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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.152

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-29 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 11 mai 2004; arrêté royal du 11 mai 2004; arrêté royal du 13 juin 2010; arrêté royal du 2 octobre 1937; arrêté royal du 20 septembre 2012; arrêté royal du 23 mars 1998; article 13 de la loi du 12 février 2008; loi du 12 février 2008; loi du 12 février 2008; loi du 23 mars 2019

Résumé

Arrêt no 263.152 du 29 avril 2025 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 263.152 du 29 avril 2025 A. 236.408/XV-5093 En cause : l’association sans but lucratif FÉDÉRATION DES ÉCOLES DE CONDUITE AGRÉÉES, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Cécile JADOT et Michel KAISER, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. Partie intervenante : l’association sans but lucratif CHANTIER, ayant élu domicile chez Mes François LIBERT et Jérôme SOHIER, avocats, chaussée de la Hulpe 181 bte 24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 16 mai 2022, la partie requérante demande l’annulation des « décisions de dates inconnues de la partie adverse de : - conférer à [M.B.] le brevet I, “autorisation de diriger prévue à l’article 12, § 2, de l’AR du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agréments des écoles de conduite”. - d’accorder à [M.B.] l’autorisation de diriger une école de conduite ; - d’accorder à l’ASBL “Chantier” (numéro d’entreprise 0428.735.644) un agrément en qualité d’école de conduite ». XV - 5093 - 1/19 II. Procédure La requête introduite le 27 juin 2022 par l’association sans but lucratif (ASBL) Chantier visant à ce qu’elle soit reçue en qualité de partie intervenante dans la présente procédure a été accueillie par une ordonnance du 8 juillet 2022. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Félicien Denis, loco Mes Cécile Jadot et Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Aude Valizadeh, loco Mes François Libert et Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 13 janvier 2021, la partie adverse reçoit une « demande d’autorisation de diriger » prévue à l’article 12, § 2, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. XV - 5093 - 2/19 Parmi les pièces annexées à la demande figure un « certificat de qualification professionnelle » de « responsable d’unité(s) d’enseignement de la sécurité routière et de la conduite », délivré à Villeurbanne, le 4 janvier 2021, par la Commission paritaire nationale des services de l’automobile française. 2. Le 9 novembre 2021, le jury d’examen « institué en vertu des arrêtés pris en application de la loi coordonnée relative à la police de la circulation routière, pour l’octroi des brevets d’aptitude professionnelle du personnel des écoles de conduite agréées » « décerne » à M.B. un brevet d’aptitude professionnelle I. Il s’agit du premier acte attaqué. Le même jour, la partie adverse délivre à M.B. l’autorisation de diriger prévue à l’article 12, § 2, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. Cette décision précise que l’intéressée « satisfait aux conditions des articles 12, § 1er, et 13 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur pour être engagé(e) comme directeur – directrice d’école de conduite » et que l’« autorisation de diriger est matérialisée par l’apposition sur le permis de conduire du code national 101 à côté de la catégorie B car vous êtes titulaire des brevets I et III ». Il s’agit du deuxième acte attaqué. 3. Le 14 décembre 2021, la partie intervenante désigne M.B. « comme responsable du département ‘auto-école’ de l’association ». Cette décision est publiée aux annexes du Moniteur belge du 16 mars 2022. 4. Le 22 avril 2022, la partie adverse délivre à la partie intervenante une modification de son agrément comme école de conduite en indiquant que M.B. exerce la fonction de directeur. Il s’agit du troisième acte attaqué dans la présente affaire et dans celle inscrite au rôle sous le numéro A. 237.388/XV-5192. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans sa requête, la partie requérante soutient qu’elle justifie d’un intérêt au recours en vertu de ses statuts, qui ont pour objet de « favoriser la sécurité XV - 5093 - 3/19 routière » et de « défendre les intérêts de ses membres ». Elle fait valoir que plusieurs membres de la fédération des auto-écoles agréées, qu’elle représente, subissent un impact direct du fait de l’acte attaqué en tant que concurrents directs de la partie intervenante. Elle invoque l’enseignement de l’arrêt n° 238.043 du 27 avril 2017 qui a admis qu’une association poursuivant des objectifs similaires dispose d’un intérêt suffisant pour agir. Elle considère que les premier et second actes attaqués sont étroitement liés, ce qui justifie leur inclusion dans un même recours. Elle fait valoir que, conformément à la réglementation, une personne sollicitant une autorisation de diriger doit être titulaire d’un brevet I et qu’en l’espèce, M.B. ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir ce brevet et, par conséquent, ne pouvait prétendre à une autorisation de diriger. Elle affirme également que le troisième acte attaqué présente un lien de connexité avec les deux premiers. À cet égard, elle se fonde sur l’arrêt précité où des recours séparés concernant l’annulation d’une autorisation de diriger, d’un brevet I, et de l’agrément d’une école de conduite ont été joints en raison de leur connexité, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Elle cite en particulier les motifs de cet arrêt selon lesquels l’illégalité d’un brevet I entraîne l’illégalité subséquente des décisions fondées sur ce brevet, notamment une autorisation de diriger et un agrément d’auto-école. La partie adverse conteste le lien de connexité entre les deux premiers actes attaqués et le troisième pour les raisons suivantes : - les destinataires de ces décisions sont différents ; - l’agrément d’une école de conduite, qui constitue le troisième acte attaqué, est une décision juridiquement indépendante, répondant à des conditions spécifiques ; - l’autorisation de diriger et l’octroi du brevet I, qui sont les deux premiers actes attaqués, relèvent d’une autre logique administrative et ne font pas partie de la même opération ; - aucun moyen n’est développé par la partie requérante au sujet de la légalité du troisième acte attaqué. Elle relève que, dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt n° 238.043, précité, des requêtes séparées étaient dirigées contre des décisions similaires. Elle critique l’absence d’une requête distincte en ce qui concerne le troisième acte attaqué. Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante fait valoir que la recevabilité du recours introduit par la partie requérante est subordonnée au respect par celle-ci des obligations légales relatives à la tenue d’un registre des membres, au dépôt des décisions judiciaires, ainsi qu’au dépôt de ses comptes annuels. Il soutient qu’en l’absence de régularisation de ces formalités, le recours doit être déclaré irrecevable, se référant notamment à l’arrêt du Conseil d’État XV - 5093 - 4/19 n° 69.705 du 20 novembre 1997. Elle allègue qu’en l’espèce, la partie requérante n’est pas en règle quant au dépôt de ses comptes annuels au greffe du tribunal, ce qui justifie de s’interroger sur la recevabilité de son recours. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante soutient que l’illégalité d’un brevet I entraîne l’illégalité de l’autorisation de diriger, laquelle affecte à son tour l’agrément de l’établissement concerné. Elle allègue que M.B. ne disposant pas légalement du brevet I, l’autorisation de diriger accordée à cette dernière et l’agrément de la partie intervenante reposent sur un fondement illégal. Elle conclut que les trois actes attaqués sont intrinsèquement liés, rendant superflu le développement d’un moyen spécifique visant la régularité du troisième acte. En ce qui concerne l’argumentation de la partie intervenante, elle soutient que l’absence de publication des comptes annuels ne peut être assimilée au défaut de dépôt de la liste des membres, lequel, sous l’empire de l’ancienne loi sur les ASBL, pouvait priver l’association de la personnalité juridique. Elle fait valoir qu’aucune disposition légale ne prévoit une sanction d’irrecevabilité en cas de non- publication des comptes et que ce manquement n’affecte pas la capacité d’une ASBL à agir en justice. Elle critique l’interprétation de la partie intervenante, en affirmant qu’elle reviendrait à refuser l’accès au juge pour des motifs sans base légale, et qu’une telle logique pourrait conduire à exclure de l’action en justice toute personne physique ne remplissant pas certaines obligations sociales ou fiscales. Elle précise en outre avoir régularisé la situation en procédant au dépôt de ses comptes annuels le 29 septembre 2022. Elle conclut que l’ensemble de ses obligations ont été respectées et demande en conséquence le rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie intervenante. Dans leurs derniers mémoires, les parties requérante et adverse se réfèrent à leurs écrits antérieurs. IV.2. Appréciation En principe, on ne peut attaquer par une requête qu’un seul acte administratif. Le bon déroulement de la procédure portée devant le juge exige en effet qu’en règle chaque procès soit conduit séparément en vue de faciliter la bonne administration de la justice. Une requête qui tend à l’annulation de plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes par le Conseil d’État. Tel est le cas lorsque les éléments essentiels de plusieurs actions XV - 5093 - 5/19 s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une seule décision. À défaut de connexité, la requête à objets multiples n’est recevable qu’en ce qui concerne le premier acte attaqué dans la requête, cette solution se justifiant par le souci d’éviter l’arbitraire dans le choix de l’acte à l’égard duquel le recours est considéré comme recevable. En l’espèce, la décision de conférer un brevet I à M.B., qui constitue le premier acte attaqué, est directement liée à celle de lui accorder une autorisation de diriger une auto-école, qui est le deuxième acte attaqué et à l’agrément de l’auto- école elle-même, qui est le troisième acte attaqué. Le recours pouvait par conséquent valablement être introduit conjointement contre ces trois actes. Depuis l’abrogation de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, par la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, il n’y a plus de restriction légale à l’action en justice d’une association sans but lucratif qui n’aurait pas respecté certaines formalités de publication. Les exceptions soulevées par les partie adverse et intervenante sont rejetées. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation « de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1998, notamment de son article 23, § 3, 2e tiret ; [de] l’article 159 de la Constitution ; [de] l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, notamment de ses articles 11, 12, 24, 26 et 28 ; [des] principes du raisonnable, de motivation [et de] l’erreur manifeste d’appréciation ». La partie requérante fait valoir que la décision d’octroyer un brevet I à M.B. repose sur des dispositions réglementaires annulées par le Conseil d’État, ce qui entraîne l’illégalité des actes subséquents, notamment l’autorisation de diriger et l’agrément de l’auto-école « Chantier ». XV - 5093 - 6/19 Elle rappelle que, selon l’article 28 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, un candidat souhaitant obtenir le brevet I devait être titulaire d’une autorisation d’enseigner pour les brevets II et III depuis au moins trois ans. Selon elle, cette exigence garantit que les directeurs d’auto-école disposent d’une expérience préalable suffisante en tant qu’instructeurs, tant pour l’enseignement pratique (brevet II) que pour l’enseignement théorique (brevet III). Elle relève que l’arrêté royal du 20 septembre 2012 avait supprimé cette condition d’ancienneté, ouvrant ainsi l’accès au brevet I à des personnes ne disposant pas d’expérience en qualité d’instructeur mais que cet arrêté a été annulé par le Conseil d’État dans son arrêt n° 228.470 du 24 septembre 2014, qui a relevé un défaut de motivation matérielle de la suppression de cette exigence. Elle se réfère à cet arrêt dans lequel le Conseil d’État a notamment considéré que l’autorité administrative n’avait pas apporté d’explication suffisante justifiant cette suppression, alors que la réglementation initiale visait à garantir la qualité de l’enseignement dispensé dans les auto-écoles. Elle en déduit que le brevet I accordé à M.B. est entaché d’illégalité, puisqu’il repose sur une disposition annulée par le Conseil d’État. Elle soutient que cette illégalité affecte nécessairement les décisions ultérieures fondées sur ce brevet, à savoir l’autorisation de diriger une auto-école et l’agrément de l’auto-école « Chantier ». Elle invoque également une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’autorité administrative, en ce qu’elle a octroyé un agrément à une auto-école dirigée par une personne ne disposant pas de l’expérience requise. Elle souligne que le rôle du directeur d’auto-école, tel que défini par l’article 11 de l’arrêté royal du 11 mai 2004, précité, implique une responsabilité directe sur la qualité de l’enseignement et la formation des stagiaires. Elle indique qu’en acceptant que des personnes sans expérience préalable en tant qu’instructeurs accèdent à cette fonction, l’autorité administrative a pris une décision incohérente avec les objectifs de qualité de la formation des conducteurs. Elle conclut que l’auto-école « Chantier » et ses unités d’établissement ne remplissent pas les conditions requises pour l’agrément, puisque sa directrice dispose d’un brevet délivré en méconnaissance de la réglementation applicable. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante soutient que les parties adverse et intervenante confondent les notions de brevet et d’autorisation de diriger. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 12, § 1er, 3° de l’arrêté royal du 11 mai XV - 5093 - 7/19 2004, précité, les membres du personnel doivent être titulaires à la fois du brevet requis pour la fonction et de l’autorisation de diriger et que l’article 24 précise que le brevet I donne accès aux fonctions de directeur et directeur adjoint d’école de conduite. Selon elle, l’autorisation de diriger ne pouvant être délivrée qu’à une personne remplissant les conditions visées au paragraphe 1er de l’article 12, la détention préalable du brevet I est requise. Elle souligne que le formulaire de demande d’autorisation de diriger exige la production d’une copie du brevet I obtenu. Elle fait valoir que M.B. a introduit une demande d’autorisation de diriger le 13 janvier 2021, déclarant être titulaire du brevet I depuis le 4 janvier 2021. Or, elle relève qu’elle n’est en réalité titulaire que d’un « certificat de qualification professionnelle de responsable d’unité(s) d’enseignement de la sécurité routière et de la conduite », qui ne constitue pas un brevet I. Elle souligne que l’obtention du brevet I en Belgique exige une formation complète, tandis que le certificat obtenu en France peut être obtenu par le suivi de quelques sessions de formation. Elle estime que M.B. a contourné la réglementation belge en obtenant un certificat en France pour ensuite demander une autorisation de diriger sans détenir le brevet I requis. Elle insiste sur le fait que le certificat français produit ne constitue ni une autorisation de diriger en France ni un brevet I français, le système de brevets existant également en France. Elle estime que M.B. ne pouvait, au jour de sa demande, prétendre à une autorisation de diriger, faute de disposer du brevet requis. Elle souligne que la partie adverse admet dans son exposé des faits que le brevet I de M.B. n’a pas encore été délivré, l’administration devant encore faire signer le document par le président du jury d’examen. Elle en déduit que, faute d’être en possession du brevet I, M.B. ne pouvait obtenir l’autorisation de diriger, conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 11 mai 2004. Elle assimile cette situation à celle d’un médecin exerçant sans avoir obtenu son diplôme. Elle souligne également qu’une publication au Moniteur belge du 16 mars 2022 mentionne que M.B. serait titulaire du brevet I, en contradiction avec les déclarations de la partie adverse dans son mémoire en réponse. Elle réfute l’argumentation de la partie adverse fondée sur l’article 25 de l’arrêté royal du 11 mai 2004, qui prévoit que les brevets peuvent être délivrés soit après la réussite des examens et du stage, soit en application de la loi du 12 février 2008 « instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE ». Elle souligne que la partie adverse reconnaît XV - 5093 - 8/19 elle-même que le brevet I de M.B. n’a pas encore été délivré, de sorte que l’autorisation de diriger ne pouvait lui être octroyée sur cette base. Elle conteste également l’affirmation selon laquelle l’acte attaqué serait fondé sur la loi du 12 février 2008 précitée. Elle soutient qu’il ressort du dossier administratif que l’autorisation de diriger a été accordée sur la base de l’article 12, § 2, de l’arrêté royal du 11 mai 2004, sans référence au mécanisme de reconnaissance des qualifications professionnelles prévu par la loi du 12 février 2008. Elle relève que la décision du 9 novembre 2021 mentionne expressément que M.B. satisfait aux conditions de l’arrêté royal du 11 mai 2004, démontrant que l’intention de la partie adverse n’était pas d’appliquer le régime de reconnaissance européen. Elle en conclut que l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste, dès lors qu’il affirme que M.B. serait titulaire du brevet I alors qu’elle ne l’a pas encore obtenu. À titre subsidiaire, elle conteste l’interprétation de la loi du 12 février 2008 avancée par la partie adverse. Elle fait valoir que cette loi ne permet d’accorder une équivalence qu’à un diplôme et non à une autorisation de diriger. Elle critique également l’interprétation de l’article 5 de l’arrêté royal du 13 juin 2010, selon laquelle le brevet I serait octroyé après l’autorisation de diriger. Elle estime qu’une telle lecture est en contradiction avec l’article 12 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 et demande, le cas échéant, que cette disposition soit écartée sur la base de l’article 159 de la Constitution. Elle souligne que le certificat français produit par M.B. ne peut être assimilé à un brevet I ou à une autorisation de diriger, et qu’il ne pouvait donc justifier la délivrance d’une autorisation de diriger en Belgique. En toute hypothèse, elle invoque une violation de l’article 11, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 11 mai 2004, qui impose qu’un directeur d’école de conduite exerce dans une seule école et qu’il soit la personne représentant l’agrément conformément au Code des sociétés. Elle soutient que les statuts de la partie intervenante ne démontrent pas que M.B. dispose de cette qualité. Elle en conclut que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant à M.B. l’autorisation de diriger. Elle relève également que l’article 12, § 2, alinéa 6, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 prévoit l’apposition d’un code spécifique sur le permis de conduire des titulaires du brevet I. Or, selon elle, M.B. ne disposant pas encore de ce brevet, elle ne pouvait obtenir ce code. XV - 5093 - 9/19 Enfin, elle invoque l’article 12, § 1er, 3°, de l’arrêté royal du 11 mai 2004, qui permet à un titulaire d’un brevet II, III ou V d’être chargé de la direction d’une école de conduite pour un maximum de deux ans en cas de force majeure. Elle fait valoir que la partie intervenante a été dirigée par un titulaire de brevet II pendant plus de deux ans, en violation de cette disposition. Elle conclut que l’agrément de l’école aurait dû être retiré et qu’aucune modification d’agrément n’aurait pu être envisagée. Dans son dernier mémoire, elle soutient, à titre principal, que la partie adverse a méconnu la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les autres dispositions invoquées. Elle rappelle que la directive 2005/36/CE vise à favoriser la libre circulation des travailleurs qualifiés au sein de l’Union européenne, et non à permettre un contournement des règles nationales. Elle cite le considérant 11 de cette directive et les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 septembre 2021 (TP c. Institut des Experts en Automobiles, C 502/20, ECLI:EU:C:2021:678 ) et du 23 octobre 2008 (Commission c. Espagne, C-286/06, ECLI:EU:C:2008:586 ) qui rappellent que les États membres peuvent contrôler et refuser une reconnaissance abusive des qualifications visant à éluder le droit national. Elle fait valoir que le mécanisme de reconnaissance prévu par la loi du 12 février 2008 s’applique aux qualifications obtenues dans l’État membre d’origine du demandeur. Or, selon elle, M.B., qui n’a jamais cessé de résider en Belgique, ne peut se prévaloir de ce mécanisme pour obtenir en Belgique la reconnaissance d’un titre obtenu en France, alors même qu’elle n’a jamais exercé dans cet État. Elle estime que l’intéressée a sciemment contourné la réglementation belge en suivant une formation réduite en France pour obtenir un certificat, lui permettant ensuite de solliciter une autorisation de diriger en Belgique sans satisfaire aux exigences nationales, notamment la condition d’ancienneté des brevets II et III. Elle qualifie ce comportement de frauduleux et considère que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en validant cette tentative d’évasion réglementaire. À titre subsidiaire, elle soutient que l’acte attaqué ne fait aucunement référence à la loi du 12 février 2008 comme fondement juridique. Elle relève que seule l’autorisation de diriger a été délivrée sur la base de l’arrêté royal du 11 mai 2004, tandis que le brevet I aurait été accordé sur la base de la loi de 2008. Elle en conclut que le premier acte attaqué (brevet I) n’est pas correctement motivé. À titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que l’arrêté royal du 11 mai 2004 exige la détention préalable du brevet I pour obtenir une autorisation de XV - 5093 - 10/19 diriger. Elle estime qu’en vertu de la loi du 12 février 2008, seule une équivalence pour un diplôme (brevet) peut être accordée, et non pour une autorisation de diriger. Elle cite l’article 25 de l’arrêté royal du 11 mai 2004, qui prévoit que les brevets peuvent être délivrés après la réussite des examens ou conformément à la loi du 12 février 2008. Elle en déduit que M.B. ne pouvait obtenir une autorisation de diriger qu’une fois son brevet I délivré. Or, celui-ci n’a été décerné qu’en 2023, ce qui démontre, selon elle, l’irrégularité de l’autorisation de diriger accordée antérieurement. Enfin, elle critique l’analyse selon laquelle la date de signature et de délivrance du brevet I importe peu. Elle maintient que cette date est essentielle, car sans brevet I préalablement délivré, l’autorisation de diriger ne pouvait être légalement accordée. Pour le surplus, elle se réfère à l’argumentation développée dans sa requête et son mémoire en réplique. V.2. Appréciation Les articles 11, 12, 24, 25 et 28 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur disposent comme suit : « Art. 11. § 1er. Dans chaque école de conduite est désigné un directeur d’école de conduite répondant aux conditions des articles 12 et 13 et responsable de l’enseignement dispensé, ainsi que du contrôle de qualité interne. Le directeur d’école de conduite peut être assisté dans l’accomplissement de ses fonctions par un ou plusieurs directeurs adjoints d’école de conduite. § 2. Le directeur d’école de conduite ou un directeur adjoint d’école de conduite veille à ce que la formation des candidats conducteurs et des stagiaires réponde aux conditions du présent arrêté. Il doit familiariser les stagiaires qu’il a sous sa direction avec les tâches d’une école de conduite et les rendre compétents. Il est responsable de la mise à disposition des locaux de cours et des terrains d’entraînement, du matériel didactique et des véhicules de cours. Le directeur d’école de conduite ne peut exercer sa fonction que dans une seule école de conduite. Le directeur d’école de conduite est la personne physique titulaire de l’agrément ou, si le titulaire de l’agrément est une personne morale, la personne physique qui la représente ou l’une des personnes physiques qui, seules ou conjointement, la représente, conformément au Code des sociétés. § 3. Le directeur d’école de conduite communique immédiatement au ministre ou à son délégué toutes les modifications relatives aux membres du personnel, notamment celles créant une incompatibilité visée à l’article 13. XV - 5093 - 11/19 Toute modification est communiquée au moyen de la fiche visée à l’article 5, § 2, alinéa 2, 1° au ministre ou son délégué. § 4. Chaque école de conduite fait appel à des instructeurs répondant aux conditions des articles 12 et 13. Art. 12. § 1er. Les membres du personnel doivent remplir les conditions suivantes : 1° ne pas avoir été condamné par une décision judiciaire passée en force de chose jugée : a) pour une infraction visée au Livre II, Titre III, Titre VII, chapitre V et VI, Titre VIII, chapitre 1er et Titre IX, chapitre Ier et II du Code pénal ; b) pour une infraction aux articles 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37bis, 47, 48 ou 49 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ; c) pour une infraction aux dispositions du présent arrêté ; 2° ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur. Toutefois, la présente interdiction ne s’applique pas en cas d’effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu’il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés par le juge en application de l’article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ; 3° sauf pour les stagiaires et les instructeurs ou directeurs qui prestent leurs services en Belgique sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, être titulaire du brevet requis pour l’exercice de la fonction, visé à l’article 24 et de l’autorisation visée au § 2. Toutefois, le titulaire d’un brevet II, III ou V, visé à l’article 24, peut, en cas de force majeure et moyennant l’autorisation du ministre ou de son délégué, être chargé de la direction d’une école de conduite pendant un délai maximum de deux ans à compter de la notification de l’autorisation. À l’issue de ce délai, l’agrément d’école de conduite est retiré par le ministre ou son délégué, si un titulaire d’un brevet I n’a pas été désigné ; 4° pour les personnes chargées de l’enseignement pratique, avoir satisfait à l’examen médical prévu à l’article 43 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ; 5° être titulaire depuis trois ans au moins d’un permis de conduire délivré par un État membre de l’Espace économique européen, valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins ou d’une catégorie équivalente. Les personnes qui dispensent l’enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E doivent, en outre, être titulaires d’un permis de conduire délivré par un État membre de l’Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont elles enseignent la conduite. Les personnes qui dispensent l’enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2 et A doivent être uniquement titulaires d’un permis de conduire délivré par un État membre de l’Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie A ou d’une catégorie équivalente. 6° pour les titulaires d’un brevet I ou III, être titulaire d’un diplôme, certificat ou brevet pris en considération pour l’admission au niveau A, B ou C dans les administrations de l’État visés à l’annexe 1re de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l’État ou d’une attestation de compétence, ou d’un titre de formation lui permettant d’exercer les fonctions de directeur d’école de conduite ou d’instructeur de théorie en vertu de l’article 15 de la loi du 12 février XV - 5093 - 12/19 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE ou justifier d’une expérience professionnelle de six ans au moins comme instructeur d’école de conduite ; 7° le directeur de l’école de conduite fournit une attestation prouvant que les instructeurs ou le personnel dirigeant, ont été déclarés à l’ONSS, et qui démontre que les contributions de sécurité sociale nécessaires ont été payées. Pour les personnes physiques et morales qui ont rempli des missions dans un lien d’indépendance pour l’école de conduite, il apporte également la preuve que les missions ont été remplies dans un lien d’indépendance. Les informations visées aux points 3° et 5° sont considérées comme étant déjà connues par l’administration ; en cas de besoin, celle-ci sollicitera des informations complémentaires auprès du demandeur. Les informations visées aux points 1° et 2° sont demandées par l’administration auprès des instances concernées ; cette demande peut être effectuée par voie électronique. Si l’administration ne peut obtenir ces documents, le demandeur fournit lui-même ces documents. Les personnes qui représentent légalement l’école de conduite doivent répondre aux conditions visées aux 1°. § 2. L’entrée en fonction d’un membre du personnel dirigeant ou enseignant n’a lieu qu’après la délivrance d’une autorisation de diriger ou d’enseigner par le Ministre ou son délégué sauf en ce qui concerne les membres du personnel qui prestent leurs services en Belgique sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE. Cette autorisation est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la preuve que le demandeur répond à toutes les conditions requises visées au § 1er. Le Ministre ou son délégué peut prolonger le délai dans lequel il doit rendre sa décision d’un mois. Il en informe le candidat. Si l’autorisation de diriger ou d’enseigner pour une demande complète n’est pas délivrée dans les délais impartis, l’absence de décision vaut décision d’acceptation. L’autorisation de diriger ou d’enseigner est matérialisée par la mention d’un code national sur le permis de conduire du titulaire. Une autorisation de diriger ou d’enseigner particulière est délivrée aux personnes qui ne peuvent obtenir un permis de conduire belge, en application des dispositions de l’article 3, § 1er de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation de diriger ou d’enseigner, le permis de conduire est renouvelé, conformément à l’article 49 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Les codes à mentionner sur le permis de conduire sont déterminés comme suit : - code 101 à côté de la catégorie B pour le titulaire du brevet I et III ; - code 102 à côté de la catégorie B pour le titulaire du brevet III non titulaire du brevet I ; - code 103 à côté des catégories B et G pour le titulaire du brevet II ; - code 103 à côté des catégories AM, A1, A2 et A pour le titulaire du brevet IV ; - code 103 à côté des catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E pour le titulaire du brevet V ». XV - 5093 - 13/19 « Art. 24. Il existe cinq brevets d’aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite. Le brevet I donne accès aux fonctions de directeur d’école de conduite et de directeur adjoint d’école de conduite. Le brevet II donne accès à la fonction d’instructeur, chargé de l’enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B et G. Le brevet III donne accès à la fonction d’instructeur, chargé de l’enseignement théorique. Le brevet IV donne accès à la fonction d’instructeur, chargé de l’enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2 et A. Le brevet V donne accès à la fonction d’instructeur, chargé de l’enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E. Art. 25. Les brevets sont délivrés : 1° soit après la réussite des examens visés au chapitre II et l’accomplissement du stage visé au chapitre III ; 2° soit, conformément à la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE. Si le bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles ne peut pas prouver qu’il dispose des connaissances linguistiques requises par l’article 25, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, il se soumet à un test de langue duquel il doit apparaître qu’il dispose d’une connaissance d’une des trois langues nationales suffisante pour l’enseignement de la conduite. Ce test consiste en un entretien oral avec le président ou l’un des trois présidents de chambre du jury d’examen visé à l’article 34. Le président de la chambre francophone juge de la connaissance de la langue française. Le président de la chambre néerlandophone juge de la connaissance de la langue néerlandaise. Le président de la chambre germanophone juge de la connaissance de la langue allemande. Le président du jury juge de la connaissance de sa langue maternelle ». Les articles 13 à 15 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, dans sa version applicable en Région wallonne, sont libellés de la manière suivante : « Art. 13. Aux fins de l’article 15 et de l’article 16, § 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits ci- après : XV - 5093 - 14/19 a) attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l’État membre d’origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État sur la base : - soit d’une formation ne faisant pas partie d’un certificat ou d’un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d’un examen spécifique sans formation préalable ou de l’exercice à temps plein de la profession dans un État membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années ; - soit d’une formation générale du niveau de l’enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales ; b) certificat sanctionnant un cycle d’études secondaires : - soit général, complété par un cycle d’études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d’études ; - soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d’études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d’études ; c) diplôme sanctionnant : - soit une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points d) et e) d’une durée minimale d’un an ou d’une durée équivalente à temps partiel, dont l’une des conditions d’accès est, en règle générale, l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur, ou l’accomplissement d’une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d’études postsecondaires ; - soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation visé au premier tiret, si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d’un certificat de l’État membre d’origine ; d) diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire d’une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires ; e) diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de quatre ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires. Art. 14. Est assimilé à un titre de formation visé à l’article 13, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, sur la base d’une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans l’Union, reconnue par cet État membre comme étant de niveau équivalent et qu’il confère à son titulaire les mêmes droits d’accès à une profession ou d’exercice de celle-ci, ou qui prépare à l’exercice de cette profession. XV - 5093 - 15/19 Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’État membre d’origine pour l’accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s’applique dans le cas où l’État membre d’origine relève le niveau de formation requis pour l’accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l’autorité compétente belge, aux fins de l’application de l’article 15, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation. Art. 15. § 1er. Lorsque l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, les autorités compétentes permettent aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que ceux qui sont établis en Région wallonne, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 13 qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre. § 2. L’accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1er, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrées par cet autre État membre. Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes : 1° être délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre ; 2° attester la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée. L’expérience professionnelle d’un an visée à l’alinéa 1er n’est pas requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée. L’autorité compétente reconnaît le niveau de formation attesté, conformément à l’article 13, par l’État membre d’origine ainsi que le certificat par lequel l’État membre d’origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l’article 13, point c), second tiret, est équivalente au niveau prévu à l’article 13, c), premier tiret. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, et à l’article 16, les autorités compétentes peuvent refuser l’accès à la profession et son exercice au titulaire d’une attestation de compétences classée à l’article 13, a), lorsque la qualification professionnelle nationale requise pour exercer la profession sur son territoire relève des dispositions de l’article 13, e) ». XV - 5093 - 16/19 L’article 5 de l’arrêté royal du 13 juin 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans les États membres de la Communauté européenne par les instructeurs et directeurs d’écoles de conduite et modifiant l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur dispose comme suit : « Lorsqu’en vertu de l’article 15, de la loi, le Ministre ou son délégué accorde l’accès à la profession d’instructeur ou de directeur d’école de conduite, il délivre l’autorisation d’enseigner ou de diriger visée à l’article 12, § 2, alinéa 4, de l’arrêté royal, ainsi que les brevets correspondants visés à l’article 24, de l’arrêté royal ». La loi du 12 février 2008 et l’arrêté royal du 13 juin 2010, précités, transposent la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Selon son article 2, cette directive est applicable « à tout ressortissant d’un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié ». Conformément à son article 1er, il y a lieu d’entendre par « État membre d’origine », l’État membre dans lequel les qualifications professionnelles ont été acquises, qui n’est pas nécessairement celui dont le travailleur est ressortissant. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé à cet égard que la libre circulation des personnes ne serait pas pleinement réalisée si les États membres pouvaient refuser le bénéfice des articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à ceux de leurs ressortissants qui ont fait usage des facilités prévues par le droit de l’Union et qui ont acquis, à la faveur de celles ci, des qualifications professionnelles dans un État membre autre que celui dont ils possèdent la nationalité (arrêts du 6 octobre 2015, Brouillard, C 298/14, EU:C:2015:652, point 27, et du 16 juin 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Psychothérapeutes), C 577/20, EU:C:2022:467, point 37). En France, la capacité à gérer un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière est démontrée en étant titulaire notamment du « certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l’automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière » (Code de la route, art. R213-2, I, 2°), à savoir, le « certificat de qualification professionnelle ‘responsable d’unité(s) d’enseignement de la sécurité routière et de la conduite’» (arrêté du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle « responsable d’unité(s) d’enseignement de la sécurité routière et de la conduite », XV - 5093 - 17/19 art. 1er), délivré par l’organisme certificateur « Association nationale pour la formation automobile » (arrêté du 13 avril 2016 précité, art. 3). En l’espèce, il ressort du dossier administratif que M.B. a obtenu en France, le 4 janvier 2021, le certificat de qualification professionnelle précité. Ce certificat peut être considéré comme une attestation de compétence au sens de l’article 13 de la loi du 12 février 2008 et, conformément à l’article 15 de cette loi et à l’article 5 de l’arrêté royal du 13 juin 2010, la partie adverse était tenue de lui délivrer tant l’autorisation de diriger une auto-école que le brevet I donnant accès aux fonctions de directeur d’école de conduite et de directeur adjoint d’école de conduite. La circonstance que le brevet I n’a été revêtu de la signature du président du jury que postérieurement à l’autorisation de diriger une auto-école est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Le moyen unique n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 avril 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : XV - 5093 - 18/19 Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Géraldine Rosoux, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5093 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.152 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:EU:C:2008:586 ECLI:EU:C:2021:678