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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.268

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-13 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 7 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.268 du 13 mai 2025 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 263.268 du 13 mai 2025 A. 238.673/VIII-12.191 En cause : J.B., ayant élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, route du Sarpay 40 4845 Jalhay, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT, Nathan MOURAUX et Victoria VANDERLINDEN, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mars 2023, la partie requérante sollicite une indemnité réparatrice à la suite de l’arrêt n° 255.557 du 24 janvier 2023 annulant « la décision prise le 7 juin 2021 par la Secrétaire générale du Service public de Wallonie, qui [lui] refuse la promotion par accession au niveau B ». II. Procédure Un arrêt n° 255.557 du 24 janvier 2023 a annulé « la décision prise le 7 juin 2021 par la Secrétaire générale du Service public de Wallonie, qui refuse [au requérant] la promotion par accession au niveau B» ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.557 ). Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 12.191 - 1/12 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mai 2025. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a fait rapport. Me Grégory Cludts, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 255.557, précité. Il y a lieu de s’y référer en ajoutant que, par une décision du 9 mai 2023, la partie adverse procède à la réfection de la décision annulée en sorte que le requérant est promu par accession au niveau supérieur au grade de gradué (rang B 3- fonction collaborateur administratif) avec une ancienneté rétroagissant au 1er juin 2021. Le requérant a introduit un recours en annulation de l’article 4 de cette décision en ce qu’il fait rétroagir celle-ci à cette date et non au 1er mars 2020 (G/A. 239.582/VIII-12.293). IV. Exposé du préjudice IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La demande d’indemnité réparatrice Le requérant précise à titre liminaire qu’ayant pris contact avec la « Gestionnaire - Impact pécuniaire des promotions et Fonctions supérieures », il lui VIII - 12.191 - 2/12 a été répondu : « Vous garderez l’échelle C1 pour votre traitement avec le grade B3/1 » et qu’en ce qui concerne un éventuel « gel » de salaire en attendant que l’échelle B3/1 rattrape l’échelle C1, la réponse a été : « Vous aurez les biennales de l’échelle C1 ». Le requérant fait état de l’existence d’un préjudice financier dès lors que ses possibilités d’être promu vers un grade B 1 seront retardées avec les pertes salariales qui en découlent étant donné que son accession effective au niveau B interviendra postérieurement au 1er mars 2020. Il en conclut que son grief financier résulte de la perte des années d’ancienneté. En partant du principe qu’il aurait dû être promu au niveau B au plus er tard le 1 mars 2020, il revendique un préjudice financier de 17.366,63 euros entre le niveau C1 qu’il occupe et le niveau B1 qu’il pourrait occuper à partir du 1er mars 2026 et ce, sur 3 ans. Il précise toutefois que l’échelle C1 est supérieure aux échelles de la carrière plane de niveau B à l’exception de l’échelle B1. Sans l’illégalité commise par l’acte annulé, il soutient qu’il aurait été nommé au niveau B dès lors que le refus ne repose que sur des considérations juridiques jugées illégales par l’arrêt n° 255.557. Il estime que son préjudice est certain et ne peut être conçu comme la perte d’une chance étant donné que sans le refus légal, il aurait été promu. Il en déduit qu’il s’élève à 100 % du montant constitué par la perte des années d’ancienneté et estime que la date de prise de cours du préjudice peut être fixée au 1er mars 2020, soit « la fin du délai de 12 mois après le procès-verbal de clôture du concours d’accession au niveau B daté du 1er mars 2019 », date qui, selon lui, peut également être déduite de l’illégalité constatée par l’arrêt d’annulation, dont il déduit encore que sa promotion aurait dû intervenir au plus tard le 1er mars 2020 et que les refus des mois de juillet et septembre 2020 n’ont pas pu lui être opposés puisqu’ils sont eux-mêmes illégaux. Il ajoute que la date de prise de cours « ne peut pas être le premier refus fait par la Secrétaire générale du SPW le 7 juin 2021 » dans la mesure où « ce refus se fondait précisément sur l’impossibilité, selon elle, d’octroyer cette accession au motif du dépassement du délai de 12 mois ». Il précise qu’il « n’est pas dans les situations ayant pu donner lieu à un rejet du préjudice moral telles que celle où Votre Conseil a jugé que “toute compétition en vue de l'attribution d'un emploi public comporte en soi un risque d'échec et que ne constitue pas un dommage moral la décision de nomination d'un concurrent qui ne contient en l'espèce aucun commentaire dénigrant à l'égard du requérant évincé”». Il revendique en conséquence un dommage moral estimé ex aequo et bono à 1000 €, « déduit du fait [qu’à la] suite [de] l’acte illégal, il est resté dans un emploi à horaire fixe (07h30 - 16h00) et sur terrain, malgré un changement VIII - 12.191 - 3/12 d’ordre familial qui lui avait précisément fait passer les examens pour le niveau B et attendre légitimement sa promotion ». Il ajoute que « surabondamment, […] il attend encore la régularisation de sa situation administrative et pécuniaire du fait que la partie adverse n’a pas pris acte de la portée de l’arrêt d’annulation en [le] plaçant dans la situation qui aurait dû être la sienne ». IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse rappelle la jurisprudence relative à l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État et estime qu’il résulte de l’arrêt d’annulation « que le délai de douze mois, tel que prévu par le Code de la fonction publique wallonne, ne peut être considéré comme un délai d’ordre » [sic] et que « par conséquent, le requérant ne peut se prévaloir de ce délai pour fixer la date de prise de cours du préjudice » dès lors que « son postulat » réduirait à néant l’enseignement de l’arrêt et serait également contraire aux arguments qu’il a soutenus dans le cadre de la procédure en annulation. Selon elle, « il ne peut être soutenu, d’une part, qu’on ne pouvait l’empêcher d’être promu par accession au niveau B en raison de l’expiration du délai d’un an après le procès-verbal de clôture du concours et, d’autre part, qu’on devait le promouvoir au plus tard à l’expiration du délai d’un an après le procès-verbal de clôture du concours ». Elle estime que la date de prise de cours du préjudice doit être calculée à partir du moment où sa promotion serait intervenue, le 1er juin 2021, dès lors que c’est à cette date que la proposition définitive du comité de direction a été signifiée à la Secrétaire générale par une note du 11 mai 2021. Elle en déduit qu’il ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice parce que, par sa décision de réfection du 9 mai 2023, ses anciennetés rétroagissent au 1er juin 2021 de sorte qu’il ne perd aucune année d’ancienneté. Subsidiairement, elle estime qu’en ce qui concerne l’accès à des emplois de rangs supérieurs, il ne peut se prévaloir d’aucun préjudice fondé sur le fait que son accession effective sera postérieure au 1er mars 2020 et que par conséquent, les possibilités d’être promu vers un grade B, voire un grade A, sont retardées. Elle cite l’article 53, § 1er, 2°, du Code de la fonction publique wallonne, dont elle déduit que « pour être éligible à bénéficier d’une promotion au rang B1, l’agent doit notamment compter une ancienneté de niveau de six années », ce qui n’est pas le cas du requérant de sorte qu’il n’a pu manquer aucune promotion. Elle ajoute que la promotion de rang ne s’opère pas de manière automatique et que rien ne permet de conclure que le requérant pourra d’office être promu lorsqu’il comptera six années d’ancienneté. Elle cite encore l’article 58 du Code et indique qu’« en ce qui concerne la promotion par accession à un niveau supérieur à un poste de niveau A, VIII - 12.191 - 4/12 [il] ne peut prétendre à ne pas être éligible à être promu à ce niveau ». Selon elle, il a toujours pu être promu à un niveau A, même avant que l’acte attaqué ne soit annulé. Elle rappelle la jurisprudence constante à propos du dommage moral et estime que le requérant n’avance aucune circonstance particulière justifiant ce dernier. D’après elle, il ressort du dossier administratif déposé dans le cadre de l’arrêt d’annulation « que le requérant a - de son propre chef - décidé de privilégier l’accès à un emploi de rang C1, plutôt que de rang B3, alors que ce dernier lui était ouvert » et elle cite un courrier du 6 août 2019 « par lequel il a fait part de sa volonté ». Elle répond qu’« alors même que le requérant a décidé de privilégier un poste de rang C1, il ne peut - à la suite de l’arrêt d’annulation […] - soutenir le contraire en indiquant qu’il attendait, en raison d’un changement d’ordre familial, sa promotion. Ceci est contredit par le courriel précité par lequel il affirme sa volonté de vouloir poursuivre sa promotion au rang C1 et son souhait de vouloir tout de même conserver, pour l’avenir, le bénéfice de sa réussite pour un poste de rang B3 ». Elle rappelle encore que, le 9 mai 2023, elle a adopté une décision de réfection par laquelle il est promu par accession au niveau supérieur au grade de gradué. Elle expose que cette décision a été adoptée dans un délai de 3 mois et 16 jours après l’arrêt d’annulation et qu’elle a dû réexaminer le dossier du requérant « en étant confrontée à une situation inédite à la suite de laquelle un délai d’examen particulier était nécessaire afin de tirer les conséquences de l’arrêt du 24 janvier 2023 et d’y réserver la suite qui s’imposait ». Elle ajoute qu’il ne s’est jamais renseigné auprès d’elle pour s’enquérir de l’état d’avancement de son dossier et s’est abstenu de la mettre en demeure. Elle en conclut qu’un délai de 3 mois et 16 jours entre l’arrêt du 24 janvier 2023 - 1 mois et 24 jours à la date de l’introduction de la requête - et l’adoption de la nouvelle décision ne peut être considéré comme déraisonnable et justifier un dommage moral. IV.1.3. Le mémoire en réplique Le requérant considère qu’au regard de l’arrêt d’annulation, on ne peut considérer qu’il aurait renoncé à la promotion B3 et que le dépassement du délai de 12 mois empêcherait la partie adverse d’octroyer la promotion. Il relève que celle-ci, dans son mémoire en réponse, avait prétendu que l’acte attaqué ne se fondait pas sur la renonciation mais sur l’impossibilité d’octroyer une promotion par accession au grade supérieur à un agent qui a opposé un refus au principe même de l’accession au niveau supérieur. Il répète que la date de prise de cours de la promotion est à fixer au 1er mars 2020 au plus tard en raison de la signature du procès-verbal de clôture du concours au 1er mars 2019. Il réitère également ses propos sur le fait qu’il n’est nullement responsable du dépassement du délai d’ordre et se fonde sur la VIII - 12.191 - 5/12 circonstance que l’acte attaqué a été annulé parce qu’aucune proposition ne lui a été faite dans le délai de 12 mois à dater du procès-verbal de clôture du concours d’accession daté du 1er mars 2019 et ce, en contradiction avec l’article 57 du Code qu’il cite. Se fondant sur deux extraits du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2016 établi et signé par la secrétaire générale et le représentant du ministre de la Fonction publique, il soutient que le délai de 12 mois est bien une obligation à charge de l’administration. Il constate qu’en l’espèce, entre la date de signature du procès-verbal actant la réussite du concours d’accession au niveau B le 1er mars 2019 et la date retenue comme point de départ de l’ancienneté dans le niveau B, le 1er juin 2021, 27 mois se sont écoulés de sorte qu’il en conclut que la partie adverse est restée en défaut de lui faire une proposition dans les 12 mois. Il expose qu’il ressort de l’arrêt d’annulation qu’aucune présomption de renonciation à l’accession au niveau B ne peut être déduite dans son chef et que sans cette présomption, une proposition lui aurait été faite. Enfin, il précise s’être amplement renseigné quant à l’évolution de son dossier à la suite de l’arrêt d’annulation. IV.1.4. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant s’en réfère au rapport de l’auditeur rapporteur et à ses écrits. IV.2. Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. VIII - 12.191 - 6/12 La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ stipule quant à lui : « Art. 25/2. § 1er Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 2. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice” ; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte ; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er ; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. § 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint. En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la VIII - 12.191 - 7/12 démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 53.933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 53.933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). En l’espèce, le préjudice allégué par le requérant consiste dans la perte des années d’ancienneté consécutive à l’absence de promotion dans le niveau B, à tout le moins postérieurement au 1er mars 2020. Conformément à la jurisprudence constante, le lien causal entre un dommage et l’illégalité constatée doit être considéré comme établi lorsque la partie requérante démontre que le préjudice ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé en l’absence de l’acte annulé, et le fait générateur du dommage doit résider dans le constat d’illégalité. L’acte annulé a refusé au requérant le bénéfice de la promotion au niveau B au motif que le délai de 12 mois était échu en sorte qu’il n’était plus possible de le promouvoir. En prenant cette décision, la partie adverse a agi en violation des dispositions du Code de la Fonction publique wallonne comme cela ressort de l’arrêt précité. Le refus de promotion a donc bien généré l’illégalité constatée par l’arrêt d’annulation et, par conséquent, la perte des années d’ancienneté. Toutefois, le préjudice matériel dont se prévaut le requérant, soit la rémunération dont il aurait bénéficié en raison de son passage au rang B1 qu’il évalue à 17.366,63 euros, n’est pas certain. En effet, l’article 53 du Code, tel qu’en vigueur au 1er mars 2020, précisait que : VIII - 12.191 - 8/12 « § 1er. Peut être promu : […] 2° au grade de premier gradué, le gradué principal et le gradué ; […] § 2. Peut être promu l’agent visé au § précédent qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de niveau de six ans ; 2° justifier de l’évaluation favorable ; 3° ne pas être sous le coup d’une sanction disciplinaire définitive non radiée ; […] § 3. Sans préjudice des alinéas 2 à 4, les emplois d’encadrement sont pourvus conformément aux règles fixées à l’article 50, § 2 et § 3 ». Il ne suffit cependant pas de compter six ans d’ancienneté pour être ipso facto promu en qualité de B1. En effet, l’article 50, §§ 2 et 3, auquel se réfère l’article 53, § 3 précité, dispose que : « § 2. Le Comité de direction de la Direction générale dont relève l’emploi à pourvoir établit, après l’audition des candidats, sur la base notamment de la description de fonction et de la vision du candidat quant à l’exercice de la mission liée à l’emploi, une proposition provisoire de classement des candidats jugés aptes : 1° à la mutation, à la réaffectation, au changement de grade ou à la promotion par avancement de grade ; 2° à la mobilité interne ou externe. Le Comité de direction n’établit de proposition selon les modes déterminés à l’alinéa 1er, 2°, qu’en l’absence de toute candidature à l’attribution de l’emploi selon les modes déterminés à l’alinéa 1er, 1°, ou si l’autorité décide de n’attribuer l’emploi à aucun des candidats. § 3. La proposition provisoire de classement ou de non-classement est motivée et notifiée aux candidats. Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Comité de direction. Le Comité de direction statue sur la réclamation dans les deux mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. La décision motivée du Comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation. En cas de modification de la proposition provisoire, la proposition définitive est motivée et notifiée à tous les candidats ». Il en ressort que la promotion au rang B1 ne s’opère pas de manière automatique puisqu’elle nécessite un emploi à pourvoir, une évaluation des candidats sur la base de leurs titres et mérites et de leur audition et, enfin, un classement entre eux. Il s’ensuit que la perte de rémunération alléguée n’est pas établie, d’autant plus que le requérant a été promu au grade B3 par la décision susvisée du 9 mai 2023 et qu’il lui a été indiqué qu’il continuerait à bénéficier de l’échelle C1 tant que celle-ci serait plus avantageuse que l’échelle B3. Il est dès lors sans intérêt d’examiner à quel moment il convient de se positionner pour déterminer quand cette rémunération lui serait octroyée dès lors qu’elle repose sur un double aléa en sorte qu’il n’est pas possible de déterminer à quel moment le requérant VIII - 12.191 - 9/12 pourrait potentiellement poser sa candidature pour un emploi de grade B1. La circonstance que le requérant attaque l’effet rétroactif attaché à la décision du 9 mai 2023 le promouvant au niveau B3 dans le cadre du recours susvisé ne bouleverse pas ce constat dès lors que le préjudice allégué à l’appui de la présente demande n’est pas certain. Le préjudice matériel n’est, partant, pas établi. Il est de jurisprudence constante que, sauf circonstances particulières, un arrêt d’annulation répare en principe le préjudice moral causé par l’acte annulé par le Conseil d’État. Ces circonstances particulières pouvant justifier qu’il soit jugé qu’un arrêt d’annulation ne répare pas entièrement un préjudice moral sont celles qui entourent l’adoption de l’acte attaqué, en ce compris l’attitude de la partie adverse qui a pu aggraver le dommage. Le dommage moral doit en effet, pour apprécier le montant de l’indemnité réparatrice, être pris en compte dans sa globalité, le lien causal entre ce dommage et l’illégalité constatée devant être considéré comme établi lorsque le demandeur démontre que le préjudice ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit en l’absence des irrégularités commises par l’auteur de l’acte attaqué en adoptant celui-ci. En l’espèce, le requérant invoque un dommage moral exclusivement parce que, surabondamment, il a dû attendre la régularisation de sa situation administrative et, principalement, parce qu’il est resté dans un emploi à horaire fixe « et sur terrain » jusqu’à la décision de réfection du 9 mai 2023, alors qu’il indique avoir choisi, pour des raisons familiales et pour bénéficier d’une évolution de ses conditions de travail, de poursuivre la promotion au niveau B. Si, contrairement à ce que répond la partie adverse, il n’y a pas lieu de revenir sur le fait qu’il aurait privilégié le poste C1 dès lors que l’arrêt d’annulation a constaté qu’il n’avait pas renoncé à être promu au niveau B, force est toutefois de constater que le requérant se limite à affirmer qu’il n’est pas dans une situation permettant de rejeter le préjudice moral lié à toute participation à une procédure de promotion. Il n’expose toutefois concrètement aucune circonstance particulière, au sens de la jurisprudence susvisée, permettant d’établir que son préjudice moral ne serait pas réparé par l’annulation prononcée. Or selon la même jurisprudence, au demeurant citée dans la demande d’indemnité réparatrice, une compétition en vue de l’attribution d’un emploi public comporte en soi un risque d’échec qui est inhérent à toute participation à un examen ou à des épreuves visant à une promotion et qui n’est, en principe, pas indemnisable en tant que tel. Participer à une procédure de promotion pour des raisons familiales et pour faire évoluer ses conditions de travail ne diffère pas des motifs qui peuvent guider toute démarche généralement entreprise en vue d’évoluer dans une carrière VIII - 12.191 - 10/12 publique et ne cristallise, en soi et à défaut de toute autre explication dans les écrits de procédure, aucune circonstance particulière permettant d’établir que le dommage moral n’aurait pas été réparé par l’annulation prononcée en l’espèce et la disparition rétroactive subséquente de l’acte annulé. Le même constat s’impose, pour les mêmes motifs, à propos de l’attente de régularisation dénoncée « surabondamment ». Le préjudice moral n’est pas établi. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d’indemnité réparatrice est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIII - 12.191 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.191 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.268 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.557