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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.210

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-06 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 11 mars 2025

Résumé

Arrêt no 263.210 du 6 mai 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 263.210 du 6 mai 2025 A. 244.284/VIII-12.880 En cause : M. M., ayant élu domicile chez Mes Alexandre WILMOTTE et Audrey LAMY, avocats, avenue Joseph Lebeau 1 4500 Huy, contre : la zone de police 5306 « Entre-Sambre-et-Meuse », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Laurence MARKEY et Thomas LECOMTE, avocats, avenue Hermann-Debroux 54 1160 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 février 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : - la délibération du 24 septembre 2024 du collège de police de la zone de police 5306 « Entre-Sambre-et-Meuse » ; - la délibération du 27 septembre 2024 du collège de police de la zone de police 5306 « Entre-Sambre-et-Meuse » et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes actes. II. Procédure Par une ordonnance du 11 mars 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’en VIIIr - 12.880 - 1/5 application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en suspension et en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement. Par un courriel du 10 avril 2025, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure et qu’il soit acté que le recours a perdu son objet, dans le cadre tant de la demande de suspension que du recours en annulation. Par un courriel du 14 avril 2025, un des conseils de la partie requérante a indiqué ce qui suit : « Effectivement, les actes entrepris ont été retirés par une décision du 13 mars 2025 qui va, à son tour, faire l’objet d’un recours en suspension et en annulation devant le Conseil d’État. Je pense qu’il serait opportun de ne pas considérer que le recours en annulation a perdu son objet. Par contre, je pense effectivement que la demande de suspension devra être rejetée à défaut d’urgence actuelle eu égard à la décision du 13 mars 2025. Ces éléments peuvent être confirmés à l’audience. […] ». Le conseiller rapporteur a dès lors décidé de maintenir l’audience. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louise Leroy, loco Mes Laurence Markey et Thomas Lecomte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VIIIr - 12.880 - 2/5 III. Perte d’objet Dans sa note d’observations, la partie adverse est d’avis que « l’intérêt du requérant au présent recours a disparu en raison du retrait de trois actes tel que survenu le 13 mars 2025 (Sous-farde V. Pièce 2) ». Elle expose que : « Le collège de police a effectivement procédé au retrait de la décision du collège de police du 24 septembre 2024, de la décision du collège de police du 27 septembre 2024 et du courrier du président du collège de police […] du 27 septembre 2024. Il ressort de cette décision du 13 mars 2025 du collège de police que deux des trois actes retirés par la partie adverse sont les deux actes attaqués par le requérant dans le présent recours, ce qui entraîne de facto inévitablement l’irrecevabilité du recours. En effet, le retrait d’un acte est défini comme : “l’opération consistant pour une autorité administrative à mettre à néant, avec effet rétroactif, un acte administratif qu’elle a préalablement pris”. Par conséquent, l’acte qui est retiré par l’autorité compétente disparaît de l’ordonnancement juridique et n’est censé ne jamais avoir existé. Ce retrait d’actes par le collège de police entraine ipso facto la perte d’intérêt au présent recours et par conséquent l’irrecevabilité du recours en annulation et en suspension de la délibération du 24 septembre 2024 et de la délibération du 27 septembre 2024 du collège de police infligeant la sanction disciplinaire lourde de démission d’office ». Il résulte de ce qui précède que les actes attaqués dans le présent recours de même que le courrier du président du collège de police du 27 septembre 2024 ont été retirés par une décision de la partie adverse du 13 mars 2025, notifiée au requérant le 17 mars 2025. Interrogé à l’audience, l’un des conseils de la partie requérante a indiqué que son client acquiesçait à la décision précitée, uniquement en tant qu’elle retire les actes précités dont les deux actes attaqués en l’espèce (article 1er) et sans préjudice du sort réservé aux autres articles de cette décision. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose : « Lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que, au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de VIIIr - 12.880 - 3/5 suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait des actes attaqués justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en la réduisant toutefois au montant de base de 770 euros, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration n’est due lorsque le recours en annulation est, comme en l’espèce, sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer, tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIIIr - 12.880 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr - 12.880 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.210 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.025