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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.5

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-02 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

article 23 de la loi du 15 juin 1935; loi du 15 juin 1935

Résumé

Le droit d'opposition prévu par l'article 533 du Code d'instruction criminelle est institué en faveur du prévenu, de l'accusé ou de la partie civile qui, faute de communication mentionnant les actes d'où naîtra le conflit et le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au g...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.5 No Rôle: P.25.0213.F Affaire: GLOBAL MATE Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2025-05-23 Consultations: 123 - dernière vue 2026-01-01 05:46 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.5 Fiches 1 - 2 Le droit d'opposition prévu par l'article 533 du Code d'instruction criminelle est institué en faveur du prévenu, de l'accusé ou de la partie civile qui, faute de communication mentionnant les actes d'où naîtra le conflit et le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe, n'ont pas pu prendre part au débat sur le conflit de compétence soulevé par la demande en règlement de juges; en d'autres termes, l'opposition à règlement de juges vise à conférer à cette procédure le caractère contradictoire qu'elle n'a pas eu (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 533 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 533 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Lorsque les opposants ont été mis, avant la prononciation de l'arrêt réglant de juge, en mesure de faire valoir leurs moyens sur le conflit de juridiction, la communication préalable de la procédure à ceux-ci prévue par l'article 531 du Code d'instruction criminelle aurait été sans objet et il s'ensuit que l'absence d'arrêt de soit communiqué n'ouvre pas à ces parties à l'instance en règlement de juges le recours qu'elles prétendent former par application de l'article 533 du Code d'instruction criminelle (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 531 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 533 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 531 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 533 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.25.213.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : I. Les antécédents de la procédure. Les prévenus, opposants, sont poursuivis, sur la citation de l’administration des douanes et accises, pour avoir commis des infractions consistant en un défaut de paiement ou un paiement insuffisant de droits de douane et de la TVA. Par requête reçue par le greffe de la Cour le 15 novembre 2024, le procureur général près la cour d’appel de Mons a sollicité de régler de juges à la suite d’un arrêt rendu le 24 décembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle, et d’un arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Cette cause a été inscrite sous le numéro de rôle RG P.24.1533.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.7 . Le procureur général a exposé ce qui suit : - par arrêt du 24 décembre 2020, la cour d’appel de Gand a renvoyé l’affaire en cause des prévenus devant la cour d’appel de Mons, conformément à l’article 23 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt rendu par la Cour le 13 avril 2021 ; - aux termes d’un arrêt avant dire droit du 21 décembre 2022, la cour d’appel de Mons a interrogé, à titre préjudiciel, la Cour constitutionnelle à propos de la constitutionnalité du renvoi, en application de l’article 23, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935, des prévenus devant une juridiction de second degré plutôt que devant le tribunal correctionnel ; - par arrêt n° 47/2024 du 25 avril 2024, la Cour constitutionnelle a dit pour droit : « L’article 215 du Code d’instruction criminelle, interprété en ce sens qu’il impose aux juridictions d’appel annulant un jugement ayant refusé, avant tout examen de la cause, de faire droit à une demande de changement de la langue de la procédure formulée sur la base de l’article 23, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire de renvoyer la cause à une juridiction d’appel et non à une juridiction de première instance, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. La même disposition, interprétée comme ne s’appliquant pas lorsque le jugement annulé est un jugement ayant refusé, avant tout examen de la cause, de faire droit à une demande de changement de la langue de la procédure formulée sur la base de l’article 23, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 "concernant l’emploi des langues en matière judiciaire", ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ». - par arrêt contradictoire du 10 septembre 2024, la cour d’appel de Mons s’estime irrégulièrement saisie par le renvoi opéré le 24 décembre 2020 par la cour d’appel; cet arrêt est actuellement passé en force de chose jugée. En date du 4 décembre 2024, les opposants ont déposé une requête en dessaisissement, pour cause de suspicion légitime, de la Cour de cassation saisie de l’instance de règlement de juges pendante sous le numéro RG P.24.1533.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.7 . Cette requête a été inscrite sous le numéro de rôle P.24.1674.F. En date du 6 décembre 2024, les opposants ont déposé un mémoire en réponse à la requête en règlement de juges du 15 novembre 2024 aux termes duquel ils ont contesté la recevabilité et le fondement de la demande. Le 12 décembre 2024, l’avocat général soussigné a déposé des conclusions au greffe de la Cour dans les causes RG P.24.1533.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.7 et RG P.24.1674.F. Les opposants ont répliqué à ces conclusions par une note écrite déposée en date du 17 décembre 2024. Par arrêt du 18 décembre 2024, la Cour a joint les causes RG P.24.1533.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.7 et RG P.24.1674.F. Après avoir rejeté la requête en dessaisissement, elle a réglé de juges en annulant l’arrêt du 24 décembre 2020 de le cour d’appel de Gand en tant qu’il renvoie la cause à la cour d’appel de Mons et en renvoyant la cause au tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai. En date du 7 février 2025, les opposants ont déclaré faire opposition à cet arrêt du 18 décembre 2024 rendu dans les deux causes jointes portant les numéros de rôle RG P.24.1533.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.7 et RG P.24.1674.F. II. Examen des oppositions. Les opposants déclarent fonder sur l’article 533 du Code d’instruction criminelle leurs oppositions à l’arrêt rendu sans communication préalable le 18 décembre 2024. En vertu des articles 528 et 528bis du Code d’instruction criminelle, la Cour, après avoir entendu la plaidoirie du demandeur en règlement de juges et le ministère public, a deux possibilités: soit elle se prononce définitivement, soit elle ordonne par un arrêt préparatoire que les pièces seront préalablement communiquées à la partie adverse(1). En application de l’article 531, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, lorsque la communication préalable des pièces aura été ordonnée et effectuée conformément aux articles 529 et 530 du Code d’instruction criminelle, le prévenu, l’accusé et la partie civile pourront présenter leurs moyens sur le conflit. Par ailleurs, l’article 533 du Code d’instruction criminelle prévoit que le prévenu, l’accusé et la partie civile peuvent former opposition à l’arrêt rendu sans communication préalable dans le délai d’un mois à compter de sa signification. Il résulte de ces dispositions que tant l’arrêt de « soit communiqué » que le droit de faire opposition à l’arrêt rendu sans communication ont pour objectif de garantir à toutes les parties le bénéfice d’une procédure contradictoire en leur permettant de faire valoir leurs moyens sur le conflit de juridiction. C’est pourquoi l’arrêt rendu après un arrêt de « soit communiqué » dûment exécuté ne peut pas être attaqué par la voie de l’opposition(2) et que la Cour considère que le droit de faire opposition à un arrêt de la Cour statuant immédiatement sur une requête en règlement de juges n’est pas ouvert à la partie qui a formé la demande(3), celle-ci ayant pu faire valoir ses moyens dans sa demande et l’article 528bis du Code d’instruction criminelle lui ayant permis de plaider immédiatement sa cause. Dès lors, l’opposition me paraît également exclue lorsque, comme en l’espèce, les parties concernées ont participé activement, dans le cadre d’un débat contradictoire, à la procédure de règlement de juges précédant l’arrêt rendu sans communication. Comme, dans ce cas, dès la phase initiale de la procédure, elles ont pris connaissance de l’ensemble des pièces de la procédure et ont pu y faire valoir leurs moyens quant au conflit de juridiction, il n’y a aucune raison d’ordonner encore la communication des pièces ni d’organiser un nouveau débat contradictoire dans le cadre d’une procédure d’opposition. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les opposants sont intervenus activement dans la procédure de règlement de juges inscrite sous le numéro RG P.24.1533.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.7 . Ils ont ainsi introduit, de façon incidente au jugement de cette cause, une demande de dessaisissement de la Cour pour cause de suspicion légitime. Ils ont déposé également un mémoire en réponse à la requête en règlement de juges aux termes duquel ils ont contesté la recevabilité et le fondement de la demande. Enfin, ils ont répliqué aux conclusions écrites déposées par le ministère public près la Cour. Je dois constater que l’arrêt contre lequel les oppositions ont été formées se prononce sur la demande de dessaisissement et sur les moyens que les opposants ont fait valoir à l’encontre de la demande de règlement de juges. Il me semble dès lors que la procédure ayant conduit à l’arrêt du 18 décembre 2024 a eu à l’égard des opposants le caractère contradictoire qu’entendent garantir les articles 528 à 533 du Code d’instruction criminelle en telle sorte que les présentes oppositions, qui ne sauraient déboucher sur une contradiction plus large, sont irrecevables. Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du mémoire déposé le 28 février 2025 qui est étranger à l’irrecevabilité des oppositions. Il y a lieu de rejeter les oppositions. _________________________________________________ (1) Cass. 4 juin 1996, RG P.96.0574.F , Pas. 1996, n° 210, ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960604.13 . (2) RPDB, verbo « Règlement de juges », p. 175, n° 199. (3) Cass. 20 avril 2011, RG P.11.0378.F , Pas. 2011, n° 271, ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110420.4 ; M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 2207. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.5 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960604.13 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110420.4 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.7