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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.16

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-09 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

article 18 de la loi du 20 juillet 1990; loi du 20 juillet 1990

Résumé

N° P.25.0478.F A. F., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. L...

Texte intégral

N° P.25.0478.F A. F., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Le moyen est notamment pris de la violation de l’article 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il reproche à l’arrêt de décider que la signification du mandat d’arrêt est régulière, alors que la copie de cet acte n’a pas été remise au demandeur dans les quarante-huit heures de la privation de liberté. À défaut de signification régulière dans le délai légal, l’article 18, § 1er, dernier alinéa, de la loi relative à la détention préventive prévoit que l’inculpé est mis en liberté. Dans cette hypothèse, la juridiction d’instruction chargée du contrôle prévu à l’article 21 de la loi ne peut donc pas maintenir l’inculpé en détention préventive. Mais il ressort des indications figurant sous le mandat d’arrêt du 28 février 2025, que le même jour à 10 h 05, M. D., greffier, a attesté avoir « exhibé et signifié le mandat d’arrêt ci-dessus [au demandeur] et lui en [avoir] laissé copie ainsi que de toutes les pièces visées à l’article 16, § 7, de la loi du 20 juillet 1990 ». La constatation par le greffier qu’une formalité prévue par la loi a été accomplie revêt un caractère authentique et ne peut être entreprise que par une procédure en inscription de faux. Le demandeur n’a pas formé une demande incidente en faux. Le moyen est irrecevable. Quant à la seconde branche : Le moyen reproche aux juges d’appel de ne pas avoir adéquatement répondu aux conclusions du demandeur qui y faisait valoir que la signification du mandat d’arrêt était irrégulière parce que la copie de cet acte avait été remise aux policiers accompagnant le demandeur, lesquels ne la lui avaient ensuite pas laissée après son acheminement à la prison et alors que les services de la maison d’arrêt n'ont eux-mêmes pas transmis cette copie au demandeur dans le délai de quarante-huit heures qui court à partir de la privation de liberté de l’inculpé. Aux paragraphes 6 et 8 de l’arrêt, les juges d’appel ont énoncé que la remise d’une copie d’un mandat d’arrêt aux policiers accompagnant l’inculpé valait signification, à charge pour ces agents de remettre cette pièce à son destinataire, même au-delà du délai légal, et que, lorsqu’il est impossible de remettre à l’inculpé, entravé, la copie dudit mandat d’arrêt, il est justifié qu’après avoir adéquatement informé [celui-ci] des suites procédurales décidées par le magistrat instructeur, la remise effective d’une copie du mandat d’arrêt en ses mains soit postposée ». Ces motifs rendant sans pertinence la défense déduite de la violation de l’article 18, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive au motif que le demandeur n’aurait pas reçu, des policiers l’escortant ou des agents pénitentiaires, la copie du mandat d’arrêt dans le délai légal, l’arrêt n’était plus tenu d’y répondre. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.16 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980824.7 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210112.2N.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211201.2F.11 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211201.2F.11 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240409.2N.13