ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.166
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-29
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 2 octobre 2017; ordonnance du 24 février 2025
Résumé
Arrêt no 263.166 du 29 avril 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 263.166 du 29 avril 2025
A. 242.154/XV-5914
En cause : P.D., ayant élu domicile chez Me Philippe ZEVENNE, avocat, rue de Mulhouse, 37
4020 Liège,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 juin 2024, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de la « décision [du 11 juin 2024] de la partie adverse qui, en application de l’article 85, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, procède au retrait de sa carte d’identification d’agent de gardiennage de même qu’au refus de la demande de carte [qui a été introduite pour elle] » et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de cette même décision.
II. Procédure
Le Conseil d’État, par un arrêt n° 260.326 du 28 juin 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.326
), a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, er le 1 juillet 2024, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
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Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 23 septembre 2024, dont la partie requérante a pris connaissance le jour même, le greffe a porté à la connaissance de celle-ci que la partie adverse s’était abstenue de déposer un mémoire en réponse.
M. Philippe Nicod me, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note, le 4 décembre 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 6 décembre 2024, dont la partie adverse a pris connaissance le lendemain et dont la partie requérante a pris connaissance le 10 décembre, le greffe a notifié à celles-ci que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique, le 10 décembre 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 24 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025.
Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Philippe Zevenne, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Philippe Nicod me, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Absence de l’intérêt requis
La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. Dans le courrier contenant cette demande, son conseil écrit ce qui suit :
« En réponse à votre correspondance du 6 décembre 2024, mon client maintient sa demande d’être entendu dans la mesure où la partie adverse n’avait pas rendu de mémoire et que pour cette raison, le dossier peut être traité sur base de la requête en annulation qui reprenait l’ensemble des griefs contre la décision critiquée ».
À l’audience du 11 mars 2025, elle expose en substance qu’elle a, à ce stade, bien compris qu’il fallait un cas de force majeure pour justifier le défaut de mémoire en réplique, que tel n’est pas le cas en l’espèce et qu’il n’est pas question de chercher d’excuse pour cette méconnaissance de la procédure.
L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors du dépôt sur la plateforme électronique du courrier informant la partie requérante que la partie adverse s’était abstenue de déposer un mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
En l’espèce, la partie requérante a méconnu la disposition précitée en considérant qu’à défaut de mémoire en réponse, le dossier pouvait être traité sans qu’il soit nécessaire de déposer un mémoire en réplique.
Dans ces circonstances, il ne peut être conclu qu’un cas de force majeure a empêché le dépôt du mémoire en réplique dans le délai. Il n’y a pas lieu d’écarter la présomption de désistement prévue par l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a en conséquence lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et les deux contributions de 24 euros.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 29 avril 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Joëlle Sautois
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.166
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précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.326