ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.481
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-28
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
loi du 14 août 1986; ordonnance du 27 mai 2025
Résumé
Arrêt no 263.481 du 28 mai 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux (règlements) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.481 du 28 mai 2025
A. 244.921/XV-6261
En cause : l’association sans but lucratif HELP ANIMALS, ayant élu domicile chez Me Chloé FOBE, avocat, boulevard Georges Deryck 26/3
1480 Tubize, également assistée et représentée par Me Juliette VANSNICK, avocat, contre :
1. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, 2. Bruxelles Environnement, ayant élu domicile chez Me Pascaline MICHOU et Jean-François DE BOCK, avocats, Bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 26 mai 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse du 19 mai 2025, conformément à l’article 34quater § 2 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, selon laquelle la chienne Yorkshire Terrier, Joy, identifiée 947 000 000 437 785, peut être restituée en pleine propriété à Madame [M.R.] ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 27 mai 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2025.
La partie adverse a déposé un courrier le 27 mai 2025.
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Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Juliette Vansnick, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joy Moens, loco Mes Pascaline Michou et Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise hors de cause de la Région de Bruxelles-Capitale
La requête identifie comme parties adverses la Région de Bruxelles-
Capitale et Bruxelles Environnement.
La Région de Bruxelles-Capitale n’étant pas l’auteur de l’acte attaqué et n’ayant pas participé à son élaboration, elle doit être mise hors de cause.
IV. Bref exposé des faits
1. Il se déduit du dossier administratif que, le 31 mars 2025, la cellule bien-être animal de la partie adverse procède à la saisie administrative d’une chienne nommée « Joy ».
2. Le 16 mai 2025, la partie adverse adopte une décision de destination, dont le dispositif se lit comme suit (la note infra paginale est omise) :
« Nous décidons que le chien saisi peut être restitué, en pleine propriété à Madame [M.R.] aux conditions suivantes :
1. De s'engager à respecter la législation en matière de protection et du bien-être animal et à se soumettre au contrôle des autorités compétentes ;
2. De s'engager à fournir les médicaments et les soins nécessaires à sa chienne durant toute la durée utile à son rétablissement et de prendre à sa charge les frais d'hospitalisation à partir de la date de la présente si ce devait encore être nécessaire ;
3. De nous fournir une copie des bilans vétérinaires hebdomadaires (toutes les semaines durant 6 semaines) qui seront nécessaires au bon suivi de l'état santé de Joy après restitution et ensuite une attestation vétérinaire en août 2025, en septembre 2025 et un en décembre 2025 afin de nous assurer de la convalescence effective de la chienne ;
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4. De confier sa chienne, en cas d'incapacité, à une personne responsable capable de s'en occuper de façon rigoureuse ;
5. Si au plus tard 15 jours après la date de la présente décision, Madame [R.M.]
n'a pas repris son animal aux conditions émises ci-dessus, la chienne Joy sera considérée comme étant la propriété de Help Animals. »
Cette décision est notifiée à la propriétaire de la chienne par un courrier recommandé daté du 19 mai 2025.
3. Par un courrier électronique du 20 mai 2025, la partie adverse informe la partie requérante qu’une décision de destination a été prise et qu’il y a lieu de restituer le chien à sa propriétaire. Ce courrier électronique se lit comme il suit :
« Bonjour, Nous vous informons de la décision prise conformément à l’article 34quater § 2
de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, dans le dossier en objet :
Cet animal (chienne Yorkshire Terrier, Joy, identifiée 947 000 000 437 785) peut être restituée en pleine propriété à [M.R.] sous réserve de s’acquitter de la totalité des frais d’hébergement et d’hospitalisation. Madame [M.R.] disposera de 15
jours à partir du 19/05/2025 pour venir récupérer son animal. Après ce délai, la chienne sera considérée comme étant la propriété du refuge.
Le courrier officiel suivra ».
4. Par un courrier électronique du 21 mai 2025, la partie requérante, par l’intermédiaire de ses conseils, demande à la partie adverse de reconsidérer sa décision et la met en demeure de lui transmettre en urgence la décision de restitution.
Malgré plusieurs échanges de courriers électroniques entre les 21 et 23
mai 2025, la partie requérante n’obtient pas de copie de l’acte attaqué.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
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VI. L’urgence
VI.1. Exposé de la requête
Sur la condition de l’urgence, la partie requérante fait essentiellement valoir qu’ « à compter du 19 mai 2025, il existe un risque important que [M.R.]
vienne récupérer la chienne Joy, et que celle-ci réintègre un environnement de vie qui est dangereux pour sa santé et même pour sa survie », que « le risque qu’elle vienne [la] récupérer est imminent, et ce d’autant plus qu’elle a informé la requérante de son intention d’exécuter cette décision et de venir récupérer son animal », qu’ « en raison de l’état de santé de la chienne ainsi que les conditions de vie que lui propose [M.R.] [...], un retour de la chienne au domicile de sa propriétaire ne peut pas être envisagé ».
Au titre du préjudice grave et difficilement réversible, elle développe d’abord des considérations relatives à « l’atteinte portée au bien-être animal », en raison des manquements constatés qui sont amenés à se reproduire, selon elle, si le chien est restitué à sa propriétaire. Elle invoque ensuite un « préjudice par ricochet »
déduit de l’article 7bis, alinéa 2, de la Constitution, l’animal n’étant pas en mesure de saisir le Conseil d’État. Elle se prévaut, enfin, d’une « atteinte morale », dans la mesure où elle a elle-même noué un lien avec l’animal.
VI.2. Retrait de l’acte attaqué
Par un courrier électronique du 27 mai 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État que, par une décision du même jour, elle avait décidé de retirer l’acte attaqué. Elle a annoncé qu’elle demanderait au Conseil d’État de constater que « le recours a perdu son objet ».
La décision de retrait a été déposée sur la plateforme électronique le même jour.
VI.3. Examen
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
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En l’espèce, l’acte attaqué a été retiré par une décision qui se lit comme suit :
« En date du 19/05/2025, Bruxelles Environnement a décidé de restituer le chien en pleine propriété à Madame [M.R.] moyennant le respect de certaines conditions.
Par une requête introduite le 26/05/2025, l’ASBL HELP ANIMALS a demandé au Conseil d’État la suspension en extrême urgence de la décision de restitution ainsi que son annulation.
Considérant que le recours en annulation est toujours pendant devant le Conseil d’État sous le numéro de G/A 244.921 / XV - 6261, que la décision de destination du 19/05/2025 a un caractère précaire, qu’il existe un risque qu’elle soit annulée par le Conseil d’État et qu’il convient de remédier à la situation actuelle d’insécurité juridique, Bruxelles Environnement décide de retirer la décision de destination du 19/05/2025 ».
Cette décision de retrait est toujours susceptible de recours et n’est, dès lors, pas définitive. Cependant, en raison de son retrait, la décision de restitution n’est plus susceptible d’être exécutée.
La condition de l’urgence n’est dès lors plus établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Région de Bruxelles-Capitale est mise hors de cause.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mai 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
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