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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.230

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-07 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 19 mars 2025

Résumé

Arrêt no 263.230 du 7 mai 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 263.230 du 7 mai 2025 A. 236.265/XIII-9.635 En cause : la société à responsabilité limitée AIR EOLIENNE D’OSTIN, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 avril 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 28 février 2022 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement refusent de lui délivrer un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne sur l’aire d’autoroute d’Ostin (A4/E411) à Éghezée. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. XIII - 9.635 - 1/13 Par une ordonnance du 19 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Tamara Billy, loco Me Philippe Castiaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 26 août 2020, la société à responsabilité limitée (SRL) Air Éolienne d’Ostin introduit, auprès de l’administration communale d’Eghezée, une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne sur l’aire d’autoroute d’Ostin, du côté Sud-Ouest de l’E411, en direction de Namur. Cette demande est accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement (EIE). Le bien concerné est situé en zone d’activité économique mixte (ZAEM) au plan de secteur. 2. Le 14 septembre 2020, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande de permis incomplète. 3. Le 11 mars 2021, la demanderesse dépose des compléments à son dossier. 4. Le 6 avril 2021, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande complète et recevable. 5. Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction menée au stade du premier échelon de la procédure administrative. Ainsi en est-il notamment XIII - 9.635 - 2/13 de la direction des routes de Namur du SPW mobilité infrastructures qui, le 12 avril 2021, donne un avis défavorable. 6. Le 10 août 2021, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de trente jours le délai qui leur est imparti pour notifier leur décision. 7. Le 21 septembre 2021, ils refusent de faire droit à la demande de permis. 8. Le 14 octobre 2021, la demanderesse de permis introduit un recours administratif à l’encontre de cette décision. 9. Plusieurs instances émettent un avis au cours de l’instruction du recours. Ainsi en est-il notamment de la direction des routes de Namur qui, le 3 décembre 2021, confirme son avis défavorable du 12 avril 2021. 10. Le 6 décembre 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents en degré de recours prorogent de trente jours le délai qui leur est imparti pour adresser leur rapport de synthèse. 11. Le 26 janvier 2022, ils envoient leur rapport de synthèse sur recours dans lequel ils proposent aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement de refuser de délivrer le permis unique sollicité. 12. Le 28 février 2022, les ministres confirment la décision dont recours et, partant, refusent de faire droit à la demande de permis unique. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article D.II.28 du Code du développement territorial (CoDT) et des principes généraux de bonne administration, en particulier le devoir de minutie, de l’erreur, de l’insuffisance et de la contradiction entre les motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. XIII - 9.635 - 3/13 En une première branche, la partie requérante reproche à l’autorité d’avoir refusé de faire droit à sa demande au motif qu’elle compromet le bon développement de la zone en ce qu’elle nécessite la suppression d’emplacements de parking alors que, d’une part, l’implantation du projet a été revue, entraînant la reconstruction des places de parking supprimées à un autre endroit sur l’aire de repos, et que, d’autre part, un développement économique est possible de l’autre côté de celle-ci. Elle ajoute que la nouvelle implantation réduit les effets de sillage sur le parc voisin de Dhuy géré par Electrabel. Elle déduit de ces éléments que le projet n’est pas susceptible de compromettre le développement de la zone, de sorte qu’il est conforme au plan de secteur. Elle ajoute ne pas comprendre les raisons pour lesquelles les mesures de compensation proposées ne sont pas suffisantes, outre que la motivation de l’arrêté attaqué ne répond pas aux arguments développés à l’appui de son recours administratif. Elle voit également dans l’attitude de l’autorité une erreur manifeste d’appréciation. En une deuxième branche, elle critique les motifs de l’acte attaqué selon lesquels le projet ne participe pas à la recomposition du paysage, perturbe la lisibilité des quatre éoliennes autorisées du parc de Dhuy et implique des incidences notables sur les périmètres d’intérêt paysager ADESA, sur le plan de secteur, ainsi que sur les points et lignes de vue remarquables les plus proches. Selon elle, le projet participe, au contraire, au regroupement des infrastructures grâce à son implantation située à environ 105 mètres de l’axe autoroutier, ne réduit pas le potentiel de la zone, peut être perçu comme une extension du parc existant, s’inscrit dans une dynamique de regroupement des infrastructures le long de la E411 et participe à la recomposition du paysage. Elle ajoute que le projet ne réduit pas le potentiel global de la zone et que l’implantation de l’éolienne a été revue pour réduire les effets de sillage sur le parc éolien de Dhuy situé à 331 mètres de là. Elle souligne que les interdistances minimales préconisées par le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, adopté par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013, ne s’appliquent pas aux éoliennes implantées le long des autoroutes, le seul critère applicable étant celui de la création d’une « structure rythmée et harmonieuse ». À cet égard, si elle concède que la hauteur de l’éolienne projetée (192,85 mètres) est supérieure aux éoliennes du parc de Dhuy (150 mètres), elle estime que cette différence n’a qu’un impact visuel limité. Elle soutient que, s’agissant des périmètres d’intérêt paysager du plan de secteur et des périmètres ADESA, l’analyse paysagère révèle que l’éolienne du XIII - 9.635 - 4/13 projet ne va que modérément contribuer à modifier leurs cadres paysagers respectifs, compte tenu de la présence de végétations occultantes et du fait que la machine est relativement éloignée de ces périmètres. En une troisième branche, elle fait valoir que le projet n’est de nature ni à augmenter les effets d’encerclement générés par les parcs existants ni à modifier sensiblement les effets de covisibilité. Critiquant le motif de la décision attaquée sur cette problématique, elle soutient qu’une lecture a contrario de celui-ci traduit l’idée selon laquelle, au vu de la perte de lisibilité qu’engendre l’éolienne sur le parc autorisé de Dhuy – quod non, à son estime –, les effets de covisibilité et d’encerclement potentiels ne sont pas acceptables. Elle estime qu’une telle motivation n’est ni suffisante ni adéquate dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité refuse le projet, celle-ci ayant considéré que, bien que l’éolienne ne s’intègre pas idéalement aux éoliennes autorisées d’un point de vue paysager, les incidences en matière de covisibilité restent contenues. Elle considère que l’auteur de l’acte attaqué reste en défaut d’exposer en quoi l’éventuelle perte de lisibilité engendrée par l’éolienne sur le parc autorisé de Dhuy impacte les effets de covisibilité et d’encerclement potentiels au point qu’ils ne sont plus considérés comme acceptables. En une quatrième branche, elle critique le motif de l’arrêté litigieux relatif à la qualité du gisement éolien et aux modèles de machines retenus. Selon elle, une lecture a contrario de cette motivation permet de déduire que la prise en compte d’un modèle d’éolienne moins puissant ne permettrait pas une exploitation acceptable du gisement éolien. Elle estime que cette affirmation est erronée dès lors que le critère du potentiel de production nette est respecté, quel que soit le modèle d’éolienne retenu. Elle en déduit que la motivation de la décision attaquée ne permet pas de comprendre en quoi la prise en compte d’un modèle moins puissant implique une exploitation insuffisante. Elle y voit une violation du devoir de minutie et une erreur manifeste d’appréciation. Dans son mémoire en réplique, elle soutient que le motif critiqué a contribué à influencer le sens de l’acte attaqué, de sorte qu’elle a intérêt à soulever ce grief, d’autant qu’il est revêtu de l’autorité de chose décidée, laquelle est susceptible d’entraver le dépôt d’une nouvelle demande de permis. IV.2. Examen A. Sur la première branche 1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle au sens de l’article 1er de cette loi doit faire l’objet d’une XIII - 9.635 - 5/13 motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’autorité de recours et du demandeur de permis quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité prudente et placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. En principe, lorsqu’une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux- ci, ces motifs apparaissent également nécessaires pour justifier la décision et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. Le Conseil d’État ne peut en effet, sous peine d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation de l’administration, déterminer si, en l’absence d’un de ces motifs, celle-ci aurait pris la même décision. Ce n’est que lorsque le motif critiqué apparaît, compte tenu de son économie générale, comme étant largement surabondant et comme n’étant certainement pas déterminant de la décision prise que le moyen pris de l’illégalité de ce motif doit être rejeté. 2. Suivant l’article D.II.28, alinéa 2, seconde phrase, du CoDT, « une zone d’activité économique peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant qu’elles ne compromettent pas le développement de la zone existante ». Pour déterminer si un projet éolien « compromet » ou non le développement d’une telle zone, l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, de sorte que le contrôle du Conseil d’État est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. 3. En l’espèce, la zone d’activité économique mixte figurant au plan de secteur correspond précisément aux limites de l’aire autoroutière d’Ostin sur laquelle il est prévu d’implanter l’éolienne litigieuse. XIII - 9.635 - 6/13 4. La réalisation de ce projet implique une réduction du nombre de places de stationnement pour les poids lourds sur cette aire, que la partie requérante proposait de compenser par la création d’une surface équivalente sur une autre partie de cette aire. L’EIE comporte à cet égard l’explication suivante : « Il est important qu’il n’y ait pas de surplomb de places de parking survolées. Le projet impliquera donc la suppression des places survolées (surface d’environ 435 m²), ainsi que la création d’une zone de parking de surface égale pour compenser la perte. À noter que ces aménagements sont prévus pour le modèle Nordex N117 de 178,6 m, qui correspond au scénario le plus contraignant ». Dans son recours administratif, la demanderesse de permis indique ce qui suit : « La nouvelle implantation du projet entraîne une réduction du nombre de places poids-lourd au niveau de l’aire autoroutière, mais bien moindre que la première implantation proposée. De plus, et tel que relevé par le SPW MI - D.131 - Direction des routes de Namur, le projet prévoit une reconstruction des places de stationnement supprimées par l’emprise de l’éolienne, à un autre endroit de l’aire de repos. Cette perte de surface se voit donc compensée, de sorte qu’il n’existe aucun grief quant à ce ». 5. Invitée à émettre un avis sur ce recours, la direction des routes de Namur, gestionnaire de l’infrastructure autoroutière, a confirmé son opinion qui, donnée au premier échelon de la procédure administrative, se lit notamment comme suit : « [I]l s’avère que l’implantation, et donc l’emprise globale de l’éolienne sur le site du parking d’Ostin (E411 – sortie Bruxelles-Namur), impactent fortement l’aire du parking sur près de 50 % de sa surface totale. Une reconstruction des places de stationnement supprimées par l’emprise de l’éolienne a été proposée à un autre endroit de l’aire de repos. Cette situation dévisagera l’utilité primaire dudit parking ». 6. L’acte attaqué est notamment motivé de la façon suivante : « Considérant toutefois que l’éolienne du projet nécessite la suppression d’emplacements de parking ; que la mise à disposition d’emplacements de parking est la vocation première de cette ZAEM ; qu’il convient de considérer que l’implantation de l’éolienne hypothèque pour partie la mise en œuvre de la ZAE ; que le gestionnaire de l’infrastructure et donc de la ZAE remet un avis défavorable en dépit de la compensation par une reconstruction déplacée sur l’aire d’Ostin des places de parking supprimées ; Considérant, en conséquence, que la demande est conforme à la zone du plan de secteur ; que toutefois elle compromet le bon développement de ladite zone ». 7. Il n’est pas contestable que la vocation première de l’aire autoroutière est la mise à disposition d’emplacements de parking. XIII - 9.635 - 7/13 Dans les circonstances particulières de l’espèce, où la zone d’activité économique mixte coïncide avec l’étendue de l’aire d’autoroute, l’autorité, faisant écho aux avis défavorables du gestionnaire autoroutier, a pu considérer que toute suppression de places de stationnement, même compensée, allait diminuer le potentiel total des surfaces dédiées au stationnement et, de la sorte, compromettre le bon développement de la zone. 8. En soutenant le contraire, la partie requérante tente en réalité de se substituer, en opportunité, au pouvoir d’appréciation de l’autorité, sans pour autant établir une erreur manifeste sur ce point. Pour le surplus, la motivation précitée permet à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité n’a pas suivi l’argumentation contenue dans son recours administratif. 9. Il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas fondée. B. Sur la deuxième branche 10. S’agissant de l’incidence paysagère du projet, l’acte attaqué comporte la motivation suivante : « Inscription dans le paysage existant Considérant que lorsqu’un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), il peut être considéré qu’il exprime ou renforce la structure paysagère existante ; qu’en l’occurrence, le projet s’implante sur un plateau au relief particulièrement peu marqué ; que le site d’accueil du projet est paysagèrement de qualité moyenne ; Considérant que l’implantation de l’éolienne est principalement la résultante de contraintes locales croisées avec une disponibilité foncière et non le résultat d’une implantation réfléchie sur base d’une inscription dans le paysage existant ; qu’il en résulte une implantation non en accord avec les 4 éoliennes autorisées de Dhuy Electrabel ; Liaison et regroupement aux infrastructures existantes et/ou structurantes Considérant que le site d’implantation du projet présente une ligne de force locale ; que cette ligne de force est constituée par le remblai et la végétation de l’autoroute A4/E411 ; que le projet s’implante à environ 105 mètres de l’axe de cette autoroute ; Considérant que le projet s’implante en ZAEM constituée par l’aire autoroutière d’Ostin ; que l’aspect extérieur du site s’apparente à un bosquet et non à une ZAE ; Considérant que le projet participe de la sorte au principe de regroupement des infrastructures ; Considérant toutefois que les 4 éoliennes de Dhuy Electrabel autorisées parfaitement alignées parallèlement à l’infrastructure autoroutière constitueront à ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.230 XIII - 9.635 - 8/13 terme les éléments forts de ce paysage ; que l’éolienne du projet ne s’insère nullement dans cette dynamique mais au contraire la perturbe sensiblement ; Lisibilité Considérant que la composition du parc éolien doit être lisible depuis le sol, c’est-à-dire que les lignes d’implantation doivent être simples et régulières, les intervalles entre les alignements suffisants pour permettre la lisibilité dans le paysage ; que dans le cas du présent projet, l’éolienne est disposée à l’Ouest de l’autoroute à proximité (330 mètres) des éoliennes autorisées sises à l’Est de l’autoroute A4/E11 ; que sa position, isolée en double rang sis du côté Est de l’A4/E411, nuit sensiblement à la lecture du parc autorisé de 4 éoliennes Dhuy Electrabel dont la particularité réside dans le fait qu’il compose une ligne parfaite présentant des interdistances à la rythmique parfaite ; que l’éolienne du projet s’isole depuis certains points de vue au point de n’être aucunement associable visuellement aux éoliennes autorisées ; Considérant en conséquence que l’éolienne ne peut nullement se prévaloir de participer à la recomposition du paysage ; qu’au contraire, elle perturbe sensiblement la lisibilité d’un projet autorisé ; Périmètres d’intérêts paysagers / Points et lignes de vue remarquables Considérant que la région dans laquelle s’implante l’éolienne du projet présente un paysage de qualité moyenne ; comme en atteste, notamment, le petit nombre de périmètres d’intérêt paysager dans le périmètre de 5 kilomètres autour du projet ; Considérant que l’éolienne du projet est relativement éloignée de tout périmètre d’intérêt paysager ADESA et/ou plan de secteur ; que les incidences paysagères sur ces périmètres restent relativement contenues ; Considérant que l’ajout d’une éolienne aux 4 éoliennes autorisées n’est pas de nature à modifier sensiblement les incidences sur les périmètres d’intérêt paysager ; toutefois l’éolienne du projet se place en avant ou en arrière-plan des éoliennes autorisées ; que de la sorte, elle nuit à la lecture du parc autorisé dont la rythmique des interdistances est parfaite ; Considérant que le point de vue remarquable orienté vers le projet est situé à proximité de la Ferme de la Fontaine à 1,5 km du site ; que la ligne de vue remarquable au niveau des rues de Tripsée et de Pommelée à environ 2 km du projet est également légèrement orientée vers le projet ; Considérant que l’ajout d’une éolienne aux 4 éoliennes autorisées ne devrait pas être de nature à modifier sensiblement les incidences sur les points et lignes de vue remarquables ; que toutefois l’éolienne du projet se plaçant en avant-plan des éoliennes autorisées nuit à la lecture du parc autorisé, et accroît encore la différence de taille notable de l’éolienne ; Considérant qu’en conséquence, les incidences sur ces 2 PLVR sont notables ; Considérant que l’éolienne du projet perturbant la lisibilité des 4 éoliennes autorisées de Dhuy Electrabel, les incidences sur les périmètres d’intérêt paysager ADESA et/ou plan de secteur, ainsi que sur les PLVR les plus proches ne seront pas anodines ». 11. Il ressort de cette motivation que son auteur considère que l’éolienne projetée ne s’intègre pas au paysage en raison de la circonstance déterminante qu’elle perturbe la lisibilité du parc de quatre éoliennes de Dhuy qui a été autorisé préalablement à la décision attaquée. Ce faisant, l’autorité est restée dans les limites de son pouvoir d’appréciation et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. XIII - 9.635 - 9/13 12. Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen n’est pas fondée. C. Sur la troisième branche 13. Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013, alors applicable, contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur. L’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire. L’auteur d’un acte individuel peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate et il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent, ce qui serait exclu si le cadre avait une valeur réglementaire. 14. S’agissant de la covisibilité et des effets d’encerclement, l’acte comporte la motivation suivante : « Considérant que le projet est situé en zone de paysages à vues longues ; qu’en conséquence, les distances de covisibilité préconisées par la Carte du découpage du territoire selon la longueur de vue des paysages (source : SPW et ULg- GxABT, février 2013) sont de 6 km ; Considérant que 5 parcs en fonctionnement ou autorisés sont implantés à des distances inférieures aux 6 kilomètres préconisés par le cadre de référence en cas de vue longues ; Considérant que l’éolienne du projet pourrait être assimilée à une extension visuelle d’un parc autorisé ; que l’ajout d’une éolienne aux 4 autorisées de Dhuy Electrabel n’est pas de nature à modifier sensiblement les effets de covisibilité ; que les incidences en matière de covisibilité restent généralement contenues, bien que paysagèrement l’éolienne ne s’intègre pas idéalement aux éoliennes autorisées sises à l’Est de l’autoroute à environ 330/350 mètres ; Considérant pour le surplus que l’éolienne du projet se détache nettement du parc autorisé depuis les points de vue orientés Nord-Ouest/Sud-Est et contraires ; Considérant qu’afin d’éviter des effets potentiels d’encerclement, le Cadre de référence en préconise le respect en tous lieux habités ou habitables d’un azimut minimal sans éoliennes pour chaque village de 130°, sur une distance de 4 km ; qu’en l’espèce, les parcs existants et autorisés dans un rayon de 9 km autour de l’éolienne du projet occasionnent un effet d’encerclement théorique sur l’entité de Warisoulx, au Sud du village de Villers-lez-Heest et sur quelques habitations au Nord-Est d’Emines ; que toutefois après analyse il appert que l’éolienne du projet n’est pas de nature à augmenter sensiblement les effets d’encerclement générés par les parcs existants ou autorisés ; Considérant en conséquence que les effets de covisibilité et d’encerclement potentiels restent globalement acceptables si l’on ne prend pas en compte la perte de lisibilité engendrée sur le parc autorisé de Dhuy Electrabel ». 15. Cette motivation doit notamment être lue à la lumière des motifs reproduits à l’occasion de l’examen de la deuxième branche du moyen ayant mis en exergue la circonstance déterminante que l’éolienne projetée perturbe la lisibilité du parc de quatre éoliennes de Dhuy. XIII - 9.635 - 10/13 Il découle de l’ensemble de ces motifs que son auteur considère qu’abstraction faite de ce parc, le projet respecte les critères de covisibilité et d’encerclement figurant dans le cadre de référence précité de 2013 mais que l’éolienne projetée contribue à amoindrir la lisibilité du parc de Dhuy, de sorte que le permis doit être refusé. Ce faisant, l’autorité est restée dans les limites de son pouvoir d’appréciation et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. 16. Il s’ensuit que la troisième branche du moyen n’est pas fondée. D. Sur la quatrième branche 17. S’agissant de la production prévisible nette du parc, l’acte attaqué comporte les motifs suivants : « Considérant par ailleurs que l’étude d’incidences sur l’environnement fait mention d’une prévisibilité de production électrique nette, conditions sectorielles 2020, variant entre 6,57 et 8,94 GWh/an pour des éoliennes de 2,2 à 3,0 MW selon le modèle retenu par le promoteur du projet ; que le projet présente une exploitation acceptable du potentiel éolien local qui est d’excellente qualité ; Considérant qu’il est permis d’en conclure que le gisement éolien du site est excellent ; qu’il est acceptablement exploité compte tenu du nombre et de la puissance de la machine ; que cette conclusion est valable si l’on considère les modèles d’éolienne les plus puissants envisagés par l’exploitant ». Cette motivation doit être lue à la lumière d’autres considérants de l’acte attaqué, en particulier ceux relatifs à l’exploitation optimale du gisement éolien, lesquels se lisent comme suit : « Considérant que les projets éoliens doivent se baser sur un dimensionnement permettant d’exploiter le gisement éolien de manière optimale ; Considérant qu’il est admis qu’un site présente un bon potentiel éolien lorsque le facteur de capacité pour une éolienne de 2 MW approche ou dépasse les 2.200 h/an, ce qui équivaut à une production nette annuelle de 4,4 GWh/an par éolienne ; Considérant qu’au regard de la carte du potentiel vent du cadre de référence, le site est localisé, à l’échelle de la Région wallonne, en zone de productible maximal compris entre 4,6 et 4,9 GWh/an ; qu’il s’agit d’une zone de production intéressante à l’échelle de la Région wallonne ; qu’il est donc opportun de maximaliser l’exploitation du potentiel ; qu’avec 1 éolienne de 135 mètres de puissances nominales comprises entre 2,2 et 3,0 MW, le projet peut réellement se prévaloir d’une exploitation adéquate ; toutefois les éoliennes de 180 mètres installées actuellement en Région wallonne sont généralement de puissance nominale supérieure à 3,0 MW ; Considérant qu’avec un productible net compris entre 6,57 et 8,94 GWh/an selon le modèle considéré, il est permis de considérer le productible comme intéressant surtout pour les modèles les plus puissants ; XIII - 9.635 - 11/13 Considérant qu’Ores garantit la capacité du point de raccordement localisé le long de la rue d’Ostin, à accueillir la production de l’éolienne du projet en moyenne tension moyennant certains renforcements ». 18. Il résulte de ces motifs que, pour l’autorité, le productible de l’éolienne projetée est intéressant, quel que soit le modèle retenu parmi les trois proposés par la demanderesse de permis. En réalité, l’auteur de l’acte attaqué ne fait qu’émettre une préférence pour les mâts les plus puissants, sans pour autant écarter les autres modèles. Partant, la lecture a contrario de l’acte attaqué sur laquelle la partie requérante développe son grief manque en fait. Pour le surplus, aucune erreur manifeste d’appréciation n’est établie. 19. Il s’ensuit que la quatrième branche du moyen n’est pas fondée. 20. En conclusion, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses quatre branches. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante. XIII - 9.635 - 12/13 Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 mai 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Laurence Vancrayebeck, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIII - 9.635 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.230