ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.401
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.401 du 23 mai 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 263.401 du 23 mai 2025
A. 241.114/VI-22.746
En cause : l’association sans but lucratif COHEZIO, ayant élu domicile chez Me Stéphanie GOLINVAUX, avocat, chaussée de La Hulpe 166
1160 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 1410 Waterloo.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 février 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de « la décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 19 janvier 2024, notifiée à Cohezio par e-mail le 19 janvier 2024, par laquelle la Fédération Wallonie-Bruxelles renonce au marché en vue de la désignation d’un Service Externe de Prévention et de Protection au Travail (MP5167 SEPPT 2024) ; “Marché de services ayant pour objet la désignation d’un Service de Prévention et de Protection du travail chargé de la surveillance de la santé pour l’ensemble des services de la Communauté française –
Décision de renonciation” ».
Par une requête introduite le 18 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision précitée.
II. Procédure
Un arrêt n° 259.137 du 14 mars 2024 a ordonné la suspension de la décision attaquée, ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt, tenu pour confidentielles les pièces 7, 8 et 10 du dossier administratif et les pièces A, B et C
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annexées à la requête et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.137
).
Les droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé à l’occasion de la procédure de suspension d’extrême urgence.
Le mémoire en réponse n’a pas été déposé.
Un courrier invitant la partie requérante à faire parvenir un mémoire ampliatif a été notifié par le greffe.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 septembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par des courriers du 10 septembre 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y aurait lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Toutefois, le 2 septembre 2024, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État la décision de retrait de la décision ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.401
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attaquée prise le 5 avril 2024. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriels et des courriers recommandés déposés à la poste le 8 avril 2024. Ces actes de notification ne mentionnent pas les voies de recours ouvertes à l’encontre de cette décision de retrait, ce qui, conformément à l’article 19, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, a allongé le délai de recours de quatre mois.
À ce jour, le délai de recours de soixante jours augmenté de quatre mois est expiré. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. Il s’impose de constater que le recours a perdu son objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de « 700 euros à la fois en procédure d’extrême urgence et en procédure d’annulation ».
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
Néanmoins, selon l’article 67, § 2, 1° et 3°, du règlement général de procédure, lorsqu’une demande de suspension est accompagnée d’un recours en annulation, la majoration de 20 pourcents du montant de base, prévue en cas d’introduction d’une telle requête unique, n’est pas due si le recours est sans objet.
Dans de telles circonstances, octroyer deux fois une indemnité de procédure contreviendrait au règlement général de procédure.
Il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante en la limitant toutefois à 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.401
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