Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.150

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-29 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

arrêté royal du 16 juillet 1992; arrêté royal du 16 juillet 1992; loi du 19 mars 2013; loi du 8 avril 1965; ordonnance du 8 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 263.150 du 29 avril 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 263.150 du 29 avril 2024 A. 234.785/XV-4869 En cause : P.Z., ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue de la Draisine 2/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 octobre 2021, la partie requérante demande l’annulation de la « décision de refus de communication au collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi d’une demande de suppression de radiation d’office (premier acte attaqué) et une décision de refus de suppression de radiation (second acte attaqué) ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant au rejet du recours, a été notifié aux parties. XV - 4869 - 1/12 Les parties ont déposé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 octobre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 29 octobre 2010, la requérante, de nationalité kazakhe, épouse H.D., de nationalité belge et, le 6 mai 2014, elle est domiciliée avec ce dernier à Charleroi. 2. Le 3 septembre 2018, elle se rend au Kazakhstan pour plusieurs semaines, selon ses déclarations, afin de subir une intervention chirurgicale. 3. Le 24 septembre 2018, son époux introduit une demande de divorce. 4. Le 31 octobre 2018, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, constatant le défaut de la requérante, fait droit à la demande de mesures provisoires introduite par son époux au sujet de la résidence séparée, mais réserve à statuer sur la demande de divorce. Le jugement fait défense à la requérante de pénétrer dans la résidence de son époux sans l’accord préalable de ce dernier. 5. Le 5 novembre 2018, son époux introduit également une demande d’enquête en radiation d’office auprès de la ville de Charleroi, en indiquant que la requérante est retournée au Kazakhstan dans sa famille. 6. Le 13 novembre 2018, une enquête de police est réalisée, à l’occasion de laquelle l’absence de la requérante à son adresse de résidence légale est constatée. Lors de cette enquête, l’époux de la requérante est interrogé et il affirme que la requérante « n’est pas simplement en voyage ». XV - 4869 - 2/12 7. La requérante indique que, n’ayant pu pénétrer dans son domicile le 3 décembre 2018, elle se rend chez une amie qui l’héberge jusqu’au 27 décembre 2018. 8. Le 18 décembre 2018, le collège communal de la partie adverse décide de radier la requérante des registres de population, sur la base de l’enquête de police. 9. Le 28 décembre 2018, la requérante est hébergée au sein d’une maison d’accueil qui lui donne une adresse de référence auprès du CPAS de Nivelles. Elle est inscrite au registre de population de la ville de Nivelles à partir du 7 mars 2019. 10. Par différents courriels adressés à l’administration communale de la partie adverse le 19 janvier 2021, le 19 février 2021 et le 19 mars 2021, le conseil de la requérante demande la communication du dossier administratif relatif à sa radiation des registres. Il y est donné suite par un envoi de différentes pièces le 22 mars 2021. 11. Le 14 mai 2021, le conseil de la requérante introduit, par courrier recommandé avec accusé de réception, une « demande de suppression de la radiation » du 18 décembre 2018, auprès du collège communal de la partie adverse en indiquant notamment ce qui suit : « Il se fait que cette décision de radiation est erronée et non fondée, d’une part, et n’a pas été prise dans le respect des règles applicables, d’autre part, en conséquence de quoi elle doit être supprimée. En outre, cette radiation fait obstacle à l’obtention de la nationalité belge, ce qui cause à ma cliente un préjudice sérieux. Le Code de la nationalité belge prévoit en effet qu’une personne doit avoir séjourné pendant cinq années de manière ininterrompue en Belgique pour pouvoir obtenir la nationalité belge (outre d’autres conditions, que ma cliente remplit). Si une radiation est intervenue dans ces cinq années, les “compteurs sont remis à zéro”, et une nouvelle période de cinq ans doit être calculée à partir de la réinscription, à moins que cette radiation soit supprimée par le collège des bourgmestres et échevins ». 12. Le 4 juin 2021, la partie adverse répond ce qui suit : « J’ai bien reçu votre courrier du 14 mai 2021 concernant la radiation de [la requérante] et votre demande de suppression de celle-ci. Malheureusement nous ne pouvons enlever une radiation comme cela sur base de votre courrier. Vous devez savoir que Madame a été radiée sur base d’un rapport police, où les inspecteurs avaient constaté l’absence de Madame. XV - 4869 - 3/12 En effet vous me confirmez qu’elle était bien partie à l’étranger. Elle n’a pas prévenu l’administration de son départ et donc les inspecteurs n’ont pas pu la trouver. Malheureusement, lorsque Madame est rentrée en Belgique, selon vos infos à la mi-décembre 2018, Madame n’a pas réintégré son logement et n’a fait un changement d’adresse pour Nivelles que le 7/3/2019. De ce fait, de notre côté les inspecteurs ne pourront et ne voudront jamais attester de sa présence à l’adresse, puisqu’ils ont la preuve qu’elle était bien partie, donc nous ne pouvons que maintenir la radiation. Cependant, vous pouvez toujours introduire un recours auprès du Ministère, mais les délais sont peut-être dépassés ». 13. Par un courriel du 9 juin 2021, le conseil de la requérante demande si son courrier du 14 mai 2021 sera transmis au collège communal afin qu’une décision officielle soit prise ou si « la procédure s’arrête ici ». 14. Le 18 juin 2021, l’agent communal chargé du dossier indique qu’il ne peut donner une suite à sa demande mais que des informations vont être demandées au service juridique de la commune au sujet de la demande de naturalisation de la requérante. 15. Le 1er juillet 2021, la requérante introduit un recours auprès du ministre de l’Intérieur au sujet de sa résidence principale. 16. Le 18 août 2021, le SPF Intérieur répond ce qui suit au sujet de ce recours : « Le litige que vous nous avez soumis porte sur la radiation d’office qui dans la réalité ne peut plus dès lors être constatée. En effet, entretemps votre cliente a été inscrite [à une autre adresse] dans les registres de la population de Nivelles en date du 2 juillet 2019. La contestation ne portant pas sur la résidence principale actuelle, le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions n’est pas compétent. L’autorité communale ayant pris cette décision reste toutefois compétente pour retirer (par décision du collège) sa décision de radiation d’office. […] Dès lors, nous vous invitons à exercer ce droit de rectification auprès de la ville de Charleroi ». 17. Le 27 août 2021, le conseil de la requérante adresse un nouveau courriel à l’administration communale de la partie adverse pour faire part de ce courrier du SPF Intérieur et réitérer sa demande de suppression de la radiation de la requérante. Ce courriel indique notamment ce qui suit : « Suivant votre conseil, j’ai pris contact avec le SPF Intérieur, concernant la demande de suppression de la radiation de [la requérante]. Comme vous le verrez XV - 4869 - 4/12 en annexe, celui-ci n’est plus compétent dès lors que la demande ne concerne pas la résidence actuelle de l’intéressée. Cependant, le courrier en annexe confirme que le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour retirer sa décision de radiation d’office, conformément à l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d’accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu’au droit de rectification desdits registres. Je réitère donc la demande de retrait de la radiation d’office de [la requérante] que je vous envoyais par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mai 2021 (et dont vous trouverez copie en annexe). Je vous remercie de bien vouloir transmettre cette demande au collège des bourgmestre et échevins et d’y donner suite dans le délai prescrit à l’article 3, alinéa 2 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 ». 18. Le 9 septembre 2021, l’administration de la partie adverse répond à cette demande dans les termes suivants : « Sachez qu’en effet le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour annuler une radiation d’office mais uniquement sur base d’un rapport police stipulant, soit qu’ils se sont trompés, soit que Madame résidait et était réellement présente à l’adresse. Dans ce cas-ci, puisque comme indiqué sur les rapports police et sur les documents que votre cliente vous a transmis Madame était effectivement partie à l’étranger. Donc je ne recevrai jamais un rapport qui me dit que Madame était présente et sans cela nous ne pouvons présenter une annulation au collège. Cependant, comme je vous l’ai dit dans mon mail précédent, j’ai transmis ce dossier au service juridique de la ville et je transmettrai également votre dernier mail du 27 août. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir satisfaire à votre demande ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse estime que le courriel adressé le 9 septembre 2021 au conseil de la requérante ne contient aucune décision et n’est pas un acte d’une autorité administrative susceptible de faire grief et susceptible, à ce titre, de faire l’objet d’un recours en annulation. Selon elle, ce courriel ne contient qu’une confirmation des informations déjà fournies dans le courriel du 4 juin 2021 au sujet des conditions dans lesquelles le dossier pouvait être présenté au collège communal. Elle ajoute qu’à supposer que ces informations puissent constituer néanmoins une décision susceptible de recours, cette dernière serait purement confirmative au regard de ce qui a déjà été exposé dans le courriel ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.150 XV - 4869 - 5/12 du 4 juin 2021. Enfin, elle relève que l’agent traitant indique que le dossier est transmis au service juridique de la partie adverse, de sorte qu’il faut en déduire que la décision du 9 septembre 2021 n’est pas définitive. Elle conteste également l’intérêt au recours de la requérante, en considérant que l’annulation de l’acte attaqué n’est pas de nature à lui apporter un avantage, au regard du jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, du 31 octobre 2018 qui interdit à la requérante de pénétrer dans la résidence de son ex-époux. Elle estime que le collège communal ne pourrait pas modifier sa décision de radiation du 18 décembre 2018 sans méconnaître l’autorité qui s’attache à ce jugement. Enfin, elle souligne que la requérante a sollicité son inscription dans les registres de la population de Nivelles et qu’elle y a été inscrite le 7 mars 2019. Elle en déduit que la requérante a nécessairement reconnu qu’elle ne résidait plus à Charleroi et qu’elle a ainsi acquiescé de manière implicite mais certaine à la décision de radiation du 18 décembre 2018. Selon elle, la requérante ne dispose plus d’un intérêt à contester la légalité d’une décision qui refuse de rectifier la décision de radiation. Dans son mémoire en réplique, la requérante rappelle que les différents courriers adressés à la partie adverse comportent une demande claire de transmission au collège communal de la demande de suppression de radiation d’office en application de l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d’accès aux registres de la population et au registre des étrangers, ainsi qu’au droit de rectification desdits registres. Elle souligne qu’en l’absence d’autre suite réservée à sa demande, elle ne pouvait que conclure que les courriers du 4 juin et du 9 septembre 2021 constituaient bien une réponse de la partie adverse à l’égard de sa demande. Elle estime que ces courriers comportent un refus de transmettre à l’organe compétent la demande formulée par la requérante sur la base de l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 précité, ainsi qu’une réponse à cette demande qui a pour effet juridique d’empêcher l’examen de celle-ci par le collège communal et de modifier l’ordonnancement juridique. Elle estime que ces décisions entraînent des conséquences juridiques dans son chef car elle n’a pas pu faire usage de son droit de rectification prévu à l’article 8 précité, ce qui lui cause grief. Elle ajoute que la circonstance que le dossier aurait été communiqué au service juridique de la partie adverse n’a pas pour conséquence que les décisions contestées ne seraient pas définitives car cette transmission ne porte que sur les aspects relatifs aux conditions de l’obtention de la nationalité belge. Elle souligne que le courriel du 9 septembre 2021 indique de manière expresse que l’annulation de la radiation d’office ne sera pas présentée au collège communal à défaut d’un rapport de police. XV - 4869 - 6/12 Quant à la question de son intérêt au recours, elle estime que le jugement du Tribunal de première instance du 31 octobre 2018, qui fixe la résidence de son époux à leur adresse et lui fait interdiction d’y pénétrer, ne lui interdit pas d’y maintenir son domicile légal. Elle ajoute que la rectification des registres de l’état civil et la suppression de la décision de radiation n’auraient que des conséquences sur le plan juridique et ne permettraient pas de conclure qu’elle aurait pénétré dans la résidence de son ex-époux, contrairement à ce qu’imposait le jugement précité. Elle conteste par ailleurs avoir acquiescé à la décision de radiation par sa demande d’inscription dans les registres de la population de Nivelles. Elle indique qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de demander une telle inscription en raison de la décision de radiation qui a eu pour effet de la priver de ressources. IV.2. Appréciation Les articles 8 et 16 à 18 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers disposent comme suit : « Art. 8. L’administration communale recherche les personnes qui ont établi leur résidence principale dans une autre commune du Royaume ou à l’étranger sans faire la déclaration dans la forme et les délais prescrits à l’article 7. S’il s’avère impossible de retrouver la nouvelle résidence principale, le collège des bourgmestre et échevins ordonne la radiation d’office des registres sur la base d’un rapport d’enquête présenté par l’officier de l’état civil, constatant l’impossibilité de déterminer la résidence principale. La radiation d’office est automatiquement ordonnée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal, lorsqu’il est constaté, sur la base du rapport d’enquête de l’officier de l’état civil, que la personne recherchée est introuvable depuis au moins six mois. S’il est constaté à l’occasion de l’enquête que la personne concernée s’est établie à l’étranger, le collège des bourgmestre et échevins procède à la radiation d’office à moins que cette personne ne se trouve dans un des cas d’absence temporaire visés à l’article 18, alinéa 1er. Les décisions de radiation d’office visées aux alinéas 2 et 3 prennent cours à la date de la décision du collège. S’il résulte de l’enquête que la personne concernée a établi sa résidence principale dans une autre commune du Royaume, l’administration de ladite commune en est avisée ». « Art. 16. § 1er. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c’est-à-dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l’année. Cette constatation s’effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l’intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations XV - 4869 - 7/12 énergétiques et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage. § 2. [abrogé] § 3. La seule intention manifestée par un personne de fixer sa résidence principale dans un lieu donné ou la présentation d’un titre de propriété ou d’un contrat de location ou de tout autre titre d’occupation ne sont pas suffisantes pour justifier dans le chef de l’administration communale concernée l’inscription à titre de résidence principale. Art. 17. La résidence principale n’est pas modifiée par une absence temporaire. Art. 18. § 1er. Par “absence temporaire” au sens de l’article 17, l’on entend le fait de ne pas résider de manière effective au lieu de sa résidence principale durant une période déterminée tout en y conservant des intérêts suffisants démontrant que la réintégration dans la résidence principale est possible à tous moments. Par “intérêts suffisants” au sens de l’alinéa précédent, l’on entend le fait de pouvoir disposer d’un logement, soit inoccupé, soit qui continue d’être occupé par au moins un membre du ménage. § 2. Toute absence temporaire de plus de trois mois peut être déclarée à l’administration communale de la commune de la résidence principale, au moyen du formulaire ad hoc. Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions détermine le modèle du formulaire de déclaration de l’absence temporaire ainsi que les mentions qui doivent y figurer. Parmi ces mentions doit notamment figurer l’adresse de la résidence principale visée au paragraphe 1er. Une absence temporaire ne peut excéder une année à compter de la date du début de l’absence. Une absence temporaire peut être renouvelée une fois à la condition qu’elle ait été déclarée conformément à l’alinéa 1er ; le renouvellement doit être déclaré par l’intéressé auprès de son administration communale au moyen d’un formulaire, dont le modèle sera fixé par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Si le renouvellement de l’absence temporaire n’est pas déclaré, la commune procède à la radiation d’office. Toute personne en absence temporaire peut demander à tous moments son inscription dans la commune où elle réside effectivement ou demander à être radiée pour l’étranger. § 3. Par dérogation aux conditions relatives à la durée et au renouvellement de l’absence temporaire énumérées au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, sont également considérés comme temporairement absents, s’ils en font la déclaration auprès de leur administration communale conformément au § 2 : 1° les personnes séjournant sur le territoire belge dans les hôpitaux et autres établissements publics et privés destinés à recevoir des malades, les maisons de repos, maisons de repos et de soins, hôpitaux ou parties d’hôpitaux assimilés à des maisons de repos et de soins, les établissements psychiatriques ainsi que les personnes placées chez des particuliers et ce, pendant la durée de leur séjour à des fins thérapeutiques et/ ou d’assistance médicale ; 2° les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et les établissements de défense sociale et ce, pendant la durée de leur détention ; 3° les mineurs placés en institutions en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction et ce, pendant la durée de leur placement ; XV - 4869 - 8/12 4° le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées à l’étranger, les militaires détachés à l’étranger soit auprès d’organismes internationaux ou supranationaux, soit auprès d’une base militaire en pays étranger ainsi que les membres de leur ménage et ce, pendant la durée de leur stationnement ou détachement ; 5° les membres du personnel de la police fédérale absents du Royaume qui soit accompagnent le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées à l’étranger, soit accomplissent une mission spécifique à l’étranger ainsi que les membres de leur ménage et ce, pendant la durée de leur accompagnement ou mission ; 6° les miliciens sous les drapeaux et les objecteurs de conscience pendant la durée de leur service, les miliciens bénéficiant de l’exemption du service militaire en vertu de l’article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962 et ce, pendant la durée de leur service ou de leur mission de coopération ; 7° les agents fédéraux, régionaux et communautaires exerçant une fonction dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l’étranger ainsi que les membres de leur ménage, à condition qu’ils aient un lien hiérarchique avec le chef de poste et qu’ils soient inscrits sur la liste diplomatique de la représentation susmentionnée et ce, pendant la durée de leur mission ; 8° les personnes envoyées en mission de coopération par des associations agréées conformément à la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement ainsi que les membres de leur ménage, et ce, pendant la durée de leur mission de coopération ; 9° les personnes dont la disparition a été signalée à la police locale ou fédérale depuis six mois ou plus et ce, sans préjudice des dispositions relatives aux absents visées au Livre Ier du titre IV du Code civil. L’absence temporaire prend fin avec le retour de la personne disparue ou lorsque son décès est constaté ; 10°les personnes qui, dans le cadre de leur profession, effectuent un travail spécifique ou une mission déterminée dans une autre commune du Royaume ou à l’étranger ainsi que les membres de leur ménage, et ce, pour la durée de leur travail ou mission ; 11°les élèves et étudiants âgés de plus de seize ans, encore à charge financièrement de leurs parents, qui séjournent en dehors du lieu de résidence du ménage auquel ils appartiennent et ce, pour le temps de leurs études. Les motifs de l’absence temporaire justifiant l’application du présent paragraphe font l’objet d’une mention spécifique sur le formulaire visé au paragraphe 2, alinéa 1er et doivent être étayés à suffisance par des documents justificatifs ». Les articles 1er à 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d’accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu’au droit de rectification desdits registres disposent comme suit : « Article 1er. Toute personne faisant l’objet d’une inscription ou d’une mention aux registres définis aux articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers a le droit d’obtenir communication de l’ensemble des informations qui la concernent et qui sont mentionnées aux registres, sans devoir justifier d’un intérêt particulier. Le droit d’accès aux registres est ouvert au représentant légal ou au mandataire spécial de la personne concernée. Art. 2. La communication des informations s’effectue sur la base d’une demande datée et signée, remise au service compétent de la commune d’inscription ou transmise par lettre recommandée à la poste au collège des bourgmestre et échevins de ladite commune. XV - 4869 - 9/12 Art. 3. Lorsque la demande est remise au service compétent, il y est donné suite immédiatement après vérification de l’identité du demandeur ou éventuellement de celle de son représentant légal ou de son mandataire spécial. Lorsque la demande est transmise par lettre recommandée à la poste, il y est donné suite dans les quinze jours. Art. 4. Les informations sont communiquées par écrit et sous une forme compréhensible. Elles reproduisent de manière exacte l’ensemble des données relatives à la personne concernée. Art. 5. N’est pas prise en considération la demande introduite par une personne qui ne remplit pas les formalités requises par le présent arrêté. Tout refus de communication est motivé et notifié par écrit au demandeur, dans le délai prescrit à l’article 3, alinéa 2. Art. 6. Il est mentionné sur le document remis au demandeur que les informations qu’il contient reproduisent de manière exacte l’ensemble des données relatives à cette personne et qui sont inscrites dans les registres. Le document est signé au nom du collège des bourgmestre et échevins par l’officier de l’état civil ou son délégué. Art. 7. Le document délivré au demandeur ne peut être communiqué. CHAPITRE II. - Droit de rectification. Art. 8. § 1er. Si les informations communiquées à une personne en vertu de l’article 3 se révèlent être imprécises, incomplètes, inexactes ou superflues, celle- ci peut introduire une demande de rectification motivée par lettre recommandée à la poste. § 2. La commune où la demande de rectification a été introduite est tenue de donner suite à cette demande dans le délai prescrit à l’article 3, alinéa 2. Tout refus de rectification est motivé et notifié par écrit dans le même délai. § 3. La personne exerçant son droit de rectification fournit à l’appui de sa requête tous les éléments de preuve méritant d’être pris en considération. Elle est entendue à sa demande. § 4. À l’issue de la procédure de rectification, le demandeur reçoit un document dans lequel toutes les informations modifiées sont présentées sous une forme compréhensible. L’article 6 est applicable au document visé à l’alinéa 1er. § 5. Le droit de rectification est exercé gratuitement ». Sont seuls susceptibles d’être annulés, sur la base de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes. L’acte administratif, dont le Conseil d’État peut connaître, est celui qui modifie l’ordonnancement juridique de manière certaine. XV - 4869 - 10/12 En l’espèce, selon la requête, le premier acte attaqué est « une décision de refus de communication au collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Charleroi d’une demande de suppression de radiation d’office tandis que le second est « une décision de refus de suppression de radiation » qui seraient contenues dans le courriel du 9 septembre 2021. Les arrêtés royaux précités ne prévoient pas l’existence d’une procédure de « suppression de radiation ». Le courriel du 9 septembre 2021 se limite à répondre à un courriel du conseil de la requérante du 27 août 2021 indiquant notamment qu’il « réitère […] la demande de retrait de la radiation d’office » introduite par lettre recommandée le 14 mai 2021. Bien que l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d’accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu’au droit de rectification desdits registres soit mentionné dans ce dernier courriel, la rectification prévue par cette disposition n’est pas demandée. Le courriel du 9 septembre 2021, émanant de l’un des agents de la commune, ne comporte aucune décision susceptible de modifier l’ordonnancement juridique puisqu’il se limite à exposer la position de cet agent quant aux hypothèses dans lesquelles le collège communal pourrait procéder au retrait d’une décision de radiation. Les demandes de retrait introduites par lettre recommandée le 14 mai 2021 puis par courriel le 27 août 2021 doivent s’interpréter comme des recours gracieux. Le rejet d’un recours gracieux, sans un réexamen de la demande, constitue un simple acte confirmatif qui n’est pas susceptible de recours. L’exception soulevée par la partie adverse quant à l’absence d’acte susceptible de recours est fondée. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 140 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XV - 4869 - 11/12 La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 avril 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Géraldine Rosoux, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4869 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.150