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ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241024.3

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-10-24 🌐 FR Décision

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 décembre 1986

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et partiellement fondée et accorde à la partie requérante une aide principale de € dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 19 décembre 2022, le conseil de la requérante expose que le frère de sa cliente a été victime d’un acte intentionnel de violence (des suites duquel elle est décédée) et, en tant que successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle, postule l’octroi d’une aide principale et s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci pour le dommage moral. Exposé des faits Entre le 15.03.1990 et le 18.03.1990, à ..., X. Antonio fut abattu par un individu resté inconnu ainsi que son épouse Y. Juana. Ils ont vraisemblablement été surpris dans leur sommeil. L'agresseur a brisé un carreau de la fenêtre de la chambre coucher où dormait le couple, a pu ainsi ouvrir la fenêtre et pénétrer dans la chambre. Ceci a dû faire assez de bruit pour réveiller l'une ou l'autre des victimes voire toutes les deux. La scène qui a suivi et durant laquelle les coups de feu ont été tirés a dû se dérouler très vite car le coup que porte Y. n'est pas classique pour un assassinat. L'agresseur, bénéficiant de l'effet de surprise a d'abord exécuté X. Antonio d'une balle dans la tête et qu'ensuite il a paré au plus pressé en tirant n'importe où sur Y. Juana qui était sans doute réveillée et en mouvement. Suites judiciaires En date du 13 octobre 2011, la requérante a repris le l'action civile introduite le 14 septembre 1990 par leur père, Monsieur Manuel X. décédé le 11 octobre 1993 ayant pour conseil Maître Marc N. avocat au barreau de .... Dans son réquisitoire, le procureur du Roi, du chef à ..., entre le 15.03.1990 et le 18.03.1990, - pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution; - pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; - pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit; pour avoir, soit par discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposes aux regards du public, provoqué directement à commettre, le crime ou le délit même dans le cas où la provocation n'a pas été suivie d'effet ; A.1. volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur les personnes de X. Antonio et de Y. Juana Elisa ; Que les faits qualifiés de meurtre dans la plainte avec constitution de partie civile du 17.04.1990 s'identifient avec la prévention A.1. ci-dessus ; attendu qu'il n'existe pas de charge suffisante contre l'inculpé, requiert qu'il plaise à la chambre du conseil, entendu le Juge d'instruction en son rapport, déclarer n'y avoir lieu à poursuivre; Par ordonnance rendue le 3 novembre 2017, la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance de ... a prononcé une ordonnance de non-lieu pour auteur inconnu. Par jugement du 14 janvier 2020, la 4ème chambre civile du Tribunal de ... dit la demande recevable et fondée, eu égard aux positions respectives des parties telles qu'elles figurent dans le dispositif de leurs dernières conclusions sont pour Maria, Francesca et Augustina X. de dire la responsabilité de l'Etat belge engagée au sens de l'article 1382 du Code civil, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout recours, sans caution ni cantonnement et condamner l'Etat belge aux frais et dépens de la présente instance liquidés à la somme de 4032,15 € représentant des frais de citation pour 432,15 € et une indemnité de procédure de 3.600 €, condamne l'Etat belge à verser à chacune des parties demanderesses, soit à Maria X., Francesca X. et Augustin X. la somme de 10.000€ et aux dépens de Maria, Francesca et Augustina X. liquidés à la somme de 4.032,16 € (citation : 432,16 € - indemnité de procédure : 3.600 €. Par arrêt rendu le 18 novembre 2021, vu la requête du 2 juin 2020 par laquelle l'ETAT BELGE interjette appel du jugement prononcé le 14 janvier 2020 par le tribunal de première instance de ... - division ... et intime Maria X., Francesca X. et Augustina X., lesquelles forment un appel incident par voie de conclusions, la 20ème chambre civile de la cour d’appel de ..., reçoit les appels principal et incident, dit seul fondé l'appel principal, réformant le jugement a quo, déclare la demande originaire des intimées non fondée et les condamne aux dépens des deux instances liquidés au profit de l'ETAT BELGE à 2 X 3.600 €, étant le montant de l'indemnité de procédure réclamé par instance compte tenu de l'enjeu du litige et leur délaisse les leurs. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport établi le 15 mai 2024, - Vu l’avis du délégué du Ministre du 12 juin 2024 et la réponse écrite déposée par le conseil de la partie requérante en date du 3 juillet 2024, - Vu les notifications aux parties des divers actes. Vu la feuille d’audience du 27 août 2024. Entendu à cette audience : Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport. La requérante n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée par son conseil n’ayant pas explicitement sollicité leur(s) convocation(s) à l’audience conformément au prescrit de l’article 34ter de la loi du 1er août 1985. Le délégué du Ministre de la Justice était absent. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, • que l'article 31.2 de la loi du 1er août 1985 stipule que “la Commission peut octroyer une aide financière aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle » ; • que l’article 32 §2 1°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde entre autres sur le dommage moral ; • que le préjudice moral subi du fait du décès d’un proche et la nature du rapport familial durable avec une personne dont le décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence se déterminent, entre autres, en fonction du degré de parenté, des liens d’affection et de la circonstance que la partie requérante cohabitait ou non avec la victime ; • que la requérante est la sœur de la victime ; d’autre part • que la requérante ne cohabitait pas avec la victime au moment des faits ; • que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ; • que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; • que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; • que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et partiellement fondée et accorde à la partie requérante une aide principale de 1.800 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu. Ainsi fait, en langue française, le 24 octobre 2024. Le secrétaire, La présidente, P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA. Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241024.3