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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251208.3F.2

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-12-08 🌐 FR Arrêt

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

arrêté royal du 25 novembre 1991; article 23 de la loi du 11 avril 1995; loi du 11 avril 1995; loi du 27 décembre 1944; loi du 28 décembre 1944

Résumé

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Texte intégral

N° S.20.0037.F OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre H. E. G., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour du travail de Liège. Le 10 novembre 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social, en règle, les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d'octroi, de paiement ou de récupération de prestations, doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l'assuré social en cas d'absence de notification. Conformément à l’article 7, § 11, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les décisions prises sur des droits résultant de la réglementation du chômage doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans les trois mois qui suivent la notification ou, à défaut de notification, dans les trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance. Suivant l’article 15 de la charte de l’assuré social, les décisions de répétition de l'indu doivent contenir 1° la constatation de l'indu et 2° le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul. Aux termes de l’alinéa 2, si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 1er, le délai de recours ne commence pas à courir. Il suit de cet article 15 que, lorsque l’Office national de l’emploi prend la décision de récupérer un indu, le délai de recours de trois mois, prévu par les articles 23 de la charte de la sécurité sociale et 7, § 11, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, ne commence pas à courir si la décision ne mentionne pas le montant total de l’indu. L’arrêt constate que, le 18 avril 2016, le demandeur a pris deux décisions à l’encontre de la défenderesse, la première, par un formulaire C 29, d’ « exclusion du droit aux allocations du 6 décembre 2015 au 31 janvier 2016 en raison de la perception d’une indemnité en vertu d’un régime d’assurance-maladie belge sans avoir mentionné l’inaptitude sur la carte de contrôle (articles 61, § 1er, et 71 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 [portant réglementation du chômage]) », de « récupération des allocations perçues indûment du 6 décembre 2015 au 31 janvier 2016 (article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, cf. C 31 des 18 avril 2016 et) » et d’« avertissement (articles 154 et 157bis, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991) », et la seconde, par un formulaire C 31, de « récupération en exécution de la décision C 29 du 18 avril 2016, soit 1 127,62 euros correspondant au mois de janvier 2016 », que, le 20 juillet 2016, le demandeur a pris une troisième décision, de « récupération en exécution de la décision C 29 du 18 avril 2016, soit 824,03 euros correspondant au mois de décembre 2015 » et que, le 26 septembre 2016, la défenderesse a formé devant le tribunal du travail un recours contre les trois décisions. Par ces énonciations, l’arrêt constate que les décisions du 18 avril 2016 de récupérer les allocations de chômage payées pour la période du 6 décembre 2015 au 31 janvier 2016, qui ne mentionnent qu’un montant d’indu de 1 127,62 euros correspondant au mois de janvier alors qu’il existe par ailleurs un montant d’indu de 825,03 euros correspondant au mois de décembre, ne mentionnent pas le montant total de l’indu d’allocations de chômage payées pour la période litigieuse. L’arrêt énonce que la défenderesse a pris connaissance des décisions du 18 avril 2016 « au plus tard le 10 mai 2016 », que « le recours du 26 septembre 2016 a ainsi été introduit en dehors du délai légal de trois mois » contre ces décisions mais « est recevable en vertu de l’article 159 de la Constitution » et que « le recours en ce qu’il vise la décision du 20 juillet 2016 est recevable pour avoir été introduit dans [le] délai [légal] » ; il examine le droit de la défenderesse aux allocations de chômage du 6 décembre 2015 au 31 janvier 2016, considère que la décision d’exclusion du droit aux allocations, de récupération et de sanction du 18 avril 2016 viole l’article 62 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et, par confirmation du jugement du tribunal du travail, « neutralise les effets de la décision C 29 du 18 avril 2016 […] sur la base de l’exception d’inexécution, [en application de l’] article 159 de la Constitution », et « annule la décision [du 20 juillet 2016] de récupération des allocations indûment versées », sauf en ce qui concerne la journée du 15 décembre 2015 qui ne fait pas l’objet de l’appel. Il ressort de ces énonciations que, aux yeux de l’arrêt, le recours formé par la défenderesse plus de trois mois après avoir pris connaissance des décisions du 18 avril 2016 est recevable et autorise la cour du travail à statuer sur son droit aux allocations de chômage pour toute la période litigieuse, du 6 décembre 2015 au 31 janvier 2016 à l’exception du 15 décembre, ainsi que sur la récupération des allocations par le demandeur. Cette décision est légalement justifiée par le motif de droit, que la Cour a le pouvoir de substituer au motif critiqué, déduit de l’article 15 de la charte de l’assuré social, que le délai de recours de trois mois prévu par les articles 23 de cette charte et 7, § 11, de l’arrêté-loi du 27 décembre 1944 contre chacune des décisions du 18 avril 2016 n’a pas commencé à courir le jour du 10 mai 2016 où la défenderesse a pris connaissance de ces décisions, à défaut pour chacune d’elles de mentionner le montant total de l’indu d’allocations de chômage payées pour la période litigieuse. Le moyen, qui, en cette branche, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable. Quant à la seconde branche : L'article 60 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit que, pour bénéficier des allocations de chômage, le travailleur doit être apte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. En vertu de l'article 61, §§ 1er, 2 et 3, de cet arrêté, ne peut, en règle, bénéficier des allocations le travailleur qui perçoit une indemnité en vertu d'un régime belge d'assurance maladie-invalidité, qui présente une incapacité temporaire de travail conformément à la législation belge relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles, ou qui bénéficie en vertu d'un autre régime de sécurité sociale d'une prestation en raison d'une incapacité de travail ou d'une invalidité. Aux termes de l'article 62, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, ne peut bénéficier des allocations le travailleur qui, sur avis du médecin affecté au bureau du chômage, conformément à la procédure prévue à l'article 141, est considéré par le directeur comme inapte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, et la décision du directeur sortit ses effets le jour qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur. Conformément à l'article 141 de l'arrêté royal, le directeur du bureau du chômage compétent charge un des médecins désignés par le comité de gestion pour le bureau du chômage de procéder à l'examen médical du travailleur, l'examen médical a lieu, au plus tôt, le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste et le travailleur peut se faire assister par son médecin traitant. Aux termes de l'article 71, alinéa 1er, 3o, de l'arrêté royal, pour bénéficier des allocations, le travailleur doit compléter à l'encre indélébile sa carte de contrôle conformément aux directives données par l'Office national de l'emploi. Le modèle de carte de contrôle, établi conformément à l'article 40 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage par le comité de gestion de l'Office national de l'emploi, donne ces directives au travailleur en mentionnant que, en cas d'incapacité de travail, soit de maladie, d'accident ou de repos d'accouchement, le travailleur doit indiquer la lettre « M » dans la case correspondante du calendrier de sa carte de contrôle. Il suit de l'ensemble de ces dispositions que, en vue d'assurer la continuité du revenu de remplacement, le travailleur qui ne se trouve pas dans les cas prévus par l'article 61, §§ 1er, 2 et 3, et n'indique pas sur sa carte de contrôle la lettre « M » par laquelle il déclare ne pas demander l'allocation, ne peut être exclu du droit aux allocations de chômage pour défaut d'aptitude au travail que conformément à l'article 62, § 1er, sur avis du médecin affecté au bureau du chômage, la décision du directeur sortissant ses effets pour l'avenir. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent vingt euros vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, le président de section Mireille Delange, les conseillers Bruno Lietaert et Eva Van Hoorde, et le président de section honoraire Koen Mestdagh, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille vingt-cinq par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251208.3F.2