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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-09 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 29 juin 1964

Résumé

N° P.25.0008.F M. R. prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jordan Lecuyer, avocat au barreau de Liège-Huy, contre Y. L. B., partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la ...

Texte intégral

N° P.25.0008.F M. R. prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jordan Lecuyer, avocat au barreau de Liège-Huy, contre Y. L. B., partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque huit moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. À l’audience du 12 mars 2025, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. Le demandeur a déposé, le 1er avril 2025, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : Sur le premier moyen : Sur la demande en faux incident : Aux termes de la note en réponse aux conclusions du ministère public, déposée le 1er avril 2025, le demandeur déclare « pour autant que de besoin, [s’inscrire] en faux contre la mention de l’arrêt déféré qui prétend que des questions croisées ont pu être posées par le [demandeur] à la partie civile ». En vertu de l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, le demandeur en cassation ne peut produire de mémoires ou de pièces autres que les désistements, les actes de reprise d'instance, les actes qui révèlent que le pourvoi est devenu sans objet et les notes visées à l'article 1107 du Code judiciaire, après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi en cassation. Par ailleurs, une note en réponse déposée en application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire, ne peut ni compléter ni étendre le mémoire en cassation. Dès lors, formulée après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, la demande en faux civil contenue dans une note en réponse est irrecevable. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3, d), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir écarté sa demande d’audition, à l’audience, de la défenderesse au motif que celle-ci y était présente et a été entendue et confrontée au demandeur, des questions croisées ayant, selon l’arrêt, été posées. Le demandeur soutient que cette affirmation est inexacte, que le procès-verbal de l’audience ne fait pas état d’un tel interrogatoire de la défenderesse et que l’arrêt ne retranscrit d’ailleurs ni les questions posées ni les réponses données. Le moyen qui critique la constatation authentique de l’arrêt selon laquelle la cour d’appel a procédé à l’audition contradictoire de la partie civile, sans que le demandeur ait, au plus tard dans son mémoire, argué de faux cette constatation, est, à cet égard, irrecevable. Par ailleurs, le juge n’est pas tenu de transcrire, dans un acte authentique distinct, les déclarations faites par les parties devant lui. De la circonstance que ces déclarations n’ont pas été consignées dans un procès-verbal, il ne se déduit pas que le juge ne puisse en rapporter la teneur dans son jugement et, le cas échéant, s’en servir au soutien de sa décision. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Et en tant qu’il soutient que la défense du demandeur n’a pu interroger d’autres témoins, dont le moyen soit ne précise pas l’identité soit n’indique pas en quoi leurs déclarations, faites durant l’enquête, auraient constitué le soutien de la décision attaquée, le moyen, dépourvu d’intérêt, est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 2, 380, § 1er, 1°, 3° et 4°, ancien, et 433quater/1, du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance de l’obligation de répondre aux conclusions des parties. Le demandeur ne précise pas à quelle défense reprise dans ses conclusions les juges d’appel auraient omis de répondre. À cet égard, imprécis, le moyen est irrecevable. En tant qu’il reproche aux juges d’appel d’avoir renvoyé à la motivation du premier juge sans en rappeler, dans leur propre décision, les motifs, alors qu’aucune disposition, notamment visée au moyen, n’impose pareille obligation, le moyen manque en droit. Et en tant qu’il soutient que les juges d’appel auraient en outre dû constater que ces motifs du jugement entrepris, auxquels l’arrêt renvoie, s’appliquaient en raison de l’analogie des situations de fait jugées, alors que le premier juge et les juges d’appel étaient saisis de la même cause et ont ainsi répondu à la même défense, le moyen manque en fait. Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas constater que les faits d’exploitation de la prostitution, qui ont été commis avant l’entrée en vigueur, le 1er juin 2022, de l’article 433quater/1 du Code pénal, demeuraient punis sous l’empire de cette nouvelle disposition. Il soutient que l’article 433quater/1 précité requiert désormais que le prévenu ait organisé la prostitution d’autrui en vue d’en retirer un avantage. Il ajoute qu’en revanche, il n’est plus nécessaire que le prévenu ait cherché à satisfaire les passions d’autrui, mais que la cour d’appel aurait dû constater que cet élément constitutif était présent lors des faits, dès lors qu’ils sont antérieurs à la modification législative. Mais d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, il n’apparaît que, devant la cour d’appel, le demandeur ait soutenu qu’il n’était pas établi qu’il avait commis les faits en vue de satisfaire les passions d’autrui. Ne pouvant être soulevé par la première fois devant la Cour, dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Par ailleurs, en l'absence de conclusions du demandeur contestant l’existence de la finalité prohibée à l’époque où les premiers faits ont été commis, la déclaration de culpabilité est suffisamment motivée par la constatation, dans les termes de la loi, des éléments constitutifs de l'infraction dont ce prévenu est reconnu coupable. À la page 12 de l’arrêt, par renvoi aux motifs du jugement entrepris, les juges d’appel ont procédé à ce constat, de sorte que leur décision est légalement justifiée. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Et en ce qui concerne les faits désormais incriminés par l’article 433quater/1 du Code pénal, l’alinéa 1er de cette disposition les réprime dès le moment où ils ont été commis selon l’une des trois modalités y visées : ces dernières ne sont donc pas des conditions cumulatives à la réunion desquelles serait subordonnée la répression du proxénétisme. Aux pages 17 et 18 de l’arrêt, les juges d’appel ont dénié toute vraisemblance à la défense du demandeur, selon laquelle ce sont les jeunes femmes qui se prostituaient qui organisaient elles-mêmes leur activité. Ainsi, ils ont estimé que sa culpabilité ressortait des déclarations de plusieurs victimes, de l’analyse financière, de l’exploitation de la téléphonie et des aveux partiels du demandeur qui, selon l’arrêt, a déclaré « j’étais en charge de ce qui se passait dans l’appartement. […] Les filles me contactent pour savoir s’il y avait de la place dans l’appartement ». L’arrêt considère que les faits relatés aux pages précédentes démontrent « un certain professionnalisme dans le chef du [demandeur] pour choisir des prostituées comme sous-locataires et l’existence de loyers excessifs, de manière à contribuer à faciliter cette activité moyennant un avantage anormal économique à l’encontre de chaque jeune femme visée en termes de citation ». L’arrêt expose ensuite, aux pages 18 et 19, les motifs pour lesquels il considère que les loyers perçus par le demandeur auprès des sous-locataires étaient anormaux au regard des services offerts à ces dernières et en comparaison avec le loyer que le demandeur versait lui-même au propriétaire, ce dont attestaient en outre, selon les juges d’appel, les opérations sur le compte bancaire du prévenu, du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020, tandis que les lieux étaient aménagés en vue de la prostitution. Ainsi, ayant considéré que la prévention de proxénétisme était établie en raison d’un comportement ayant consisté à promouvoir, inciter, favoriser ou faciliter la prostitution dans le but de retirer, directement ou indirectement, un avantage anormal économique ou tout autre avantage anormal, les juges d’appel n’étaient plus tenus, en outre, de préciser les actes relevant, le cas échéant, des autres modalités d’exploitation visées par la loi nouvelle. Partant, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision que le demandeur était coupable de proxénétisme au regard de l’incrimination tant avant qu’après le 1er juin 2022. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir fait état de données de science personnelle afin de rejeter la défense du demandeur selon laquelle les loyers perçus par ce dernier et visés aux préventions de proxénétisme étaient normaux car comparables à ceux pratiqués à l’occasion de la location de chambres meublées selon le système « airbnb ». Selon le moyen, les juges d’appel n’ont pu, sans violer le principe contradictoire, énoncer que des services étaient compris dans le prix de location « airbnb », alors qu’en l’espèce, la charge de ces accessoires incombait aux jeunes femmes locataires, ni que les locations de chambres par « airbnb » concernaient généralement deux personnes, de sorte que le prix par locataire devait être divisé par deux. Hormis en ce qui concerne les faits de notoriété publique ou tirés de l'expérience commune et qui, de ce fait, relèvent toujours des débats, les droits de la défense, lesquels incluent le droit au contradictoire, interdisent au juge d'asseoir sa décision sur des éléments de fait qui ne proviennent pas du dossier répressif ou de l'instruction d'audience, mais dont il a acquis la connaissance par ses propres constatations ou son expérience personnelle en dehors des débats, de sorte que les parties n'ont pu les contredire. Mais, d’une part, c’est le demandeur lui-même qui, à l’appui de sa défense, a fait valoir la comparaison avec le système dit « airbnb » de location de chambres meublées. Et d’autre part, en ce qui concerne la comparaison avec les modalités de la location, par le demandeur, aux jeunes femmes visées aux préventions de proxénétisme, la cour d’appel a fait référence à un élément du dossier, étant les dires d’une sous-locataire. Partant, les juges d’appel n’ont pas eu égard à des éléments qui auraient été soustraits à la contradiction. Le moyen manque en fait. Sur le quatrième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 1138, 4°, du Code judiciaire, de la violation de la foi due aux actes et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et de la présomption d’innocence. Il reproche à la motivation des juges d’appel relative aux préventions de proxénétisme d’être « tantôt obscure tantôt inexistante tantôt [contradictoire] tantôt basée sur une violation de la foi due aux actes ». Le moyen soutient que, contrairement à ce qu’énonce l’arrêt, les messages échangés entre le demandeur et E. G. L. ne démontrent pas que cette dernière organisait, pour le compte du premier, les activités prostitutionnelles visées aux préventions. Il reproche également à l’arrêt de ne pas reproduire les messages concernés, de sorte que le demandeur ne serait pas en mesure de déterminer quels sont ceux qui ont convaincu la cour d’appel du rôle d’E. G. L.. Sous le couvert d’un grief de violation de la foi due aux propos d’E. G. L., le moyen reproche à l’arrêt de ne pas attribuer aux dires de celle-ci et aux messages échangés entre le demandeur et cette jeune femme la portée juridique qu’à l’estime du demandeur, les uns et les autres impliquent. Pareil grief et celui de manquer de précision dans la détermination des messages concernés ne constituent pas une violation de la foi due aux actes. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Selon le moyen, en considérant que la défense du demandeur relative à la durée des faits des préventions A.5 et A.7 est imprécise, l’arrêt ne justifie pas légalement la décision que ces infractions ont été commises durant les périodes visées par l’accusation. La circonstance que le juge considère que le prévenu est imprécis dans sa défense ne revient pas à lui faire supporter la charge de la preuve de son innocence et ne viole pas la foi due à cette défense. À cet égard, le moyen manque en fait. Et pareil grief est étranger à la méconnaissance de l’article 149 de la Constitution, lequel ne contient qu’une règle de forme. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. À la page 19 de l’arrêt, les juges d’appel ont estimé que les périodes délictueuses relatives aux faits de proxénétisme visés aux préventions A sont déterminées sur la base des déclarations des voisins du lieu où les faits ont été commis et d’un message envoyé par le demandeur avec son téléphone portable. Ils ont ajouté que ces faits formaient ensemble un délit continué consistant en la répétition des mêmes infractions à l’égard de victimes différentes, dans un but lucratif unique, de sorte que ce comportement complexe n’exigeait pas que le juge qui dit les infractions établies procède à des distinctions sur la base des périodes concernées pour chaque victime même si, s’agissant de quatre jeunes femmes et en ayant égard à leurs déclarations, l’arrêt procède ensuite malgré tout à pareilles distinctions. Ainsi, l’arrêt est régulièrement motivé. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le moyen reproche encore à la cour d’appel d’avoir manqué de précision quant aux éléments l’ayant menée à considérer que le demandeur avait organisé la prostitution des victimes. Il lui fait de même grief d’avoir omis de répondre aux conclusions du demandeur et d’avoir violé la foi due auxdites conclusions, selon lesquelles il n’avait pas organisé la prostitution des jeunes femmes visées aux préventions de proxénétisme, alors que les juges d’appel ont dit rejeter sa défense supposée, selon laquelle ce sont ces dames qui s’étaient elles-mêmes librement organisées : le demandeur soutient ne pas avoir proposé une telle défense. Mais le moyen est dépourvu d’intérêt, dès lors que la culpabilité du demandeur n’a pas été jugée établie en raison de l’organisation de la prostitution, mais, ainsi qu’il a été énoncé en réponse au second moyen, sur la base d’une autre modalité d’exploitation réprimée par l’article 433quater/1, alinéa 1er, du Code pénal. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Sur l’ensemble du cinquième moyen : Le demandeur reproche en substance aux juges d’appel d’avoir, dans leurs motifs, mélangé les considérations relatives à l’organisation de la prostitution d’autrui et celles relatives au fait d’avoir facilité cette prostitution, dans le but d’en retirer un avantage économique anormal. Selon le demandeur, les énonciations que le moyen critique ne sauraient, au regard du sens commun donné au verbe « organiser », justifier la décision que lui-même a « organisé » cette activité. Des précédents de la Cour ne constituent pas des normes dont la méconnaissance donne ouverture à cassation. Dans la mesure où il invoque la violation « des enseignements jurisprudentiels de la Cour » contenus dans plusieurs arrêts, le moyen est irrecevable. Ainsi qu’il a été indiqué en réponse au deuxième moyen, l’arrêt juge le demandeur coupable de proxénétisme en raison d’un autre comportement que celui qui consiste à avoir organisé la prostitution d’autrui. À cet égard, procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait. Et en tant qu’il fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir légalement justifié leur décision que les loyers perçus par le demandeur auprès des sous-locataires étaient anormaux et fait valoir que d’autres critères d’évaluation ou éléments de fait, proposés par la défense, auraient dû être envisagés, le moyen se borne, en réalité, à élever contre l’arrêt des contestations dont l’examen exige une appréciation en fait, pour laquelle la Cour est sans compétence. Il en est de même du grief selon lequel c’est à tort que, sur la base des constatations relatives à la situation administrative et financière précaire des jeunes femmes visées aux préventions de proxénétisme et à leur méconnaissance du français, les juges d’appel ont conclu que ces victimes étaient des personnes vulnérables. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Sur le sixième moyen : Relatif à la déclaration de culpabilité du chef de la prévention de traite des êtres humains, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur selon lesquelles il formait, avec la défenderesse, un couple, et n’avait commis aucun des actes matériels incriminés par l’article 433quinquies, § 1er, du Code pénal. Il reproche également à l’arrêt de violer la foi due à ces conclusions, en réduisant cette défense à un moyen au soutien d’une demande d’accomplissement de devoirs complémentaires. Mais aux pages 21 à 24 de l’arrêt, les juges d’appel ont exposé les motifs pour lesquels ils ont considéré que les dénégations du demandeur n’étaient pas crédibles, notamment quant à la nature de sa relation avec la défenderesse, de sorte que, selon l’arrêt, eu égard aux actes matériels accomplis par le premier au préjudice de la seconde, la prévention de traite des êtres humains était établie. Dès lors, en tant qu’il reproche aux juges d’appel d’avoir violé la foi due aux conclusions du demandeur, parce que les éléments qu’elles contenaient auraient été rencontrés par la cour pour rejeter une demande tendant à faire exécuter des devoirs complémentaires, alors que le demandeur soutient qu’ils tendaient à le faire acquitter, le moyen manque en fait. Et ces motifs contiennent la réponse, que le moyen dit manquer, aux conclusions du demandeur contestant la réunion des éléments constitutifs de la traite des êtres humains. À cet égard, le moyen manque également en fait. En tant qu’il reproche à l’arrêt d’avoir égard aux dires de la défenderesse au motif qu’ils n’auraient pas varié alors que, selon le demandeur, celle-ci n’aurait été interrogée qu’une seule fois, par la police, et ne l’aurait pas été devant la cour d’appel, le moyen réitère le grief, vainement invoqué, à l’appui du premier moyen. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, le moyen se borne à critiquer l’appréciation, par les juges d’appel, des éléments de fait de la cause et exige, pour son examen, une vérification de ces éléments, pour laquelle la Cour est sans pouvoir. À cet égard également, le moyen est irrecevable. Sur le septième moyen : Le moyen est notamment pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 et 211 du Code d’instruction criminelle, 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, et 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal. Il reproche aux juges d’appel d’avoir justifié la nature, le taux et la hauteur de la sanction sur la base de motifs identiques à ceux, « généraux et vagues », retenus par le premier juge, sans indiquer les motifs pour lesquels la peine principale a été portée à sept ans d’emprisonnement. Aucune disposition, notamment celles visées au moyen, n’impose aux juges d’appel qui aggravent la peine infligée par le premier juge d’indiquer les motifs pour lesquels ils estiment que la condamnation initiale était insuffisante. À cet égard, le moyen manque en droit. Aucune contradiction ne peut se déduire du fait que, reprenant l’identité du prévenu telle qu’elle ressort du registre national, l’arrêt indique que l’intéressé y est renseigné comme « chef de cuisine (chômeur) », mais énonce ensuite que le demandeur a précisé, lors des débats, se trouver sous le régime de l’incapacité de travail. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. En tant qu’il soutient que le demandeur aurait pu se voir accorder le bénéfice d’une peine de travail dès lors qu’il serait au chômage et non plus sous le régime de l’incapacité de travail, le moyen se heurte à l’appréciation en fait des juges d’appel. À cet égard, le moyen est irrecevable. En tant qu’il fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir appliqué le sursis simple ou probatoire, y compris pour l’amende, ni justifié leur décision de rejet à cet égard, alors que le taux de la peine principale privative de liberté infligée leur interdisait, en vertu de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964, de faire bénéficier le demandeur de telles mesures pour cette peine principale et pour les peines accessoires, et qu’en raison de cette décision, pareille défense était devenue sans objet, le moyen ne peut être accueilli. Enfin, à la page 27 de l’arrêt, les juges d’appel ont exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que seule une peine d’emprisonnement sévère, portée à sept ans, était de nature à prévenir la récidive et à répondre à la gravité, à la nature et au nombre de faits et de victimes, ainsi qu’à la nécessité d’amener le prévenu à ne plus envisager le corps féminin comme une source de revenus. Ils ont ajouté que les mesures plus clémentes postulées ne pouvaient, pour les mêmes motifs, être envisagées, tandis qu’elles induiraient un sentiment d’impunité propice à la récidive. Ainsi, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Dans cette mesure également, le moyen ne peut être accueilli. Sur le huitième moyen : Notamment pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 43bis du Code pénal, le moyen reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à la défense du demandeur qui, afin d’éviter tout déclassement, postulait la réduction des montants confisqués. À la page 28 de l’arrêt, les juges d’appel ont relevé que si le demandeur a indiqué travailler et être exposé à un risque de déclassement si la confiscation était appliquée, il a ensuite affirmé « être en incapacité de travail et dépendre de l’assurance-maladie invalidité ». Ils ont ajouté que son déclassement serait de toute manière la conséquence de l’emprisonnement infligé. Les juges d’appel ont ensuite considéré que la peine serait déraisonnablement lourde si les réquisitions du ministère public relatives aux montants des avantages patrimoniaux directement tirés des infractions étaient suivies. Et l’arrêt confirme la décision entreprise, qui s’était elle-même écartée des réquisitions du ministère public et avait réduit à 62.370 euros et à 51.000 euros, les montants confisqués par équivalent. Ainsi, l’arrêt répond à la défense qui faisait valoir le risque de déclassement auquel serait exposé le demandeur en cas de condamnation à la confiscation. Dans cette mesure, l’arrêt est régulièrement motivé. En tant qu’il reproche aux juges d’appel de n’avoir statué que sous l’angle du déclassement social et de ne pas avoir envisagé le déclassement économique du demandeur, le moyen procède d’une hypothèse et est, dès lors, irrecevable. Et en tant qu’il est dirigé contre les motifs susvisés ou soutient que d’autres critères auraient dû être envisagés par les juges d’appel, le moyen critique l’appréciation en fait, par ces derniers, des éléments à prendre en considération pour, d’une part, déterminer la hauteur de l’enrichissement illicite et, d’autre part, limiter le montant confisqué afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde. À cet égard, le moyen est également irrecevable. Enfin, en tant qu’il reproche à l’arrêt de se contredire au motif qu’il indique que le demandeur est chômeur et qu’il énonce ensuite que ce dernier a déclaré travailler puis être en incapacité de travail et indemnisé à ce titre par l’assurance maladie-invalidité, le moyen réitère le grief, vainement invoqué, à l’appui du septième moyen. Dans cette mesure également, le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate : En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée. Le pourvoi dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate devient sans objet. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse, statue sur 1. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique. 2. l’étendue du dommage : Par confirmation du jugement entrepris, l’arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse, ordonne une expertise et renvoie les suites de la cause au premier juge. Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Mireille Delange, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100629.5 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100629.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131023.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210512.2F.14 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221012.2F.13 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221012.2F.13