ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.300
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-14
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
article 5 de la loi du 11 juillet 2023; loi du 11 juillet 2023; ordonnance du 14 mai 2025; ordonnance du 5 juin 1997
Résumé
Arrêt no 263.300 du 14 mai 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.300 du 14 mai 2025
A. 244.689/XV-6234
En cause : la société à responsabilité limitée SIMPLY BETTER, ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHN
et Guillaume POSSOZ, avocats, chaussée de la Hulpe, 185
1170 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement.
Parties intervenantes :
1. la société anonyme DROH!ME EXPLOITATION, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3
1000 Bruxelles.
2. Bruxelles Environnement.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 mai 2025, la partie requérante sollicite, à titre de mesures provisoires d’extrême urgence, de « suspendre la condition particulière d’exploitation reprise dans le permis d’environnement n° 1.957.487 du 30 janvier 2025 rédigée comme suit “L’usage du son amplifié en plein air ou sous chapiteau dans l’ancienne "Cour des paris" et les salles de la Grande Tribune (reprise en rubrique 135) sera limité au créneau horaire suivant : entre 8h et 23h, quel que soit le jour de la semaine” et dire pour droit, à titre provisoire, que la partie requérante peut émettre du son amplifié au niveau de l’ancienne “Cour des Paris” sur le site de l’hippodrome d’Uccle-Boitsfort dans le cadre de son événement “TO2 – édition 2025” entre 23h et minuit, sans préjudice du ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.300
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respect des valeurs à l’émission fixées dans le permis d’environnement n° 1.957.487
du 30 janvier 2025 et des normes réglementairement applicables ».
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 22 avril 2025, soit antérieurement à l’introduction de la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, la partie requérante a sollicité l’annulation « de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclarant recevable et partiellement fondé le recours introduit par la société anonyme Droh!me Exploitation contre la décision du Collège d’environnement du 26 juillet 2024 lui refusant le permis d’environnement visant à exploiter diverses installations classées, dans un parc de loisirs, sur le site de l’ancien hippodrome d’Uccle-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 51 à 61 à Uccle ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 14 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025.
Le dossier administratif a été déposé.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Guillaume Possoz, avocat, comparaissant pour la partie requérante, M. Stéphane Filleul et M. Naïm Cheik, attachés, comparaissant pour la partie adverse, Me Laura Legardien, loco Me François Tulkens, avocate, comparaissant pour la partie intervenante, et Mes Alexandra Dufay et Delphine Clesse, fonctionnaires, ont été entendus en leurs observations.
M. Julien Lejeune, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
1. Le 3 novembre 2015, la SA Droh!me Exploitation introduit une demande de permis d’environnement de classe 1A en vue d’exploiter, sur le site de l’ancien hippodrome d’Uccle-Boitsfort, diverses installations classées dont un parking à l’air libre.
2. Le 27 octobre 2017, Bruxelles Environnement délivre le permis d’environnement sollicité.
3. Le 29 novembre 2017, la partie requérante introduit un recours contre le permis d’environnement délivré le 27 octobre 2017 auprès du Collège d’environnement. D’autres recours sont également introduits contre ce permis.
4. Le 26 février 2018, le Collège d’environnement déclare certains recours recevables, dont celui introduit par la partie requérante, et confirme, sous réserve de certaines modifications, le permis d’environnement délivré par Bruxelles Environnement le 27 octobre 2017.
5. Entre le 28 mars et 15 mai 2018, plusieurs recours sont introduits contre la décision du Collège d’environnement du 26 février 2018 auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
6. Par courrier du 26 septembre 2018, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale indique au Collège d’environnement qu’à la suite à la lettre de rappel adressée par la SA Droh!me Exploitation sur la base de l’article 82 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement et à défaut d’une décision expresse, sa décision du 26 février 2018 est tacitement confirmée.
7. Le 12 novembre 2018, un recours en annulation est introduit à l’encontre de la confirmation tacite de la décision du Collège d’environnement du 26
février 2018 et à l’encontre de cette dernière décision en tant que telle.
8. L’arrêt n° 259.912 du 30 mai 2024 annule la décision du Collège d’environnement du 26 février 2018 et sa confirmation tacite par le Gouvernement, ce qui a pour effet de saisir à nouveau le Collège d’environnement.
9. Les 11, 12 et 15 juillet 2024, des notes d’observations sont adressées au Collège d’environnement par Bruxelles Environnement, la partie requérante et d’autres personnes physiques et morales.
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10. Le 26 juillet 2024, le Collège d’environnement déclare certains recours recevables, dont celui introduit par la partie requérante, mais refuse le permis d’environnement sollicité.
11. Le 29 août 2024, la SA Droh!me Exploitation introduit un recours contre la décision du Collège d’environnement du 26 juillet 2024 auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
12. Le 14 janvier 2025, des notes d’observations sont adressées au Gouvernement, notamment par la partie requérante.
13. Le 30 janvier 2025, la partie adverse déclare recevable et partiellement fondé le recours introduit par la première partie intervenante et délivre le permis d’environnement sollicité pour 15 ans. Les conditions particulières d’exploitation prévoient notamment que « Toutes les activités occasionnelles et temporaires de type événementiel (c’est-à-dire celles qui ne sont pas des activités à caractère familial, sportif ou culturel), notamment les “Terrasses O2”, les événements de type teambuilding corporate B2B, B2C, sont limités à 600 personnes et doivent faire l’objet d’un ticketing ou de tout autre dispositif permettant de garantir le respect de ce seuil » (p. 44) et que « L’usage du son amplifié en plein air ou sous chapiteau dans l’ancienne “Cour des paris” et les salles de la Grande Tribune (reprises en rubrique 135) sera limité au créneau horaire suivant : entre 8h et 23h, quel que soit le jour de la semaine » (p. 49).
Il s’agit de l’acte attaqué.
14. Le 21 mars 2025, afin de permettre l’organisation de l’édition 2025
de la « Terrasse O2 » (TO2), la SA Droh!me Exploitation introduit, comme les années précédentes, une demande de modification des conditions d’exploitation reprises dans le permis d’environnement.
15. Le 27 mars 2025, Bruxelles Environnement sollicite des informations complémentaires sur la demande de modification des conditions d’exploitation pour l’édition 2025 de la TO2.
16. Le 10 avril 2025, la SA Droh!me Exploitation transmet à Bruxelles Environnement les compléments d’information sollicités.
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17. Le 24 avril 2025, Bruxelles Environnement notifie un projet de modification des conditions d’exploitation du permis d’environnement et invite la SA Droh!me Exploitation à formuler ses observations dans un délai de 30 jours. Ce projet de décision prévoit notamment l’interdiction de diffusion de toute musique amplifiée après 23h00.
18. Le 27 avril 2025, la SA Droh!me Exploitation transmet à Bruxelles Environnement des observations rédigées comme suit :
« […]
Nous faisons suite au projet de modification des conditions d’exploitation du permis d’environnement n° 1957487 que vous nous avez transmis par email de ce jeudi 24 avril 2025, à propos de l’activité temporaire dite de la TO2.
À titre préalable, nous vous rappelons que cette demande de modification des conditions d’exploitation est introduite à titre purement conservatoire dans la mesure où la légalité d’imposer des conditions d’exploitation à des événements occasionnels et temporaires qui n’exploitent pas des installations classées est contestée.
Ensuite, sur le fond, votre projet de décision refuse de relever le niveau sonore moyen à la source imposé par le permis d’environnement de base en période C
aux motifs que le demandeur n’apporterait pas de preuves suffisantes que les nouveaux aménagements acoustiques envisagés permettent de respecter les normes de voisinage.
En outre, votre projet de décision refuse la possibilité d’émettre du son amplifié jusque minuit (au lieu de 23h comme imposé dans le permis d’environnement de base) aux motifs que le Gouvernement l’aurait déjà refusé dans sa décision du 30
janvier 2025.
Ces positions ne peuvent être suivies.
L’événement TO2 est organisé depuis presque 20 ans sur le site de l’hippodrome d’Uccle-Boitsfort selon un format identique avec son amplifié de 12h à minuit.
Cette organisation a donné lieu à de nombreuses décisions de Bruxelles Environnement pour les éditions précédentes de la TO2 (voy. not. pour l’édition 2024, le dossier 1.943.557, modification du PE n° 584.868 du 16 mai 2024) –
idem pour les éditions 2023, 2021, 2019, etc.
Le permis d’environnement délivré par le Gouvernement le 30 janvier 2025
prévoit que l’usage du son amplifié jusque 23h comme limite par défaut (“baseline”), sans préjudice de dérogations temporaires accordées sous réserve de mesures ad hoc imposées par Bruxelles Environnement. Telle a toujours été la condition prévue dans le permis d’environnement initialement délivré à la SA
Droh!me (“Toute activité qui ne respectera pas l’une de ces conditions, ou toute autre condition imposée par le présent permis d'environnement, devra être préalablement autorisée par l’IBGE selon les procédures prévues aux articles 7bis ou 64 de l’ordonnance du 5 juin 1997”).
À l’occasion d’événements spécifiques, Bruxelles Environnement modifiait donc cette condition en tenant compte des aménagements particuliers proposés par le demandeur. En l’espèce, le dossier de demande déposé identifie toutes les mesures prises par la SPRL Simply Better à l’occasion de l’événement TO2 pour ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.300
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respecter les normes de bruit réglementaires en vigueur (seules applicables d’ailleurs – cf. la légalité des conditions d’exploitation concernées).
Au demeurant, Bruxelles Environnement fait exactement la même chose en ce qui concerne le nombre de personnes autorisées. La décision du Gouvernement du 30 janvier 2025 limite l’occupation à 600 personnes – mais le projet de décision relève ce nombre sur la base d’éléments de mobilité spécifiquement transmis.
Il y a là un revirement d’attitude non justifié en ce qui concerne le bruit.
Il convient de relever que, contrairement à ce que mentionne votre motivation en référence à la décision du Gouvernement du 30 janvier 2025, les incidences du bruit (jusque minuit) ont bien fait l’objet d’analyse dans l’étude d’incidences initiale du projet Droh!me (qui incluait aussi l’événement TO2).
Bruxelles Environnement relevait, d’ailleurs dans une note du 2 février 2018
(dans le cadre du recours au Collège d’environnement contre le permis d’environnement du 27 octobre 2017 pour le projet Droh!me), que “le permis d’environnement a préféré limiter la plage horaire des activités à caractère occasionnelles, ainsi que l’usage du son amplifié (…) à la période 8h-minuit, ce qui permettra l’évacuation et la fermeture du parking au public à 1h du matin, comme recommandé par l’étude d’incidences”.
Vous trouverez par ailleurs un courrier du bureau d’études ASM Acoustics sur les aménagements encore prévus pour l’édition 2025.
Sur la base des normes de bruit applicables de manière réglementaire en Région de Bruxelles-Capitale, rien ne justifie d’ailleurs l’absence de tout son amplifié après 23h. La période 23h-minuit ne correspond à rien de spécifique et, par exemple, la période C qui serait visée commence dès 22h en semaine, dès 19h le samedi et toute la journée des dimanche et jours fériés.
Pour rappel, les conditions qui ont valeur règlementaire signifient qu’elles sont obligatoires, qu’elles ont une portée générale et que les actes et décisions à portée individuelle doivent y être conformes, les dérogations n’étant admissibles que dans la mesure où le texte légal ou règlementaire le permet et moyennant une motivation spécifique (M. Pâques, “Les conditions d’octroi du permis d’environnement”, in Le nouveau décret wallon relatif au permis d’environnement, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 91-179 ; P. Grals, K. Merckx, G.
Delfosse X. Musschoot, Le respect de la législation environnementale en pratique, Kluwer, 2013, pp. 353-360).
Or, l’interdiction totale de son amplifié entre 23h et minuit n’est prévue par aucun texte réglementaire. Au contraire, l’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et l’arrêté du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public établissent des normes applicables au bruit sans limite horaire. S’il appartient à l’autorité compétente pour délivrer un permis d’environnement d’imposer les conditions nécessaires pour garantir le respect des règles fixées par ces arrêtés, il s’impose également à cette autorité de prendre des mesures proportionnées, ce que n’est à l’évidence pas une interdiction pure et simple.
En outre, le choix de ces mesures doit être motivé au regard des circonstances particulières applicables. Or, en l’espèce, rien ne justifie que la diffusion de son amplifié soit interdite sur le site de Droh!me après 23 heures, là où semblable diffusion demeure autorisée sur l’ensemble du territoire bruxellois.
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Conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État, la circonstance que le projet risque de contribuer au dépassement et au non-respect des normes de bruit relève d'une exploitation non conforme du site (sans préjudice du fait qu’il ne s’agit nullement d’une activité classée). Il appartiendra, le cas échéant, aux riverains ou opposants de dénoncer ce dépassement lors de la mise en œuvre du permis d’environnement.
Il est totalement disproportionné d’interdire purement et simplement la diffusion de tout son amplifié à partir de 23h sur le site au titre de mesure préventive.
Cette position est d’autant plus problématique que la diffusion de musique depuis un immeuble voisin ne serait nullement interdite (puisque l’immeuble n’est pas visé par un permis d’environnement) mais uniquement soumis aux normes de bruit réglementairement applicables – ce qui devrait aussi être le cas en l’espèce.
Sur le site même, à 23h15, un promeneur – par une chaude soirée d’été – qui ferait écouter de la musique sur son smartphone à un ami violerait également les conditions d’exploitation du permis d’environnement critiqué.
Pour les raisons qui précèdent, il est donc demandé de supprimer la condition d’interdiction de toute diffusion de son amplifié après 23h.
À titre subsidiaire, la diffusion d’un fond sonore moyen de minimum 75 dB(A)
entre 23h et minuit – sans préjudice du respect des normes de bruit réglementairement applicables – doit être autorisée.
À défaut, les parties intéressées n’auront d’autres choix que de contester la décision (discriminatoire et non justifiée) par toute voie de droit.
[…] ».
19. Le 12 mai 2025, Bruxelles Environnement notifie sa décision à la SA
Droh!me Exploitation. Celle-ci est identique au projet transmis précédemment en ce qui concerne l’interdiction de la musique amplifiée au-delà de 23 heures.
20. Le 13 mai 2025, la SA Droh!me Exploitation et la partie requérante introduisent un recours contre cette décision auprès du Collège d’environnement.
IV. Interventions
La société SA Droh!me Exploitation, bénéficiaire de l’acte attaqué, a demandé, le 14 mai 2025, à intervenir. Elle dispose d’un intérêt suffisant à la solution du litige. Il y a par conséquent lieu d’accueillir sa requête en intervention.
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 mai 2025, Bruxelles Environnement demande à être intervenir dans la procédure. Elle justifie son intérêt en tant qu’autorité responsable, en première instance, de la délivrance des permis d’environnement. Elle a ainsi un intérêt suffisant à la solution du litige. Il y a par conséquent lieu d’accueillir sa requête en intervention.
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V. Conditions des mesures provisoires d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, des mesures provisoires ne peuvent être ordonnées que si deux conditions sont remplies, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
VI. Exposé de l’extrême urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante fait valoir qu’elle exploite, chaque année, une terrasse temporaire, dénommée « Terrasse O2 » (ou « TO2 »), sur le site de l’hippodrome d’Uccle-Boitsfort, dans le cadre d’une convention d’occupation précaire conclue avec la SA Droh!me Exploitation. Elle soutient que cette activité n’est soumise ni à permis d’environnement ni à déclaration pour activités classées, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 5 juin 1997, précitée. Elle critique la position de la partie adverse, soutenue par Bruxelles Environnement, qui tente, selon elle, d’assujettir la TO2 aux conditions particulières d’exploitation du permis d’environnement octroyé à la SA Droh!me Exploitation, limitant la fréquentation à 600 personnes et interdisant la diffusion de son amplifié entre 23h00
et minuit.
Elle rappelle que, depuis plusieurs années, Bruxelles Environnement a systématiquement accordé des dérogations temporaires lui permettant de diffuser du son amplifié jusqu’à minuit, dérogations qui n’ont pas été renouvelées pour l’édition 2025, selon une décision notifiée le 12 mai 2025. Elle considère que cette décision est disproportionnée et lui cause un préjudice grave et difficilement réversible qui justifie la demande de mesures provisoires.
Elle allègue trois types de préjudices.
Premièrement, elle fait état d’un préjudice financier direct, dans la mesure où 29,21 % de son chiffre d’affaires est réalisé entre 23 heures et minuit, une perte qu’elle juge insoutenable au regard de ses coûts d’organisation.
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Deuxièmement, elle invoque un risque de migration de sa clientèle vers des établissements concurrents qui sont autorisés à diffuser du son amplifié jusqu’à minuit sans restriction analogue. Elle souligne que, en vertu de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public, la diffusion de son amplifié jusqu’à minuit n’est soumise qu’aux normes réglementaires générales et ne nécessite pas de déclaration préalable.
Troisièmement, elle fait valoir un préjudice relatif à sa réputation parce que la programmation d’événements pour le mois de mai 2025 a déjà donné lieu à la vente de billets et que la coupure brutale de la musique à 23h00 serait source de mécontentement pour la clientèle et nuirait à sa réputation commerciale.
Elle se réfère à l’enseignement de l’arrêt n° 228.198 du 13 août 2014 qui a admis qu’une perte de clientèle résultant de la fermeture d’une terrasse en pleine saison estivale peut justifier le recours au référé d’extrême urgence. Elle soutient qu’en l’espèce, la TO2 est autorisée par un permis d’urbanisme et par un permis d’environnement et ne nécessite pas l’usage des installations classées. Elle affirme, en outre, que, contrairement à l’interprétation de Bruxelles Environnement, l’acte attaqué n’impose pas la fermeture du parking à minuit mais seulement la cessation des activités sur le site à cette heure, avec maintien possible d’un éclairage des parkings jusqu’à 1h00 du matin.
Enfin, elle soutient que l’interdiction totale de tout son amplifié, à partir de 23h00, n’est pas cohérente avec l’objectif allégué de prévention des nuisances sonores, puisque d’autres sources sonores non amplifiées (telles que des fanfares ou des percussions) demeurent autorisées. Elle considère enfin que la référence à la protection du site Natura 2000 (arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 14 avril 2016) n’est pas pertinente, cet arrêté n’interdisant que la diffusion de musique amplifiée dépassant 65 dB.
Elle sollicite dès lors que des mesures provisoires soient prises en urgence, afin de lui permettre de continuer à diffuser du son amplifié entre 23h00 et minuit, dans les conditions fixées antérieurement, en attendant l’issue du recours en annulation pendant devant le Conseil d’État.
VI.2. Appréciation
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Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé à l’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel parce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas.
Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de l’article 5 de la loi du 11 juillet 2023 modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 17, § 4, de ces lois prévoit qu’en cas de demande de suspension ne précisant pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-
3220/1, p.10). Le délai de soixante jours prévu par cette disposition est le délai maximum dans lequel l’affaire peut être fixée mais l’audience peut être fixée à une date plus rapprochée si la requête contient des indications suffisantes le justifiant, raison pour laquelle il est prévu que si l’auditeur ne dispose pas du délai de quinze jours ouvrables prévu à l’alinéa 2, il peut se limiter à donner un avis oral à l’audience.
Il en résulte qu’il ne suffit pas de justifier que la demande doit être traitée dans un délai inférieur à soixante jours, le recours à la procédure d’extrême urgence n’étant admis que lorsque la demande non seulement le précise dans son intitulé, mais expose également les faits qui justifient que l’affaire doive être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
En l’espèce, la partie requérante indique, dans sa requête en annulation, que l’acte attaqué lui a été notifié par un courrier du 11 février 2025, qu’elle a réceptionné le 20 février.
Même si elle a choisi de demander « à titre conservatoire et sans reconnaissance préjudiciable », une modification du permis d’environnement qui ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.300
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constitue l’acte attaqué, la condition particulière d’exploitation de ce permis, interdisant l’amplification du son à partir 23h00, était applicable dès sa notification à son bénéficiaire.
La partie requérante n’indique pas les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas été en mesure d’introduire sa demande de mesures provisoires selon la procédure ordinaire, en précisant expressément – comme elle l’a fait dans la présente requête – que l’audience devait, si possible, être fixée avant la date de la soirée d’inauguration prévue le 14 mai. Elle ne démontre pas que, ayant reçu l’acte attaqué le 20 février, l’affaire devait nécessairement être traitée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours pour obtenir une décision avant cette date. La circonstance qu’elle ait cru qu’une modification du permis d’environnement lui serait accordée, comme les années précédentes, n’énerve pas ce constat.
En introduisant, le 13 mai 2025, une demande de mesures provisoires d’extrême urgence destinée à contester l’exécution immédiate d’une décision qui lui a été notifiée le 20 février, la partie requérante n’a pas fait preuve de la diligence requise.
Par conséquent, l’extrême urgence n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la société anonyme Droh!me Exploitation est accueillie.
La requête en intervention introduite par Bruxelles Environnement est accueillie.
Article 2.
La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
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Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 14 mai 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Marc Joassart
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