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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.393

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-23 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 18 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.393 du 23 mai 2025 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 263.393 du 23 mai 2025 A. 236.862/VIII-12.013 En cause : L. B., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : la Province de Hainaut, représentée par le collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Roxane DELFORGE, avocats, rue de Loxum,25 - Central Plaza 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juillet 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Collège provincial du Hainaut du 5 mai 2022 par laquelle [elle] est placée en absence irrégulière sans rémunération pour la période du 25 mars 2022 au 30 mars 2022 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.013 - 1/11 Par une ordonnance du 18 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Louisanne Hamon, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Roxane Delforge, loco Me Bruno Lombaert avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est employée d’administration auprès de la partie adverse. 2. Du mardi 22 mars au jeudi 24 mars 2022, elle est absente de son travail, pour cause de maladie. 3. Le 25 mars 2022, elle communique un certificat médical couvrant son absence durant cette période au service de l’Inspection générale des ressources humaines (ci-après : IGRH), le cachet de la poste faisant foi. 4. Du vendredi 25 mars au vendredi 1er avril 2022, son absence est prolongée pour les mêmes motifs. 5. Le 28 mars 2022, l’IGRH adresse un courrier simple à la requérante, l’informant que le certificat médical susvisé ne satisfait pas aux exigences requises et lui rappelant les règles applicables aux agents statutaires dans de telles circonstances. VIII - 12.013 - 2/11 Ce courrier est rédigé comme suit : « Madame, Je vous informe que le certificat médical couvrant la période du 22/03/2022 au 24/03/2022 que vous nous avez adressé ne correspond pas aux exigences requises :  Date du début de l’absence du certificat médical : 22 mars 2022  Date du cachet de la poste : 25 mars 2022 Je vous signale que le Statut provincial prévoit dans son chapitre 20 des congés de maladie, article 90 § 1, qu’en cas de transmission tardive du certificat médical, l’absence précédant sa réception est considérée comme irrégulière. Par transmission tardive, il y a lieu d’entendre l’envoi du certificat au-delà de 2 jours ouvrables suivant le premier jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi. Conformément à l’Article 89 – le bénéfice du régime des congés implique pour l’agent l’observance stricte des instructions en la matière. Je tiens néanmoins à vous vous informer que si cette situation devait se reproduire à l’avenir, vous tomberez sous le coup des sanctions prévues au Statut provincial, votre dossier serait soumis au Collège provincial afin que ces journées soient considérées comme absences sans motif et donc non rémunérées. […] ». 6. Le 31 mars 2022, le requérant remet un second certificat médical couvrant son absence durant la période du 25 mars 2022 au 1er avril 2022 à l’IGRH, le cachet de la poste faisant à nouveau foi. 7. Le 6 avril 2022, l’IGRH adresse un courrier recommandé à la requérante, lequel est rédigé comme suit : « Madame, Je vous informe que le certificat médical couvrant la période du 25/03/2022 au 01/04/2022 que vous nous avez adressé ne correspond pas aux exigences requises  Date du début de l’absence du certificat médical : 25 mars 2022  Date du cachet de la poste : 31 mars 2022 Je vous signale que le Statut provincial prévoit dans son chapitre 20 des congés de maladie, article 90 § 1, qu’en cas de transmission tardive du certificat médical, l’absence précédant sa réception est considérée comme irrégulière. Par transmission tardive, il y a lieu d’entendre l’envoi du certificat au-delà de 2 jours ouvrables suivant le premier jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi. Conformément à l’Article 89 - le bénéfice du régime des congés implique pour l’agent l’observance stricte des instructions en la matière, dès lors, sans nouvelle de votre part, votre dossier sera soumis au Collège provincial afin que ces journées soient considérées comme absences sans motif et donc non rémunérées. VIII - 12.013 - 3/11 Je vous invite à me fournir, par retour du courrier ou par message électronique (maladie.province@hainaut.be), dans les 7 jours calendrier, les éléments de réponses quant aux raisons justifiant ce retard. Un rappel des règles vous a déjà été envoyé, sachez que vous pouvez tomber sous le coup de sanctions prévues au Statut provincial. […] ». 8. Le 11 avril 2022, la requérante fournit la justification suivante : « Madame, Faisant suite à votre recommandé du 6 avril dernier, voici le justificatif demandé. J’ai commencé la grippe le 22 mars 2022. Pas de rendez-vous possible avant le lendemain soir pour voir le médecin. Le 23 mars, il voulait me faire un certificat jusqu’au vendredi inclus mais je lui ai dit que jusque jeudi devrait suffire. J’ai donc eu le 23 mars au soir un certificat me couvrant du 22 au 24 mars. Certificat posté le 24 mars par mon compagnon. Malheureusement, je n’allais toujours pas mieux le vendredi 25 mars et j’ai donc rappelé le médecin. Vu le nombre important de malades, celui-ci ne savait pas venir avant le mardi 29 mars au soir ! Le 29 mars il est donc venu et m’a refait un certificat médical me couvrant à partir du vendredi 25 mars jusqu’au vendredi 1er avril afin que je puisse me retaper complètement. Je n’ai donc pas eu ce certificat le 25 mars mais seulement le 29 mars au soir… Étant toujours dans l’incapacité de me déplacer, c’est mon compagnon qui l’a posté le lendemain 30 mars dans une boîte aux lettres de la poste près de son travail. Celle-ci a sans doute été relevée le 31 mars si le cachet de la poste date de ce jour. Ce léger retard est donc tout à fait normal vu les circonstances… Cela fait 22 ans que je travaille à la Province, je n’ai jamais eu le moindre souci à ce niveau ayant toujours rendu mes certificats dans les temps demandés. Cette fois-ci pour la 1ère fois, mon médecin n’ayant pas su me recevoir assez rapidement cela a provoqué un léger retard oui mais de là à recevoir ce courrier de votre part, cela m’a fortement étonnée. J’ose espérer que ces précisions clarifieront la situation. Je reste à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. […] ». 9. Le 5 mai 2022, le collège provincial décide ce qui suit à la suite du rapport du directeur général concernant le cas de la requérante : « RAPPORT AU COLLEGE COMMUNA Rétroactes : L’article 84, § 2 du Statut applicable au personnel définitif et stagiaire dispose que : VIII - 12.013 - 4/11 “ Toute absence pour raisons de santé est couverte par un certificat médical, sauf dérogations prévues à l’article 83. Le certificat médical dont chaque agent doit toujours être muni est, dans tous les cas, dressé par le médecin de l’agent et doit être posté dans les 2 jours ouvrables du début de l’absence. (...) (...) Il lui appartient de renouveler en temps opportun sa réserve de certificats. (...)”. L’article 90 du Statut applicable au personnel définitif et stagiaire prévoit que : “ § 1. En cas de transmission tardive du certificat médical, l’absence précédant sa réception par le Service médical provincial de l’Inspection générale des Ressources humaines est considérée comme irrégulière. Par transmission tardive, il y a lieu d’entendre l’envoi du certificat médical au-delà de 2 jours ouvrables suivant le 1er jour de l’absence de l’agent, le cachet de la poste faisant foi. Sans préjudice de l’application d’une des peines disciplinaires prévues par te présent Statut, ces journées ne sont pas rémunérées mais considérées comme de l’activité de service. L’agent ne peut faire valoir ses titres à l’évolution de carrière et à la promotion pendant la durée de son absence irrégulière ni bénéficier d’une évolution de carrière ou d’une promotion. § 2. En l’absence de certificat médical, les dispositions du § 1. sont d’application. § 3. L’Autorité ne peut faire application des dispositions prévues au présent article ainsi qu’à l’article 60 qu’après que l’agent ait été invité à notifier dans un délai de 7 jours calendrier par écrit ses observations sur les faits qui lui sont reprochés”. Contenu du rapport : [La requérante] est employée d’administration, D5, à titre définitif, à temps plein, au sein des Services Transversaux Stratégiques - Hainaut Concept Impression ; [La requérante] était absente pour maladie du 25 mars 2022 au 1er avril 2022 inclus ; [La requérante] a envoyé son certificat médical au service de l’Inspection Générale des Ressources Humaines en date du 1er avril 2022 (cachet de la poste au 31 mars 2022) ; [La requérante] n’a pas respecté : - l’obligation de transmettre son certificat médical au SMP dans les 2 jours ouvrables du début de son absence (voir article 84, § 2 du Statut susvisé) ; L’article 90 du Statut applicable au personnel définitif et stagiaire impose à la Province, avant de sanctionner l’agent, de l’inviter à faire part, dans un délai de 7 jours calendrier et par écrit, de ses observations sur les faits reprochés, Les courriers, en envoi simple et recommandé, ont été envoyés à l’agent en date du 6 avril 2022 (copie des courriers en annexe 1) ; L’agent s’est justifié le 11 avril 2022 suite à la réception des courriers mais son argumentation n’est pas convaincante, l’agent reconnaît avoir posté son certificat tardivement, le 30 mars ; VIII - 12.013 - 5/11 Pour la bonne information du Collège provincial, les règles ont déjà été rappelées à [la requérante] en date du 28 mars 2022 (copie du courrier en annexe 2). LE COLLÈGE PROVINCIAL DÉCIDE : Après analyse du dossier, en tenant compte du fait que [la requérante] :  a déposé son certificat tardivement ;  a fait part de ses observations par écrit mais son argumentation n’est pas convaincante ;  a déjà reçu un rappel des règles ; - de placer l’agent en absence irrégulière sans rémunération telle que prévue par l’article 90 du Statut précité pour la période du 25 mars 2022 au 30 mars 2022 inclus - d’adresser la présente décision à l’intéressée par pli recommandé pour notification et à la Direction de l’institution précitée, pour information ». Le 19 mai 2022, cette décision est notifiée à la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. 10. Le 21 juin 2022, la requérante transmet à l’IGRH l’attestation rédigée par son médecin traitant en ces termes : « Je soussignée, Dr [R. R.], docteur en médecine déclare que la requérante n’a pu être vue le 22/3/22 en raison de la forte épidémie de grippe à l’époque de la recrudescence de cas covid. La patiente a préféré donc attendre son médecin traitant et a été vue le 23/3/22. En ce qui concerne la prolongation du 25/3/22, la requérante étant toujours souffrante, elle a voulu prendre rendez-vous sur l’agenda en ligne le 25/3/22 mais étant surchargée (assistant malade et je le répète grosse période de malades) les plages de consultations étaient déjà complètes (malgré consultations rallongées) pour le vendredi et le lundi, en l’examinant, j’ai constaté qu’elle était tjs malade et c’est pourquoi j’ai réalisé la prolongation jusqu’au 1/4/22 inclus ». IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Un moyen unique est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des principes de bonne administration et notamment du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation. VIII - 12.013 - 6/11 La requérante ne conteste pas avoir communiqué tardivement les deux certificats médicaux couvrant son absence du 22 mars au 1er avril 2022. Elle indique avoir toutefois transmis par un courriel du 11 avril 2022 la justification de ce retard. Elle fait valoir que la partie adverse n’en a pas du tout tenu compte en se bornant à considérer que son argumentation n’est pas convaincante. Elle en déduit que cette dernière n’a donc pas motivé adéquatement sa décision, à défaut d’exposer en quoi ses explications ne seraient pas convaincantes. Elle ajoute que la mention de l’acte attaqué selon laquelle elle aurait déjà reçu un rappel des règles en la matière n’est pas acceptable car ce rappel a été adressé par un courrier du 28 mars 2022, soit trois jours après le début de la seconde période d’absence. Elle souligne que si la loi du 29 juillet 1991 n’oblige pas l’autorité à répondre à tous les arguments invoqués, elle doit néanmoins faire ressortir dans sa décision que les arguments essentiels ont été examinés et les raisons pour lesquelles ils ne sont pas acceptés. Selon elle, l’acte attaqué emporte également une violation des principes de bonne administration dont celle du devoir de minutie. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse fait valoir que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des principes de bonne administration, à défaut pour la requérante d’indiquer en quoi consiste cette erreur et de préciser de quelle manière ces principes auraient été violés. Elle souligne, par ailleurs, que les motifs sur lesquels repose une décision doivent ressortir du dossier administratif. Elle fait valoir qu’il résulte des articles 84, § 2, et 90, § 1er, du statut administratif applicable en l’espèce que sauf en cas de force majeure, l’agent est tenu de poster son certificat médical dans les deux jours ouvrables du début de l’absence et qu’à défaut, l’absence est réputée irrégulière. Elle soutient que, son médecin l’ayant examinée le 29 mars 2022, soit le dernier jour du délai, et compte tenu du rappel des règles qui lui avait été envoyé, la requérante aurait dû redoubler de diligence en prévenant l’agent en charge du dossier dont elle avait les coordonnées et en lui envoyant par courriel une copie scannée du certificat. Elle en déduit qu’il est incontestable que la requérante n’a pas respecté le délai fixé pour transmettre son certificat. Elle ajoute que, pour que son absence ne soit pas irrégulière, la requérante devait démontrer l’existence d’un cas de force majeure, ce que ni son VIII - 12.013 - 7/11 courrier du 11 avril 2022 ni sa requête ni le dossier administratif ne permettent d’établir. Elle fait valoir que si son médecin traitant n’était pas directement disponible, la requérante aurait pu se diriger vers un autre médecin, d’autant précise- t-elle qu’il a déjà été admis que les tentatives infructueuses d’obtenir un nouveau rendez-vous ne sont pas constitutives de force majeure. Elle relève encore que contrairement à ce qu’affirme la requérante, la décision repose sur des motifs qui ressortent du dossier administratif et qui démontrent que toutes les circonstances de l’espèce ont été prises en considération avant de statuer sur son cas. Par ailleurs, elle est d’avis que la marge de manœuvre dont disposait la partie adverse pour statuer sur la régularité ou l’irrégularité de l’absence était extrêmement limitée puisqu’elle pouvait uniquement admettre l’existence d’un cas de force majeure pour justifier le retard de transmission du certificat ou conclure à une absence irrégulière. Elle affirme qu’au surplus, rien ne l’obligeait à lui adresser un rappel comme elle l’a fait après l’envoi tardif du premier certificat et que, de ce fait, la requérante aurait dû redoubler de vigilance pour envoyer son second certificat. À son estime, cette dernière ne démontre pas en quoi l’évocation de ce rappel serait inadéquate pour fonder sa décision. Enfin, elle indique que si le moyen est jugé recevable en ce qu’il est pris de la violation des principes de bonne administration, il y a alors lieu de rappeler que le devoir de minutie qui en relève ne constitue selon elle pas pour autant une règle de droit à part entière. Elle estime qu’en tout état de cause, elle s’est conformée à ces principes, puisqu’elle n’a fait qu’appliquer le statut administratif en invitant la requérante à communiquer ses observations et, une fois celles-ci recueillies, en statuant sur la base du dossier administratif, en constatant également le caractère tardif du certificat, l’existence d’un premier avertissement et l’absence du moindre contact avec l’agent en charge du service médical. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse À l’appui de son dernier mémoire, elle réitère que la marge d’appréciation dont elle disposait pour considérer que l’absence de la requérante devait ou non être entachée d’irrégularité était extrêmement limitée. Elle souligne qu’en l’occurrence, dès lors que les explications fournies par la requérante pour justifier la tardivité dans la remise de son certificat médical ne rencontraient pas les conditions de la force majeure, elle n’a eu d’autre choix que de déclarer son absence irrégulière. Elle déduit de ce pouvoir d’appréciation réduit en la matière, que la motivation de l’acte attaqué est adéquate. VIII - 12.013 - 8/11 IV.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. En l’espèce, l’acte attaqué ne reproduit, au titre de rétroactes, que partiellement l’article 84, § 2, du statut administratif applicable au personnel de la partie adverse. Il n’y mentionne, en effet, pas les phrases selon lesquelles « si un cas de force majeure empêche cet envoi, l’agent est tenu d’en informer immédiatement le Service médical provincial de l’Inspection générale des Ressources humaines. Après le passage de son médecin, il prévient immédiatement son supérieur immédiat ou son délégué de la durée du congé », auxquelles la partie adverse se réfère dans ses écrits de procédure. Partant, il n’est pas certain que cette dernière a entendu en faire application lors de l’adoption de la décision attaquée. Elle ne peut palier cette éventuelle lacune par une motivation a posteriori de sa décision. En outre, en tout état de cause, il ressort de l’article 90, § 3, reproduit dans l’acte attaqué que l’agent concerné dispose d’un délai de 7 jours calendrier pour se justifier, avant que l’autorité « ne [puisse] faire application des dispositions prévues au présent article ainsi qu’à l’article 60] ». Il en résulte que la transmission tardive du certificat par cet agent n’implique pas automatiquement son absence irrégulière, l’autorité compétente disposant nécessairement d’un pouvoir d’appréciation en la matière pour apprécier la pertinence des observations de cet agent. La compétence de cette autorité n’est donc pas liée, de telle sorte qu’elle est tenue de motiver en fait et en droit sa décision, et ce de manière adéquate. VIII - 12.013 - 9/11 L’hypothèse selon laquelle la partie adverse aurait entendu n’admettre l’envoi tardif d’un certificat médical qu’en cas de force majeure implique, du reste, également la nécessité de constater que les conditions inhérentes à cette notion sont remplies, ce qui requiert une motivation formelle adéquate de la décision en cause. Or cette condition n’est pas rencontrée en l’occurrence. La requérante ne contestait pas que le certificat couvrant son absence du 25 mars au 1er avril 2022 était tardif. Toutefois, elle a fait valoir, dans son courriel du 11 avril 2022, entre autres qu’elle n’avait pas eu ce certificat le 25 mars mais seulement le 29 mars au soir, et cela au motif que « [v]u le nombre important de malades, [son médecin] ne savait pas venir avant le mardi 29 mars au soir ». L’attestation de son médecin du 21 juin 2022 a confirmé l’exactitude de son explication. En rejetant l’argumentation de la requérante par la circonstance qu’elle n’est « pas convaincante », l’acte attaqué ne permet pas à celle-ci de comprendre les raisons pour lesquelles sa justification a été refusée, une telle motivation étant tautologique. Le motif complémentaire selon lequel la requérante avait déjà reçu un rappel des règles ne modifie pas ce constat, ce d’autant qu’il n’est pas établi qu’elle l’aurait reçu en temps utile, le courrier du 28 mars 2022 ayant été envoyé par voie simple. Le moyen unique est fondé en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du collège provincial du Hainaut du 5 mai 2022 par laquelle L. B. est placée en absence irrégulière sans rémunération pour la période du 25 mars 2022 au 30 mars 2022, est annulée. Article 2. VIII - 12.013 - 10/11 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.013 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.393