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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.315

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-15 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; ordonnance du 28 février 2025

Résumé

Arrêt no 263.315 du 15 mai 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 263.315 du 15 mai 2025 A. 235.930/XI-23.934 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Bruno VAN OVERDIJN, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de l'Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Mes Cathy PIRONT et Stamatina ARKOULIS, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mars 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 268.474 du 18 février 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 265.408/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L'ordonnance n 14.855 du 22 avril 2022 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 23.934 - 1/5 Une ordonnance du 28 février 2025 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 7 avril 2025 et le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Bruno Van Overdijn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alissia Paul, loco Mes Cathy Piront et Stamatina Arkoulis, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006, précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que la partie adverse a, par une décision du 2 août 2021, refusé d’accorder à la partie requérante un visa long séjour pour rejoindre sa mère, autorisée au séjour en Belgique. Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours introduit contre la décision du 2 août 2021. Il ressort des informations communiquées par la partie adverse, et confirmées par la partie requérante, que cette dernière a été autorisée au séjour sur le territoire belge en sa qualité de descendante de réfugié et qu’elle y séjourne à présent. IV. Intérêt au recours en cassation Selon l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le recours en cassation, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État « par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». L’intérêt requis à la cassation d’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers suppose que cet arrêt cause grief à la partie requérante et que la cassation lui procure un avantage. XI - 23.934 - 2/5 Cet intérêt doit notamment être personnel, direct et certain. L'intérêt doit non seulement exister au moment de l'introduction du recours mais également perdurer jusqu'à la clôture des débats. Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie requérante a obtenu le droit de séjour en qualité de descendant d’un réfugié et qu’elle séjourne à présent en Belgique. La cassation de l’arrêt attaqué ne présente, dès lors, plus d’intérêt pour la partie requérante en tant que la décision initialement attaquée lui refusait un visa pour accéder au territoire, ce qu’elle n’a pas contesté à l’audience. Le recours en cassation est, dès lors, irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure liquidée au montant de 700 euros. La partie requérante sollicite, à titre principal, de n’être condamnée au paiement d’aucune indemnité de procédure, d’une part, car cette indemnité pèserait sur sa mère, qui perçoit une allocation du C.P.A.S. et, d’autre part, car son recours aurait nécessité des développements pouvant raisonnablement mener à la cassation, qui était d’ailleurs proposée par l’auditeur rapporteur. Elle demande, à titre subsidiaire, que l’indemnité de procédure soit fixée au montant minimal. L’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose : « § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. § 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de XI - 23.934 - 3/5 l'indemnité ; 2° de la complexité de l'affaire ; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation. Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif. Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité. » Dès lors que le présent arrêt conclut au rejet du recours et que la partie adverse peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, précité, il y a lieu de faire droit à sa demande de lui accorder une indemnité de procédure. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, sauf pour le Conseil d’État à préjuger ce qu’aurait été sa décision si le recours n’avait pas été déclaré irrecevable, la seule éventualité que la procédure se soldât par une cassation de l’arrêt attaqué, n’est pas de nature à justifier que la partie requérante ne soit condamnée au paiement d’aucune indemnité de procédure. Par ailleurs, le fait que cette indemnité de procédure sera supportée par la mère de la partie requérante, qui perçoit une allocation du C.P.A.S., ne justifie pas qu’aucune indemnité de procédure ne soit accordée à la partie adverse. Cette dernière circonstance ne témoigne pas davantage de l’existence d’une « situation manifestement déraisonnable » qui pourrait justifier que le montant de l’indemnité de procédure soit fixé à un montant inférieur au montant minimal de 154 euros, auquel la partie requérante est tenue en vertu de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, précité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. XI - 23.934 - 4/5 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 mai 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.934 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.315