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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250428.3F.5

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-28 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

grondwettelijk

Législation citée

ordonnance du 9 avril 2025

Résumé

N° C.24.0266.F PARMALAT, société de droit italien, dont le siège est établi à Milan (Italie), via Guglielmo Silva, 9, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait éle...

Texte intégral

N° C.24.0266.F PARMALAT, société de droit italien, dont le siège est établi à Milan (Italie), via Guglielmo Silva, 9, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre CITIBANK, société de droit étranger, dont le siège est établi à New York (États-Unis d’Amérique), Greenwich street, 388, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 8 avril 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Par ordonnance du 9 avril 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 22, § 1er, du Code de droit international privé, une décision judiciaire étrangère exécutoire dans l’État où elle a été rendue est déclarée exécutoire en Belgique, en tout ou en partie, conformément à la procédure visée à l’article 23 et la décision ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire que si elle ne contrevient pas aux conditions de l’article 25. Conformément à l’article 25, § 1er, de ce code, une décision judiciaire étrangère n’est pas déclarée exécutoire dans les cas qu’il détermine et, suivant l’article 25, § 2, en aucun cas, la décision judiciaire étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. L'interdiction pour le juge de procéder à une révision au fond de la décision judiciaire étrangère ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse la déclarer exécutoire à l'égard d'une personne qui n'est pas mentionnée comme partie à cette décision lorsque le transfert des obligations à cette personne est constaté par une décision judiciaire dont il reconnaît ainsi les effets. Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la deuxième branche : Quant aux deux rameaux réunis : L’arrêt relève que le premier juge « a tenu compte des effets d’une décision judiciaire italienne homologuant le concordat prise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité visée par le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité », que « ladite décision et ses effets s’imposent au premier juge, qui ne pouvait les ignorer lors du prononcé de l’ordonnance d’exequatur », et que « l’un de ces effets réside dans le transfert des dettes des cédantes à [la demanderesse] conformément à l’article 5.3 du concordat ». Il considère que « c’est à juste titre que le premier juge a jugé qu’il ne pouvait pas prendre en considération l’hypothèse selon laquelle le concordat ne serait pas déclaré applicable au présent litige à l’issue des procédures encore en cours en Italie pour refuser l’exécution à un créancier muni d’un titre, indiquant que, ‘si un (créancier muni d’un titre) se trouve menacé par un autre procès, il y va de sa responsabilité d’exécuter ou de surseoir, sans que le tribunal puisse lui imposer une décision en un sens ou en l’autre’ », que, « conformément aux limites de ses attributions, le premier juge s’est contenté de reconnaître, au sein de l’ordonnancement juridique belge, l’existence de droits existants et déjà consacrés par une combinaison de décisions judiciaires étrangères », qu’il n’a ainsi « constitué aucun droit nouveau dans le chef de [la défenderesse] », qu’il n’a pas tranché les questions si [la défenderesse] peut en l’espèce être considérée comme un créancier tardif au sens du concordat et si [elle] n’est pas déchue de son droit de faire appliquer le concordat », en sorte que le premier juge « n’a pas interféré dans le débat au fond pendant en Italie ». Il ressort de ces énonciations que, loin de trancher une question relevant du droit italien, l’arrêt se borne à tirer les conséquences des décisions judiciaires existantes, dont celle qui homologue le concordat organisant le transfert des dettes des anciennes sociétés vers la demanderesse, et répond ainsi aux conclusions de la demanderesse reproduites dans le moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Et il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle proposée par la demanderesse, qui repose sur une lecture inexacte de l’arrêt. Quant à la troisième branche : Il ne ressort ni des énonciations reproduites au moyen, en cette branche, ni d’aucune autre énonciation de l’arrêt que celui-ci fonde sa décision sur l’aveu par la demanderesse de sa qualité de débitrice de la défenderesse. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent treize euros soixante-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250428.3F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250428.3F.5