ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250424.1F.25
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
grondwettelijk
Résumé
N° C.25.0112.F E. M. B. Z., requérant en dessaisissement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles de la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 24/2396/A qui l’oppose au FONDS DU LOGEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, société coopérative, dont le ...
Texte intégral
N° C.25.0112.F
E. M. B. Z.,
requérant en dessaisissement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles de la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 24/2396/A qui l’oppose au
FONDS DU LOGEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, société coopérative, dont le siège est établi à Ixelles, rue de l’Été, 73, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0427.273.221,
ayant pour conseil Maître Bernard Louveaux, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 56/6.
I. La procédure devant la Cour
Par un acte motivé, remis au greffe de la Cour le 4 avril 2025, le requérant demande que le tribunal de première instance francophone de Bruxelles soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 24/2396/A qui l’oppose au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le requérant a remis le 23 avril 2025 au greffe de la Cour une « version consolidée et complétée » de sa requête.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. La décision de la Cour
La procédure de dessaisissement prévue par les articles 648 à 659 du Code judiciaire n’autorise pas le requérant à déposer, outre sa requête contenant l’ensemble de ses griefs, une version consolidée et complétée de celle-ci.
Aux termes de l’article 653 du Code judiciaire, la demande de dessaisissement est formée par requête motivée et signée par un avocat, déposée au greffe de la Cour de cassation.
Le requérant, qui admet que la requête par laquelle il a formé la demande n’est pas signée par un avocat, soutient que l’application de cette disposition de l’article 653 du Code judiciaire doit, dans les circonstances de l’espèce, être écartée pour contrariété aux articles 6, § 1er, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 10, 11 et 13 de la Constitution.
Aucune de ces dispositions ne s’oppose, en soi, à ce que le législateur, conscient de la complexité de certaines matières et soucieux d’éviter que la Cour de cassation soit saisie d’un grand nombre de recours irrecevables ou manifestement dénués de fondement, impose au justiciable d’être, dans ces matières, représenté par un avocat.
Cette obligation de représentation n’en constitue pas moins une entrave au droit d’accès au juge qui ne peut se justifier qu’à la condition qu’elle ne compromette pas l’essence même de ce droit, qu’elle poursuive un objectif légitime et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Le requérant, qui ne soutient pas que ces conditions ne seraient, s’agissant de l’article 653 du Code judiciaire, pas réunies, fait valoir qu’il n’a pas bénéficié, dans le respect du principe de l’égalité et de la non-discrimination, des mesures que la loi prévoit pour éviter que l’obligation de représentation ne vide le droit d’accès au juge de sa substance.
Il allègue d’abord que le bureau d’aide juridique lui aurait refusé la désignation d’un avocat.
S’il ressort des pièces soumises à la Cour qu’une certaine confusion a régné quant à savoir si la désignation d’un avocat relevait du bureau d’aide juridique ou du bureau d’assistance judiciaire de la Cour, cette confusion a été dissipée dès le 21 mars 2025, date à laquelle le requérant a pu saisir le bureau d’aide juridique d’une demande urgente de désignation d’un avocat.
Le requérant n’établit ni que cette désignation lui a été refusée ni, le cas échéant, les motifs qui auraient justifié un refus.
Le requérant prétend ensuite qu’il aurait incombé au ministère public de saisir la Cour de la demande en dessaisissement qu’il se trouvait lui-même empêché de former.
L’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire dispose certes que, dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d’action, de réquisition ou, lorsqu’il le juge convenable, par voie d’avis, et qu’il agit d’office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l’ordre public exige son intervention.
Cette disposition n’altère pas le pouvoir d’appréciation du ministère public et le requérant n’établit pas que, comme il l’allègue, celui-ci interviendrait d’office dans d’autres affaires comparables à la sienne.
Les circonstances d’où le requérant déduit que l’application de l’article 653 du Code judiciaire devrait être écartée ne sont ainsi pas plus établies que la discrimination dont il se dit victime.
Il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne et à la Cour constitutionnelle les questions proposées par le requérant, qui reposent sur des allégations non vérifiées.
La demande est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour,
sans avoir égard à la version consolidée et complétée de la requête,
Rejette la demande ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés jusqu’ores à vingt-six euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250424.1F.25