Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.310

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-15 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 28 février 2025

Résumé

Arrêt no 263.310 du 15 mai 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 263.310 du 15 mai 2025 A. 240.493/XI-24.628 En cause : l’État belge, représenté par la Ministre de l'Asile et de la Migration, assisté et représenté par Me Cathy PIRONT, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : XXX, assisté et représenté par Me Alexia le MAIRE, avocat, rue Piers 39 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 novembre 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 295.494 du 13 octobre 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 211.639/III. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n° 15.677 du 12 décembre 2023 a déclaré le recours en cassation admissible. En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 24.628 - 1/5 Une ordonnance du 28 février 2025 a fixé l’affaire à l’audience du 7 avril 2025 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alissia Paul, loco Me Cathy Piront, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexia le Maire, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l'examen de la cause Selon l’arrêt attaqué, par un arrêt n° 295.493 du 13 octobre 2023, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), pris à l’encontre de la partie adverse le 7 avril 2023. Par un arrêt n° 295.495 du 13 octobre 2023, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), pris à l’encontre de la partie adverse le 5 janvier 2023, ainsi que l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) prise à la même date. Un recours en cassation administrative distinct, enrôlé sous le numéro 240.494/XI- 24.629, a été introduit contre cet arrêt. Par un arrêt n° 295.494 du même jour, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé l’ordre de quitter le territoire – demandeur de protection internationale (annexe 13quinquies) pris à l’encontre de la partie adverse le 9 octobre 2017. Il s’agit de l’arrêt attaqué. Par un arrêt n° 295.496 du 13 octobre 2023, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé l’ordre de quitter le territoire, avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) pris à l’encontre de la partie adverse le 17 mars 2023. Un recours en cassation administrative distinct, enrôlé sous le numéro 240.495/XI-24.630, a été introduit contre cet arrêt. XI - 24.628 - 2/5 IV. Première branche du moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de la violation du principe général de droit de sécurité juridique, des articles 39/2, § 2, et 39/69, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita et de l’article 1138, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, rendu applicable au contentieux administratif en vertu des articles 1er et 2 dudit Code. Dans une première branche, elle explique que le Conseil du contentieux des étrangers dispose d’une compétence d’annulation qui implique qu’il statue uniquement sur la légalité de l’acte administratif attaqué. Elle rappelle que « lorsqu’il contrôle la légalité d'un acte administratif, le juge administratif ne peut se fonder sur des éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'autorité administrative au moment où celle-ci a statué » et « qu’il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir pris en considération des éléments invoqués après l’adoption de sa décision ». Elle soutient qu’en l’espèce, « le juge administratif s’abstient d’exercer le contrôle de légalité de l’acte attaqué devant Lui » et qu’il « viole ainsi l’article 39/2, §2, de la loi du 15 décembre 1980 ». Elle ajoute qu’il « tient compte d’un élément postérieur à l’adoption de l’acte attaqué devant Lui, à savoir l’annulation d’un ordre de quitter le territoire pris le 7 avril 2023, alors que le contrôle de légalité lui impose de tenir compte uniquement des éléments dont l’administration avait connaissance au moment où elle a statué ». Elle en déduit que « le juge administratif ne procède pas au contrôle de légalité qu’il doit exercer » et « viole ainsi l’article 39/2, §2, de la loi du 15 décembre 1980 ». IV.2. Appréciation L’arrêt attaqué a été rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans le cadre de la compétence d’annulation qui lui est confiée par l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Dans le cadre de cette saisine, le Conseil du contentieux des étrangers effectue un contrôle de légalité de la décision attaquée en fonction des éléments dont l’autorité avait connaissance au moment où elle a statué. Conformément à l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil ne peut annuler la décision soumise à son contrôle que s’il constate son illégalité. XI - 24.628 - 3/5 L’arrêt attaqué énonce, en son point 2, que : « Le Conseil a annulé par l'arrêt n° 295.493 du 13 octobre 2023 l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement pris à l'encontre de la partie requérante en date du 7 avril 2023 […], lequel avait examiné la situation la plus récente de la partie requérante. Dès lors, dans un souci de sécurité juridique, il incombe d'annuler l'ordre de quitter le territoire ici en cause qui a été pris antérieurement à l'ordre de quitter le territoire du 7 avril 2023 et ce, indépendamment de la question de la légalité de ce dernier au moment où il a été pris. Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'annuler l'ordre de quitter le territoire entrepris ». Il ressort de cette motivation que le premier juge a annulé l’ordre de quitter le territoire « indépendamment de la question de la légalité » de cet ordre « au moment où il a été pris » et donc sans en constater l’illégalité. Ce faisant, il a méconnu la compétence d’annulation qui lui est octroyée par l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et partant a violé cette disposition. Le moyen unique est fondé en sa première branche. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande d’indemnité de procédure. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 295.494 du 13 octobre 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 211.639/III est cassé. XI - 24.628 - 4/5 Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 mai 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.628 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.310