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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.392

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-23 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 15 janvier 1974; arrêté royal du 22 mars 1969; ordonnance du 18 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.392 du 23 mai 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 263.392 du 23 mai 2025 A. 241.994/VIII-12.526 En cause : N. D., ayant élu domicile au siège de la Centrale générale des services publics en abrégé (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : 1. Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mai 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de [E. W.], Directrice de la Direction déconcentrée de LIEGE, du Service général de gestion des personnels de l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Direction des personnels de l’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, consistant à [le] placer […] en congé pour prestations réduites pour raison de convenances personnelles pour 2/10ème d’une charge complète, à compter du 1er juillet 2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé par la première partie adverse. La seconde partie adverse a déposé un mémoire en réponse. VIII - 12.526 - 1/7 La partie requérante a déposé un mémoire en réplique et ampliatif. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025 et le rapport leur a été notifié. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Huseyin Erkuru, loco Mes Marc Uyttendaele et Victorine Nagels, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Hélène Debaty, loco Me Marc Nihoul, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est nommé en qualité de professeur de cours généraux dans l’enseignement secondaire de degré inférieur depuis le 1er janvier 2004. Il est affecté actuellement à l’athénée royal Charles Rogier à Liège. 2. Durant les années scolaires 2012-2013 à 2018-2019, le requérant est également désigné en qualité de maître de formation pratique – atelier de formation professionnelle – section normale secondaire – français, pour une charge totale de 3/10ème, à la Haute École Charlemagne à Liège. Il bénéficie à cette fin d’un congé pour exercer provisoirement une fonction dans l’enseignement autre que l’enseignement universitaire, sur la base de l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 ‘pris en application de l’article 160 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécialisé, VIII - 12.526 - 2/7 moyen, technique, artistique et normal de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. 3. Le 1er juillet 2019, le requérant est nommé à titre définitif en qualité de maître de formation pratique – atelier de formation professionnelle – section normale secondaire – français, pour une charge de 2/10ème, à la Haute École Charlemagne à Liège. 4. Durant les années scolaire 2019-2020 à 2023-2024, en plus de sa charge de nomination à la Haute École Charlemagne à Liège, il bénéficie d’une désignation à titre temporaire pour une charge de 1/10ème dans le même établissement. 5. Le 5 février 2024, une agente de la seconde partie adverse adresse le courriel suivant au secrétariat de l’athénée royal Charles Rogier : « […] Occupée à la régularisation administrative du dossier congé [du requérant], je constate que les CAD n’ont pas été bien rédigés. Pourriez-vous renvoyer des copies de CAD corrigées en tenant compte que [le requérant] preste 18h00 chez vous et non 22h00. En effet, il est nommé à la HEChg le 01/7/19 pour 2/10ème de charge. Il abandonne, de 2019 à 2024, 2 heures chez vous pour une charge temporaire de 1/10ème à la HEChg. […] ». 6. Le 25 mars 2024, E. W., directrice au sein de la direction générale des Personnels, adresse le courrier suivant au requérant : « […] Ce courrier fait suite à la régularisation par mes services de votre situation administrative depuis le 14/09/2019. Vous êtes nommé à l’AR Charles Rogier à Liège pour un horaire complet soit 22/22 et avez introduit des demandes de congés pour exercer provisoirement une autre fonction pour prester 3/10 à la Haute École Charlemagne à Liège. En date du 01/07/2019 vous avez été nommé à la Haute École Charlemagne pour 2/10. Vous ne pouvez pas couvrir les heures prestées en tant que nommé à la Haute École par un congé pour exercer provisoirement une autre fonction. Afin de pouvoir régulariser votre situation administrative depuis le 01/07/2019, je vous propose de couvrir votre absence d’une part par un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles pour les 2/10 VIII - 12.526 - 3/7 prestés en tant que nommé et d’autre part par un congé pour exercer provisoirement une fonction égale ou mieux rémunérée pour le 1/10 presté en tant que temporaire. A toutes fins utiles, je vous signale qu’en application de l’article 19, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, vous disposez d’un délai de 60 jours prenant cours à partir de la notification de la présente pour déposer un recours devant le Conseil d’État, au moyen d’une requête en annulation adressée, par envoi recommandé à la Poste, au greffe du Conseil d’État. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. 7. Le 10 juin 2024, E. W. adresse le courrier suivant au requérant : « […] D’une part, j’ai bien reçu votre demande de congé pour exercer provisoirement une autre fonction pour l’année académique 2024-2025. Afin de pouvoir traiter cette demande, je vous prie de me faire parvenir un correctif de votre CF CAD (via l’application GED1 Pro) reprenant les dates de l’année académique (du 14/09/2024 au 13/09/2025) ainsi que copie de votre désignation en tant que temporaire à la Haute École Charlemagne à Liège. D’autre part, mes services n’ont pas reçu votre demande de congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles pour couvrir les heures que vous abandonnez à l’AR Charles Rogier pour pouvoir prester vos 2/10 de nomination à la Haute École. Enfin, après vérification, je constate que vous n’avez pas donné suite à mon courrier du 25/03/2024 vous demandant de régulariser votre situation administrative. Pour rappel, ce courrier stipulait : “ Afin de pouvoir régulariser votre situation administrative depuis le 01/07/2019, je vous propose de couvrir votre absence d’une part par un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles pour les 2/10 prestés en tant que nommé et d’autre part par un congé pour exercer provisoirement une fonction égale ou mieux rémunérée pour le 1/ 10 presté en tant que temporaire.” Puis-je vous demander d’introduire ces documents dans les plus brefs délais ? […] » . IV. Identification de la partie adverse La seconde partie adverse sollicite sa mise hors cause dans la mesure où l’acte attaqué émane de la première partie adverse. VIII - 12.526 - 4/7 En vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, Wallonie Bruxelles Enseignement a succédé le 1er septembre 2019 aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux compétences de pouvoir organisateur de l’enseignement que la Communauté française lui a délégué par décret, conformément à l’article 24, § 2, de la Constitution. Par conséquent, la Communauté française, seconde partie adverse, doit être mise hors cause. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. VI. Recevabilité La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office. Le Conseil d’État ne peut être saisi d’une requête en annulation que si elle a pour objet un acte existant au moment de son introduction, un recours préventif n’étant légalement pas possible dans le cadre du contentieux administratif. À défaut d’un acte adopté à la date de la requête en annulation, le recours dirigé contre un tel acte est prématuré et, partant, irrecevable. En l’espèce, le requérant sollicite l’annulation « de la décision de [E. W.] […] consistant à [le] placer […] en congé pour prestations réduites pour raison de convenances personnelles pour 2/10ème d’une charge complète, à compter du 1er juillet 2019 ». Selon l’intéressé, cette décision lui a été notifiée par un courrier du 25 mars 2024. Il n’apparaît toutefois pas, au regard du dossier administratif et de ce courrier du 25 mars 2024, qu’une décision plaçant d’office le requérant en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles aurait été adoptée. Au contraire, ledit courrier indique clairement qu’afin de pouvoir régulariser sa situation administrative depuis le 1er juillet 2019, il lui est « proposé » de couvrir son absence, d’une part, par un congé pour prestations réduites justifiées VIII - 12.526 - 5/7 par des raisons de convenances personnelles pour les 2/10ème de charge qu’il preste en qualité de maître de formation pratique nommé à titre définitif et, d’autre part, par un congé pour exercer provisoirement une fonction égale ou mieux rémunérée pour le 1/10ème de charge presté en tant que temporaire. Cette analyse est confirmée par le courrier lui adressé le 10 juin 2024 duquel il ressort qu’il n’a pas donné suite au courrier précité du 25 mars 2024 et qu’il est invité à introduire dans les plus brefs délais une demande de congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles pour couvrir les heures abandonnées à l’athénée royal Charles Rogier du fait de sa nomination à titre définitif à la Haute École Charlemagne. La circonstance que le courrier du 25 mars 2024 indique qu’en application de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il dispose d’un délai de 60 jours pour introduire un recours en annulation devant celui-ci, ne permet pas d’établir l’existence d’une décision d’octroi d’office d’un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles. Par conséquent, dès lors qu’aucune décision accordant d’office au requérant un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles n’était adoptée à la date d’introduction du recours, celui-ci est sans objet et donc irrecevable. Partant, les conclusions de l’auditeur rapporteur peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure et dépens Par une note de liquidation des dépens datée du 12 mai 2025, la partie requérante demande que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure limitée au montant minimum de 154 euros, soient mis à charge de la partie adverse. Dès lors que le courrier du 25 mars 2024 précité indique erronément la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’État, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 12.526 - 6/7 La Communauté française est mise hors cause. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Wallonie-Bruxelles Enseignement supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.526 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.392