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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.083

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-25 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 21 février 2025

Résumé

Arrêt no 263.083 du 25 avril 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 263.083 du 25 avril 2025 A. 237.447/VIII-12.065 En cause : N. H., ayant élu domicile Centrale Générale des Services Publics (en abrégé C.G.S.P.), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 octobre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de refus [de l]’admettre […] au module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux prévu par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. VIII – 12.065 - 1/3 Par une ordonnance du 21 février 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 14 janvier 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande tout en limitant le montant de l’indemnité à 200 euros étant donné que le présent recours fait partie d’une série de quinze requêtes quasiment identiques introduites à la même date et qui ont donné lieu à des mémoires en réponse très similaires. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 200 euros accordée à la partie adverse. VIII – 12.065 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII – 12.065 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.083