnée à l’époque en pleine connaissance des virements qui ont été effectués en septembre et novembre 2012 par [le demandeur] à son profit exclusif » dès lors que, « s’il devait être retenu que [le demandeur] a montré à [sa grand-mère] des relevés des mouvements effectués sur ses comptes auprès de [la banque], leur lecture est particulièrement complexe eu égard à la multitude d’opérations et de virements réalisés, ainsi qu’aux communications peu explicites qui les accompagnent », que « les trois virements effectués vers un compte [du demandeur] ne permettent pas d’identifier le titulaire du compte bénéficiaire de ces virements, intitulé trading account (compte de courtage), ce qui pouvait laisser supposer qu’il s’agissait d’un compte de placement au nom de [la grand-mère du demandeur] » et que « ce n’est qu’en septembre 2019 que [celle-ci] a obtenu de la [banque] l’identité certaine du trading account qui avait bénéficié des trois virements incriminés ». L’arrêt, qui déduit de l’absence d’indication de l’identité du titulaire du compte bénéficiaire des virements ainsi que de la complexité des relevés bancaires que la grand-mère du demandeur « ne peut avoir couvert en connaissance de cause la nullité des trois virements litigieux », alors que le jugement non entrepris du 28 juin 2018 a décidé que le demandeur a rendu compte de sa gestion, y compris quant aux virements litigieux, statue à nouveau sur la question de la reddition des comptes, partant, viole l’article 19 précité. Le moyen est fondé. La cassation de la décision que le demandeur doit restituer la somme de 275 000 euros s'étend à la décision de révoquer la donation du 10 avril 2015, en raison des liens établis par l'arrêt entre ces décisions. Et il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il donne acte à l’administrateur des biens d’A. M. J. de son intervention volontaire et qu’il reçoit l’appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en remplacement du président de section Mireille Delange, légitimement empêché, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250327.1F.7