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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.212

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-06 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 22 mars 1969; ordonnance du 11 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.212 du 6 mai 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 263.212 du 6 mai 2025 A. 235.885/VIII-11.932 En cause : J. D., ayant élu domicile chez Me Laurence Rase, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 mars 2022, la partie requérante demande l’annulation de : « - la décision de la partie adverse du 18 janvier 2022 qui confirme la mesure de suspension préventive de l’exercice de ses fonctions d’administrateur faisant fonction et d’éducateur nommé à titre définitif à la Maison des Étudiants à Uccle, décision qui lui a été notifiée par un courrier recommandé daté du même jour […] ; - la ou les décision(s) de la partie adverse de date inconnue qui désigne(nt) [G. S.] à la fonction d’administrateur de la Maison des Étudiants à Uccle en [son] remplacement […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.932 - 1/8 Par une ordonnance du 11 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Mike Lemaître, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Huseyin Erkuru, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 252.101 du 10 novembre 2021 et n° 261.991 du 15 janvier 2025. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Le requérant estime qu’il justifie de l’intérêt au recours, en ce que le premier acte attaqué « l’écarte de l’exercice de ses fonctions » alors que le second acte attaqué les attribue à G. S. Il ajoute qu’il « dispose de l’intérêt requis à l’annulation de cette désignation car il doit pouvoir, le jour venu, occuper son emploi » et « être réintégré dans ses fonctions ». Il en déduit également que les deux actes attaqués présentent un lien de connexité tel qu’il justifie que le recours soit introduit par le biais d’une seule et même requête. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse excipe de l’irrecevabilité ratione materiae du recours en ce qu’il vise le second acte attaqué et que le requérant ne dirige aucune critique à l’encontre de cet acte. VIII - 11.932 - 2/8 Elle estime qu’en tout état de cause, les deux actes ne sont pas connexes de sorte que le recours ne serait recevable qu’à l’encontre du premier acte attaqué. Elle ajoute que l’annulation de celui-ci n’aurait aucun effet sur le second, et vice versa, et que le requérant n’aura aucun droit à exercer la fonction d’administrateur une fois la suspension préventive clôturée dès lors qu’il n’est pas titulaire des titres requis pour exercer cette fonction. Elle se prévaut également de l’irrecevabilité ratione temporis du recours, dès lors que, selon elle, le requérant n’ignorait pas que G. S. avait été désigné pour le remplacer dans ses fonctions d’administrateur f. f. ni que sa désignation prenait fin le 7 décembre 2021. Elle en déduit qu’il n’ignorait pas davantage qu’un nouvel acte de désignation serait adopté dès le 8 décembre 2021, de sorte que son recours introduit seulement le 16 mars 2022 contre la désignation de G. S. en qualité d’administrateur de la Maison des Étudiants doit être considéré comme tardif. IV.1.3. Le mémoire en réplique Le requérant maintient que c’est en raison du premier acte attaqué que G. S. a été désigné pour pourvoir à son remplacement. Il estime que le second acte attaqué n’existerait dès lors pas si le premier n’existait pas, celui-ci servant de fondement au second. Il soutient qu’il dispose de l’intérêt requis à postuler l’annulation du second acte attaqué et qu’il n’est pas nécessaire qu’il formule des critiques individuelles à l’égard de sa légalité. Il ajoute qu’il est indifférent qu’il ne dispose pas des titres requis pour l’exercice de la fonction d’administrateur en qualité de faisant fonction, et relève que G. S. n’est pas non plus titulaire de ces titres pour l’exercice de cette fonction. Il indique encore que l’arrêt n° 225.146 du 17 octobre 2013 mentionné dans le mémoire en réponse n’est pas transposable au cas d’espèce. Il précise que cette affaire concerne une procédure d’inscription d’élève dans le secondaire et que le Conseil d’État a jugé le recours irrecevable au motif que les deuxième et troisième actes attaqués n’étaient pas la conséquence du premier et que la partie adverse n’avait pas le pouvoir de réformer ces deuxième et troisième actes. Il considère que ce n’est pas le cas en l’occurrence, que le second acte attaqué découle du premier et que la partie adverse est l’auteur des deux actes. Il renvoie ensuite à un arrêt n° 247.283 du 11 mars 2020 et rappelle qu’en l’espèce, les deux actes attaqués sont liés par un lien de connexité tel qu’il se justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, que le recours soit traité VIII - 11.932 - 3/8 comme un tout. Il indique que les griefs qui sont susceptibles de conduire à l’annulation du second acte attaqué sont précisément ceux qui sont formulés concernant la légalité du premier acte attaqué et qu’il s’impose dès lors de statuer par une seule décision. Il invoque enfin un arrêt n° 202.762 du 2 avril 2010 qui s’applique, selon lui, mutatis mutandis au cas d’espèce. S’agissant de la recevabilité ratione temporis du recours contre le second acte attaqué, il indique que par un courrier du 7 décembre 2021, son conseil a invité la partie adverse à lui communiquer une copie de l’intégralité des actes de désignation de G. S. en qualité d’administrateur faisant fonction de la Maison des Étudiants à Uccle, que par un courrier du 9 décembre 2021, le conseil de la partie adverse lui a communiqué l’acte de désignation portant sur la période du 25 août 2021 au 7 décembre 2021 et qu’aucun autre acte de désignation ne lui a été communiqué alors même que selon la partie adverse, une tel acte prenant cours le 8 décembre 2021 devait avoir été adopté à cette date. Il ajoute que le 13 décembre 2022 [lire : 2021], il a introduit un recours en annulation contre « la ou les décision(s) de la partie adverse de date inconnue qui désigne(nt) [G S.] à la fonction d’administrateur de la Maison des Étudiants à Uccle en [son] remplacement […] » et estime que ce recours est valablement dirigé contre l’éventuelle décision qui reconduit la désignation de celui-ci au-delà du 7 décembre 2021. Il soutient également que dans chacun des actes de procédure déposés postérieurement à la réception de l’acte de désignation de G. S. le 9 décembre 2021, il a précisé qu’il « présume qu’un nouvel acte de désignation prolongeant la désignation de [G. S.] a été ou sera incessamment adopté. Il appartient à la partie adverse de [lui] communiquer cette décision […] en temps utile ». Il considère qu’il n’a dès lors pas manqué de faire preuve de proactivité afin de prendre connaissance des actes de désignation de cette personne et qu’à défaut pour la partie adverse de lui communiquer l’intégralité des actes de désignation de G. S. malgré ses multiples demandes, il n’a pas été en mesure d’identifier précisément les actes contre lesquels il dirige ses recours. Il en déduit que le présent recours est valablement dirigé contre tout acte désignant G. S. qui aurait été adopté depuis le recours introduit le 13 décembre 2021. IV.2. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête en annulation contient l’objet de la demande. Il n’appartient, en VIII - 11.932 - 4/8 principe, pas à un requérant de donner plusieurs objets à sa requête. Il ne peut être fait exception à cette règle que s’il existe une connexité entre les divers actes attaqués et si, eu égard aux moyens invoqués ou à l’un d’eux, et sous réserve de l’examen de la recevabilité de chacun d’entre eux, il se justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, de traiter conjointement les différents objets de la requête. Par ailleurs, en vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité ratione temporis du recours en ce qu’il est dirigé contre le second acte attaqué ni la recevabilité ratione materiae du recours en ce qu’il est dirigé simultanément contre les deux objets de la requête, il apparaît que le requérant a repris l’exercice de ses fonctions supérieures d’administrateur depuis le 3 mai 2022 de sorte que l’annulation de l’acte par lequel G. S. a été désigné temporairement dans la fonction d’administrateur, en remplacement du requérant, n’est pas susceptible de lui VIII - 11.932 - 5/8 procurer un avantage. Le requérant ne dispose donc plus d’un intérêt à l’annulation du second acte attaqué. Le recours n’est recevable qu’en son premier objet. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure fondée sur l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, étant d’avis que le recours « n’appelle que des débats succincts ». VI. Moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur VI.1. Exposé du moyen D’office, l’auditeur rapporteur soulève un moyen pris de l’absence de fondement légal. Il expose à cet égard ce qui suit : « Il résulte de l’article 157bis, § 6, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ que la décision de confirmation de la suspension préventive constitue une prolongation de la suspension préventive, qui, même douée d’autonomie, ne fait que permettre à une décision antérieure de continuer à produire ses effets. Elle ne peut donc exister sans reposer une décision de suspension préventive valable. Or, dans son arrêt n° 261.991 précité, le Conseil d’État a annulé la décision du 7 juillet 2021, qui suspend préventivement le requérant de l’exercice de ses fonctions d’administrateur faisant fonction et d’éducateur nommé à titre définitif à l’Internat autonome de la Communauté française (IACF) “Hamoir – La Maison des Étudiants” à Uccle. Du fait de l’annulation de la décision de suspension préventive initiale, l’acte attaqué est privé de son fondement légal ». VI.2. Appréciation L’article 157bis, § 6, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ dispose : VIII - 11.932 - 6/8 « § 6. Dans le cadre d’une procédure disciplinaire et d’une procédure visée § 1er, 4° ou avant l’exercice éventuel d’une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l’objet d’une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d’effet. Cette confirmation est notifiée à l’intéressé par envoi recommandé. À défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le ministre et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d’objectifs et le directeur de zone, par envoi recommandé, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail. Après réception de cette notification, le ministre peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l’alinéa 2 ». Il résulte de cette disposition que la décision de confirmation de la suspension préventive constitue une prolongation de cette décision antérieure et que, même douée d’autonomie, elle ne fait que permettre à celle-ci de continuer à produire ses effets. La décision de confirmation ne peut donc exister sans reposer une décision de suspension préventive valable. En l’espèce, par son arrêt n° 261.991, précité, le Conseil d’État a annulé la mesure de suspension préventive infligée au requérant en date du 7 juillet 2021. Partant, la disparition de celle-ci prive la prolongation attaquée de son fondement légal. Le moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur est fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.932 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise par Wallonie-Bruxelles Enseignement le 18 janvier 2022, qui confirme la mesure infligée à J. D. de suspension préventive de l’exercice de ses fonctions d’administrateur faisant fonction et d’éducateur nommé à titre définitif à la Maison des Étudiants à Uccle, est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.932 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.212 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015