ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.164
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-29
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.164 du 29 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.164 du 29 avril 2025
A. 240.807/XV-5719
En cause : 1. l’association sans but lucratif GROUPE D’ANIMATION DU QUARTIER
EUROPÉEN
DE LA VILLE DE BRUXELLES, 2. l’association sans but lucratif ASSOCIATION DU QUARTIER LÉOPOLD, 3. l’association sans but lucratif ASSOCIATION DES COMMERCANT
DU CARREFOUR JEAN MONNET, 4. M.M., 5. C.M., 6. la société privée à responsabilité limitée NOA, 7. la société privée à responsabilité limitée CASA ITALIANA, 8. la société privée à responsabilité limitée NORYEL, 9. la société privée à responsabilité limitée JOHMURIEL, ayant tous élu domicile chez Me Sacha GRUBER, avocat, avenue Louise, 140
1050 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER, et Basile PITTIE, avocats, avenue Tedesco, 7
1160 Bruxelles.
Partie intervenante :
le Service Public Fédéral MOBILITÉ ET TRANSPORTS – BELIRIS, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue du Panier Vert, 70
1400 Nivelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 décembre 2023, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation du permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à Bruxelles Mobilité pour « réaménager la voirie de façade à façade de la rue de la Loi entre le parc du Cinquantenaire et le rond-point Schuman » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ce permis.
Le Conseil d’État, par un arrêt n° 260.405 du 5 juillet 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.405
), a accueilli la requête en intervention introduite par le SPF Mobilité et Transports – BELIRIS, a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 7 août 2024, les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
II. Procédure
Mme Ambre Vassart, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 février 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 26 février 2025, le greffe a informé le conseil des parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation en tant qu’elle était introduite par la sixième et par la huitième partie requérante à moins que celles-ci ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donnait lieu, au moment de
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l’introduction de la présente requête, au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 24 euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier déposé le 8 août 2024 sur la plateforme électronique du Conseil d’État, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, ce qui a été fait par les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et neuvième parties requérantes. Les sixième et huitième parties requérantes n’ont pas effectué ce paiement dans le délai imparti et n’ont pas demandé à être entendues.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie en tant qu’elle est introduite par la sixième et par la huitième partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est réputée non accomplie en tant qu’elle est introduite par la sixième et par la huitième partie requérante.
Article 2.
La procédure en annulation poursuit son cours en ce qui concerne les autres parties à la cause.
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Article 3.
Les dépens afférents à la procédure en suspension, en tant qu’elle a été introduite par la sixième partie requérante et la huitième partie requérante, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de celles-ci.
Les dépens sont réservés pour le surplus.
Ainsi prononcé à Bruxelles, le 29 avril 2025, par la XVe chambre, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Joëlle Sautois
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.164
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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.405