ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.177
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-30
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 juillet 2013; arrêté royal du 27 novembre 2023; arrêté royal du 29 mai 2024; arrêté royal du 7 août 1939; arrêté royal du 7 juillet 1997; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 13 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.177 du 30 avril 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 263.177 du 30 avril 2025
A. 239.612/VIII-12.299
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 juillet 2023, le requérant demande l’annulation de « la décision du 15 décembre 2022 du comité de gestion de l’administration générale de la trésorerie décidant de supprimer deux des trois postes déclarés vacants dans la fonction d’Attaché A2 – Juriste financier (code P&O : AIO-
220603-001) et de ne pas [le] promouvoir […] dans la fonction précitée ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
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M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f. a exposé son rapport.
Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Eric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant a le grade d’attaché (niveau A1) statutaire et exerce ses activités au sein de l’administration générale de la Trésorerie.
2. Le Moniteur belge du 3 juin 2022 publie un appel à candidatures pour une « sélection comparative de juristes financiers (m/f/x) (niveau A2) francophones pour le SPF Finances – Numéro de sélection MFG22037 ». Les conditions de participation sont détaillées dans l’annonce publiée sur le site du Selor, selon laquelle « il y a 3 postes vacants (FR ou NL) au sein de l’administration générale de la Trésorerie du SPF Finances ».
3. Le 18 octobre 2022, la procédure de sélection est clôturée et l’avis annonçant l’envoi de la liste des lauréats au SPF Finances est publié au Moniteur belge du 25 octobre 2022.
4. Le 14 décembre 2022 (selon le mémoire en réponse), l’administrateur général de l’administration générale de la Trésorerie adresse au comité de gestion de la Trésorerie une note contenant la proposition de recrutement dans le cadre de cette procédure.
Il y expose les résultats de la sélection, les raisons pour lesquelles les besoins d’engagement sont réduits de trois à un poste, ainsi que la proposition motivée de promotion d’un autre candidat que le requérant.
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5. Le 15 décembre 2022, le comité de gestion de l’administration générale de la Trésorerie examine cette proposition et la valide.
Il s’agit de l’acte attaqué.
6. À partir du 1er janvier 2023, le Fonds de garantie pour les services financiers (GF) est établi comme service distinct au sein de la Trésorerie.
7. Par un courrier signé électroniquement le 19 janvier 2023, le directeur du service d’encadrement Personnel et Organisation du SPF Finances communique au requérant la décision du comité de gestion, dont le procès-verbal par extrait est joint. Ce courrier est notifié par un courriel du 23 janvier 2023.
8. Par un ordre de service du 13 mars 2023, le requérant est transféré au service Compliance, plus spécifiquement à la cellule traitant des sanctions financières.
9. Un appel à la mobilité interne est lancé le 15 mars 2023 pour un attaché A2 francophone et un attaché A2 néerlandophone pour renforcer le service Compliance de l’administration générale de la Trésorerie, plus particulièrement la cellule traitant des sanctions financières.
10. Le 16 août 2023, la partie adverse adresse au requérant un courrier proposant sa nomination dans la classe A2 à la fonction d’attaché – avis financiers.
Le 11 septembre suivant, celui-ci accepte cette proposition, sous la réserve de ne rejoindre l’administration générale de la Trésorerie qu’à l’issue de son actuel détachement.
11. Par un arrêté royal du 27 novembre 2023, le requérant est nommé, à er partir du 1 décembre 2023, par avancement de grade à la classe supérieure dans la classe A2 (attaché) au SPF Finances dans un emploi du cadre linguistique français.
12. Par un courrier du 16 avril 2024, le requérant communique à la partie adverse sa volonté de démissionner.
13. Par un arrêté royal du 29 mai 2024, démission de ses fonctions est accordée, à sa demande, au requérant à partir du 3 mai 2024.
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IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. Le mémoire en réponse
La partie adverse indique que, « selon l’article 38, alinéa 4, de l’arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, “l’agent qui s’estime lésé peut introduire dans les dix jours ouvrables de la notification une réclamation auprès de l’autorité qui a émis la proposition. […]” ».
Elle constate que le requérant s’est abstenu d’introduire une réclamation auprès du comité de gestion de l’Administration générale contre la décision de ne pas le promouvoir et que s’agissant d’un recours organisé, le présent recours est dès lors irrecevable.
Elle s’interroge également sur le maintien de l’intérêt du requérant au recours « suite à la proposition de le nommer à l’emploi auquel est attaché la fonction d’attaché A2 au sein du service Compliance de l’administration général de la Trésorerie ».
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant réplique qu’aucune proposition ne lui a été notifiée et qu’en toute hypothèse, cette possibilité de recours n’a jamais été portée à sa connaissance.
Il ajoute que le dossier administratif ne permet pas de démontrer que la notification prévue à l’article 38, alinéa 3, précité, est effectivement intervenue puisqu’il comporte uniquement en sa pièce n° 9 la notification de la décision adoptée par le comité de gestion. « À supposer qu’une telle notification puisse être rapportée », il observe que la réclamation précitée ne constitue pas un recours administratif pouvant être sanctionné par l’exceptio omissio medio dès lors que cette proposition ne lierait pas l’autorité compétente pour adopter la décision définitive.
Quant au maintien de son intérêt au recours, il observe que « cette nomination est intervenue en date du 1er décembre 2023 ; soit près d’un an après l’adoption de la décision querellée. Il s’en déduit dans [son] chef […] un préjudice matériel en termes de carrière dès lors que cette décision [est] interven[ue] plus tardivement à la suite d’une autre procédure à laquelle [il] a participé. [Il] aurait également promérité une rémunération adaptée depuis l’adoption de la décision attaquée. Il s’en déduit également un préjudice financier. […] [A]ctuellement détaché auprès de la direction générale juridique du SPF Affaires étrangères depuis du 15 avril 2023 au 31 juillet 2024, [il] précise avoir opéré ce choix à la suite des
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irrégularités intervenues dans le cadre de l’adoption de la décision querellée qui l’avait affecté. [Il] se prévaut ainsi d’un préjudice moral. Suite à sa nomination dans la classe A2 à la date du 1er décembre 2023, le SPF Finances souhaite mettre fin [à son] détachement [l’] empêchant […] de terminer sa mission ».
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Elle ne revient plus sur la recevabilité du recours.
IV.1.4. Le courrier de la partie requérante du 6 septembre 2024
Le requérant expose ce qui suit :
« Le poste A2 pour lequel j’étais lauréat et dont le poste a été fermé concernait un poste de juriste A2, ouvert en externe (les non-fonctionnaires pouvaient postuler).
Je ne suis plus fonctionnaire à l’heure actuelle, j’estime donc que j’ai un intérêt au recours si je souhaite prendre ce poste.
En outre, le poste pour lequel j’ai démissionné concernait un poste de A2
économiste. Quand bien même je serais resté fonctionnaire, il s’agit d’un poste différent (juriste et non économiste) et qui justifie donc un intérêt. Adopter un autre raisonnement reviendrait à reconnaître le bien-fondé du recours en ce sens que la justification de la fermeture du poste devait se faire à l’échelle de toute la Trésorerie (et pas uniquement à l’échelle de deux services) et pour toutes les fonctions (et pas uniquement juriste).
Enfin, dans la temporalité, j’estime avoir un intérêt. En effet, j’ai passé les examens en même temps que [R. P.] et il a été nommé pour le poste de A2 juriste.
Si la Trésorerie n’avait pas fermé le poste, il est probable que j’aurai[s] été nommé en même temps que lui, soit à partir du 1er juillet 2023 et non pas à partir du 31 décembre 2023 ».
IV.2. Appréciation
Il y a lieu tout d’abord lieu de constater d’office la recevabilité ratione temporis de la requête sur la base de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées) dès lors que la notification de l’acte attaqué ne mentionne pas les voies de recours.
L’article 38 de l’arrêté royal du 19 juillet 2013 ‘fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires’ dispose :
« Par dérogation à l’article 23 de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant l’évaluation et la carrière des agents de l’Etat, l’avis motivé du Comité de direction n’est pas requis pour la promotion à la classe A1 ou A2 lorsque celle- ci a lieu sur base d’une sélection comparative d’accession à la classe A2 ou d’une
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épreuve de qualification professionnelle donnant accès à une ou plusieurs fonctions A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales.
La proposition de promotion est faite par le Président du comité de direction ou son délégué.
La proposition visée à l’alinéa 2 est communiquée par écrit ou par voie électronique à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.
L’agent qui s’estime lésé peut introduire dans les dix jours ouvrables de la communication une réclamation par l’un des modes suivants :
1° par courrier recommandé ;
2° par lettre remise de la main à la main ;
3° par voie électronique.
Par jour ouvrable, l’on entend tous les jours à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés.
Pour être opposable, le candidat doit disposer d’un accusé réception prouvant le dépôt de la réclamation.
Si, après examen de la réclamation, la proposition n’est pas modifiée par l’autorité compétente, cette décision est uniquement communiquée au candidat qui a introduit la réclamation. Cette communication est faite par écrit ou par voie électronique.
Si, par contre, une nouvelle proposition est émise, elle est communiquée par écrit ou par voie électronique à tous les candidats qui ont introduit valablement leur candidature.
Si à nouveau, un agent s’estime lésé, il peut introduire une réclamation écrite selon la procédure prévue à l’alinéa 4 ».
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, le requérant ne s’est pas vu notifier une quelconque proposition de promotion par le président du comité de direction ou son délégué, de sorte que cette disposition n’est pas applicable. L’exception omisso medio n’est, partant, pas fondée.
La seconde exception, seulement évoquée dans le mémoire en réponse, est quant à elle devenue sans objet compte tenu de la démission du requérant. Enfin, à propos de cette dernière, il n’est pas davantage contesté que l’appel aux candidats du 3 juin 2022 s’adressait tant à des candidats fonctionnaires statutaires qu’à des candidats externes à l’administration. Le requérant a réussi la sélection et rien ne permet de considérer qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, il ne pourrait pas retrouver une chance de pouvoir être désigné sur la base de la procédure de sélection litigieuse. Il n’apparaît dès lors pas, et il n’est au demeurant pas soutenu, qu’il n’aurait plus d’intérêt actuel au recours en raison de sa démission.
Le recours est recevable.
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V. Moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. La requête en annulation
Le moyen unique est « pris de la violation de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant l’évaluation et la carrière des agents de l’État et plus particulièrement de ses articles 22, 23, 26 et 28, de l’arrêté royal du 19 juillet 2013
fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances et plus précisément de ses articles 17 et 38, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs, de l’absence de motif exact, pertinent et légalement admissible, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2
et 3, du principe de motivation formelle, du principe d’égal accès aux emplois publics, du principe de légitime confiance, du principe de transparence administrative, du principe du raisonnable, du principe de bonne administration, [et]
du devoir de minutie ».
Dans une première branche, le requérant constate qu’il ressort des articles 22, 23 et 26 de l’arrêté royal du 7 août 1939 que la promotion au niveau A
ou à l’intérieur de celui-ci est accordée par le Roi et qu’elle est subordonnée à un avis motivé du comité de direction. Il ajoute que l’article 38 de l’arrêté royal du 19 juillet 2013 ‘fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires’ fait également état de la possibilité d’une proposition de promotion faite par le président du comité de direction ou son délégué. Il souligne encore que l’article 17 du même arrêté royal du 19 juillet 2013 dispose que « le comité de direction peut déléguer à chaque comité de gestion les compétences qui sont confiées au comité de direction en matière […] - de promotion par le présent arrêté et par l’arrêté royal du 7 août 1939 […] » et il cite le règlement de la sélection litigieuse. Il en conclut que « sauf à établir qu’une délégation en bonne et due forme a été consentie au profit du comité de gestion, force est de constater que les dispositions précitées ont été méconnues ».
À l’appui d’une deuxième branche, il estime que « la réorganisation des services opérés par la partie adverse n’a pas changé […] le besoin en personnel de l’administration générale de la Trésorerie, mais uniquement, éventuellement, l’affectation au sein d’un service ou d’un autre ». Il cite l’article 28 de l’arrêté royal du 7 août 1939 qu’il estime méconnu. Selon lui, il appartenait à la partie adverse de le promouvoir et éventuellement, ensuite, de procéder à sa mutation interne ou à son changement d’affectation auprès d’un autre service. Il considère que la partie
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adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en supprimant les deux emplois déclarés vacants et en ne le promouvant pas, pour les motifs suivants :
- rien ne permet d’établir qu’à l’ouverture de la procédure, la répartition des postes A2 était d’un poste au sein du service Compliance et de deux postes pour le service Garanties d’État et Contrôles financiers [G&C] puisque l’appel à candidatures fait uniquement mention de l’existence de trois postes, sans plus de précision ;
- il résulte de l’organigramme prévisionnel 2023-2025 auquel se réfère l’acte attaqué qu’il existait effectivement un besoin en personnel A2 pour différents services de l’administration générale de la Trésorerie « et en ce compris pour le service G&C » et pour le service Compliance, et que ce besoin est d’ailleurs confirmé par son affectation au service Compliance en date du 13 mars 2023 et par la mise en compétition du 28 novembre 2022 reprenant quatre postes de juristes A2 ouverts pour la Trésorerie ;
- une procédure de mobilité interne a été ouverte le 15 mars 2023 ;
- l’organigramme de l’administration générale de la Trésorerie du 22 mars 2023
mentionne également la présence d’une place pour un juriste A2.
Dans une troisième branche, il indique que la régularité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son adoption et qu’en l’espèce, la décision du 15 décembre 2022 de ne pas le promouvoir dans l’emploi A2 juriste financier repose notamment sur la suppression d’une partie des emplois au sein du service Garanties d’État et Contrôles financiers au profit d’un nouveau service Fonds de garantie. Or il constate qu’il ressort de la note de service du 1er janvier 2023 que ce n’est qu’à partir de cette date que le service Fonds de garantie a été mis en place pour constituer un service distinct. Il estime qu’à la date de l’adoption de l’acte attaqué, l’emploi qu’il avait postulé devait toujours être vacant auprès du service Garanties d’État et Contrôles financiers. Il conclut que « la décision attaquée ne pouvait, pour être régulière, anticiper la décision par laquelle la “fermeture” des emplois déclarés vacants à l’occasion de la procédure de sélection à laquelle [il] a postulé [sic]. Il incombait à la partie adverse de fermer les emplois déclar[és] vacants préalablement à l’adoption de la décision refusant la motivation. À défaut, la décision attaquée ne serait pas adéquatement motivée en fait, faute de reposer sur des éléments exacts, établis au jour de son adoption ».
V.1.2. Le mémoire en réplique
En réplique à la partie adverse qui se réfère à l’arrêté du 22 novembre 2017 du comité de direction du SPF Finances ‘portant délégation de compétences aux comités de gestion’, il expose, quant à la première branche, que le comité de gestion dispose de la compétence pour choisir le poste dans lequel le nommer au
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sein de l’administration générale de la Trésorerie et que l’absence d’un besoin de personnel doit donc se justifier au sein de celle-ci et pas uniquement au sein du service Garanties d’État et Contrôles financiers. Il ajoute que le comité de gestion ne dispose pas de la compétence pour fermer un poste.
En ce qui concerne la deuxième branche, il constate que le dossier administratif ne reprend aucune pièce permettant d’objectiver les dires de la décision attaquée qui indique que les besoins de la partie adverse ont effectivement été affectés par la création du Fonds de garantie ou la création de la cellule Sanctions financières et que le besoin d’engagement de deux attachés A2 – juristes financiers supplémentaires n’a plus lieu d’être. Il ajoute que le mémoire en réponse est muet sur la violation invoquée de l’article 28 de l’arrêté royal du 7 août 1939. Il constate que l’appel à candidatures « ne fait pas partie d’une mise en compétition de 386 pages ». Il explique que la mise en compétition de 386 pages, lancée le 28 novembre 2022 et pour laquelle il a été nommé dans la classe de A2, attaché –
avis financier (et a échoué pour le poste d’attaché – avis juridique) est également antérieure à la réorganisation des services de la Trésorerie. Il indique que cette mise en compétition « laisse apparaître, tant à l’ouverture, avant la réorganisation des services de la Trésorerie, quatre postes d’attaché – avis juridique, dont certains au sein du service Garanties d’État et Contrôles financiers qu’à sa clôture, après la réorganisation des services de la Trésorerie ». Il en déduit que la réorganisation des services de la Trésorerie ne pouvait pas constituer un motif pour ne pas le nommer au sein du service Garanties d’État et Contrôles financiers. Il estime encore que l’administration générale de la Trésorerie « devait déjà être inondée de dossiers de gels d’avoirs russes à la date de la décision querellée nécessitant le besoin de personnel ». Concernant le poste vacant de juriste à la tête du service « Garanties »
ayant fait l’objet d’un appel à candidatures pour un poste de conseiller de classe A3
et non A2, il estime qu’il serait paradoxal qu’après avoir refusé de le nommer dans ce service parce que le personnel en est réduit, le même service soit en quête d’un nouveau juriste à sa tête.
Quant à la troisième branche, il soutient qu’il appartenait à la partie adverse de procéder à sa promotion afin qu’à la suite de l’éventuelle suppression de la fonction, il puisse bénéficier d’un reclassement par le biais des dispositions du statut.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
En ce qui concerne la première branche, le requérant estime que la délégation de compétences octroyée au comité de gestion emporte un transfert total des compétences exercées par le comité de direction pour les emplois de la
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classe A2, et que l’arrêté du 22 novembre 2017 « emporte donc une délégation irrégulière de compétences ».
Il renvoie au surplus à ses écrits, fait de même en ce qui concerne la troisième branche et il expose ce qui suit à propos de la deuxième :
« […]
Le rapport de [l’auditeur rapporteur], en rappelant le principe de la loi du changement s’est limité à constater l’admissibilité légale des motifs justifiant l’absence de la nomination du requérant. Toutefois, ce rapport n’examine pas la réalité et la pertinence des motifs invoqués par l’acte attaqué ainsi que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, l’appel à candidatures lancé le 13 juin 2022 concerne l’administration générale de la Trésorerie et non explicitement les services “Compliance” et “Garanties d’État & Contrôles financiers”.
Le dossier administratif ne permet pas de démontrer que la déclaration de vacance de trois emplois d’attaché A2 – juriste financier concernait uniquement ces deux services.
Seule la note contenant la proposition de recrutement dans le cadre de la procédure dont question (pièce n° 5 du dossier administratif) fait mention de la répartition des emplois auxquels il devait être pourvu, sans qu’il ne soit démontr[é] que tel était bien le cas à l’entame de la procédure de sélection.
Dans de telles circonstances, la décision attaquée se devait d’examiner les besoins en personnel de l’ensemble de l’administration générale de la Trésorerie (comme mentionné dans l’appel à candidatures).
Or, la décision attaquée est uniquement motivée à l’égard de ces deux seuls services, sans établir que la restructuration opérée par la création du “Fonds de garantie” ait effectivement eu un impact sur les besoins de l’administration générale de la Trésorerie.
Sur ce point, comme l’indique l’ordre du service du 1er janvier 2023, le nouveau service “Fonds de garantie” fait également partie de l’administration générale de la Trésorerie :
“Depuis le 1er janvier 2023, le Fonds de Garantie pour les services financiers (GF) est un service distinct au sein de la Trésorerie, détaché du service G&C”
(pièce n° 6 du dossier du requérant).
Le dossier administratif ne reprend aucune pièce permettant d’objectiver les dires de la décision attaquée qui indique que les besoins de la partie adverse ont effectivement été affectés par la création du Fonds de garantie ou la création de la cellule Sanctions financières et que le besoin d’engagement de deux attachés A2
– juristes financiers supplémentaires n’a plus lieu d’être.
En l’espèce, la décision attaquée ne repose pas sur des motifs exacts, réels, pertinents et légalement admissibles.
Outre l’exigence inhérente à la motivation interne et formelle de la décision attaquée, le requérant rappelle que [le] Conseil [d’État] est compétent pour sanctionner […] l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’autorité administrative qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
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Le rapport de [l’auditeur rapporteur] ne prend pas position quant à la réalité et à la pertinence des motifs invoqués dans l’acte attaqué ainsi que quant à l’existence d’une telle erreur.
En effet, le rapport de [l’auditeur rapporteur] semble admettre que l’amputation du service G&C d’une de ses composantes pour créer le service du Fonds de garantie justifie “logiquement” un besoin moins important en personnel et donc le fait de ne pas pourvoir à la vacance de deux postes mentionnés dans l’appel à candidatures du 3 juin 2022.
Or, le requérant soutient à l’occasion de sa requête en annulation qu’une telle erreur est belle et bien intervenue et que les motifs ne sont ni réels ni pertinents au regard des éléments qui suivent :
a) En l’état des éléments communiqués à la partie requérante, rien ne permet d’établir qu’à l’ouverture de la procédure, la répartition des postes A2 était d’un poste au sein du service Compliance et de deux postes pour le service G&C.
L’appel à candidatures auquel la partie requérante a répondu fait uniquement mention de l’existence de trois postes, sans plus de précision.
Il appartiendra au dossier administratif d’établir que la répartition au sein de ces services était ainsi prévue dès l’entame de la procédure de sélection.
b) Il résulte de l’organigramme prévisionnel 2023-2025 auquel se réfère la décision attaquée qu’il existait effectivement un besoin en personnel A2 pour différents services de l’administration générale de la Trésorerie et en ce compris pour le service G&C (pièce n° 21) :
Page 3 : 7 places A2 en 2025, soit 2 supplémentaires par rapport à 2023, pour le service Compliance Page 5 : 5 places A2 en 2025, soit 3 supplémentaires par rapport à 2023, pour le service G&C
Page 6 : 2 places A2 en 2025, soit 1 supplémentaire par rapport à 2023, pour le service Fonds de Garantie En outre, l’organigramme de la Trésorerie, également communiqué en janvier 2023 et mis à jour du [sic] 22 mars 2023, mentionne également la présence d’une place pour un juriste A2 dans le service G&C malgré l’amputation d’un tiers de son personnel et la création du service Fonds de garantie (pièce n° 14).
Il résulte donc de l’organigramme prévisionnel 2023-2025 et de l’organigramme des services auxquels se réfère la décision attaquée qu’il existait un besoin en personnel A2, dont des juristes, tant pour le service Compliance que pour le service G&C ainsi que pour l’ensemble de la Trésorerie.
La motivation de la décision du Comité de gestion est donc contradictoire à la lecture de l’organigramme précité (pièces n° 14 et n° 21) pourtant adopté le même jour. La même décision reconnait un besoin de personnel A2 et plus précisément de juristes pour le service G&C et décide pourtant de ne pas promouvoir le requérant.
c) Attestent encore de ce besoin de juristes A2 au sein de la Trésorerie, notamment au sein du service Compliance et du service Garanties d’État et Contrôles financiers, la mise en compétition du 28 novembre 2022 reprenant quatre postes de juristes A2 ouverts pour la Trésorerie (pièce n° 3, p. 225).
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L’ouverture de ces promotions est également antérieure à la réorganisation des services de la Trésorerie et à l’adoption de l’organigramme prévisionnel 2023-
2025 alors qu’il a néanmoins été pourvu à trois de ces postes (dès lors que seuls trois candidats ont été lauréats des examens).
Les promotions ont été accordés aux trois lauréats qui étaient déjà en fonction au sein de leur service, de sorte qu’un des lauréats était en fonction au sein du service G&C, il a été promu au sein de ce service et deux lauréats étaient en fonction au sein du service Caisse des dépôts et consignations ils ont été promus au sein de ce service.
d) Ce besoin est encore confirmé par l’affectation de la partie requérante au service Compliance en date du 13 mars 2023 (pièce n° 11). Toujours dans le sens d’un tel besoin en personnel, il convient également d’avoir égard à la procédure de mobilité interne ouverte en date du 15 mars 2023 (pièce n° 13).
Il résulte des points qui précèdent qu’une erreur manifeste d’appréciation a effectivement été commise en considérant que les besoins en personnel de l’administration générale de la Trésorerie auraient été modifiés en raison de la création du service “Fonds de garantie” et que cette motivation ne repose pas sur des motifs réels et pertinents.
Enfin, il y a également lieu de relever que si le rapport de [l’auditeur rapporteur]
précise qu’il convient en outre d’encore noter que l’organigramme prévisionnel 2025 mentionne explicitement “Approuvé par le Comité de gestion en décembre 2022, le cadre défini pour 2025 pourrait faire l’objet de quelques adaptations limitées résultant d’événements imprédictibles à l’heure actuelle (mouvements de personnel imprévus, attributions de nouvelles compétences à la Trésorerie, …)”, ce rapport omet de relever (1) que l’organigramme prévisionnel 2025 a été adopté en tenant compte de la création du service Fonds de garantie et (2) que la partie adverse n’apporte aucun élément qui pourrait justifier des adaptations résultant d’évènements imprédictibles.
Enfin, en refusant de nommer le requérant pour un poste vacant de juriste A2 au sein de l’administration générale de la Trésorerie, alors qu’elle a décidé de nommer les lauréats de la mise en compétition du 28 novembre 2022 pour les mêmes fonctions de juriste au sein de l’administration générale de la Trésorerie, la partie adverse a commis un excès de pouvoir en établissant une distinction entre les lauréats issus d’une procédure de recrutement externe et d’une procédure de promotion interne, alors que le requérant pouvait se prévaloir, dans la procédure de recrutement externe du bénéfice de la promotion ».
V.2. Appréciation quant aux trois branches réunies
Il s’impose d’emblée de constater que la discrimination alléguée entre les lauréats issus d’une procédure de recrutement externe et d’une procédure de promotion interne, invoquée pour la première fois dans le dernier mémoire, s’avère tardive et, partant, irrecevable.
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et
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d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement.
Enfin, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité lorsqu’elle exerce un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Il ne pourrait sanctionner qu’une erreur manifeste d’appréciation, à savoir une erreur qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait commise. Lorsqu’un agent oppose à la conception de l’autorité sa propre conception, le Conseil d’État n’a pas à privilégier l’une ou l’autre. Il ne suffit donc pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure serait raisonnablement admissible ou même meilleure, dès lors qu’il n’apparaît pas du dossier administratif que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la première branche, l’article 3 de l’arrêté du comité de direction du Service public fédéral Finances du 22 novembre 2017 ‘portant délégation de certaines compétences aux comités de gestion’ dispose que :
« Délégation est donnée aux comités de gestion pour ce qui concerne les emplois de la classe A1, A2 ou A3 des entités pour lesquelles ils sont compétents, pour exercer les compétences octroyées au Comité de direction par le règlement organique et l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant la carrière et l’évaluation des agents de l’État, en matière de promotions, à l’exception des promotions dans des emplois qui relèvent du deuxième degré de la hiérarchie d’un cadre linguistique du Service public fédéral Finances.
Par dérogation à l’alinéa 1er, délégation est donnée au comité mentionné à l’article 20, § 2, al. 2 du règlement organique, pour la tenue des entretiens oraux visés aux articles 20, § 2, al. 2, 21, § 2, al. 3 et 22, § 2, al. 5 du règlement organique ».
En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le comité de gestion a bien effectué une proposition de promotion pour un des emplois déclarés vacants par l’appel aux candidats du 3 juin 2022, en l’occurrence pour un emploi au service
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Compliance. La proposition mentionne en effet qu’il « ressort de l’analyse des résultats des différentes phases de la procédure que des deux candidats jugés aptes, les compétences techniques de [R. P.] correspondent le mieux à la description de fonction et au profil de compétences souhaité pour le service Compliance. Il est dès lors proposé de [le] recruter par mobilité fédérale et de [le] promouvoir ensuite à la classe A2 dans la fonction de “Attaché A2-juriste financier” auprès de l’administration générale de la Trésorerie ». Lors sa réunion du 15 décembre 2022, le comité de gestion a également constaté qu’en raison de la restructuration du service Garanties d’État et Contrôles financiers, il n’y avait plus besoin de recruter deux juristes-financiers pour ce service :
« Les deux autres places prévues dans le cadre de cette procédure de sélection étaient destinées au service Garanties d’État et Contrôles financiers.
Du fait de plusieurs remaniements structurels du service (déplacements d’activités au sein d’autres services et création d’un service distinct dénommé le Fonds de garanties pour les services financiers sur décision du Cabinet), le service Garanties d’État et Contrôles financiers se voit réduit d’un tiers de son personnel.
Compte tenu de cette nouvelle structure et du plan de personnel associé au service à l’horizon 2025, le besoin d’engagement de deux attachés A2 – juristes financiers supplémentaires n’a plus lieu d’être ».
Ce faisant, le comité de gestion n’a donc pas supprimé deux postes vacants mais a décidé de ne pas faire de proposition de promotion pour des fonctions de juriste financier au service Garanties d’État et Contrôles financiers, et a agi conformément à la délégation en matière de promotion octroyée par l’arrêté du 22 novembre 2017 précité.
En ce qui concerne les deuxième et troisième branches, une autorité administrative peut, en vertu de la loi du changement et lorsque l’intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents et réorganiser ses services, réorganisation qui relève de son pouvoir d’appréciation auquel il n’appartient pas au Conseil d’État de se substituer. En outre, les candidats engagés dans une procédure de promotion n’ont pas un droit acquis à être promus, tandis que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas l’obligation de pourvoir un emploi vacant, même si la procédure de sélection est déjà entamée, à moins qu’un texte légal ou réglementaire ne le lui impose. La décision de ne pas procéder à une nomination doit certes reposer sur des motifs légalement admissibles mais une autorité peut, en principe, toujours décider de mettre fin à une procédure destinée à pourvoir un emploi vacant par mutation et/ou promotion.
En l’espèce, lors de sa séance du 15 décembre 2022, le comité de gestion a clairement explicité les raisons pour lesquelles deux des emplois déclarés vacants
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lors de la procédure de sélection MFG22307 ne seraient pas pourvus, comme indiqué précédemment
Il ressort de l’ordre de service du 1er janvier 2023 déposé au dossier administratif que « depuis le 1er janvier 2023, le Fonds de garantie pour les services financiers (GF) est un service distinct au sein de la Trésorerie, détaché du service G&C. » Il s’ensuit que le service Garanties d’État et Contrôles financiers a été amputé d’une de ses composantes, ce qui permet de justifier un besoin moins important en personnel et donc le fait de ne pas pourvoir à la vacance de deux postes mentionnés dans l’appel à candidatures du 3 juin 2022. Cette circonstance ne signifie pas qu’il ne serait pas nécessaire de recruter du personnel dans d’autres services de l’administration générale de la Trésorerie. Le fait que, par la suite, d’autres appels à candidatures ont été lancés pour des attachés A2 au sein de cette administration démontre l’existence d’un besoin en personnel. Il relève cependant du pouvoir d’appréciation de la partie adverse – et non de celui du requérant ou du Conseil d’État – de déterminer si une procédure de sélection lancée pour une certaine catégorie de fonction « juriste financier » ne doit pas aboutir à pourvoir tous les emplois vacants lorsqu’une modification des besoins en personnel relevant de cette catégorie de fonction apparaît ou risque d’apparaître à bref délai, et de lancer d’autres procédure de sélection pour une catégorie de fonction plus large « attaché A2 » afin de pourvoir au besoin en personnel existant.
Il convient enfin de noter que l’organigramme prévisionnel 2025
mentionne explicitement « approuvé par le Comité de gestion en décembre 2022, le cadre défini pour 2025 pourrait faire l’objet de quelques adaptations limitées résultant d’événements imprédictibles à l’heure actuelle (mouvements de personnel imprévus, attributions de nouvelles compétences à la Trésorerie, …) ». Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que les dispositions visées au moyen auraient été méconnues. L’argumentation nouvellement développée dans le dernier mémoire s’avère tardive et, partant, irrecevable.
Le moyen unique est rejeté.
VI. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans
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la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.177