ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250428.3F.3
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-28
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
article 8 de la loi du 16 décembre 1851; loi du 16 décembre 1851; loi du 8 août 1997; ordonnance du 31 mars 2025
Résumé
N° C.22.0419.F ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est...
Texte intégral
N° C.22.0419.F
ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont
le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. Anne-Catherine SCIAMANNA, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Fontaine-l’Évêque, rue du Parc, 42, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme RGFM, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0419.252.311,
2. P. V.,
3. B. V. K,
4. BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.199.702,
5. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du receveur de la Team Recouvrement PM à Charleroi 6, dont les bureaux sont établis à Charleroi, rue Jean Monnet, 14, et poursuites et diligences du receveur de la Team Recouvrement RP à Alost 1, dont les bureaux sont établis à Alost, Sierensstraat, 16,
6. COMMUNAUTÉ FLAMANDE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place des Martyrs, 19,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la cour d’appel de Mons.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 2 avril 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L’article 8 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, dans sa version applicable, dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Selon l’article 9 de cette loi, les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
Suivant l’article 16, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite ; tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la masse.
Conformément à l’article 22 de cette loi, le jugement déclaratif de la faillite rend exigibles, à l’égard du failli, les dettes non échues.
Selon l’article 23, alinéa 1er, de la loi, à compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l’égard de la masse seulement.
En vertu de l’article 25 de la loi, le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie faite à la requête des créanciers chirographaires et des créanciers bénéficiant d’un privilège général et si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse.
En vertu de l’article 26 de la loi, toutes voies d’exécution pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur les meubles dépendant de la faillite seront suspendues jusqu’au dépôt du premier procès-verbal de vérification, sans préjudice de toute mesure conservatoire ; si l’intérêt de la masse l’exige et à condition qu’une réalisation des meubles puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers privilégiés, le tribunal peut, après avoir convoqué le créancier concerné bénéficiant d’un privilège spécial, ordonner la suspension d’exécution pour une période d’un an à compter de la déclaration de faillite.
Conformément à l’article 100, alinéa 1er, de la même loi, dans la version applicable au litige, s’il n’y a pas de poursuites en expropriation des immeubles commencées avant le prononcé du jugement déclaratif de faillite, les curateurs seuls sont admis à réaliser la vente et le juge-commissaire ordonne la vente à la requête des curateurs ou d’un créancier hypothécaire. En vertu de l’article 100, alinéa 2, de la loi, ces dispositions ne sont pas applicables au créancier hypothécaire premier inscrit qui peut, après le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, faire vendre le bien hypothéqué conformément aux dispositions des articles 1560 à 1626 du Code judiciaire ; néanmoins, si l’intérêt de la masse l’exige et à condition qu’une réalisation du bien hypothéqué puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers hypothécaires, le tribunal peut ordonner la suspension d’exécution pour une période maximum d’un an à compter de la déclaration de faillite.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que, si le jugement déclaratif de faillite entraîne le dessaisissement du débiteur et fait naître un concours entre les créanciers, seuls les droits des créanciers chirographaires et privilégiés généraux sont cristallisés au jour de la faillite.
Suivant l’article 81, alinéa 1er, de la loi du 16 décembre 1851, entre les créanciers, l’hypothèque n’a de rang que du jour de l’inscription prise sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
Aux termes de l’article 90, alinéa 1er de la loi, les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège pendant trente années à compter du jour de leur date ; leur effet cesse si les inscriptions n’ont pas été renouvelées avant l’expiration de ce délai.
L’article 1326 du Code judiciaire détermine les ventes emportant de plein droit délégation du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits.
Il s’ensuit que, lorsque le délai de validité de l’inscription hypothécaire prise par un créancier expire après le jugement déclaratif de la faillite du débiteur, ce créancier est tenu de procéder au renouvellement de son inscription pour conserver son droit de préférence jusqu’à ce qu’il soit reporté sur le prix du bien hypothéqué.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Ainsi qu’il a été dit en réponse à la première branche du moyen, la naissance du concours ensuite de la faillite du débiteur n’a pas pour effet de cristalliser les droits du créancier hypothécaire.
D’une part, le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de considérer que l’absence de déclaration de la créance hypothécaire au passif de la faillite fait perdre au créancier l’effet de cristallisation résultant du concours, ne saurait entraîner la cassation, partant, est dénué d’intérêt.
D’autre part, la violation prétendue de l’article 1326 du Code judiciaire est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, des articles 8 et 9 de la loi du 16 décembre 1851 et 16 de la loi du 8 août 1997.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille huit cent deux euros nonante-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250428.3F.3
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250428.3F.3