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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.334

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-16 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

article 10 de la loi du 24 octobre 2011; article 12 de la loi du 30 mars 2018; article 14 de la loi du 24 octobre 2011; article 14 de la loi du 30 mars 2018; article 16 de la loi du 24 octobre 2011; article 18 de la loi du 18 mars 2016; article 20 de la loi du 24 octobre 2011; article 21 de la loi du 24 octobre 2011; article 21 de la loi du 28 avril 2003; article 4 de la loi du 24 octobre 2011

Résumé

Arrêt no 263.334 du 16 mai 2025 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 263.334 du 16 mai 2025 A. 234.976/VI-22.184 En cause : la société anonyme RESA, ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Julie PATERNOSTRE, avocats, rue Belliard 40 1040 Bruxelles, contre : 1. le Service Fédéral des Pensions, 2. l’Office National de Sécurité Sociale, ayant élu domicile chez Me Clémentine CAILLET, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 novembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de : « - la décision du Service Fédéral des Pensions datée du 9 septembre 2021 ; - la décision de l’ONSS datée du 8 septembre 2021 ; - la décision du Service Fédéral des Pensions, de date inconnue, qui décide d’infliger la majoration à RESA, à percevoir par l’ONSS ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VI -22.184- 1/23 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2025. M. Xavier Close, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Julie Paternostre, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémence Lecomte loco Me Clémentine Caillet, avocat, comparaissant pour la partie adverse. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles III.1. Contexte 1. La requérante est une intercommunale exerçant la fonction de gestionnaire de réseaux de distribution de gaz et d’électricité (GRD), en province de Liège. Elle est affiliée, pour la pension de ses agents statutaires, au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, qui a été créé au sein de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par l’article 4 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. Les agents contractuels de la requérante bénéficient par ailleurs d’un régime de pension complémentaire, instauré conformément à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains VI -22.184- 2/23 avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 2. L’article 10 de la loi du 24 octobre 2011 précitée énonce que les recettes du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales – ci-après « le Fonds » – sont, notamment, les cotisations de base et les cotisations de responsabilisation payées par les employeurs publics affiliés. 3. La cotisation « pension de base » est égale à un pourcentage du traitement des agents statutaires soumis aux cotisations de pension revenant au Fonds. La recette totale issue des cotisations de base doit couvrir les dépenses de pensions du Fonds « sans tenir compte de la partie couverte par la responsabilisation entre l’ensemble des administrations provinciales et locales et des zones de police locale affiliées » (article 14 de la loi du 24 octobre 2011). Afin de déterminer cette cotisation de base, le comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales du Service fédéral des pensions doit proposer au ministre des pension, avant le 1er septembre, un taux de cotisation applicable « pour la troisième année civile suivante », ce taux étant ensuite fixé par le Roi par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres (article 16 de la loi du 24 octobre 2011 et article 50 de la loi du 18 mars 2016 de la loi relative au Service fédéral des pensions). Ce taux de cotisation, conformément à l’article 14 de la loi du 24 octobre 2011, doit être identique pour l’ensemble des administrations provinciales ou locales et zones de police locale affiliées au Fonds. Les employeurs publics concernés doivent être informés, au plus tard le er 1 octobre, du taux de cotisation « pension de base » pour la troisième année qui suit. 4. Outre la cotisation de base, l’employeur public affilié doit aussi payer une cotisation de responsabilisation lorsque la cotisation « pension de base » qu’il verse au Fonds est inférieure à la charge des pensions de retraite et de survie relative aux anciens membres de son personnel nommés à titre définitif et de leurs ayants droits. La cotisation de responsabilisation, mise à charge des employeurs « responsabilisés », est fixée en fonction d’un « coefficient de responsabilisation », déterminé en application de l’article 19, § 1er, de la loi du 24 octobre 2011. Cette VI -22.184- 3/23 disposition est rédigée comme suit : « Chaque année, le Comité de gestion de l’ONSSAPL constate, dans le courant du 3e trimestre de l’année, le coefficient de responsabilisation qui doit être appliqué pour l’année précédente. Le coefficient de responsabilisation dont question à l’alinéa 1er est identique pour toutes les administrations provinciales et locales et toutes les zones de police locale affiliées au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales. Ce coefficient est fixé de façon à permettre de couvrir intégralement, par les cotisations patronales pension supplémentaires dues au titre de responsabilisation individuelle en application de l’article 20, l’écart subsistant pour l’année civile précédente entre : a) d’une part, les cotisations perçues par le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales sur la base du taux de la cotisation pension de base fixé en application de l’article 16 et les recettes de financement visées à l’article 10 autres que les cotisations pour l’année considérée ; b) d’autre part, les dépenses qui ont été supportées, en application des articles 8 et 9, par le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales pour l’année civile considérée ». 5. La loi du 30 mars 2018 « relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales » a modifié la loi du 24 octobre 2011, notamment pour inciter les employeurs publics affiliés à offrir une pension du deuxième pilier à leur personnel contractuel. Pour ce faire, cette loi du 30 mars 2018 a modifié, au bénéfice des employeurs responsabilisés ayant instauré pour leurs agents contractuels un deuxième pilier de pension remplissant certaines conditions, la méthode de calcul des cotisations de responsabilisation. L’article 20, alinéas 3, 6, 7 et 8, de la loi du 24 octobre 2011, tel que modifié par l’article 12 de la loi du 30 mars 2018, se lit comme suit : « […] Le supplément de cotisations patronales pension visé à l’alinéa 1er correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de responsabilisation fixé en application de l’article 19 sur la différence entre, d’une part, les dépenses en matière de pension visées à l’alinéa 2 et, d’autre part, les cotisations patronales et personnelles pension dues par l’employeur concerné en application de l’article 16 pour l’année en question dont est déduit 50 pourcent du coût pour l’employeur pour l’année civile considérée du régime de pension sans toutefois que cette ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.334 VI -22.184- 4/23 déduction ne puisse conduire à un résultat négatif. Dans le respect de l’équilibre financier du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut modifier à la hausse le pourcentage du coût pour l’employeur qui peut être déduit sans que ce pourcentage puisse être inférieur à 50 %. […] Par régime de pension visé à l’alinéa 3, l’on entend un régime de pension instauré par l’employeur en vertu de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale au profit des membres du personnel non nommé à titre définitif qui répond aux caractéristiques suivantes : - La date d’affiliation correspond à la date d’entrée en service ou à la date de l’instauration du régime de pension ou à la date de la modification du régime de pension qui supprime l’âge d’affiliation si celle-ci est postérieure à la date d’entrée en service ; - Le règlement de pension ne reporte pas dans le temps le caractère acquis des droits constitués dans le cadre du régime de pension complémentaire ; - Le régime de pension est instauré à durée indéterminée ; - S’il s’agit d’un engagement de pension de type contributions définies, il prévoit le versement sur le compte individuel d’une contribution sur base annuelle pour la constitution d’une prestation de retraite d’au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l’année considérée ; - S’il s’agit d’un engagement de pension de type prestations définies, la prestation de retraite complémentaire qui résulte de l’engagement de pension exprimée en rente correspond au moins à 4 % à partir du 1er janvier 2020 et à 6 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l’année considérée ; - S’il s’agit d’un engagement de pension tel que visé à l’article 21 de la loi du 28 avril 2003 précitée, la prestation de retraite de l’engagement de pension correspond à la capitalisation suivant le taux fixé dans le règlement de pension d’un montant attribué sur base annuelle d’au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l’année considérée. Pour pouvoir bénéficier de la déduction visée à l’alinéa 3, l’employeur doit fournir pour le 30 avril au SFP une attestation délivrée par l’organisme de pension qui gère le régime de pension de la conformité du régime de pension aux conditions fixées aux alinéas 6 et 8 et la preuve du coût exposé pour le régime de pension au cours de l’année civile considérée. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 4, le coût pour l’employeur pris en compte pour la déduction visée à l’alinéa 3 ne peut excéder : - s’il s’agit d’un engagement de pension de type contributions définies, le versement sur le compte individuel d’une contribution sur base annuelle pour la constitution d’une prestation de retraite correspondant à 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l’année considérée ; - s’il s’agit d’un engagement de pension de type prestations définies, le coût afférent à une prestation de retraite exprimée en rente correspondant à 12 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l’année considérée ; - s’il s’agit d’un engagement de pension tel que visé à l’article 21 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, le coût afférent à une prestation de retraite qui correspond à la capitalisation suivant ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.334 VI -22.184- 5/23 un taux fixé d’un montant attribué sur base annuelle de 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l’année considérée ». Il résulte de cette disposition que l’employeur public qui offre à son personnel contractuel une pension complémentaire répondant aux conditions fixées par l’article 20, alinéas 6 et 8, de la loi du 24 octobre 2011, bénéficie d’une réduction de sa cotisation de responsabilisation, qui est calculée conformément à l’alinéa 3 du même article. Pour bénéficier de cette réduction, l’alinéa 7 exige toutefois de l’employeur qu’il communique au Service fédéral des pensions, pour le 30 avril au plus tard, une « attestation délivrée par l’organisme de pension qui gère le régime de pension de la conformité du régime de pension aux conditions fixées aux alinéas 6 et 8 et la preuve du coût exposé pour le régime de pension au cours de l’année civile considérée ». L’article 20, alinéa 5, de la loi du 24 octobre 2011 prévoit par ailleurs, afin de maintenir l’équilibre financier du Fonds de pension, que « [l]es déductions de la cotisation de responsabilisation accordées aux employeurs pour le coût du régime de pension sont mises à charge des employeurs responsabilisés n’ayant pas droit à cette réduction proportionnellement au montant de la cotisation de responsabilisation due par chacun de ces derniers employeurs ». Les « déductions de la cotisation de responsabilisation accordée aux employeurs » publics dans les conditions précitées sont donc mises à charge des employeurs responsabilisés qui n’y ont pas droit. La loi prévoit cependant, dans cette hypothèse, que « cette mise à charge ne peut pas avoir pour conséquence que ces derniers soient redevables, pour une année civile, d’un montant de cotisations de la pension de base et de cotisation de responsabilisation qui est supérieur aux dépenses en matière de pension que le Fonds solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au cours de l’année considérée pour les anciens membres du personnel de l’employeur en question et leurs ayants droits ». 6. Conformément à l’article 14 de la loi du 30 mars 2018, les modifications apportées à l’article 20 de la loi du 24 octobre 2011 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, et ont été appliquées pour la première fois au supplément de « cotisations patronales pension calculé pour l’année 2019 ». 7. En ce qui concerne la répartition des tâches administratives dans la VI -22.184- 6/23 mise en œuvre de ce mécanisme de financement des pensions, l’article 18 de la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des pensions prévoit que celui-ci « est chargé de l’application de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale […] à l’exception des tâches de perception et de recouvrement visées aux articles 5/1, 12° et 5/2, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ». L’article 5/2, §1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs charge l’Office national de sécurité sociale « de la perception et du recouvrement des recettes visées à l’article 10, 1), 2) et 13), et à l’article 13, 1), tirets 3 et 4, de la loi du 24 octobre 2011 […] ». Il ressort de ces dispositions que le Service fédéral des pensions doit calculer le montant des cotisations dues par les employeurs publics affiliés au Fonds, notamment celles de responsabilisation, et que la deuxième partie adverse est chargée de leur recouvrement. III.2. Circonstances de la cause 8. Le 5 mai 2021, la requérante informe le Service fédéral des pensions (première partie adverse) qu’elle rencontre « quelques difficultés à obtenir [les] attestations assurances de groupe du [deuxième] pilier auprès de la compagnie Intégrale […] ». Le jour même, le Service fédéral des pensions répond à la requérante qu’il peut lui accorder « quelques jours supplémentaires » pour communiquer les attestations en question. 9. Le 11 mai 2021 la requérante communique au Service fédéral des pensions trois attestations relatives aux assurances de groupe applicables à son personnel, émanant des sociétés INTEGRALE et OEGO FUND. 10. Le 19 mai 2021, le Service fédéral des pensions informe la requérante que les attestations communiquées « ne pourr[ont] pas être prise[s] en compte pour la réduction pour la cotisation de responsabilisation pour l’année 2020 », car la contribution minimale de 3% imposée par la loi n’est pas atteinte. VI -22.184- 7/23 Il en explique les raisons en se référant aux conditions applicables, telles qu’elles apparaissent dans la FAQ disponible sur son site internet. 11. Le 25 mai 2021, la requérante écrit au Service fédéral des pensions pour affirmer, en substance, qu’elle ne connaissait pas l’existence de la FAQ à laquelle ce service se réfère et pour mettre en doute sa valeur contraignante. La requérante écrit par ailleurs ce qui suit : « Nous sommes actuellement dans la phase finale de la scission de nos pensionnés, dans la mise en place de nouveaux fonds de pension, de la conception et rédaction de conventions de séparation en collaboration d’ailleurs avec votre organisme. Tout ceci engendre bien entendu un excès de travail. Conformément à notre communication téléphonique de vendredi, je vous précise que nous atteignons globalement, dans le cadre de pensions complémentaires pour les agents contractuels, une contribution patronale en RESA de 13,8131% de la masse cotisable globale et pour ENODIA [de] 6,46% de la masse salariale cotisable globale. Nous sommes essentiellement dans un contexte d’assurances à contributions définies de type « step rate » où notre taux de contribution patronale le moins élevé (S1) s’élève à 2,8630 % (2,63% + les 8,86% de taxes). Suivant notre règlement, ce taux s’applique sur une base de 13,92 fois le mois de janvier. Dès lors nous atteignons déjà actuellement, les 3% requis individuellement. Toutefois dans un souci de se mettre en ordre vis-à-vis des conditions requises en 2021 pour bénéficier de la réduction accordée sur la cotisation de Responsabilisation, nous avons l’intention, comme le mentionne d’ailleurs M. [P.] dans son mail d’envoi des attestations, d’augmenter, avec une date d’effet au 1er janvier 2021, la contribution patronale de S1 à 3.25% comme taux de base tant en RESA qu’en ENODIA et de traduire cette augmentation dans les règlements de pension afin que nos assureurs puissent dorénavant vous certifier que nous répondons bien aux exigences. Cette décision sera prise cette semaine par le Comité de Direction de RESA. Copie de cette décision vous sera transmise. Toutefois, en ENODIA, cette augmentation requiert de passer au Conseil d’Administration de l’intercommunale. Notre prochain CA a lieu ce jour. Les différents points prévus à ce dernier ont déjà été envoyés aux administrateurs puisque, comme le prévoit le Code de la Démocratie Locale, ceux-ci doivent être arrêtés 7 jours avant la tenue du CA. Il ne nous est donc plus possible d’avoir un accord qu’à un CA ultérieur qui doit se tenir courant juin. Je vous demande, dès lors, de nous accorder jusqu’à la fin juin pour vous faire parvenir un extrait des délibérations prises. Il me semble qu’il ne s’agit pas là d’un délai déraisonnable. Je vous remercie d’avance pour votre compréhension, votre collaboration et le délai complémentaire accordé ». VI -22.184- 8/23 12. Le 26 mai 2021, le Comité de direction de RESA « valide l’adaptation du taux S1 à 3,25 % à partir du 1er janvier 2021 ». Cette décision est communiquée au Service fédéral des pensions par courriel du 31 mai 2021. Cet envoi précise qu’« en ce qui concerne ENODIA, la même décision sera prise vraisemblablement au conseil d’administration du 17 juin ». Il est par ailleurs demandé à la première partie adverse d’indiquer le sens de sa décision « en ce qui concerne la réduction de la cotisation de responsabilisation 2021 ». 13. Le 2 juin 2021, le Service fédéral des pensions confirme à la partie requérante qu’elle ne peut se voir octroyer une réduction de sa cotisation de responsabilisation pour l’année 2020 en ces termes : « Je suis au regret de vous annoncer qu’après consultation de notre service juridique, les attestations du deuxième pilier pour Enodia et Resa ne pourront pas être prises en compte pour le calcul de la responsabilisation 2020. Outre les arguments déjà énoncés dans mon mail du 19 mai 2021 que le niveau de 3 % du deuxième pilier pour l’année 2021 devait être décidé pour le 30 avril 2021, échéance pour l’introduction de l’attestation, le SFP a déjà remis plusieurs avis négatifs l’année passée et cette année auprès d’autres administrations qui se trouvaient dans votre situation. Il nous est dès lors impossible de déroger aux conditions légales. Nous nous étonnons d’apprendre que les intercommunales ENODIA et RESA ne sont/étaient pas au courant du fait que le deuxième pilier de pension devait atteindre les 3 % au 1er janvier 2021 parce qu’elles ont déjà bénéficié de la réduction pour l’année 2019. Dès lors, l’année passée elles ont aussi déjà complété et introduit l’attestation. De plus, ENODIA et RESA travaillent ensemble avec le bureau d’avocats Lydian qui nous ont posé pas mal de questions sur la réduction pour le deuxième pilier. Vous trouverez en annexe le mail de Monsieur [C.] à Monsieur [D.] de Lydian du 16 avril 2020 qui concerne la réduction à accorder à ENODIA et RESA pour l’année 2019 (premier point) où la date du 30 avril est bien mentionnée. Suite aux décisions de vos comité de direction, les changements seront par contre bien pris en compte pour le calcul de la responsabilisation 2021 calculée en 2022 pour autant que les attestations nous parviennent avant le 30 avril 2022 ». 14. Le 3 juin 2021, la requérante envoie un argumentaire au Service fédéral des pensions affirmant que « même sans effectuer le changement qui est prévu avec effet au 1er janvier 2021, le plan minimum du second pilier tant chez ENODIA que chez RESA assure déjà la limite inférieure des 3% de cotisations patronales imposée par la loi du 30 mars 2018 ». VI -22.184- 9/23 Le même jour, le Service fédéral des pensions réfute cette argumentation et affirme que la « décision de refus dans cette situation reste d’application ». 15. Le 13 août 2021, la directrice des ressources humaines et le directeur général de la requérante écrivent à l’administratrice générale du Service fédéral des pensions pour solliciter une dérogation « à la date butoir du 30 avril […] en la postposant exceptionnellement ». Ce courrier contient un exposé des circonstances, qualifiées d’exceptionnelles, qui justifient, à l’estime de la requérante, l’opportunité d’une telle dérogation. 16. Le 8 septembre 2021, l’ONSS (deuxième partie adverse) adresse à la requérante un courrier l’informant que « la cotisation de responsabilisation due par [elle] pour l’année civile 2020 s’élève à 3.629.992,69 EUR » et qu’elle doit « payer ce montant en deux versements qui seront repris sur deux factures distinctes : une première facture aux environs du 10 octobre 2021 (à payer au plus tard le 10 novembre 2021) et une deuxième facture aux environs du 10 novembre 2021 (à payer au plus tard le 10 décembre 2021 ) ». Est joint à ce courrier le détail suivant des cotisations dues : Ce courrier est identifié comme étant le deuxième acte attaqué. VI -22.184- 10/23 La requérante désigne « la décision du Service Fédéral des Pensions, de date inconnue, qui décide d’infliger la majoration à RESA » comme étant le troisième acte attaqué. Celui-ci apparaît dans le tableau qui précède à la ligne « augmentation deuxième pilier de pension ». 17. Le 9 septembre 2021, l’administratrice générale du Service fédéral des pensions apporte la réponse suivante à la demande du 13 août 2021 de la requérante : « Après examen de cette demande, je suis au regret de vous annoncer que je ne peux donner suite à celle-ci. En effet, pour bénéficier de la réduction de la cotisation de responsabilisation pour l’année 2020, il fallait que RESA se conforme au prescrit de l’article 20, alinéa 7 de la loi précitée du 24 octobre 2011et fournisse au SFP, pour le 30 avril 2021 au plus tard, une attestation confirmant que le deuxième pilier de pension répondait bien aux conditions légales, et notamment, à la condition selon laquelle le niveau minimum de 3 % du deuxième pilier doit être atteint au 1er janvier 2021. Cette dernière condition implique que la décision d’augmenter le niveau du deuxième pilier à au moins 3 % à partir du 1er janvier 2021 devait déjà être prise pour le 30 avril 2021, date butoir pour l’introduction de l’attestation auprès du SFP. Or, le Comité de direction n’a pris la décision de porter le niveau du deuxième pilier à 3,25 % qu’en date du 26 mai 2021. Vu que l’article 20 de loi du 24 octobre 2011 ne prévoit pas la possibilité de déroger à la date du 30 avril, un délai supplémentaire ne peut donc être accordé à RESA. N’ayant pas communiqué au SFP à la date du 30 avril 2021 une attestation répondant au prescrit de l’article 20, alinéa 7, précité, RESA ne pourra donc pas bénéficier de la réduction de la cotisation de responsabilisation pour l’année 2020 et sera tenue de payer une majoration du montant de celle-ci ». La requérante identifie ce courrier comme étant le premier acte attaqué. 18. Le 20 octobre 2021, la requérante signe, avec OGEO 2 PENSION, le nouveau règlement de pension applicable à l’ensemble de son personnel contractuel, « à l’exception des membres du personnel transféré d’ENODIA […] ceux-ci bénéficiant d’un autre régime de pension complémentaire ». 19. Le 8 novembre 2021, la requérante communique au Service fédéral des pensions les documents, datés du 22 et du 25 octobre 2021, émanant des sociétés INTEGRALE et OGEO FUND attestant la conformité des régimes de pension complémentaire de la requérante avec les conditions fixées par l’article 20, alinéas 6 et 8, de la loi du 24 octobre 2011. VI -22.184- 11/23 IV. Compétence du Conseil d’État et recevabilité IV.1. Thèses des parties A. Thèse des parties adverses Les parties adverses, se référant à la jurisprudence du Conseil d’État, rappellent que celui-ci n’est pas compétent pour connaitre d’un recours s’il s’avère que son objet véritable est la reconnaissance d’un droit subjectif. Tel serait le cas en l’espèce, puisque, selon elles, l’article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives » ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à la première partie adverse dans le cadre du calcul ou des conditions d’octroi de la déduction ou de la majoration de la cotisation de responsabilisation due par les administrations locales et provinciales affiliées au Fonds de pension solidarisé. Elles soutiennent par ailleurs que l’ONSS est seulement chargé du recouvrement des montants calculés par le Service fédéral des pensions, de sorte qu’il n’exerce qu’une compétence d’exécution. Les parties adverses concluent que le Conseil d’État est sans pouvoir de juridiction pour connaître de la présente affaire. À titre subsidiaire, les parties adverses invoquent également une irrecevabilité du recours en ses trois objets. Elles soutiennent que le premier acte attaqué « ne fait que rappeler à la partie requérante le contenu de dispositions légales ». La requérante se limiterait, dans ce contexte, à déplorer les conséquences de l’application de l’article 20, alinéas 3, 5 et 7, de la loi du 24 octobre 2011. Elles estiment ne disposer d’aucune marge d’appréciation les autorisant à déroger au délai d’introduction de l’attestation visée par l’alinéa 7, permettant de bénéficier de la déduction prévue par l’alinéa 3. Le premier acte attaqué découlant à leur estime directement de la loi, le recours en annulation devrait être déclaré irrecevable. VI -22.184- 12/23 Au sujet du deuxième acte attaqué, les parties adverses affirment qu’il est un simple acte matériel d’exécution de la décision fixant le montant de la cotisation de responsabilisation mise à charge de la requérante. Il ne serait dès lors pas un acte susceptible de recours. Il en irait de même en ce qui concerne le troisième acte attaqué, à savoir le calcul effectué par la première partie adverse, celui-ci ne constituant « qu’un acte d’exécution insusceptible de recours, au même titre par exemple que le calcul d’une rémunération due à un agent ». B. Thèse de la requérante La requérante soutient que, pour pouvoir constater l’incompétence du Conseil d’État en application de la théorie de l’objet véritable du litige, deux conditions cumulatives doivent être réunies. Il est nécessaire que « l’acte attaqué consiste dans le refus d’une autorité administrative d’exécuter une obligation correspondant à un droit subjectif dont le requérant se prétend titulaire » et il faut « tenir compte, non seulement de l’objet de la demande (petitum), mais aussi du motif d’annulation invoqué (causa petendi) ». En l’espèce, la requérante indique reprocher à la partie adverse d’avoir refusé de « considérer la demande de dérogation du délai de dépôt de l’attestation de conformité du régime de pension complémentaire ». Ce délai n’étant pas préfix, la première partie adverse disposait à son estime d’un pouvoir d’appréciation pour faire droit à cette demande. Elle rappelle que la partie adverse a d’ailleurs accepté, dans son courriel du 5 mai 2021, d’accorder « quelques jours supplémentaires » pour le dépôt de l’attestation de conformité. Elle souligne que son argument ne repose pas sur les alinéas 6 et 8 de l’article 20 de la loi du 24 octobre 2011 – qui énoncent les conditions nécessaires pour bénéficier de la déduction à la cotisation de responsabilité – mais sur l’alinéa 7, qui ne consacre pas une compétence liée de l’administration en ce qui concerne « une dérogation au délai prévu ». Dans son dernier mémoire, la requérante réitère son argumentation et souligne à nouveau ne pas invoquer un droit subjectif à la réduction des cotisations. Elle soutient que son moyen contient « une critique du refus du SFP d’accepter une transmission tardive de l’attestation de conformité par la requérante, ainsi que les conséquences que le SFP a attaché à ce retard, à savoir l’absence de déduction prévue à l’alinéa 3 de l’article 20 de la loi du 24 octobre 2011 ainsi que la majoration prévue VI -22.184- 13/23 à l’alinéa 5 du même article ». En adressant sa demande au Service fédéral des pensions, la requérante affirme avoir fait appel au pouvoir d’appréciation de l’administration. Elle estime que l’article 20, alinéa 7, de la loi du 24 octobre 2011 prévoit une exigence de forme dans le seul intérêt du Service fédéral des pensions, afin que l’autorité administrative puisse être informée de l’existence d’un régime de pension complémentaire justifiant la réduction de la cotisation de responsabilisation. Elle relève que le législateur ne prévoit pas de sanction au dépassement du délai qu’il a fixé, ce qui résulterait aussi des travaux parlementaires de la loi et des FAQ du Service fédéral des pensions. La requérante soutient que l’existence d’un pouvoir discrétionnaire serait confirmée par les dérogations au délai du 30 avril accordées à des pouvoirs locaux pour les années 2021 et 2022, ce que démontreraient des informations disponibles sur le site internet du Service fédéral des pensions. Selon elle, « le Service fédéral des pensions a […] accepté, pour tous les pouvoirs locaux ayant décidé d’adhérer au marché attribué à Ethias, d’octroyer la réduction de la cotisation de responsabilisation afférente à l’année 2021, alors même qu’aucune attestation n’a été fournie le 30 avril 2022 ». Sur le plan de la recevabilité du recours en ce qu’il concerne le premier acte attaqué, la requérante affirme que c’est à tort que les parties adverses considèrent que cet acte ne fait que rappeler à la partie requérante le contenu de dispositions légales. Selon elle, en adoptant l’acte attaqué, « la première partie adverse use de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, en refusant [d’] accepter un délai supplémentaire exceptionnel ». Un tel pouvoir d’appréciation existe, puisque la première partie adverse « l’avait mis en œuvre dans son email du 5 mai 2021, où elle avait accordé un délai supplémentaire à ENODIA ». De son point de vue, c’est également à tort « que les parties adverses considèrent que les second et troisième actes attaqués sont des actes matériels d’exécution insusceptibles de recours » puisqu’ils modifient l’ordonnancement juridique en établissant « un montant à payer par la partie requérante ». À l’estime de la requérante, même s’il s’agissait d’actes matériels, la doctrine serait d’avis qu’ « un acte matériel peut révéler l’existence d’un acte administratif et permettre le recours contre cet acte ». La requérante répète cette argumentation dans son dernier mémoire. VI -22.184- 14/23 IV.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant au premier acte attaqué Sont seuls susceptibles d’être annulés, sur la base de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives, qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes. L’acte administratif, dont le Conseil d’État peut connaître, est celui qui modifie l’ordonnancement juridique de manière certaine. Le premier acte attaqué, qui est la réponse apportée par la partie adverse au courrier du 13 août 2021 de la requérante demandant une dérogation à la date limite du 30 avril fixée par le législateur fédéral pour la communication d’une « attestation délivrée par l’organisme de pension qui gère le régime de pension » concernant « la conformité du régime de pension aux conditions fixées aux alinéas 6 et 8 et la preuve du coût exposé pour le régime de pension au cours de l’année civile considérée », est rédigé comme suit : « Après examen de cette demande, je suis au regret de vous annoncer que je ne peux donner suite à celle-ci. En effet, pour bénéficier de la réduction de la cotisation de responsabilisation pour l’année 2020, il fallait que RESA se conforme au prescrit de l’article 20, alinéa 7, de la loi précitée du 24 octobre 2011et fournisse au SFP, pour le 30 avril 2021 au plus tard, une attestation confirmant que le deuxième pilier de pension répondait bien aux conditions légales, et notamment, à la condition selon laquelle le niveau minimum de 3 % du deuxième pilier doit être atteint au 1er janvier 2021.) Cette dernière condition implique que la décision d’augmenter le niveau du deuxième pilier à au moins 3 % à partir du 1er janvier 2021 devait déjà être prise pour le 30 avril 2021, date butoir pour l’introduction de l’attestation auprès du SFP. Or, le Comité de direction n’a pris la décision de porter le niveau du deuxième pilier à 3,25 % qu’en date du 26 mai 2021. Vu que l’article 20 de loi du 24 octobre 2011 ne prévoit pas la possibilité de déroger à la date du 30 avril, un délai supplémentaire ne peut donc être accordé à RESA. N’ayant pas communiqué au SFP à la date du 30 avril 2021 une attestation répondant au prescrit de l’article 20, alinéa 7, précité, RESA ne pourra donc pas bénéficier de la réduction de la cotisation de responsabilisation pour l’année 2020 et sera tenue de payer une majoration du montant de celle-ci ». Par cette réponse, la partie adverse informe la requérante qu’il ne peut être donné suite à sa demande d’un délai « jusqu’à la fin juin » pour communiquer les délibérations adaptant les régimes de pension complémentaire de ses agents ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.334 VI -22.184- 15/23 contractuels aux exigences de l’article 20, alinéa 6 et 8, de la loi du 24 octobre 2011, car cette loi « ne prévoit pas la possibilité de déroger à la date du 30 avril ». Contrairement à ce que soutient la requérante, la partie adverse, qui affirme ne disposer d’aucun pouvoir d’appréciation à cet égard, ne se méprend pas sur ses prérogatives. L’article 20, alinéa 7, de la loi du 24 octobre 2011 énonce clairement que « pour pouvoir bénéficier de la déduction » à la cotisation de responsabilisation, l’employeur « doit fournir pour le 30 avril au SFP » un document émanant de l’organisme qui gère le régime de pension attestant la conformité de ce régime avec les « conditions fixées aux alinéas 6 et 8 et la preuve du coût exposé pour le régime de pension au cours de l’année civile considérée ». Ce texte, formulé de manière impérative, n’est accompagné d’aucune disposition accordant au Service fédéral des pensions ou à une autre autorité la prérogative de postposer la date de communication prévue par le législateur. Comme l’expliquent les parties adverses dans leur mémoire en réponse, à défaut pour le Service fédéral des pensions de recevoir les informations requises à une date déterminée, fixée par le législateur le 30 avril « de l’année N+1 », il n’est pas possible à la première partie adverse « de calculer les cotisations de responsabilisation dues non seulement par l’administration en question qui n’aurait pas respecté le délai mais également pour toutes les autres administrations responsabilisées, le nombre de déductions octroyées impactant le montant de la cotisation totale réclamée aux employeurs ne pouvant pas prétendre à cette déduction et se voyant en conséquence imposer une majoration ». Cette exigence légale quant à la date de transmission du document requis a dès lors été établie pour assurer le bon fonctionnement du service public et un financement adéquat du Fonds, ce qui implique en l’espèce que la première partie adverse dispose à un moment déterminé de l’ensemble des renseignements nécessaires lui permettant de fixer le montant de la cotisation de responsabilisation à réclamer à chaque employeur concerné, que la deuxième partie adverse peut ensuite lui communiquer en vue de son recouvrement. Dans le premier acte attaqué, la partie adverse se limite à indiquer à la requérante qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire lui permettant de déroger aux conditions prévues par la loi, notamment la date à laquelle l’ « attestation délivrée par l’organisme de pension qui gère le régime de pension » visée à l’article VI -22.184- 16/23 20, alinéa 7, de la loi du 24 octobre 2011 doit lui être communiquée. Une telle réponse, qui constitue le simple rappel du régime imposé par la loi, ne modifie aucunement l’ordonnancement juridique et n’est pas susceptible de faire grief par elle-même. L’affirmation de la requérante selon laquelle le courriel du 5 mai 2021 émanant du Service fédéral des pensions lui accordant, à sa demande, « quelques jours supplémentaires » pour communiquer l’attestation visée à l’article 20, alinéa 7, de la loi du 24 octobre 2011, constitue la preuve que la partie adverse dispose bien d’un pouvoir d’appréciation, ne permet pas de douter de ce qui précède. Le fait qu’un membre du personnel du Service fédéral des pensions a indiqué à un agent de la requérante que « quelques jours supplémentaires » pouvaient être accordés à cette dernière pour qu’elle dépose l’attestation démontrant la conformité de son régime de pension complémentaire avec les conditions imposées par la loi n’implique pas que la première partie adverse dispose d’une compétence pour déroger à la loi. Il signifie simplement que l’administration de la première partie adverse a pragmatiquement toléré un léger retard de la requérante, compte tenu des circonstances invoquées. Cette tolérance n’a pas eu pour effet de modifier les exigences de la loi. Il est pour le surplus apparu des attestations communiquées le 11 mai 2021 par la requérante que ses régimes de pension complémentaire ne correspondaient pas aux conditions légales, ce qui a entraîné la nécessité pour la requérante de prendre, le 26 mai 2021, une décision de principe visant à les modifier. Le nouveau règlement de pension applicable au personnel contractuel n’a cependant été signé que le 20 octobre 2021, et les attestations exigées par la loi n’ont finalement été transmises que le 8 novembre 2021, soit bien postérieurement aux « quelques jours supplémentaires » de tolérance accordés par l’administration. La requérante ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle affirme que de nombreux pouvoirs locaux ont pu bénéficier, en 2022, d’une dérogation à la date imposée du 30 avril, et que cela démontre l’exercice d’un pouvoir d’appréciation par la première partie adverse. Comme l’explique la partie adverse, les circonstances évoquées par la requérante sont la conséquence de la dénonciation, avec effet au 1er janvier 2022, par l’organisme assureur adjudicataire (Ethias et Belfius Insurance), d’un contrat de VI -22.184- 17/23 marché public conclu en 2010 par l’ONSSAPL visant à désigner une compagnie d’assurance « chargée de l’exécution de l’engagement de pension pour les contractuels des administrations provinciales et locales ». Cette dénonciation a eu pour effet de placer 859 administrations provinciales et locales ayant bénéficié de ce marché public devant la nécessité de désigner rapidement, dans le respect de la législation sur les marchés publics, un nouveau prestataire pour gérer les pensions complémentaires de leur personnel contractuel. Cette situation inédite a amené le législateur fédéral à adopter la loi du er 1 février 2022 confiant au Service fédéral des Pensions certaines missions en matière de pensions complémentaires des membres du personnel contractuels des administrations provinciales et locales. Ce texte a habilité la première partie adverse à agir – sur demande du ministre ou sur demande du Comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales – « comme centrale d’achat pour les administrations provinciales et locales afin de désigner une institution de pension chargée de la gestion administrative et financière du deuxième pilier de pension en faveur des membres du personnel contractuels des administrations adhérées ». La première partie adverse a, dans ce contexte, porté à la connaissance des administrations concernées l’explication suivante, au sujet de l’application qui serait faite de l’article 20, alinéa 7, de la loi du 24 octobre 2011 : « Conformément au 7ème alinéa de l’article 20 de la loi du 24 octobre 2011, l’employeur, pour pouvoir bénéficier de la réduction de la cotisation de responsabilisation, doit communiquer, pour le 30 avril suivant l’année civile considérée, au SFP une attestation délivrée par le ou les organismes de pension qui gèrent le régime de pension de la conformité du régime aux conditions prévues par les alinéas 6 et 8 de l’article 20 de la loi du 24 octobre 2011. Un formulaire standard d’attestation à remplir par le ou les organismes de pension est disponible à cette fin. Le formulaire dûment complété doit être envoyé par voie électronique au plus tard le 30 avril suivant l’année civile considérée à l’adresse électronique générique suivante du service financier du FPD: HB4@sfpd.fgov.be. Pour que la réduction de la cotisation de responsabilisation puisse être accordée, les conditions légales à remplir par le deuxième pilier de pension couvrent à la fois l’année civile pour laquelle la réduction est demandée et l’année suivante. Si la gestion du régime complémentaire de pension est transférée à un autre organisme de pension au 1er janvier d’une année civile, tant l’(ancien) organisme de pension qui ne gère plus le régime de pension - en ce qui concerne l’année civile pour laquelle la réduction est demandée - que l’organisme (nouveau) de pension auquel la gestion a été confiée - en ce qui concerne l’année suivante - doit délivrer une attestation de conformité du deuxième pilier de pension avec les conditions légales. Pour l’octroi de la réduction de la cotisation de responsabilisation pour l’année 2021 deux attestations devront être délivrées pour un grand nombre ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.334 VI -22.184- 18/23 d’administrations en raison de la résiliation du contrat pour le 1er janvier 2022 par Belfius Insurance et Ethias, chargés de la gestion administrative et financière de l’assurance groupe du deuxième pilier pour les agents contractuels des administrations provinciales et locales à la suite d’un marché public passé en 2010 par l’ONSSAPL d’alors. Les administrations susmentionnées doivent conclure un nouveau contrat avec une autre compagnie d’assurance ou un fonds de pension qui devrait reprendre la gestion du deuxième pilier de pension à partir du 1er janvier 2022. Si la procédure pour désigner une nouvelle compagnie d’assurance ou un fonds de pension n’est pas achevée pour certaines administrations au 30 avril 2022, il ne leur sera pas possible de fournir au SFP, à la date susmentionnée, l’attestation de conformité du deuxième pilier de pension aux conditions légales à compter du 1er janvier 2022. En raison de cette circonstance exceptionnelle, la procédure suivante sera exceptionnellement utilisée dans le cadre de l’octroi de la réduction de la contribution de responsabilisation pour l’année 2021 : - L’attestation relative à l’année 2021 (partie I et partie Il) doit être délivrée par la compagnie d’assurance actuelle et fournie au SFP pour le 30 avril 2022 ; - Si l’administration a déjà conclu une nouvelle convention avec une compagnie d’assurance ou un fonds de pension avant le 30 avril 2022, l’attestation relative à l’année 2022 (partie 1 uniquement) doit être délivrée par cet organisme de pension et être fournie au SFP pour cette date ; - Si l’administration n’a pas encore conclu de nouvelle convention avec une compagnie d’assurance ou un fonds de pension avant le 30 avril 2022, elle devra remettre une déclaration sur l’honneur au SFP avant le 30 avril 2022, indiquant son intention de poursuivre, pour l’année 2022, un contrat d’assurance d’un deuxième pilier de pension dans les conditions qui donnent droit à une réduction de la cotisation de responsabilisation. Cette déclaration sur l’honneur, dont le modèle est joint en annexe, doit être envoyée par voie électronique au plus tard le 30 avril 2022 à l’adresse électronique générique précitée du Service Financier du SFP : […]. La déclaration sur honneur doit être confirmée au plus tard le 31 décembre 2022 par l’attestation relative à l’année 2022 (partie I uniquement) délivrée par le nouvel organisme de pension ». Il apparaît de cette communication que la première partie adverse a entendu appliquer strictement l’échéance du 30 avril prévue par la loi, tout en prenant en considération, d’une part, la nécessité pour les employeurs publics concernés de déposer deux attestations distinctes en 2022, en raison de la dénonciation du contrat en cours par les compagnies Ethias et Belfius Insurance et, d’autre part, l’impossibilité pour certains de ces employeurs de déposer, à cette date, la seconde de ces attestations, relative à la conformité avec la loi d’un contrat à conclure en remplacement de la convention dénoncée par le prestataire de services. La première partie adverse a informé les employeurs publics concernés qu’elle considérerait comme valide – au titre uniquement de la seconde attestation – la communication avant le 30 avril 2022 d’une déclaration sur l’honneur du pouvoir local concerné VI -22.184- 19/23 qu’une nouvelle convention conforme à la loi serait prochainement signée. Les pouvoirs provinciaux et locaux étaient par ailleurs invités à compléter, au plus tard le 31 décembre 2022, cette déclaration sur l’honneur par l’attestation visée par la loi. Il n’appartient pas au Conseil d’État, pour les besoins de l’examen du présent recours, de juger de la légalité de cette communication et de la solution qu’elle contient, portées à la connaissance des administrations intéressées en raison des « circonstances exceptionnelles » affectant des centaines des pouvoirs provinciaux et locaux. Il suffit de constater que cette communication émanant de la première partie adverse ne permet pas de conclure que le législateur l’a autorisée à déroger à l’article 20, alinéa 7, de la loi du 24 octobre 2011. Le premier acte attaqué n’étant pas un acte administratif au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le recours est irrecevable en son premier objet. B. Quant au deuxième acte attaqué Le deuxième acte attaqué est le courrier du 8 septembre 2021 par lequel la deuxième partie adverse informe la requérante du calcul de la cotisation de responsabilisation la concernant et l’avertit que le montant de 3.629.992,69 euros qui en résulte devra être payé lors de sa facturation prochaine. Ce courrier débute par l’explication suivante : « En vertu de l’article 5/2, §1, de la loi du 27 juin 1969, l’Office national de sécurité sociale (ONSS) est compétent pour la perception de la cotisation de responsabilisation en vue de financer le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales. Le calcul de cette cotisation est de la compétence du Service Fédéral des Pensions (SFP) ». L’article 5/2, §1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui constitue le fondement de la compétence exercée par la deuxième partie adverse, est rédigé comme suit : « § 1er. L’Office national de sécurité sociale est également chargé de la perception et du recouvrement des recettes visées à l’article 10, 1), 2) […] de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.334 VI -22.184- 20/23 police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives ». Il ressort de cette disposition, dont la portée est rappelée dans le texte du deuxième acte attaqué, que la compétence de la deuxième partie adverse se limite à assurer le recouvrement des sommes dues au titre de la cotisation de responsabilisation prévues par la loi du 24 octobre 2021, et calculées par la première partie adverse. La mesure de recouvrement prise dans l’acte attaqué est prévue par l’article 21 de la loi du 24 octobre 2011, qui prévoit ce qui suit : « § 1er. Le montant des cotisations patronales complémentaires dues pour la responsabilisation individuelle sera communiqué à l’administration provinciale ou locale ou à la zone de police locale au cours du mois de septembre de l’année civile suivante ». Dans ce contexte, l’acte attaqué est un simple courrier par lequel la deuxième partie adverse informe la requérante du montant dû au titre de la cotisation de responsabilisation, selon un calcul réalisé par la première partie adverse en application de la loi. Il ne comporte aucune décision administrative, étant seulement une étape dans les opérations matérielles visant au recouvrement des sommes revenant au Fonds. Le deuxième acte attaqué n’est pas un acte administratif au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le recours est irrecevable en son deuxième objet. C. Quant au troisième acte attaqué La requérante conteste « la décision du Service Fédéral des Pensions, de date inconnue, qui [inflige] la majoration à RESA, à percevoir par l’ONSS ». L’article 20, alinéa 5, de la loi du 24 octobre 2011 est rédigé comme suit : « Les déductions de la cotisation de responsabilisation accordées aux employeurs pour le coût du régime de pension sont mises à charge des employeurs responsabilisés n’ayant pas droit à cette réduction proportionnellement au montant de la cotisation de responsabilisation due par chacun de ces derniers employeurs. Cette mise à charge ne peut pas avoir pour conséquence que ces derniers soient redevables, pour une année civile, d’un montant de cotisations de la pension de base et de cotisation de responsabilisation qui est supérieur aux dépenses en ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.334 VI -22.184- 21/23 matière de pension que le Fonds solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au cours de l’année considérée pour les anciens membres du personnel de l’employeur en question et leurs ayants droits ». En application de cette disposition, laquelle prévoit une augmentation de la cotisation de responsabilisation des employeurs qui ne peuvent bénéficier de sa réduction en application de l’article 20, alinéa 3, de la même loi, les services de la première partie adverse ont calculé que la requérante était redevable d’un montant de 560.728,23 euros en plus du montant résultant de l’application du coefficient de responsabilisation. La requérante n’affirme pas que la partie adverse disposerait d’un quelconque pouvoir d’appréciation dans l’application de la majoration de la cotisation de responsabilisation et dans le calcul du montant de cette majoration. La majoration de la cotisation de responsabilisation résulte de l’application directe de la loi, et ne nécessite aucune décision administrative. En ce qu’il vise à l’annulation de « la décision du Service Fédéral des Pensions, de date inconnue, qui décide d’infliger la majoration à RESA », le recours est dépourvu d’objet. Le calcul de la majoration, effectué sur la base des paramètres entièrement fixés par la loi, est une opération purement matérielle, dont le résultat est ensuite porté à la connaissance de l’employeur public concerné, en vue d’un recouvrement ultérieur de la cotisation concernée. Une telle opération matérielle n’est pas un acte administratif au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le recours est irrecevable en son troisième objet. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse réclame une indemnité de procédure de 770 euros. Il convient de faire droit à cette demande. Le rejet du recours justifie que les autres dépens soient mis à charge de la requérante. VI -22.184- 22/23 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Christine Horevoets conseillère d’État Xavier Close, conseiller d’État, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VI -22.184- 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.334