ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.6
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-09
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.25.0099.F T. M. accusé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt interlocutoire rendu le 10 décembre 2024, ainsi que contre les arrêts de motivation et de condamnati...
Texte intégral
N° P.25.0099.F
T. M.
accusé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt interlocutoire rendu le 10 décembre 2024, ainsi que contre les arrêts de motivation et de condamnation rendus les 12 et 13 décembre 2024 sous les numéros 78 et 79 par la cour d’assises de la province de Hainaut.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt interlocutoire rendu le 10 décembre 2024 et contre l’arrêt de motivation :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3, d), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 280, 316 et 317 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Il reproche d’abord à la cour d’avoir, aux termes de l’arrêt interlocutoire, rejeté la requête, formulée par le demandeur dans ses conclusions, d’interroger à l’audience deux témoins absents, qualifiés par le demandeur de témoins à décharge, et d’émettre à cette fin des mandats d’amener, sans avoir procédé à des vérifications quant aux motifs de ces absences. Il fait ensuite grief à l’arrêt de motivation de déclarer le demandeur coupable de meurtre nonobstant l’absence de ces témoins et l’impossibilité, pour la défense, de les soumettre à un interrogatoire contradictoire. Selon le demandeur, en cas d’absence d’un témoin que la défense considère comme étant à décharge, il appartient au juge répressif d’offrir à l’accusé des « compensations raisonnables », aptes à rétablir l’équité globale de la procédure.
2. En vertu des articles 6.1 et 6.3, d), de la Convention, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Et conformément à l’article 316, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, lorsqu'un témoin qui a été cité ne comparaît pas, le président de la cour d’assises peut donner lecture des déclarations de ce témoin recueillies au cours de l'instruction, même si elles ont été faites sous serment.
3. Selon l’interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme, l’examen de la compatibilité avec les articles 6.1 et 6.3, d), de la Convention d’une procédure dans laquelle les déclarations d’un témoin qui a fait des déclarations incriminantes et qui n’a pas comparu pendant le procès sont utilisées à titre de preuves comporte trois étapes. Il s’agit ainsi de rechercher
- s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin et, en conséquence, l’admission à titre de preuve de sa déposition,
- si la déposition du témoin absent a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation, et
- s’il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l’admission d’une telle preuve et pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble. De tels facteurs peuvent notamment consister en la production d'éléments de preuve objectifs venant appuyer ou corroborer le contenu des déclarations faites au stade de l'instruction.
Il s’ensuit qu’en vue de déterminer la conformité à ces dispositions d’une décision du juge du fond ordonnant la poursuite de la procédure nonobstant l’absence de témoins et d’une décision subséquente statuant sur la culpabilité, sans que la défense ait, dès lors, pu interroger ou faire interroger lesdits témoins, il y a notamment lieu de déterminer si les déclarations non-contradictoires faites par ces derniers à un stade antérieur de la procédure ont constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation.
Et pour répondre à la question de savoir si les déclarations incriminantes d’un témoin absent au procès ont revêtu un caractère déterminant en vue de la décision relative à la culpabilité, il y a lieu de vérifier l’importance que le juge a accordée à ces dires parmi l’ensemble des motifs qui justifient sa décision. Ainsi, la seule référence faite à une telle déclaration dans les motifs ne suffit pas à considérer celle-ci comme déterminante lorsqu’il apparaît que la décision se fonde sur d’autres éléments de preuve déterminants.
En revanche, à l’égard de témoins « à décharge » dont l’audition à l’audience est sollicitée par l’accusé, et selon l’interprétation de l’article 6.3, d), de la Convention par la Cour européenne des droits de l’homme, il revient aux juridictions nationales d’apprécier la pertinence et l’utilité d’une telle demande de l’accusé : cette disposition n’exige pas la convocation et l’interrogatoire à l’audience de tout témoin à décharge, les termes « dans les mêmes conditions », repris dans la disposition susvisée ayant pour but de garantir l’égalité des armes, sans pour autant reconnaître à l’accusé un droit absolu d’obtenir la comparution de témoins devant le juge du fond.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, pour apprécier la conformité à l’article 6.3, d), de la Convention du rejet d’une demande de la défense en vue de la comparution d’un témoin à décharge, il y a lieu d’avoir égard aux critères suivants :
- la demande d’audition à l’audience du témoin à décharge était-elle suffisamment motivée et pertinente au regard de l’objet de l’accusation ?
- le juge a-t-il examiné la pertinence que pouvait revêtir cette déposition et a-t-il motivé à suffisance son refus de faire droit à la demande ?
- le refus d’audition de pareil témoin a-t-il nui à l’équité globale du procès ?
4. Il découle de l’interprétation des dispositions susvisées de la Convention par la Cour européenne des droits de l’homme, que le refus, par le juge du fond, de l’audition de témoins à décharge lors du procès n’est pas soumis aux garanties dont le respect est imposé lorsque la juridiction répressive entend avoir égard, comme preuve unique ou déterminante de la culpabilité de l’accusé, aux déclarations d’un témoin à charge absent lors du procès.
En tant qu’il repose sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit.
5. Dans ses conclusions déposées le 10 décembre 2024 devant la cour d’assises, le demandeur se bornait à solliciter que cette dernière entende les témoins O. O. et F. S., qualifiés par le demandeur de témoins à décharge, et qu’à cette fin, des mandats d’amener soient émis. À l’appui de cette demande, l’accusé faisait valoir que le premier témoin avait assisté au tir mortel et que le second « était en communication téléphonique au moment des faits de la cause ».
À cette défense, l’arrêt interlocutoire oppose que
- le premier témoin a fait savoir qu’il ne pourrait être entendu devant la cour d’assises à la date prévue du 10 décembre 2024, devant quitter la Belgique le 8 décembre 2024 pour se rendre, sans date de retour prévue, en Turquie auprès de son père malade ; l’arrêt relève qu’une preuve de ce voyage a été produite ;
- le second témoin a également indiqué qu’il ne pourrait être entendu à la date prévue, ayant communiqué la preuve de la réservation, dès avant sa convocation, d’un vol pour la Turquie en date du 8 décembre 2024 ;
- le témoin O. a été entendu durant l’instruction par la police et par le magistrat instructeur ;
- ce témoin a en outre été entendu lors de la reconstitution des faits, de sorte que toutes les parties, y compris le demandeur et son avocat, ont pu exercer à son égard la contradiction ;
- le témoin S. a été entendu par la police durant l’enquête ;
- les déclarations des témoins sont jointes au dossier de la procédure ;
- ces témoignages sont des déclarations parmi d’autres qui composent le dossier de la procédure, de sorte que l’ensemble des interrogatoires, expertises et autres devoirs accomplis constituent des éléments de preuve qui participent à la manifestation de la vérité ;
- il appartient à la cour d’assises d’avoir égard aux droits de la défense de l’accusé mais également de veiller au respect des droits des autres parties et à l’exigence de statuer dans un délai raisonnable ;
- la décision sollicitée d’émettre des mandats d’amener ne paraît pas susceptible d’être exécutée dans un délai rapproché, soit celui de la session de la cour d’assises, sauf à retenir les jurés indéfiniment puisque la date du retour des deux témoins sur le sol belge est inconnue ;
- la règle de l’oralité des débats ne s’oppose pas, en cas d’impossibilité du témoin de comparaître, à ce que son témoignage à l’audience soit remplacé par la lecture, par le président, de ses déclarations écrites.
En tant qu’il postule que le demandeur n’a pas été en mesure d’exercer son droit à la contradiction à l’égard du témoin O., le moyen manque en fait.
Et par ces énonciations, l’arrêt du 10 décembre 2024 justifie légalement les décisions de ne pas suspendre les débats en vue de l’audition, à l’audience de la cour d’assises, des deux témoins absents et de ne pas délivrer à leur encontre de mandats d’amener.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
6. L’arrêt de motivation reconnaît le demandeur coupable de meurtre aux motifs que
- selon le juge d’instruction et les enquêteurs, il a varié dans ses explications, avant de reconnaître avoir acheté une arme et avoir été l’auteur du tir mortel, même si celui-ci était, selon cet accusé, accidentel ;
- le demandeur a expliqué que l’arme n’avait pas de cran de sécurité et qu’elle contenait deux balles, sans qu’il ait su si une munition était chambrée ;
- ni l’arme ni la douille n’ont été retrouvées, le demandeur ayant donné plusieurs versions quant au lieu où il avait abandonné l’arme ;
- lors de la reconstitution, le demandeur a indiqué qu’au moment du tir, la victime se tenait droite devant lui, à une distance mesurée entre le canon et elle de cent vingt-trois centimètres ;
- selon le médecin légiste, le décès est dû à un choc hémorragique hypovolémique par lésions balistiques ;
- les déclarations du demandeur quant à la trajectoire du tir ne permettent pas d’expliquer les constatations à ce sujet lors de l’autopsie ;
- selon l’expert en balistique, le tir nécessite une pression du doigt sur la détente de l’ordre de 2,5 à 3 kilogrammes en moyenne ;
- cet expert a confirmé l’analyse du médecin légiste lors de la reconstitution et l’incompatibilité entre ses constatations et les déclarations de l’accusé ;
- l’expert en balistique a conclu à un tir à bout portant, ce qui contredit les déclarations du demandeur faites lors de la reconstitution ;
- les témoins A. et O. ont confirmé que l’accusé était l’auteur du tir mortel ;
- l’accusé a reconnu devant la cour d’assises avoir été l’auteur du tir et avoir volontairement appuyé sur la queue de la détente ; il est revenu sur les déclarations faites lors de la reconstitution, au sujet de la disparition de l’arme ;
- l’attitude de l’accusé après les faits n’est pas univoque ; son discours fut évolutif et son comportement n’est pas compatible avec la thèse d’un accident ;
- un tir par arme à feu nécessite d’appliquer, avec le doigt, une force sur la queue de la détente, soit un geste volontaire et reconnu par le demandeur, lequel a pointé une arme à feu qu’il savait démunie de cran de sécurité et chargée, avant de tirer à courte distance, transperçant le cœur et les poumons de la victime, soit une zone hautement létale.
Ainsi, les dires du témoin O. ont pu constituer des déclarations incriminantes à l’égard du demandeur.
Mais, d’une part, d’aucune des énonciations de l’arrêt, il n’apparaît que la déclaration de culpabilité repose sur les dires du témoin S., absent lors des débats devant la cour d’assises.
Et d’autre part, il ne ressort pas de la considération que le témoin O. a confirmé que le demandeur était l’auteur du tir mortel, ce que, selon l’arrêt, ce dernier ne contestait pas, que ce témoignage a constitué une preuve déterminante de la décision que l’accusé était coupable du meurtre de V. B..
D’où il suit que la cour d’assises n’a pas élevé ces témoignages ou l’un d’eux au rang de preuve unique ou déterminante de la décision de reconnaître le demandeur coupable de meurtre.
Dès lors, sans méconnaître les dispositions et le principe général du droit visés au moyen, et nonobstant l’absence aux débats de ces deux témoins qui y avaient été convoqués, l’arrêt justifie légalement la décision que l’accusé est coupable des faits.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
7. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de condamnation :
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par le jury.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent dix-sept euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.6
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250409.2F.6
cité par:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250916.2N.6
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.6
précédents:
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180619.4
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210427.2N.9
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220503.2N.1
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220621.2N.10
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250318.2N.1
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250318.2N.1