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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.436

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-27 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 15 de la loi du 5 août 1992; article 15 de la loi du 5 novembre 1992; article 24 de la loi du 13 mai 1999; article 28 de la loi du 13 mai 1999; loi du 13 mai 1999; loi du 15 septembre 2013; loi du 29 juillet 1991; loi du 5 août 1992; loi du 5 novembre 1992; ordonnance du 17 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.436 du 27 mai 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 263.436 du 27 mai 2025 A. 235.456/VIII-11.887 En cause : M. L., ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : 1. la zone de police de Wavre (ZP 5271), représentée par son collège de police, 2. la ville de Wavre, représentée par son collège communal, ayant toutes deux élu domicile chez Me Delphine DE VALKENEER, avocat, avenue des Rogations 47 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 janvier 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 9 décembre 2021 de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la retenue sur traitement de dix pourcents pendant un mois ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.887 - 1/25 Par une ordonnance du 17 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025. M. Luc Detroux, président de chambre, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Victorine Nagels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Félicien Denis, loco Me Delphine De Valkeneer, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désignation de la partie adverse Le requérant a désigné la zone de police de Wavre comme partie adverse. Une zone de police monocommunale ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de la commune concernée de sorte qu’il y a lieu de mettre la zone de police hors cause et de mettre à la cause la ville de Wavre comme partie adverse. IV. Faits 1. Entré au service de la partie adverse le 9 octobre 1995, le requérant est premier inspecteur de police au sein de son service de sécurisation et d’intervention. 2. Le 12 mars 2021, son conseil, également conseil de l’inspectrice de police N. H., communique notamment au conseil de la partie adverse, dans le cadre du recours enrôlé sous le n° A. 232.177/VIII-11.535 qu’il a introduit au nom de cette inspectrice, un courrier du requérant sur différents événements survenus au sein de la zone. 3. À une date indéterminée, le chef de corps de la partie adverse transmet ce courrier au procureur du Roi du Brabant wallon. VIII - 11.887 - 2/25 4. À une date indéterminée, celui-ci informe la partie adverse qu’il a ouvert des informations judiciaires pour diffusion d’images pédopornographiques et vols. 5. Le 1er avril 2021, la bourgmestre de la partie adverse se saisit des faits et désigne deux enquêteurs préalables. 6. Le 19 mai 2021, ceux-ci rédigent leur rapport, après avoir en vain tenté d’entendre le requérant qui ne s’est pas présenté aux auditions programmées en raison de son incapacité de travail et d’une attestation de son médecin qui « déclare que [le requérant] est inapte à passer devant une autorité disciplinaire et ce pour une durée indéterminée pour raison médicale ». 7. Le 4 juin 2021, la bourgmestre adopte un rapport introductif au terme duquel elle envisage d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % durant deux mois et fondée sur trois griefs, à savoir en substance l’absence de dénonciation de faits délictueux consistant en la diffusion d’images pédopornographiques (grief 1) et en vol de friandises (griefs 2 et 3). 8. Le 5 juillet 2021, le requérant dépose un mémoire dans lequel il sollicite divers devoirs. 9. Par deux courriers du 12 juillet 2021, le procureur du Roi informe la partie adverse qu’il « estime que l’infraction de détention et/ou diffusion de films/images à caractère pédopornographique est établie » et qu’« une alternative aux poursuites sous la forme d’une probation prétorienne constitue la réponse judiciaire adaptée ». Il s’agit de l’infraction à charge de deux collègues du requérant qu’il est reproché à celui-ci par l’acte attaqué de ne pas avoir dénoncé. 10. Le 14 juillet 2021, le procureur du Roi informe également la partie adverse que le dossier en cause de deux collègues du requérant pour des faits susceptibles de constituer l’infraction de vol domestique « a fait l’objet d’une décision de ne pas engager des poursuites judiciaires ou une alternative aux poursuites pour le motif suivant : charges insuffisantes ». Il s’agit de l’infraction qui faisait l’objet des griefs n° 2 et n° 3 du rapport introductif, griefs qui seront abandonnés lors de la proposition de sanction disciplinaire du 27 août 2021. 11. Le 14 juillet 2021, la partie adverse communique au requérant les procès-verbaux d’auditions auxquelles elle a procédé les 9, 10 et 13 du même mois. 12. Le 26 juillet 2021, celui-ci dépose un mémoire complémentaire. VIII - 11.887 - 3/25 13. Le 3 août 2021, la bourgmestre faisant fonction de la partie adverse adopte une proposition d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % durant un mois, fondée sur trois griefs et sollicite l’avis du procureur du Roi précité sur cette proposition. 14. Le 16 août 2021, celui-ci émet un avis favorable sur la sanction envisagée « si elle se fonde sur le grief 1 ». 15. Le 27 août 2021, la partie adverse notifie au requérant une proposition de sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % durant un mois fondée sur le seul premier grief. 16. Le 30 août 2021, ce dernier introduit une requête en reconsidération devant le conseil de discipline contre cette proposition. 17. Le 8 octobre 2021, il dépose un mémoire. 18. Le 18 octobre 2021, l’Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale dépose son rapport d’expertise au terme duquel il propose, compte tenu de la gravité des faits, de porter la sanction proposée à 10 % durant deux mois 19. Le 16 novembre 2021, le conseil de discipline rend un avis favorable à la sanction proposée par la partie adverse. 20. Le 9 décembre 2021, celle-ci inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % pendant un mois. Il s’agit de l’acte attaqué. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de la violation des articles 24 et 38sexies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres des services de police [et] de l’abus de droit […]. VIII - 11.887 - 4/25 Le requérant fait valoir que le grief retenu ne concerne pas l’exécution d’une mission de police judiciaire de sorte que la partie adverse ne devait pas solliciter l’avis du procureur du Roi. Il expose qu’il lui est reproché de ne pas avoir dénoncé la détention et la transmission d’une vidéo pédopornographique par son supérieur, qu’il a pris connaissance de l’existence de cette vidéo à l’occasion de rapports interpersonnels avec un collègue et pas directement dans le cadre de l’exercice des fonctions ou d’une mission de police judiciaire en sa qualité de fonctionnaire de police et que le dossier ne fait pas apparaitre qu’il participait à une mission spécifique lors des faits litigieux, en particulier à une mission de police judiciaire. Il en déduit que le grief ne concerne pas directement l’exécution d’une mission de police judiciaire au sens de l’article 24 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres des services de police’. Il ajoute que la circonstance qu’il aurait dû porter ce fait à la connaissance du procureur du Roi en application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle n’implique pas non plus qu’il s’agit d’une mission de police judiciaire dès lors que cette disposition s’applique à tout fonctionnaire, en ce compris des fonctionnaires qui ne sont pas des membres des services de police et qui ne disposent d’aucun pouvoir de police judiciaire. Se fondant sur un arrêt n° 249.214 du 11 décembre 2020, il soutient que la circonstance qu’une violation de l’article 29 du Code d’instruction criminelle puisse s’apparenter à une infraction pénale ne démontre pas que son abstention concerne directement une mission de police judiciaire. Il déduit de ce qui précède que l’article 24 de la loi du 13 mai 1999 précitée ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce de sorte que la partie adverse devait lui notifier sa proposition de sanction dans les quinze jours à dater du 27 juillet 2021 et qu’à défaut, elle doit être considérée comme ayant renoncé aux poursuites. V.1.2. Le mémoire en réplique Outre ce qu’il a soutenu dans sa requête introductive et qu’il répète, le requérant réplique qu’il s’agissait d’une mission de police administrative à l’occasion de laquelle, et indépendamment de celle-ci, un dialogue privé s’est noué entre lui et son supérieur hiérarchique qui a reçu un message privé dans le cadre d’une conversation privée comportant une vidéo à caractère pédopornographique et VIII - 11.887 - 5/25 qui a essayé de la publier sur son compte personnel Facebook mais a été exclu de la plateforme en raison du caractère infractionnel de cette vidéo et la lui a montrée à cette occasion. Il n’aperçoit pas comment il pourrait raisonnablement être considéré qu’il « exerçait ses fonctions » lorsqu’il en a pris connaissance. Il ajoute qu’il n’était, à ce moment, en contact avec aucun tiers pouvant s’apercevoir de sa qualité de premier inspecteur de police, qu’il n’a exercé aucune des prérogatives attachées à sa fonction en vue de prendre connaissance de cette vidéo et n’exerçait effectivement aucune de ses prérogatives au moment où il en a été informé. Il se réfère à nouveau aux circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 249.214 et souligne qu’il importe peu que dans cette affaire le procureur du Roi était d’avis que les faits reprochés ne concernaient pas l’exécution d’une mission de police judiciaire contrairement à la présente affaire dès lors qu’il ne fait qu’émettre un avis non contraignant. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant répète qu’il a été avisé des faits dans un cadre privé et souligne qu’il ne fait pas partie d’un service d’enquêtes ou d’un service spécialisé en matière de mœurs. Il affirme que s’il avait dénoncé les faits, il n’aurait pas agi dans le cadre d’une mission de police judiciaire. Il se réfère à un arrêt n° 261.779 du 17 décembre 2024 dans lequel l’absence de procès-verbal et de dénonciation au parquet a, selon lui, conduit le Conseil d’État à interpréter la mission en cause comme étant une mission de police administrative. V.2. Appréciation L’article 24, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose : « Lorsque les faits commis concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ne peut être infligée qu’après l’avis du procureur du Roi, dont le membre du personnel de la police locale ou de la direction ou service déconcentré de la police fédérale au niveau de l’arrondissement relève territorialement. Pour les autres membres du personnel de la police fédérale, l’avis du procureur fédéral ou de son délégué est requis ». Il s’ensuit que, si une autorité disciplinaire entend infliger une sanction disciplinaire lourde à l’un de ses agents, elle doit, au préalable et pour autant que les VIII - 11.887 - 6/25 faits qui sont reprochés à cet agent concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, solliciter l’avis du procureur du Roi. Ni cet article 24, ni les travaux préparatoires de la loi du 13 mai 1999, ne précisent ce qu’il y a lieu d’entendre par la notion de « missions de police judiciaire ». Elle apparaît, en réalité, dans la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’ dont l’article 14 précise, au préalable, notamment, que « dans l’exercice de leurs missions de police administrative, les services de police veillent au maintien de l’ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens » et portent « assistance à toute personne en danger ». Son article 15 précise ensuite ce qui suit à propos des « missions de police judiciaire » : « Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police ont pour tâche : 1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités compétentes, d’en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi ; 2° de rechercher les personnes dont la privation de liberté est prévue par la loi, de s’en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes ; 3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l’autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite ; 4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion. Cet article est également applicable aux infractions aux règlements relatifs à la police de la circulation routière qui sont sanctionnées administrativement ». S’il résulte de l’un et l’autre articles que ni les missions de police administrative ni celles de police judiciaire ne doivent faire l’objet d’une interprétation limitative ou extensive, il reste que ces dernières missions consistent, pour l’essentiel, à rechercher et à constater les infractions, et à en aviser les autorités compétentes, contrairement aux missions de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et à prévenir ces infractions. Les missions de police judiciaire ne requièrent pas nécessairement que les services de police qui les exécutent soient mandatés expressément à cet effet par une autorité judiciaire, l’article 15 précité ne comportant pas d’indication en ce sens. Les « faits commis » par le membre du personnel poursuivi disciplinairement n’en doivent pas moins concerner « directement » l’exécution de telles missions, ce qui signifie qu’ils doivent se rapporter à au moins l’une des « tâches » effectuées dans ce cadre. VIII - 11.887 - 7/25 En l’espèce, l’acte attaqué punit le requérant pour le fait suivant : « Inspecteur de police, membre d’une zone de police locale, avoir manqué à ses obligations professionnelles et avoir eu un comportement ayant mis en péril la dignité de la fonction pour : Alors qu’il avait constaté en février 2019 que deux de ses collègues partageaient une vidéo qu’il considérait lui-même comme ayant un caractère pédopornographique, s’être abstenu de porter immédiatement ces faits à la connaissance des autorités compétentes, ceux-ci n’ayant été connus que le 12/03/2021 lorsqu’il en a fait mention dans une déclaration produite dans le cadre d’une procédure administrative concernant une autre de ses collègues ». Il n’est pas contesté qu’au moment de la vue de la vidéo litigieuse par le requérant, celui-ci n’exécutait pas une mission de police judiciaire. Il lui est toutefois expressément reproché le fait qu’ayant constaté une infraction consistant dans le visionnage d’une vidéo pédopornographique, il s’est abstenu « d’en donner connaissance aux autorités compétentes » conformément à l’article 15, 1°, de la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’ à la suite de ce visionnage. Autrement dit, il lui est reproché de ne pas avoir exécuté une mission de police judiciaire en ne l’initiant pas. Le grief disciplinaire concerne donc bien directement l’exécution d’une mission de police judiciaire qu’il est précisément et expressément reproché au requérant de ne pas avoir accomplie, mettant ainsi en péril la dignité de la fonction. La présente affaire se distingue de celles ayant fait l’objet respectivement des arrêts n° 249.214 du 11 décembre 2020 ( ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.214 ) et n° 261.779 du 17 décembre 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.779 ), dans lesquelles non seulement les agents sanctionnés n’effectuaient pas de missions de police judiciaire, mais le comportement qui leur était reproché à cette occasion ne consistait pas, comme dans la présente espèce, à s’être abstenu d’aviser les autorités compétentes des infractions qu’ils auraient constatées. Au demeurant, la sollicitation de l’avis du procureur du Roi s’est avérée d’autant plus opportune que, dans son avis, celui-ci a effectivement considéré que s’agissant des griefs n° 2 et n° 3 figurant dans le rapport introductif et la proposition de sanction soumise à son avis, que « les explications fournies par [le requérant] dans le document intitulé “annexe 1 – déclaration” du dossier qui [lui] a été soumis confirment l’impression générale que ces faits n’ont pas été clairement constatés » et « [qu’il peut] comprendre qu’aucun procès-verbal n’ait […] été dressé pour ces faits », alors que s’agissant du premier grief, il indique qu’« en s’étant abstenu de rédiger un procès-verbal pour des faits susceptibles de constituer l’infraction de VIII - 11.887 - 8/25 détention et/ou diffusion d’images à caractère pédopornographique, [le requérant] a clairement manqué aux missions judiciaires prévues par l’article 29 du Code d’instruction criminelle et l’article 15 de la loi du 5 novembre 1992 sur la fonction de police ». C’est donc à bon droit que tant la partie adverse que le procureur du Roi ont estimé qu’il y avait lieu de faire application de l’article 24, alinéa 2, précité. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante VI.1.1. La requête en annulation Le deuxième moyen est pris de la violation des principes d’impartialité et de respect des droits de la défense et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant fait valoir que les poursuites disciplinaires s’inscrivent dans un contexte plus général dans lequel la partie adverse a fait preuve d’une partialité caractérisée à l’encontre de sa collègue N. H., « prenant fait et cause et pour argent comptant les déclarations d’autres membres de leur équipe, et en particulier celles de G. D. ». Il soutient que la mise en œuvre de la présente procédure vise à sanctionner un lanceur d’alerte et que plutôt que d’avoir égard au fait qu’il a brisé l’omerta sur le comportement de membres du service, la partie adverse lui reproche de l’avoir fait tardivement. Il expose que parmi tout ce qu’il a dénoncé, seuls les éléments relatifs à la vidéo et à l’éventuel vol de friandises ont fait l’objet de poursuites disciplinaires pour avoir été dénoncés tardivement. Il estime que cela témoigne du malaise et de la partialité de l’autorité dès lors qu’il n’a pas été poursuivi disciplinairement pour avoir dénoncé tardivement les comportements odieux dont a été victime N. H. et qui pourraient, le cas échéant, éventuellement s’interpréter comme des infractions pénales. Il affirme qu’en ne le poursuivant pas pour ce volet de la dénonciation, l’autorité admet implicitement mais certainement qu’il ne peut lui être reproché de s’être exprimé tardivement à cet égard. Il n’aperçoit pas pourquoi il ne devrait pas en être de même pour la vidéo. Il considère qu’une telle incohérence qui s’analyse en droit comme une erreur manifeste d’appréciation révèle la partialité caractérisée de l’autorité et son intention VIII - 11.887 - 9/25 de lui nuire. Il en veut pour preuve que dans l’acte attaqué, elle indique avoir renoncé à reprocher à J. W. de ne pas avoir dénoncé la non-dénonciation litigieuse. Il en déduit que pour la partie adverse, certaines dénonciations tardives seraient constitutives de griefs disciplinaires et d’autres pas, quand bien même elles portent essentiellement sur les mêmes faits puisqu’il était initialement reproché à J. W. de ne pas avoir dénoncé le fait que lui-même n’avait pas dénoncé la possession et la diffusion de vidéo pédopornographique par A. T. de sorte qu’il était au courant de l’existence de cette vidéo et de sa détention par A. T. Il déduit de ce qui précède que les présentes poursuites disciplinaires se fondent sur une volonté de représailles à son encontre. Il soutient que la partie adverse a un intérêt personnel à l’accabler afin d’éviter d’être mise en cause pour avoir impunément donné crédit à des agents, et au premier titre à G. D., qui sont poursuivis pénalement. Il ajoute que la suspicion de partialité de la partie adverse est renforcée par le fait qu’elle a refusé de réaliser certains des devoirs qu’il avait demandés et a réalisé des auditions de témoins sans qu’il soit présent. Il expose avoir demandé dans son mémoire du 5 juillet 2021 la réalisation des devoirs suivants : - les auditions de G. D. et de J. W. ; - l’audition des deux techniciennes ayant assisté à l’incident « friandises » ; - les deux notes de félicitations manquantes et visées dans la déclaration jointe ; - toutes les pièces en possession de la partie adverse relatives à l’éventuel vol de fusées d’artifice de nature à démontrer que les anciens membres de son équipe bénéficiaient d’une mansuétude inappropriée de la part de leurs supérieurs hiérarchiques ; - l’ensemble du dossier disciplinaire concernant les poursuites abandonnées à l’encontre de N. H. de nature à démontrer que les anciens membres de son équipe bénéficiaient d’une mansuétude inappropriée de la part de leurs supérieurs hiérarchiques. Il fait valoir qu’il ressort du courrier de la partie adverse du 14 juillet 2021 par lequel elle l’a informé qu’elle faisait droit à sa demande relative aux deux premiers devoirs sollicités que les auditions de G. D. et de J. W. datent du 9 juillet 2021 alors que celles qu’il avait sollicitées portaient sur les faits reprochés dans le cadre de la présente procédure, soit la détention d’une vidéo pédopornographique par A. T. et la diffusion de cette vidéo auprès de ses collègues et étaient celles réalisées dans le cadre des enquêtes préalables ou disciplinaires dont ils avaient fait l’objet. VIII - 11.887 - 10/25 Il estime de mauvaise foi la partie adverse lorsqu’elle prétend dans l’acte attaqué avoir interprété sa demande comme visant la réalisation de nouvelles auditions. Il ajoute qu’en cas de doute, elle devait l’interroger. Il fait ensuite valoir qu’elle ne peut pas raisonnablement lui reprocher de ne pas avoir demandé à assister à ces auditions. Il ne voit pas comment il aurait pu formuler pareille demande dès lors que sa demande d’audition ne portait pas sur la réalisation d’auditions nouvelles mais sur la jonction d’auditions existantes. Il estime que cette circonstance aurait, au contraire, dû éclairer la partie adverse sur la portée de sa demande d’audition et, le cas échéant, la pousser davantage à l’interroger à ce sujet. Il fait ensuite valoir que la partie adverse a refusé de faire droit aux trois autres devoirs complémentaires qu’il avait sollicités. Il expose qu’il a été jugé dans un arrêt n° 235.737 du 13 septembre 2016 qu’« une autorité disciplinaire peut refuser de procéder à un devoir d’enquête complémentaire sollicité par un agent poursuivi disciplinairement lorsque ce refus est pleinement justifié par l’absence de pertinence dudit devoir d’enquête ». Il prétend qu’en l’espèce, sa demande de jonction du dossier disciplinaire de l’inspecteur N. H. était pertinente compte tenu du lien unissant leurs deux procédures puisqu’elles n’ont été initiées qu’en raison d’un écrit qu’il a produit dans le cadre de la procédure dirigée à l’encontre de N. H. et compte tenu des critiques de partialité substantiellement identiques soulevées dans le cadre de ces deux procédures. Il ajoute qu’il ne peut pas raisonnablement être reproché à un agent de ne pas avoir anticipé les arguments qu’il pourrait être amené à soulever dans le cadre de sa défense et les pièces dont il pourrait avoir besoin en soutien de ses arguments. Il affirme qu’il est de jurisprudence constante qu’une mesure d’instruction sollicitée par un agent poursuivi disciplinairement est tardive lorsqu’elle est formulée pour la première fois devant le Conseil d’État de sorte que sa demande ne peut être considérée comme tardive parce qu’elle n’a pas été sollicitée dès la mise en œuvre de la procédure disciplinaire et ne pouvait, par conséquent, pas être rejetée pour ce motif. Il prétend que constitue une preuve supplémentaire de la partialité de la partie adverse le fait qu’elle s’est refusée à abandonner les poursuites initiées à son encontre parce qu’il n’a pas suivi la procédure fixée par la loi du 15 septembre 2013 VIII - 11.887 - 11/25 ‘relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel’ qui offre une certaine protection aux lanceurs d’alerte contre des mesures préjudiciables adoptées à la suite d’une « alerte ». Il estime que la circonstance qu’il ne bénéficie pas de la protection particulière créée par cette loi n’autorisait pas la partie adverse à prendre des mesures de rétorsion à son encontre. Il ajoute ne pas s’étonner que d’autres craignent d’agir comme lui au vu du sort disciplinaire que la partie adverse tente de réserver aux personnes ayant osé dénoncer les agissements de ses collègues, telle N. H. poursuivie avant lui avant que l’autorité n’ait d’autre choix que d’abandonner les poursuites. Il considère que le fait qu’elle n’a pas décidé de le sanctionner pour avoir tardivement dénoncé un vol de fusées d’artifice qui lui était initialement reproché témoigne également d’une apparence de partialité dans le chef de la partie adverse. Il expose qu’A. T. avait le premier informé la partie adverse de ce fait et qu’elle n’a décidé d’initier une enquête pour celui-ci qu’à la suite de sa dénonciation, préférant étouffer les faits dénoncés par A. T., évitant ainsi qu’il lui soit potentiellement reproché de les avoir dénoncés tardivement, mais n’hésitant pas à ouvrir une enquête pour ces mêmes faits lorsque c’est lui qui les dénonce. Il prétend qu’elle a décidé de ne pas déclarer ce fait établi à sa charge pour éviter des critiques de partialité et de régularité de la procédure. Il ajoute que ceci n’est pas le seul élément témoignant d’un parti pris de la partie adverse et de sa tendance à protéger certains agents plutôt que d’autres. Il soutient qu’ainsi avant la commission des faits qui lui sont reprochés, il avait fait l’objet d’une enquête préalable au même titre que certains de ses collègues, dont G. D. qui était principalement visé dans cette enquête mais que la partie adverse avait décidé de classer le dossier sans suite, évitant ainsi que la responsabilité disciplinaire de G. D. puisse être mise en cause. Il fait enfin valoir que la partie adverse disposait de plusieurs éléments lui permettant d’établir le contexte difficile dans lequel N. H. était amenée à exercer ses missions et d’abandonner les poursuites disciplinaires engagées à son encontre bien avant son propre témoignage, que ces éléments mettaient en cause G. D. et son attitude vis-à-vis de N. H., qu’elle n’a néanmoins abandonné les poursuites dirigées à l’encontre de N. H. qu’à la suite de son témoignage, évitant ainsi de produire les pièces mettant en cause la responsabilité de G. D. et l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. VIII - 11.887 - 12/25 Il ajoute que malgré sa dénonciation de manquements graves dans le chef de G. D., celui-ci n’a jamais été sanctionné, a été nommé chef d’équipe et suit une formation pour acquérir la qualité d’officier de police administrative. Il déduit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la partie adverse ne lui a pas offert toutes les apparences d’impartialité que le principe d’impartialité lui commandait d’offrir, mais avait, au contraire, un intérêt à ce que les poursuites à son encontre s’inscrivent dans un sens déterminé. VI.1.2. Le mémoire en réplique À ce qu’il a soutenu dans sa requête introductive et qu’il répète intégralement, le requérant ajoute que quand bien même il ne pouvait bénéficier du système de dénonciation mis en place par la loi du 15 septembre 2013 précitée, tout a été mis en œuvre par la partie adverse pour décourager les agents de dénoncer les faits infractionnels qui seraient portés à leur connaissance. Il soutient que l’explication apportée par la partie adverse dans son mémoire en réponse pour justifier l’absence de poursuites à l’encontre de J. W., à savoir qu’il n’était pas destinataire de la vidéo, n’est pas pertinente et est erronée dès lors qu’il n’était pas non plus destinataire de la vidéo et qu’il a pourtant été poursuivi. Il affirme que les faits précités sont comparables à ceux qui lui sont reprochés dès lors qu’ils sont constitutifs de manquements disciplinaires et, en ce qui concerne les faits reprochés à N. H. et à J. W., d’infractions pénales. Il ne demande pas à la partie adverse de s’expliquer quant aux raisons qui l’ont poussée à trancher les dossiers disciplinaires de N. H., J. W. et G. D. mais constate que l’attitude drastiquement opposée qu’elle a adoptée dans le traitement de ces dossiers, alors qu’ils portent sur des faits comparables en ce qui concerne N. H. et G. D. et identiques en ce qui concerne J. W. aux faits reprochés, traduit un manque d’impartialité dans son chef. Il ne voit pas en quoi le fait que la partie adverse n’ait pas d’avantage à retirer de l’initiation de telles poursuites contredirait le fait que les poursuites litigieuses constituent des représailles à son encontre. Il fait ensuite valoir que le préjudice qu’elle allègue ne l’a pas empêchée de ne pas poursuivre J. W. auquel ont été imputés des faits identiques de sorte que sa VIII - 11.887 - 13/25 justification n’est pas pertinente sauf à démontrer encore davantage un manque d’impartialité dans son chef. Il fait encore valoir que les auditions de G. D. et J. W. ne sont pas couvertes par la confidentialité dès lors qu’elles portent sur les faits reprochés et fondent l’acte attaqué de sorte qu’elles devaient, pour ce seul motif, lui être communiquées. Il souligne que ce n’est pas le fait de ne pas avoir réalisé tous les devoirs complémentaires sollicités qui démontre un manque d’impartialité mais le fait d’avoir refusé sans justification valable de réaliser ces devoirs alors qu’ils étaient manifestement pertinents dans le cadre de la présente procédure. Il conteste n’avoir pas intérêt à solliciter la communication du dossier de N. H. au motif qu’il est en possession de son conseil en sa qualité de conseil de N. H. dès lors que la partie adverse devait livrer un dossier administratif complet, lequel doit comprendre toutes les pièces utiles à la compréhension du litige. Il soutient que seule la production des dossiers demandés permet de situer l’acte attaqué dans son contexte pour apprécier si l’autorité a fait preuve d’impartialité et que ce ne serait pas le cas si elle sanctionnait différemment et sans justification deux comportements identiques ou si elle faisait preuve à l’égard de l’un d’une mansuétude qui ne se concilie pas avec la sévérité manifestée à l’égard d’un autre. Il fait, enfin, valoir que l’attitude de la partie adverse en ce qui concerne les modalités d’exécution de la sanction confirme un manque d’impartialité dans son chef puisque sans attendre sa réponse alors qu’elle l’avait mis en demeure de se prononcer le jour-même, elle a décidé, sans respecter le délai qu’elle avait elle- même fixé dans sa mise en demeure, des modalités d’exécution de la sanction. VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant rappelle qu’à la suite de sa dénonciation courageuse, la sanction disciplinaire contre N. H. a été retirée. Il estime que c’est la raison pour laquelle il a été décidé de le sanctionner. Il est selon lui instructif de relever que l’enquêteur préalable est identique dans les deux affaires. Il soutient qu’il y a un faisceau d’indices concordants, et notamment les reproches qui lui ont été adressés par des collègues d’avoir dénoncé des faits. Il persiste à soutenir qu’il y a eu un traitement différencié de plusieurs éléments : il VIII - 11.887 - 14/25 n’est pas poursuivi pour ne pas avoir dénoncé le sexisme et le harcèlement de l’autorité à l’égard de N. H., la dégradation des distributeurs n’a pas été poursuivie, le vol de friandises est classé sans suite, il n’y a pas eu de poursuite disciplinaire pour le harcèlement, le sexisme et les images pédopornographiques, son collègue J. W. n’a pas été sanctionné comme lui pour ne pas avoir dénoncé la transmission de la vidéo pédopornographique, alors qu’il était également sur le groupe Whatsapp litigieux et avait reconnu lors de son audition avoir su qu’A. T. avait effectivement envoyé une vidéo, tout en décrivant avec une certaine précision le contenu de celle- ci. Il estime que le fait qu’il ait été le seul à être sanctionné découle de ce qu’il « est le seul à avoir émis un rapport confrontant à l’encontre de sa hiérarchie et fait invalider les décisions de sanction adoptées par la bourgmestre ». VI.2. Appréciation Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante et dans la mesure où le principe d’impartialité s’impose aux différents stades de la procédure, il appartient à la personne chargée de l’instruction d’un dossier de ne pas agir avec un parti pris de nature à compromettre l’objectivité de son rapport et, plus généralement, de veiller à ne pas dégager une impression de partialité. À cet effet, il lui revient notamment d’instruire les faits dont elle s’est saisie à charge et à décharge, d’autant que le principe de présomption d’innocence et le respect des droits de la défense soutiennent la même obligation. Une violation du principe d’impartialité ne peut, toutefois, résulter du comportement de cet agent instructeur que s’il est démontré que celui-ci fait preuve d’un parti pris en instruisant le dossier exclusivement à charge ou s’il fait une présentation du dossier telle que l’autorité chargée de statuer n’a pas pu se prononcer en toute objectivité, même après avoir entendu l’agent poursuivi dans ses moyens de défense. De surcroît, sous peine de rendre toute procédure disciplinaire impossible, la circonstance que le rapport disciplinaire VIII - 11.887 - 15/25 tiendrait les faits pour établis et imputables à l’agent, contiendrait une appréciation quant à leur gravité, voire des erreurs d’appréciation, ou adopterait un ton sévère à l’égard de cet agent ne prouve pas nécessairement un parti pris de nature à compromettre la sérénité de la décision disciplinaire. En l’espèce, le requérant ne démontre pas que la partie adverse accorderait de façon partiale plus de foi à des déclarations de collègues qu’aux siennes. Il ne démontre pas non plus que la procédure disciplinaire à son encontre aurait été entreprise pour le punir d’avoir révélé certains faits. Il n’est pas contesté que c’est son courrier non daté communiqué au conseil de la partie adverse par son conseil – alors celui de N. H. – qui est à l’origine de ses poursuites disciplinaires. Ce courrier a ensuite été communiqué par la partie adverse au procureur du Roi du Brabant wallon qui a, à la suite de sa prise de connaissance dudit courrier, ouvert des informations judiciaires pour diffusion d’images pédopornographiques et de vols. Il paraît pouvoir s’en déduire que c’est parce que le procureur du Roi a retenu ces faits et seulement ceux-là que la partie adverse a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire et uniquement relativement à ces faits-là. Le requérant ne démontre pas que d’autres motifs expliqueraient cette décision de la partie adverse de sorte qu’il n’établit pas que ce choix aurait été posé pour des raisons inadmissibles. Ainsi que cela a été rappelé à l’occasion de l’examen du premier moyen, il apparaît ensuite que lorsque la partie adverse a sollicité l’avis du procureur du Roi sur sa proposition de sanction fondée sur trois griefs dont deux relatifs à des vols dont aurait été témoin le requérant, le procureur du Roi a exposé les motifs pour lesquels il considérait que seul le premier grief était à ses yeux établi, ce qui peut expliquer l’abandon, à la suite de la réception de cet avis, des poursuites disciplinaires à l’encontre du requérant pour les deux autres griefs, la partie adverse indiquant dans sa proposition se rallier entièrement à cet avis. À nouveau, le requérant ne démontre pas que d’autres motifs expliqueraient cette décision de la partie adverse de sorte qu’il n’établit pas que ce choix aurait été posé pour des raisons partiales. VIII - 11.887 - 16/25 L’acte attaqué explique les raisons pour lesquelles la partie adverse n’a pas poursuivi J. W. pour ne pas avoir dénoncé le fait que le requérant n’avait pas dénoncé la possession et la diffusion de vidéo pédopornographique par A. T., à savoir en substance que J. W. n’ayant pas été le destinataire de la vidéo, il ne pouvait être convaincu de sa réalité, ni de son caractère pédopornographique. Ces motifs sont admissibles et ne sont, partant, pas révélateurs de partialité. Contrairement à ce que soutient le requérant dans son dernier mémoire, la déclaration de J. W. lors de son audition n’énerve pas cette conclusion, puisque ce dernier y indique qu’il n’a pas été témoin, et qu’il n’a pas eu connaissance du contenu de la vidéo litigieuse autrement que par ce qui lui a été rapporté et qu’il « croit que c’est [le requérant] qui [lui] a rapporté cela ». La partie adverse ne peut donc être accusée de partialité pour ne pas avoir poursuivi disciplinairement J. W. dès lors que les faits qui lui sont imputables ne sont pas similaires au comportement reproché au requérant. L’intérêt allégué de la partie adverse à punir le requérant n’est pas démontré. Dans son mémoire du 5 juillet 2021, celui-ci faisait notamment valoir ce qui suit : « […] le dossier disciplinaire est lacunaire et doit être complété afin de permettre un exercice effectif des droits de la défense. Doivent y être joints : - Les auditions des dénommés [G. D.] et [J. W] relatifs aux faits retenus dans le cadre de la présente procédure. - L’audition des deux techniciennes ayant assisté à l’incident “friandises”. […] » . Un tel énoncé ne permet pas de comprendre qu’il ne demandait pas l’audition de quatre personnes mais de seulement deux d’entre elles d’autant que les enquêteurs préalables n’avaient entendu aucune de ces quatre personnes dans le cadre de la présente procédure. En outre, il n’a pas demandé à assister aux auditions qu’il estimait nouvelles de sorte qu’à défaut de précision, la partie adverse ne pouvait deviner qu’il distinguait les deux premières des autres et que si elle entendait G. D. et J. W., il souhaitait y assister à la différence des auditions des deux autres personnes. En conséquence, il ne se déduit pas une attitude de partialité de la partie adverse dans la gestion de ces auditions. Le requérant reproche également à la partie adverse de ne pas avoir versé au dossier les pièces relatives à « l’éventuel vol de fusées d’artifices » et le dossier disciplinaire de N. H. VIII - 11.887 - 17/25 La partie adverse a pu valablement se prévaloir de l’article 28 de la loi du 13 mai 1999 précitée qui dispose comme suit : « Les autorités disciplinaires ainsi que les présidents, les assesseurs et le secrétaire du conseil de discipline et leurs suppléants ne peuvent notamment pas divulguer les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité ». Il ne peut en conséquence être déduit qu’en ne versant pas au dossier les pièces relatives à une autre procédure disciplinaire ou à des faits pour lesquels elle n’a pas poursuivi le requérant, elle aurait fait preuve de partialité à son égard. Il en va d’autant plus ainsi que, dès lors qu’il a reçu l’accord de N. H. le 22 juillet 2021 pour utiliser son dossier disciplinaire – soit avant le dépôt de son mémoire complémentaire à la suite des devoirs d’instruction complémentaires, avant donc la proposition de sanction et la saisine du conseil de discipline – et qu’il soutient que ce dossier permettrait d’établir la partialité de la partie adverse, il ne l’a jamais produit, sans qu’on puisse en comprendre les motifs. Dès lors que le procureur du Roi n’avait retenu parmi les éventuels vols dénoncés que ceux relatifs aux friandises et que la partie adverse, à sa suite, s’est également limitée à ceux-ci, avant d’abandonner les griefs relatifs à ces vols, il n’apparaît pas à défaut d’éléments probants en quoi cette attitude serait révélatrice de partialité. En outre, le requérant n’établit pas qu’A. T. avait dénoncé l’éventuel vol de fusées d’artifice avant lui à l’autorité disciplinaire. Il ne démontre pas davantage une différence de traitement discriminatoire entre lui et G. D. Enfin, la manière dont la partie adverse a exécuté la sanction ne permet pas d’établir qu’elle a mené l’instruction disciplinaire de manière partiale, ces deux phases étant, dans les faits, distinctes. En conclusion, les éléments fournis par le requérant ne permettent pas d’établir que le principe d’impartialité aurait été violé, ni qu’en le poursuivant, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante VII.1.1. La requête en annulation VIII - 11.887 - 18/25 Le moyen est pris de la violation du principe général de motivation formelle des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant fait valoir que l’autorité est tenue d’exposer les motifs de droit et de fait qui l’ont amenée à sanctionner un agent et à opter pour une sanction déterminée à son encontre. Il expose qu’en l’espèce, avant de solliciter l’avis du procureur du Roi, la partie adverse estimait pouvoir retenir trois griefs à son encontre et envisageait de proposer une sanction de retenue de traitement de 10 % durant un mois et qu’après avoir reçu ledit avis, elle n’a plus retenu qu’un seul grief disciplinaire sans cependant diminuer le taux de sanction proposée. Il lui reproche de ne pas exposer les raisons qui l’ont poussée à maintenir le taux de sanction proposée. Il fait ensuite valoir que s’il a tardé à dénoncer l’ensemble des faits qui font aujourd’hui l’objet d’une instruction pénale, c’est, tout d’abord, parce qu’il n’en a pas perçu, en temps réel, leur pleine mesure, qu’il a fallu qu’il constate que N. H. faisait l’objet de poursuites disciplinaires indignes et que la partie adverse avait pris fait et cause pour G. D., pour qu’il fasse une analyse approfondie de la situation et estime devoir dénoncer ces faits, qu’il a également craint d’être exposé à des représailles, et ce en raison de poursuites disciplinaires déjà engagées arbitrairement contre lui et en raison de l’attitude manifestement partiale de la partie adverse à l’encontre de N. H. Il affirme que ces circonstances ont été exposées à la partie adverse au cours de la procédure disciplinaire et ont été reconnues par le conseil de discipline comme des circonstances de nature à atténuer les faits reprochés. Il reproche à la partie adverse de ne pas avoir expliqué pourquoi ces circonstances ne l’ont pas amenée à diminuer le taux de sanction proposé. Se fondant sur un arrêt n° 238.060 du 28 avril 2017, il soutient que cette explication s’imposait d’autant plus compte tenu de l’avis du conseil de discipline sur ce point. Il fait, enfin, valoir que la partie adverse a renoncé à faire grief à J. W. de ne pas avoir dénoncé la non-dénonciation qui lui est reprochée alors qu’il était au courant de la possession et de la diffusion d’une vidéo pédopornographique par VIII - 11.887 - 19/25 A. T. et qu’elle justifie sa position par le fait que le requérant n’a pas été avare de détails dans son témoignage, qu’il n’a pas précisé que cet incident avait fait l’objet d’une publicité interne parmi ses collègues, qu’il n’a pas fait usage de nuance restrictive ni du conditionnel et qu’il a interpellé A. T. sur la possession de pareille vidéo. Il soutient que ces motifs ne peuvent pas être admis dès lors qu’ils ne lui permettent pas de comprendre en quoi la dénonciation tardive de faits répréhensibles serait parfois constitutive de griefs disciplinaires et parfois non – d’autant plus qu’en l’espèce les faits répréhensibles sont identiques – à savoir la possession et la diffusion d’une vidéo pédopornographique. VII.1.2. Le mémoire en réplique À ce qu’il a soutenu dans sa requête introductive et qu’il répète intégralement, le requérant ajoute que l’avis du conseil de discipline n’explique pas pourquoi la partie adverse a décidé de maintenir le taux litigieux alors qu’un seul des faits initialement reprochés est finalement retenu. Il ajoute que si le conseil de discipline n’a pas retenu les motifs qu’il a avancés pour expliquer qu’il ait tardé à dénoncer les faits qui font l’objet d’une instruction pénale comme circonstances atténuantes et qu’il ne s’en est pas expliqué, il n’en avait pas l’obligation contrairement à la partie adverse. VII.1.3. Le dernier mémoire du requérant Il relève que contrairement à ce qu’avance la partie adverse dans son dernier mémoire, la proposition de sanction disciplinaire du 3 août 2021 était fondée sur trois griefs et proposait la même sanction que celle finalement infligée fondée sur le seul premier grief. VII.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, VIII - 11.887 - 20/25 c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. En l’espèce, le requérant fait grief à la partie adverse de ne pas donner les raisons pour lesquelles elle a maintenu le taux de la sanction qu’elle envisageait avant de solliciter l’avis du procureur du Roi, alors qu’à la suite de ce dernier avis, elle n’a plus retenu qu’un seul des trois griefs initiaux. Il résulte de l’examen des pièces du dossier que la partie adverse a effectivement adressé, le 3 août 2021, pour avis au procureur du Roi, une proposition de sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 10 % pendant un mois fondée sur trois griefs, alors que le rapport introductif, fondé également sur ces trois griefs, envisageait la peine disciplinaire de 10 % pendant deux mois. Conformément, à l’article 24, alinéa 4, de la loi du 13 mai 1999, cet avis doit être joint à la proposition de sanction lourde de l’autorité disciplinaire supérieure. Dans la proposition de sanction disciplinaire adressée le 26 août 2021 au requérant en application de l’article 38sexies, alinéa 1er, de la même loi, la sanction proposée est celle de la retenue de traitement pendant un mois. Dans cette proposition, l’autorité disciplinaire indique se rallier et faire entièrement sien l’avis VIII - 11.887 - 21/25 joint du procureur du Roi du 16 août 2021. Dans cet avis, le procureur du Roi explique les raisons pour lesquelles, il estime que les griefs 2 et 3 ne sont pas établis, mais conclut ce qui suit : « Les manquements examinés concernent directement l’exécution de missions de police judiciaire. En s’étant abstenu de rédiger un procès-verbal pour des faits susceptibles de constituer l’infraction de détention et/ou diffusion d’images à caractère pédopornographique, le [requérant] a clairement manqué aux missions judiciaires prévues par l’article 29 du Code d’instruction criminelle et l’article 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. En agissant de la sorte, le [requérant] n’a pas respecté l’obligation fondamentale pour tout fonctionnaire de police de porter un fait susceptible de constituer une infraction à la connaissance du ministère public. Il a, par conséquent, fait obstacle à l’action publique. Les justifications fournies par le [requérant] témoignent, dans son chef, d’un estompement des principes essentiels qui fondent l’action des services de police. Si le [requérant] devait réitérer un tel comportement, il s’exposerait à ne plus bénéficier de la confiance de mon office pour exécuter des missions de police judiciaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la sanction envisagée me paraît justifiée si elle se fonde sur le grief 1 ». Cet avis, auquel la partie adverse a donc indiqué formellement se rallier, permet au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a proposé la sanction qu’elle a finalement retenue, sur avis conforme du conseil de discipline, l’Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale ayant suggéré une sanction plus lourde, alors qu’elle avait initialement envisagé, dans le rapport introductif fondé sur trois griefs, une sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 10 %, pendant deux mois, et ce, même si elle avait, après avoir entendu le requérant dans ses moyens de défense, envisagé sur le fondement de ces trois griefs, la même sanction pour une durée limitée à un mois, à savoir celle finalement retenue. Quant aux circonstances qui justifient, selon le requérant, qu’il a tardé à dénoncé les faits constitutifs d’infractions, elles sont prises en compte dès la proposition de sanction disciplinaire adressée au requérant le 26 août (page 13) et il y est expliqué pourquoi, selon la partie adverse, « cela ne tient pas la route », de sorte qu’il ne peut être fait grief à la partie adverse de ne pas avoir exposé pour quel motif elle n’a pas considéré qu’il s’agissait de circonstances atténuantes dans l’acte attaqué, le conseil de discipline estimant également que la transgression disciplinaire est de nature à justifier la sanction infligée sans retenir les circonstances invoquées comme atténuantes. VIII - 11.887 - 22/25 Le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante VIII.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de la violation du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant répète qu’avant de solliciter l’avis du procureur du Roi, la partie adverse estimait pouvoir retenir trois griefs à son encontre, envisageait de proposer une sanction de retenue de traitement de 10 % durant un mois et qu’après la réception dudit avis, elle n’a plus retenu qu’un seul grief disciplinaire mais n’a pas pour autant diminué le taux de sanction proposée. Il en déduit que celle-ci n’est pas proportionnée au fait qui lui est reproché et à sa gravité mais qu’elle procède d’une volonté de la partie adverse de lui infliger une sanction lourde, quels que soient les faits finalement retenus à son encontre. Il ajoute que ceci nourrit, encore davantage, la critique de partialité de l’autorité développée dans le deuxième moyen. Il répète les raisons pour lesquelles il a tardé à dénoncer l’ensemble des faits qui font l’objet d’une instruction pénale et que le conseil de discipline les a reconnues comme circonstances de nature à atténuer la gravité des faits reprochés. Il observe que si la partie adverse dit en avoir tenu compte, elle n’a néanmoins pas diminué le taux de la sanction proposée. Il conclut que la sanction n’est pas proportionnée. VIII.1.2. Le mémoire en réplique À ce qu’il a soutenu dans sa requête introductive et qu’il répète, le requérant ajoute que l’avis de l’Inspection ne démontre pas que la sanction est proportionnée, à défaut pour l’acte attaqué de s’y référer. Il ajoute encore que ce motif invoqué par la partie adverse pour justifier le taux de la sanction infligée pour la première fois dans son mémoire en réponse est tardif et n’est, partant, pas admissible. VIII - 11.887 - 23/25 VIII.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant se réfère à ses écrits précédents. VIII.2. Appréciation Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu commettre. Il résulte de l’examen du troisième moyen que le choix de la sanction a été fait dès la proposition de sanction administrative, à la suite de l’avis du procureur du Roi qui a estimé que le seul premier grief justifiait la sanction proposée, et que telle a été également l’opinion émise par le conseil de discipline, ainsi que par l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, qui a même suggéré une sanction plus lourde. Face à une telle unanimité, la sanction infligée pour le grief constaté, qui est une des plus faibles des sanctions lourdes ne peut être considérée ni comme relevant d’une erreur manifeste d’appréciation, ni comme manifestement disproportionnée. Ainsi que le relève le conseil de discipline, relayant en cela l’avis de l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale, dans les circonstances de l’espèce, à savoir la détention et la diffusion d’une vidéo pédopornographique, « l’absence de réaction d’un fonctionnaire de police est inconcevable et particulièrement révoltante ». Le quatrième moyen n’est pas fondé. IX. Indemnité de procédure VIII - 11.887 - 24/25 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La ville de Wavre est mise à la cause comme partie adverse. Article 2. La zone de police de Wavre (ZP 5271) est mise hors cause. Article 3. La requête est rejetée. Article 4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.887 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.436 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.214 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.779